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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Du 23 décembre 2009
NOR I O C J 0 9 3 0 6 2 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de la défense, notamment sa partie réglementaire ;

Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 6 octobre 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 5 novembre 2009,

Arrête :

Art. 1er.

 

(Complété : arrêté du 27/08/2010). 

La direction générale de la gendarmerie nationale comprend, outre le cabinet et l\'inspecteur du service de santé pour la gendarmerie directement rattachés au directeur général :

  • la direction des opérations et de l\'emploi ;
  • la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
  • la direction des soutiens et des finances ;
  • la mission du pilotage et de la performance.

Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose, conjointement avec le directeur général de la police nationale, du service des technologies et des systèmes d\'information de la sécurité intérieure.

Art. 2.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est assisté d'un adjoint, officier général de la gendarmerie, qui porte le titre de major général de la gendarmerie.

Il est le remplaçant désigné du directeur général de la gendarmerie nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la gendarmerie. Il l'assiste dans la définition de la politique générale de la gendarmerie et veille à son application par les directions définies à l'article 1er ci-dessus.

Art. 3.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose d'un cabinet placé sous les ordres d'un officier général, chef de cabinet, qui comprend :

  1. Des chargés de mission ;
  2. Le bureau des affaires réservées ;
  3. Le bureau du cabinet ;
  4. Le centre de renseignement opérationnel de la gendarmerie (CROGEND) ;
  5. Le quartier général.

Le cabinet est chargé d'apporter au directeur général et au major général les éléments nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Il effectue les études transverses qui lui sont confiées par le directeur général ou le major général. Le cabinet est, en outre, en charge des fonctions de quartier général.

Art. 4.

 

Relèvent directement du directeur général de la gendarmerie nationale :

  • un service d'information et de relations publiques des armées-gendarmerie ;
  • un conseiller diplomatique ;
  • un conseiller pour la sécurité et l'ordre public ;
  • un conseiller pour la justice.

Art. 5.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose, en outre, d'un secrétaire général du conseil de la fonction militaire-gendarmerie (CFMG) qui prépare et coordonne les opérations d'élection du Conseil supérieur de la fonction militaire et du tirage au sort des membres du CFMG, procède à l'étude préliminaire des textes inscrits à l'ordre du jour, organise les sessions du CFMG et en règle les débats.

Art. 6.

 

Il dispose des conseillers suivants :

  1. Le conseiller technique santé assure la liaison fonctionnelle entre la direction générale de la gendarmerie nationale et la direction centrale du service de santé des armées. Il intervient dans les domaines de l'expertise médicale, de la définition des besoins en matière de soutien sanitaire et de la participation de la gendarmerie à la politique de santé publique ;
  2. Le délégué au patrimoine culturel de la gendarmerie intervient pour les questions relatives au recensement, à la conservation et à l'exploitation du patrimoine culturel de la gendarmerie ;
  3. Le délégué aux réserves de la gendarmerie intervient pour la politique des réserves de la gendarmerie. Il exerce ses attributions en liaison étroite avec les directeurs. Il est également le conseiller du major général.

Art. 6-1.

 

(Créé : arrêté du 27/08/2010).

Le service des technologies et des systèmes d\'information de la sécurité intérieure inscrit son action dans le principe de subsidiarité avec la direction des systèmes d\'information et de communication du ministère de l\'intérieur.

Pour l\'exercice de ses attributions, le service des technologies et des systèmes d\'information de la sécurité intérieure dispose de :

  • la sous-direction de l\'anticipation et de la coordination ;
  • la sous-direction des systèmes d\'information de la sécurité intérieure ;
  • la sous-direction des réseaux et des technologies avancées ;
  • la sous-direction des supports opérationnels.

Il assure en outre le pilotage et l\'animation du service de développement et de mise en œuvre logiciels (SDMOL) et du Centre national aux utilisateurs (CNAU) qui lui sont fonctionnellement rattachés.

Art. 6-2.

 

(Créé : arrêté du 27/08/2010). 

