INSTRUCTION N° 9009/DEF/DSN/DCSN/EMPL/BRC/R/4 relative au report d'incorporation prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis A du code du service national.
Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 12 juin 1998NOR D E F A 9 8 5 0 0 3 5 J
Préambule.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'attribution du report d'incorporation prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis A du livre deuxième du code du service national.
1. Dépôt et instruction des demandes.
1.1. Modalités de dépôt des demandes.
I. La demande de report d'incorporation doit être déposée auprès du bureau ou du centre du service national, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report prévu aux articles L. 5 (2o) ou L. 5 bis du code du service national.
II. Cette demande, établie sur papier libre, doit être datée et signée par l'intéressé lui-même. Celle-ci doit être accompagnée :
1. D'une copie certifiée conforme du contrat de travail à durée indéterminée ou, à défaut, de la déclaration unique d'embauche ou du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche.
2. Eventuellement, de toutes pièces de nature à faire établir par la commission définie à l'article L. 32 du code du service national que l'incorporation du jeune aurait pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation de sa première expérience professionnelle.
1.2. Rôle du commandant du bureauou du centre du service nationallors du dépôt des demandes.
I. Dès réception d'une demande, le commandant du bureau ou du centre du service national vérifie :
1. Qu'elle concerne bien un jeune homme figurant sur ses contrôles ; dans le cas contraire, il la transmet au bureau ou au centre du service national compétent.
2. La présence d'une copie certifiée conforme du contrat de travail à durée indéterminée ou, à défaut, de la déclaration unique d'embauche ou du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche.
3. Que la demande a été déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report prévu au titre de l'article L. 5 (2o) ou de l'article L. 5 bis du code du service national. La date de dépôt de la demande à prendre en compte est celle du cachet de la poste.
II. Si la demande est irrecevable parce qu'elle n'a pas été déposée dans le délai précité, le commandant du bureau ou du centre du service national en informe l'administré par l'envoi d'une correspondance dont le modèle figure en annexe.
III. Si la demande est recevable, le commandant du bureau ou du centre du service national :
1. Place l'intéressé en appel différé.
2. Renseigne le dossier, imprimé N° 106*/190, et l'adresse dans les délais les plus brefs au maire du domicile du demandeur accompagné de la demande établie sur papier libre et des pièces énumérées au II de l'article premier.
1.3. Rôle du maire.
I. Le maire du domicile de l'intéressé reçoit le dossier, imprimé N° 106*/190, par l'intermédiaire du bureau ou du centre du service national. Il ne doit pas l'accepter directement de l'intéressé mais doit inviter ce dernier à adresser sa demande au bureau ou au centre du service national dont il relève.
II. Dès réception du dossier, imprimé N° 106*/190, le maire effectue les opérations suivantes :
1. Il émet son avis sur le bien-fondé de la demande à la rubrique prévue à cet effet.
2. Il peut, notamment dans le cas où les renseignements fournis lui apparaissent insuffisants ou douteux, prescrire les enquêtes nécessaires à l'éclaircissement du dossier et au besoin convoquer l'intéressé.
3. Il transmet le dossier au préfet du département de recensement au plus tard dans les quinze jours qui suivent sa réception.
1.4. Rôle du préfet du département de recensement.
Dès réception des documents cités à l'article précédent, le préfet :
1. Emet un avis à la rubrique prévue à cet effet.
2. Etablit en 3 exemplaires pour chaque demande une fiche individuelle, imprimé N° 106*/191, constitutive du procès-verbal de la commission régionale, imprimé N° 106*/192, et attribue à cette fiche un numéro d'ordre selon une série annuelle constituée à partir du nombre 1.
3. Transmet les demandes accompagnées des 1er et 2e exemplaires de la fiche individuelle, imprimé N° 106*/191, au secrétariat de la commission régionale, dès qu'elles ont été instruites. Ces demandes doivent être impérativement soumises, dans les deux mois, à la décision de la commission régionale.
