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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux recrutements dans les corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air et dans les écoles de formation des officiers de ces trois corps.

Abrogé le 19 septembre 2013 par : ARRÊTÉ relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux recrutements dans le corps des commissaires des armées et dans l'école des commissaires des armées. Du 27 mars 2009
NOR D E F H 0 9 0 7 3 9 8 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires de formation d'élèves officiers de carrière, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air,

Arrête :

Art. 1er.

 

I. Le candidat à l\'un des concours ou au recrutement sur demande prévus aux articles 4 à 7 du décret no 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé doit présenter :

  • un cœfficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 sans prothèse ;
  • l\'aptitude à faire campagne en tout lieu sans restrictions ;
  • l\'absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;
  • remplir les conditions médicales et physiques d\'aptitude fixées dans le tableau suivant :

 

S

I

G

 Y

C

O

P

2

2

2

5

3

3

0 ou 1 (*)

(*) Le cœfficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le cœfficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en cœfficient 1 avant la fin de l\'engagement souscrit pour la durée de la scolarité en tant qu\'élève officier, ou la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps.


II.  Le candidat à l\'un des concours ou au recrutement sur demande prévus aux articles 4 à 6 du décret no 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé doit également ne pas être exempt définitif de sport. Le candidat à l\'admission à l\'école des officiers du commissariat de la marine ou au recrutement dans le corps des commissaires de la marine au titre de ces mêmes articles doit être apte au service à la mer.

Art. 2.

 

I. Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, ou pour l'officier issu de l'École polytechnique au moment de sa demande les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er.

II. Pour les recrutements prévus par les articles 4 et 5 du décret no 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions fixées à l'article 1er sont vérifiées à l'arrivée en école. Cette vérification est effectuée, pour les élèves officiers, préalablement à la signature de leur acte d'engagement.

III. Ces conditions sont vérifiées avant le 1er août de l'année de recrutement pour les commissaires recrutés au titre des articles 6 et 7 du décret no 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé.

Art. 3.

 

(Modifié : Arrêté du 15/02/2010). 

I. Une dérogation, totale ou partielle, aux conditions fixées à l\'article 1er peut être accordée par le directeur central du service du commissariat des armées au candidat militaire présentant une infirmité résultant d\'une blessure, d\'un accident ou d\'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l\'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.

II. Pour la candidate civile admise à l\'un des concours prévus aux 1. et 3. de l\'article 4 du décret no 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé et dont l\'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d\'admission, l\'incorporation et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l\'acte d\'engagement, sont différées jusqu\'au terme d\'une période d\'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

Art. 4.

 

Les dispositions communes et les dispositions particulières relatives aux conditions médicales et physiques d'aptitude, notamment concernant la définition des sigles du SIGYCOP, leur cotation ainsi que les modalités des expertises et des visites médicales sont précisées par instruction.

Art. 5.

 

L'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'école militaire supérieure d'administration et de management de l'armée de terre et dans les écoles du commissariat de la marine et de l'armée de l'air et des commissaires issus de l'École polytechnique est abrogé.

Art. 6.

 

Le directeur central du commissariat de l'armée de terre, le directeur central du commissariat de la marine et le directeur central du service d'administration générale et des finances de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. ROUDIÈRE.