I.  La sous-direction de l\'anticipation et de la coordination :

  1. Participe aux travaux du schéma directeur ministériel animé par la direction des systèmes d\'information et de communication (DSIC) ainsi qu\'à la conception globale des futurs systèmes d\'information ministériels, en tant qu\'ils concernent les missions de la sécurité intérieure ;
  2. Assure, dans le cadre du pilotage ministériel confié à la DSIC, la coordination des différents acteurs de la police et de la gendarmerie nationales intervenant dans le domaine des systèmes d\'information et de communication ;
  3. Représente les utilisateurs de la police et de la gendarmerie nationales pour les programmes transverses conduits par la DSIC ;
  4. Participe à l\'élaboration de la politique de sécurité des systèmes d\'information ministérielle sous pilotage de la direction de la prospective et de la planification de la sécurité nationale et en liaison avec la DSIC, puis la décline et la met en œuvre pour les systèmes d\'information de la sécurité intérieure ;
  5. Participe à la conception et à la recette des systèmes de la sécurité intérieure ;
  6. Pilote et anime le service de développement et de mise en œuvre logiciel au profit de l\'ensemble du service.

II.  La sous-direction de l\'anticipation et de la coordination est constituée des bureaux suivants :

  • le bureau de la coordination et la conception des projets ;
  • le bureau de la sécurité et de la veille ;
  • le bureau de la conception et des méthodes ;
  • le bureau des compétences et de l\'évaluation.

Art. 6-3.

 

(Créé : arrêté du 27/08/2010). 

I.  La sous-direction des systèmes d\'information de la sécurité intérieure :

  1. Conçoit, pilote et conduit selon les cas, dans les conditions définies par la gouvernance ministérielle, la réalisation des systèmes d\'information métiers dédiés à la police ou à la gendarmerie nationales ;
  2. Représente les utilisateurs de la police et de la gendarmerie nationales dans les programmes métiers dont elle n\'assure pas la maîtrise d\'ouvrage.

II.  La sous-direction des systèmes d\'information de la sécurité intérieure est constituée des bureaux suivants :

  • le bureau des systèmes opérationnels spécifiques ;
  • le bureau des systèmes centraux ;
  • le bureau des systèmes logistiques et de soutien.

Art. 6-4.

 

(Créé : arrêté du 27/08/2010). 

I.  La sous-direction des réseaux et des technologies avancées :

  1. Représente les utilisateurs de la sécurité intérieure dans le cadre de la gouvernance des réseaux animée par la DSIC ;
  2. Participe à la mise en œuvre de la stratégie ministérielle d\'évolution et de rationalisation définie par la structure ministérielle de pilotage et de convergence des réseaux rattachée à la DSIC ;
  3. Assure au profit de la police et de la gendarmerie nationales, la conception et la conduite des projets de réalisation et de déploiement d\'équipements adhérents au système d\'information ;
  4. Assure les fonctions de recherches développement et mutualisation pour les technologies avancées.

II.  La sous-direction des réseaux et des technologies avancées est constituée des bureaux suivants :

  • le bureau des systèmes de communication opérationnelle ;
  • le bureau des technologies de réseaux ;
  • le bureau des technologies de haute intensité ;
  • le bureau de la mobilité et de l\'intégration ;
  • le bureau des systèmes intégrés.

Art. 6-5.

 

(Créé : arrêté du 27/08/2010). 

I.  La sous-direction des supports opérationnels :

  1. Organise et pilote pour la police et la gendarmerie nationales et en liaison avec la DSIC le soutien fonctionnel et opérationnel des systèmes d\'information et de communication et des équipements spécialisés adhérents ;
  2. Assure le pilotage et l\'animation du centre national d\'assistance aux utilisateurs au profit de l\'ensemble du service et des structures décentralisées ;
  3. Traite des questions d\'ordre administratif, financier et juridique intéressant le service.

II.  La sous-direction des supports est constituée des bureaux suivants :

  • le bureau de la gestion des équipements ;
  • le bureau du pilotage des services ;
  • le bureau des ressources et des finances.