4. Transmet le 3e exemplaire de la fiche individuelle, imprimé N° 106*/191, au secrétariat de la commission régionale dès qu'il a connaissance de la liste des jeunes gens dont les demandes doivent être présentées à la prochaine commission régionale (cf. au 2o du II de art. 5 ci-après) uniquement dans le cas où aucun fonctionnaire de son département ne doit assister à cette commission.
1.5. Rôle du secrétariat de la commission régionale définie à l'article L. 32 du code du service national.
I. Le secrétariat de la commission régionale reçoit les fiches individuelles, imprimé N° 106*/191, la demande de l'intéressé et éventuellement les pièces justificatives. Il présente les dossiers à la décision de la commission régionale.
II. Ce secrétariat :
1. Arrête, au plus tard dix jours avant la session de la commission régionale, la liste des jeunes gens dont les demandes de report sont à soumettre à la décision de cette commission. Cette liste regroupe les fiches individuelles, imprimé N° 106*/191, constitutives du procès-verbal, imprimé N° 106*/192. Elle comprend tous les jeunes gens dont les dossiers sont parvenus au secrétariat de la commission régionale dix jours avant sa réunion.
2. Adresse au commandant du bureau ou du centre du service national dont relèvent les intéressés les exemplaires no 2 des fiches individuelles, imprimé N° 106*/191, les concernant.
3. Envoie aux intéressés, au plus tard neuf jours avant la réunion de la commission, l'imprimé N° 106*/193, qui les avise de la date à laquelle leur demande sera examinée.
4. Communique à chaque préfet concerné, la liste des jeunes gens de leur département dont les demandes de report seront soumises à la commission régionale ainsi que la date à laquelle elles seront examinées.
5. Prépare, avant chaque séance, un procès-verbal des décisions de la commission régionale, imprimé N° 106*/192, en trois exemplaires.
6. Adresse, après la séance, les imprimés N° 106*/190 au préfet du département de recensement accompagnés d'un exemplaire du procès-verbal, imprimé N° 106*/192.
1.6. Rôle du commandant du bureauou du centre du service nationallors de l'instruction des demandes.
Il fait vérifier la situation des intéressés au regard de l'appel au service national actif dès réception des exemplaires no 2 des fiches individuelles, imprimé N° 106*/191 (cf. 2o du II de l'art. 5 ci-avant), concernant les jeunes gens dont les demandes doivent être soumises à la décision de la prochaine commission régionale.
Les dossiers devenus sans objet (ex. : personne ayant renoncé à sa demande, exempté…) qui apparaissent lors de ce contrôle sont signalés immédiatement au secrétariat de la commission régionale ou au plus tard en séance par le représentant de la direction du service national assistant à la commission. Ce représentant est porteur de ces fiches qui seront jointes à l'exemplaire du procès-verbal des décisions de la commission régionale, imprimé N° 106*/192, destinées au service national.
1.7. Attributions de la commission régionale.
I. La commission régionale décide de l'octroi du report d'incorporation ou du rejet de la demande.
Elle fonde sa décision sur les éléments contenus dans la demande de report et dans les éventuelles pièces justificatives qui lui sont jointes ainsi que sur les avis du maire et du préfet. Elle porte une attention particulière sur la nature du contrat de travail ; elle s'assure notamment qu'il s'agit bien d'un contrat de travail de droit privé.
II. Pour apprécier si la situation présentée justifie l'octroi d'un report, la commission régionale doit examiner si l'incorporation du jeune aurait pour conséquence de compromettre, soit son insertion professionnelle, soit la réalisation d'une première expérience professionnelle. Elle doit notamment prendre en compte la capacité de l'entreprise à faire face à l'obligation de réintégrer l'intéressé à l'issue de son service national conformément à l'article L. 122-18 du code du travail.
III. Elle examine les demandes d'un département :
1. Soit immédiatement après avoir statué sur les demandes de dispense du même département.
2. Soit au cours d'une séance spéciale consacrée, dans le cadre de la session, aux demandes de report de l'ensemble des départements.
IV. Le report d'incorporation est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de la décision de la commission régionale, sans tenir compte de l'âge de l'intéressé.
