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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE ; : Bureau Transports et Ravitaillements

INSTRUCTION N° 12000EMAT/4/TE fixant les attributions particulières du général inspecteur du train.

Abrogé le 26 octobre 2005 par : DÉCISION N° 915/DEF/EMAT/PRH/LEG portant abrogation de textes. Du 20 décembre 1963
NOR

Référence(s) :

Décret n° 62-546 du 5 mai 1962 abrogé par le décret du 4 août 1980 (BOC, p. 3073) ;

arrêté du 10 mai 1962 abrogé par l'arrêté du 18 août 1976 (BO/G, 62, p. 2618 ; BOEM 112) ;

arrêté du 15 mars 1963 (BOC, p. 1032).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 9900/EMA/4/TE du 11 octobre 1960.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.2.1.2., 111.3.1.2.

Référence de publication : BO/G, 1964, p. 64.

En plus des attributions normalement dévolues aux généraux inspecteurs des armes, le général inspecteur du train est chargé par le général chef d'état-major de l'armée de terre de certaines missions relatives aux questions routières.

1.

A ce titre :

1.1.

Il participe comme conseiller technique, à l'étude de l'infrastructure routière et à la préparation des plans de mouvements et transports et des plans de circulation qui sont arrêtés par le général chef d'état-major de l'armée de terre (1)

1.2.

Il mène les études techniques correspondantes en liaison avec les autorités militaires et civiles intéressées.

Dans ce cadre :

  • il suit la mise sur pied du parc d'intérêt national (PIN) ;

  • il étudie la coordination entre les moyens militaires et civils de circulation pour la satisfaction des besoins militaires.

1.3.

Il collabore, à la demande de l'état-major de l'armée de terre, aux études relatives à l'organisation de la circulation et des transports routiers ainsi qu'à l'emploi des unités de réserve ministérielle en temps de paix (2).

1.4.

Il vérifie le maintien en condition desdites unités et participe du point de vue technique à leur mise en œuvre qui est prescrite par le général chef d'état-major de l'armée de terre (1) ; il assume leur commandement en temps de guerre.

2.

Pour remplir ces missions, le général inspecteur du train est habilité à prendre directement liaison avec les généraux commandants des régions et les organismes spécialisés des départements ministériels intéressés.

Pour les études relatives à la préparation des plans, il peut demander aux généraux commandants de région, d'envoyer en liaison près de lui leurs officiers spécialistes.

3.

La présente instruction abroge et remplace l'instruction n° 9900 EMA/4/TE du 11 octobre 1960 fixant les attributions particulières du général inspecteur du train.