Art. 7.

 

 (Modifié : arrêté du 27/08/2010).

Pour l\'exercice de ses attributions, la direction des opérations et de l\'emploi comprend la sous-direction de l\'organisation et des effectifs,  la sous-direction de la défense et de l\'ordre public, la sous-direction de la sécurité publique et de la sécurité routière et la sous-direction de la police judiciaire.

Art. 8.

 

I. La sous-direction de l'organisation et des effectifs propose la politique à mener en matière d'organisation, d'effectifs et de dotation des formations.

II.  La sous-direction de l'organisation et des effectifs est constituée des bureaux suivants :

  1. Le bureau des effectifs et du référentiel des emplois ;
  2. Le bureau de l'organisation des formations ;
  3. Le bureau des études.

Art. 9.

 

(Abrogé : arrêté du 27/08/2010).

Art. 10.

 

I.  La sous-direction de la défense et de l'ordre public :

  1. Participe à l'élaboration des textes relatifs aux missions de défense civile et de défense militaire ainsi que des plans gouvernementaux et ministériels ;
  2. Participe au recueil, à l'exploitation et à la diffusion des informations de défense et d'ordre public nécessaires à l'exécution de la mission de la gendarmerie ;
  3. Propose la doctrine d'emploi de l'ensemble des formations de la gendarmerie mobile, prépare et suit leur engagement ;
  4. Propose la doctrine d'emploi de la gendarmerie dans les opérations extérieures.

II.  La sous-direction de la défense et de l'ordre public est constituée des bureaux suivants :

  1. Le bureau de la défense ;
  2. Le bureau de l'ordre public ;
  3. Le bureau du renseignement.

Art. 11.

 

I.  La sous-direction de la sécurité publique et de la sécurité routière :

  1. Participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à ces deux domaines ;
  2. Propose la doctrine d'emploi de la gendarmerie, ainsi que les directives d'application, en matière de sécurité publique, de sécurité routière et de prévention de la délinquance ;
  3. Propose la doctrine d'emploi des gendarmeries spécialisées et des moyens spéciaux de la gendarmerie.

II.  La sous-direction de la sécurité publique et de la sécurité routière est constituée des bureaux suivants :

  1. Le bureau de la sécurité publique ;
  2. Le bureau de la sécurité routière ;
  3. Le bureau des formations et moyens spécialisés.

Art. 12.

 

I.  La sous-direction de la police judiciaire :

  1. Participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la police judiciaire ;
  2. Propose la doctrine d'emploi de la gendarmerie pour l'exécution de la mission de police judiciaire ;
  3. Suit et coordonne l'activité des unités et des organismes centraux de la gendarmerie, dans les domaines de la police judiciaire et de la lutte antiterroriste ;
  4. Participe au recueil, à l'exploitation et à la diffusion des informations nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire et de lutte antiterroriste.

II.  La sous-direction de la police judiciaire est constituée des bureaux suivants :

  1. Le bureau de la police judiciaire ;
  2. Le bureau des affaires criminelles ;
  3. Le bureau de la lutte antiterroriste.

En outre, les offices centraux créés au sein de la gendarmerie sont directement rattachés au sous-directeur de la police judiciaire.

Art. 13.

 

Pour l'exercice de ses attributions, la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale comprend la sous-direction de la politique des ressources humaines, la sous-direction de la gestion du personnel, la sous-direction des compétences et la sous-direction de l'accompagnement du personnel.

Art. 14.

 

I.  La sous-direction de la politique des ressources humaines :

  1. Conduit les analyses nécessaires à une consommation optimisée de la masse salariale et à une vision pluriannuelle de la gestion des ressources humaines ;
  2. Participe aux travaux conduits par la direction des ressources humaines du ministère de la défense pour l'élaboration de la réglementation en matière de ressources humaines ;
  3. Participe au dialogue avec les instances de concertation ;
  4. Participe à l'élaboration de la réglementation relative aux droits individuels des personnels.