V. La durée de ce report peut être prolongée en déposant une nouvelle demande qui sera instruite selon les mêmes modalités que la demande initiale.
1.8. Cas particulier des jeunes gens dont la demande de dispense a été rejetée et qui justifieraient de l'octroi du report d'incorporation.
Un certain nombre de jeunes gens déposent les demandes de dispense qui font l'objet d'une décision de rejet par la commission régionale de dispense. La commission peut, si elle l'estime utile, attribuer d'office le report prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis A si les conditions d'attribution de ce report sont remplies.
Cette décision particulière de la commission régionale de dispense est appelée « report d'office ». Elle est mentionnée en séance sur les trois exemplaires de la fiche individuelle, imprimé N° 106*/191, qui est ouverte à cette occasion au nom de chaque bénéficiaire ; elle est notifiée à celui-ci dans les conditions précisées au I de l'article 9 ci-après.
2. Conséquences des décisions de la commission régionale.
2.1. Enregistrement des décisionset établissement du procès-verbal.
I. Les décisions prises par la commission régionale sont reportées en séance sur les trois exemplaires de la fiche individuelle, imprimé N° 106*/191, constitutive du procès-verbal, imprimé N° 106*/192, ainsi que sur le dossier, imprimé N° 106*/190.
Les décisions de rejet doivent être motivées conformément au code du service national. Le motif est reporté dans la colonne « Observations » de la fiche individuelle, imprimé N° 106*/191.
Les exemplaires no 1 et no 3 de la fiche individuelle, imprimé N° 106*/191, sont tenus par le personnel préfectoral ; l'exemplaire no 2 est tenu par le représentant de la direction du service national.
II. Un procès-verbal des décisions de la commission régionale, imprimé N° 106*/192, est établi en trois exemplaires pour chaque département concerné.
Il est constitué :
1. D'une part, de toutes les fiches individuelles, imprimé N° 106*/191, correspondant aux dossiers de ce département examinés au cours d'une même session.
2. D'autre part, d'une feuille de tête, imprimé N° 106*/192, formant chemise pour les fiches et sur laquelle sont mentionnés les renseignements relatifs aux dates des séances, aux membres de la commission et aux numéros des fiches composant le procès-verbal.
Ce procès-verbal est signé par tous les membres de la commission et par le représentant de la direction du service national après que les trois exemplaires des fiches ont été collationnés.
L'exemplaire no 1 du procès-verbal est conservé en archives par le secrétariat de la commission régionale et fait foi en cas de contestation.
L'exemplaire no 2 est conservé par le bureau ou le centre du service national qui se trouve ainsi informé des décisions prises par la commission régionale.
L'exemplaire no 3 est conservé par la préfecture du département de recensement ainsi que les dossiers, imprimé N° 106*/190, correspondants.
2.2. Notification des décisions.Voies et délais de recours.
I. Notification des décisions de la commission régionale.
Les décisions des commissions régionales sont notifiées par écrit aux intéressés par le préfet du département de recensement.
Cette notification (imprimé N° 106*/194 ou N° 106*/195 s'il s'agit d'un report d'office) est effectuée dans les huit jours qui suivent la décision, ce délai pouvant être porté à trente jours pour les Français résidant à l'étranger.
Elle est remise aux intéressés, qui doivent en accuser réception :
par l'intermédiaire des maires ;
par l'intermédiaire des chefs des quartiers des affaires maritimes pour les marins de la marine marchande ;
par l'intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires pour les Français résidant à l'étranger.
Une copie est adressée au bureau ou au centre du service national dont relèvent les intéressés.
II. Voies et délais de recours contre les décisions de la commission régionale.
Les jeunes gens dont la demande de report d'incorporation a été rejetée ont la possibilité de former un recours contre la décision de la commission régionale devant le tribunal administratif dans le ressort duquel elle a son siège.
Le délai imparti pour que ce recours soit recevable est de deux mois à dater de la notification de la décision de la commission régionale.
