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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux recrutements dans le corps des commissaires des armées et dans l'école des commissaires des armées.

Du 19 septembre 2013
NOR D E F K 1 3 2 3 4 5 7 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1 et L. 4138-4 ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires de formation d'élèves officiers de carrière, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;

Vu l'arrêté du 21 mai 2012 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans les corps d'officiers navigants de la marine et pour la souscription d'un contrat au titre de la marine nationale, notamment son article 4,

Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats :

1. Aux concours d'admission des articles 4 à 7 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé.

2. À la souscription d'un contrat au titre du SCA.

Les conditions médicales d'aptitude sont exprimées notamment sous la forme d'un profil médical (SIGYCOP), dont les paramètres sont précisés à la section 1.

Section Section 1. Profil médical général.

Art. 2.

I. Le profil « SIGYCOP » comprend les sept sigles suivants :

SIGLE

COEFFICIENT

PROFIL MÉDICAL CONCERNÉ

S

1 à 6

Ceinture scapulaire et membres supérieurs

I

1 à 6

Ceinture pelvienne et membres inférieurs

G

1 à 6

État général

Y

1 à 6

Yeux et vision (sens chromatique exclu)

C

1 à 5

Sens chromatique

O

1 à 6

Oreilles et audition

P

0 à 5

Psychisme


II. Le critère « P » évalué à l'occasion d'un bilan psychologique est défini ainsi qu'il suit :

P = 1 apte au service ;

P = 2 si persistent de façon temporaire quelques restrictions d'emploi ;

P = 3 inaptitude temporaire au service qui nécessite une prise en charge médicale ;

P = 4 ou 5 inapte définitif.

Tout militaire recruté dans le service du commissariat des armées fait l'objet d'un classement psychologique provisoire (le critère « P » étant alors porté à 0), avec lequel il peut être affecté par dérogation à l'issue de sa formation initiale.

Ce classement provisoire doit être réévalué dans les délais suivants :

  • avant la fin des six premiers mois de la scolarité en tant qu'élève officier de carrière ;

  • avant la fin de la période probatoire prévue réglementairement pour que le contrat devienne définitif ;

  • avant la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans un corps de militaire de carrière.

Section Section 2. Profil médical commun exigé pour le recrutement ou la présentation à un concours dans le service du commissariat des armées.

Art. 3.

Tout candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • être apte à faire campagne en tout lieu sans restriction ;

  • ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;

  • présenter un coefficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 sans prothèse.

Art. 4.

Le profil médical exigé au recrutement dans le service du commissariat des armées ou à la signature d'un contrat est défini comme suit :

S

I

G

Y

C

O

P

2

2

2

5

3

3

0 ou 1


Section Section 3. Profil médical complémentaire.

Art. 5.

En sus du profil médical prévu à la section 2 du présent arrêté :

I. Le candidat à l'un des concours prévus aux articles 4 à 6 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre susvisé ou à la souscription d'un contrat ne doit pas être exempt de sport.

II. Le candidat au concours prévu à l'article 4 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre susvisé ayant opté pour la formation spécifique d'armée au sein de la marine nationale doit être apte au service à la mer.

Section Section 4. Vérification des conditions d'aptitude.

Art. 6.

I. Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, ou pour l'officier issu de l'École polytechnique au moment de sa demande, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à la section 2.

II. Pour les recrutements prévus aux articles 4 et 5 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé, les conditions fixées aux sections 2 et 3 sont vérifiées à l'arrivée en école et avant la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers de carrière.

III. Pour les recrutements prévus aux articles 6 et 7 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé, les conditions fixées aux sections 2 et 3 sont vérifiées avant le 1er août de l'année du recrutement.

IV. Pour les candidats à la souscription d'un contrat au sein du service du commissariat des armées, les conditions fixées aux sections 2 et 3 sont vérifiées avant la date de signature de leur contrat initial.

Art. 7.

Une dérogation totale ou partielle aux conditions fixées aux sections 2 et 3 peut être accordée, sur présentation d'un certificat médical établi par un praticien des armées, par le directeur central du service du commissariat des armées au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service.

Le président du jury porte à la connaissance des candidats concernés les aménagements arrêtés par le directeur central du service du commissariat des armées.

Art. 8.

L'incorporation et la vérification des conditions fixées aux sections 2 et 3, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par la législation sociale, pour la candidate admise à l'un des concours prévus aux 1 et 3 de l'article 4 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé et dont l'état de grossesse est constaté par un praticien des armées postérieurement aux épreuves d'admission.

Art. 9.

L'arrêté du 27 mars 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux recrutements dans les corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air et dans les écoles de formation des officiers de ces trois corps est abrogé.

Art. 10.

Le directeur central du service du commissariat des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 septembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du service du commissariat des armées,

J.-M. COFFIN.