II.  La sous-direction de la politique des ressources humaines est constituée des bureaux suivants :

  1. Le bureau de l'analyse et de l'anticipation ;
  2. Le bureau de la réglementation et de la fonction militaire ;
  3. Le bureau du système d'information des ressources humaines ;
  4. Le bureau des droits individuels.

Art. 15.

 

I.  La sous-direction de la gestion du personnel :

  1. Assure la gestion et l'administration du personnel militaire d'active et de réserve de la gendarmerie nationale ;
  2. Contribue, sous l'autorité de la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur, à l'administration de proximité des personnels civils servant au sein de la gendarmerie nationale ;
  3. Veille à la mise en œuvre des règles de gestion entre les différents corps composant les personnels de la gendarmerie nationale.

II.  La sous-direction de la gestion du personnel est constituée des bureaux suivants :

  1. Le bureau du personnel officier ;
  2. Le bureau du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire ;
  3. Le bureau du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
  4. Le bureau du personnel civil ;
  5. Le bureau du personnel de la réserve militaire.

Art. 16.

 

I.  La sous-direction des compétences :

  1. Définit la politique de formation des militaires de la gendarmerie en liaison étroite avec les grands commandements territoriaux et les différents partenaires institutionnels aux niveaux interarmées, interministériels et internationaux ;
  2. Élabore, propose et conduit la politique de recrutement au sein de la gendarmerie nationale ;
  3. Organise et met en œuvre les différents concours et examens au niveau national.

II.  La sous-direction des compétences est constituée des bureaux suivants :

  1. Le bureau de la formation ;
  2. Le bureau du recrutement et des examens.

Art. 17.

 

I.  La sous-direction de l'accompagnement du personnel :

  1. Propose, en liaison avec le service de l'accompagnement professionnel et des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, la politique en matière d'action sociale ;
  2. Instruit les dossiers emportant attributions des décorations, récompenses, sanctions disciplinaires et professionnels relevant du niveau ministériel et contrôle les décisions prises en ces domaines par les échelons subordonnés ;
  3. Veille au conseil et à la protection juridiques des personnels et instruit les dossiers contentieux ayant trait au domaine statutaire ;
  4. Assure le soutien psychologique des personnels confrontés à des situations professionnelles difficiles et le suivi des dossiers relevant du domaine médico-statutaire ;
  5. Élabore, propose et met en œuvre la politique de reconversion au sein de la gendarmerie nationale.

II.  La sous-direction de l'accompagnement du personnel est constituée des bureaux suivants :

  1. Le bureau de l'action sociale ;
  2. Le bureau de la chancellerie ;
  3. Le bureau du contentieux et de la protection juridique ;
  4. Le bureau de la reconversion.

Art. 18.

 

(Modifié : arrêté du 27/08/2010). 

Pour l\'exercice de ses attributions, la direction des soutiens et des finances comprend la sous-direction administrative et financière, la sous-direction de l\'immobilier et du logement, la sous-direction de l\'équipement et de la logistique.

Art. 19.

 

I.  La sous-direction administrative et financière est chargée de toutes les questions financières, budgétaires, administratives et comptables. À ce titre, elle :

  1. Conduit la planification, la programmation et la préparation du budget et en assure l'exécution ;
  2. Assure la gestion budgétaire des effectifs et de la masse salariale ;
  3. Participe à l'élaboration de la réglementation administrative, financière et comptable sauf pour ce qui concerne le logement et les charges d'occupation, en précise et en suit l'application.

II.  La sous-direction administrative et financière est constituée des bureaux suivants :

  1. Le bureau de la planification, de la programmation et de la préparation du budget ;
  2. Le bureau de l'exécution du budget ;
  3. Le bureau de l'information financière et comptable ;
  4. Le bureau de la réglementation administrative et financière.

Art. 20.