Il appartient au préfet du département de recensement, qui est en possession des dossiers, imprimé N° 106*/190, des intéressés, de présenter les observations en défense aux recours pour excès de pouvoir introduits contre les décisions de la commission régionale.
Il lui incombe également, en cas d'annulation par le tribunal administratif d'une décision de la commission régionale, de prendre toutes dispositions utiles pour que la demande de l'intéressé soit soumise de nouveau à cette commission dans les meilleurs délais.
2.3. Appel au service national actif.
I. Appel au service national actif des bénéficiaires du report d'incorporation L. 5 bis A.
Les jeunes gens aptes au service national qui ont obtenu le bénéfice du report d'incorporation sont, s'ils n'ont pas renoncé avant terme au bénéfice de ce report, appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporable après l'expiration dudit report. Cette disposition figure au verso des notifications, imprimés N° 106*/195 et N° 106*/196.
II. Appel au service national actif des jeunes gens dont la demande de report a été rejetée.
Les jeunes gens dont la demande de report a été rejetée :
sont maintenus en report jusqu'à l'échéance normale du report dont ils bénéficiaient avant le dépôt de leur demande ;
sont appelés au service actif avec la deuxième fraction de contingent incorporable après la date de la commission s'ils ont été maintenus en appel différé au-delà de la date d'expiration de leur report.
3. Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et aux pays étrangers.
3.1. Départements et territoires d'outre-mer.
I. Les dispositions prévues ci-dessus sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer.
II. Les attributions incombant en métropole au préfet du département du lieu de recensement, en ce qui concerne la procédure d'examen des demandes de report, ainsi qu'au préfet de région en tant que président de la commission régionale chargée de statuer sur ces demandes, sont dévolues au préfet dans les départements d'outre-mer et au représentant du gouvernement de la République dans les territoires d'outre-mer.
III. Les attributions incombant au maire en métropole et dans les départements d'outre-mer, sont, dans les territoires d'outre-mer, dévolues, suivant le cas, au maire ou au chef de la circonscription administrative.
IV. La situation décrite ci-dessus implique que l'étude des demandes à l'échelon départemental ou territorial est seule nécessaire pour leur présentation devant la commission « régionale » ou « territoriale ».
V. En conséquence, il appartient aux préfets dans les départements d'outre-mer et aux représentants du gouvernement de la République dans les territoires d'outre-mer d'adapter la procédure prévue par la présente instruction ainsi que les imprimés à cette situation particulière et aux contingences locales, notamment pour les territoires d'outre-mer. Cependant, quelles que soient ces adaptations, les demandes de report doivent être soumises à la décision de la commission régionale ou territoriale dans les deux mois qui suivent leur transmission par les maires ou les chefs de circonscription administrative.
3.2. Pays étrangers.
Les dispositions prévues ci-dessus sont applicables aux jeunes gens résidant à l'étranger à l'exception de ceux faisant l'objet d'une décision différant leur appel en application du premier alinéa de l'article L. 37 du code du service national, sous réserve des adaptations suivantes :
les demandes de report qu'ils formulent sont toujours déposées au consulat de leur résidence ; elles sont accompagnées de toutes les pièces justificatives que l'intéressé est en mesure de fournir ;
les demandes formulées par les jeunes gens recensés en France sont examinées par le consul et revêtues de son avis. Elles doivent être adressées dans les quinze jours qui suivent leur dépôt directement au commandant du bureau ou du centre du service national, qui les transmet dans les meilleurs délais au préfet du département de recensement ;
les demandes formulées par les jeunes gens recensés à l'étranger et relevant, à ce titre, du bureau du service national de Perpignan sont examinées par le consul et revêtues de son avis. Elles doivent être adressées dans les quinze jours au préfet du département des Pyrénées-Orientales qui les soumet dans les deux mois à la commission du Languedoc-Roussillon.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur central du service national,
Jean-Pierre FASSIER.
Annexe
ANNEXE.
Contenu
Figure 1. MODELE DE LETTRE DE REJETD'UNE DEMANDE DE REPORT D'INCORPORATION.