 

I.  La sous-direction de l'immobilier et du logement participe pour la gendarmerie nationale à la politique immobilière et conduit la politique de développement durable et de protection de l'environnement de la gendarmerie nationale. À ce titre, elle :

  1. Définit les besoins en matière d'infrastructure ;
  2. Propose la programmation des opérations immobilières dont elle suit l'exécution ;
  3. Participe à la gestion du domaine immobilier ;
  4. Assure, en liaison avec la sous-direction administrative et financière, la programmation des crédits d'infrastructure locative et la direction d'investissement des programmes immobiliers domaniaux ;
  5. Participe à l'élaboration et suit l'application de la réglementation administrative et financière relative au logement et aux charges d'occupation ;
  6. Participe à l'élaboration et suit l'application de la réglementation relative au développement durable et à la protection de l'environnement.

II.  La sous-direction de l'immobilier et du logement est constituée des bureaux suivants :

  1. Le bureau du budget et de la réglementation immobilière ;
  2. Le bureau de la programmation immobilière.

Art. 21.

 

I.  La sous-direction de l'équipement et de la logistique participe à la détermination et à la mise en œuvre de la politique d'approvisionnement et de soutien des équipements de la gendarmerie, en liaison avec la direction des opérations et de l'emploi et en coordination avec les structures de maintien en condition opérationnelle des matériels et les organismes à vocation logistique du ministère de la défense et des autres administrations. À ce titre, elle :

  1. Définit la nature et les types d'équipements conformément aux besoins exprimés par la direction des opérations et de l'emploi ;
  2.  Propose les programmes d'équipements dont elle suit la réalisation ;
  3. Exécute la commande publique au plan central et en coordonne la mise en œuvre au plan local ;
  4. Assure l'élaboration de la réglementation technique relative aux équipements et en suit l'application ;
  5. Propose la politique à mener en matière logistique pour les forces de gendarmerie et éventuellement les autres forces placées sous l'autorité de la gendarmerie, sur le territoire métropolitain, outre-mer et à l'étranger.

II.  La sous-direction de l'équipement et de la logistique est constituée des bureaux suivants :

  1. Le bureau de la commande publique ;
  2. Le bureau des matériels ;
  3. Le bureau de la mobilité ;
  4. Le bureau de la logistique.

Art. 22.

 

(Abrogé : arrêté du 27/08/2010).

Art. 23.

 

Pour l'exercice de ses attributions, la mission du pilotage et de la performance comprend :

  1. Le bureau du contrôle de gestion, de l'évaluation et de la performance ;
  2. Le bureau de l'audit et de la qualité.

Art. 24.

 

Placé sous les ordres d'un officier général, conseiller pour la communication du directeur général, le service d'information et de relations publiques des armées-gendarmerie comprend :

  1. Le bureau presse ;
  2. Le bureau des publications ;
  3. Le bureau image.

Art. 25.

 

L'inspecteur du service de santé pour la gendarmerie nationale dispose d'un officier supérieur adjoint issu du corps des médecins des armées.

Subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur du service de santé pour la gendarmerie nationale est chargé de missions d'inspection, d'étude et d'information, ainsi que d'enquêtes.

Art. 26.

 

(Modifié : arrêté du 27/08/2010).

Les organismes extérieurs directement subordonnés au directeur général de la gendarmerie nationale comprennent :

  • l\'établissement central de l\'administration et du soutien de la gendarmerie nationale, chargé du soutien administratif et financier centralisé des formations de la gendarmerie ;
  • le centre technique de la gendarmerie nationale, chargé du soutien opérationnel et technique des formations de la gendarmerie ;
  • le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, chargé d\'animer, d\'orienter et de coordonner au plan central les activités de criminalistique et de rapprochements judiciaires de la gendarmerie nationale. 

À l\'exception du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, l\'activité des organismes extérieurs est animée et coordonnée par la direction des soutiens et des finances.

Art. 27.

 

L'arrêté du 27 avril 1995 portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale et l'arrêté du 28 mai 2008 portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale en sous-directions et en bureaux sont abrogés.

Art. 28.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2009.

Brice HORTEFEUX.