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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-950 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air.

Abrogé le 05 septembre 2012 par : DÉCRET N° 2012-1029 portant statut particulier du corps des commissaires des armées. Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 2 4 3 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l\'École polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret no 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d\'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret no 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d\'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l\'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment le 13. de l\'article 14 ;

Vu le décret no 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;

Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d\'élèves officiers de carrière ;

Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret no 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret no 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;

Vu l\'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;

Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre Titre PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er.

(Modifié : décret du 26/07/2010). 

Les commissaires de l'armée de terre, les commissaires de la marine et les commissaires de l'air constituent les trois corps d'administration générale de leur armée d'appartenance.

Ils exercent des fonctions d'expertise, de contrôle et de conseil en matière administrative, financière, juridique et logistique, et de direction ou d'encadrement au sein de leur armée d'appartenance, de l'état-major des armées, d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée, ou de tout organisme mentionné au 2. de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Au sein de leur armée d'appartenance, les commissaires de l'armée de terre, les commissaires de la marine et les commissaires de l'air exercent leurs attributions dans les états-majors, services et forces.Ils assurent les fonctions de direction au sein du service du commissariat des armées.

Ils participent à l'activité opérationnelle et à l'encadrement des formations de leur armée.

Ils commandent des formations.

Les commissaires de l'armée de terre, les commissaires de la marine et les commissaires de l'air sont chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état civil ou d'engagement, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels.

Les commissaires de la marine constituent un des corps navigants de la marine mentionnés à l'article 1er du décret no 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine susvisé.

Art. 2.

Les commissaires de l\'armée de terre, les commissaires de la marine et les commissaires de l\'air constituent trois corps d\'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :


 

GRADES DE LA HIÉRARCHIE
militaire générale

CORPS DES COMMISSAIRES
de l\'armée de terre

CORPS DES COMMISSAIRES
de la marine

CORPS DES COMMISSAIRES
de l\'air

Officiers subalternes

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

Commissaire
sous-lieutenant

Commissaire
de 3e classe

Commissaire
sous-lieutenant

Lieutenant ou enseigne de vaisseau
de 1re classe

Commissaire
lieutenant

Commissaire
de 2e classe

Commissaire
lieutenant

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Commissaire
capitaine

Commissaire
de 1re classe

Commissaire
capitaine

Officiers supérieurs

Commandant ou
capitaine de corvette

Commissaire commandant

Commissaire
principal

Commissaire
commandant

Lieutenant-colonel ou
capitaine de frégate

Commissaire
lieutenant-colonel

Commissaire en chef
de 2e classe

Commissaire lieutenant-colonel

Colonel ou capitaine de vaisseau

Commissaire
colonel

Commissaire en chef
de 1re classe

Commissaire
colonel

Officiers généraux

Général de brigade, général de
brigade aérienne ou contre-amiral

Commissaire général
de brigade

Commissaire général
de 2e classe

Commissaire général
de brigade aérienne

Général de division, général de
division aérienne ou vice-amiral

Commissaire général
de division

Commissaire général
de 1re classe

Commissaire général
de division aérienne

Les commissaires généraux de division, les commissaires généraux de 1re classe et les commissaires généraux de division aérienne peuvent recevoir respectivement rang et appellation de commissaires généraux de corps d\'armée, de commissaires généraux hors classe et de commissaires généraux de corps aérien.

Niveau-Titre Titre II. RECRUTEMENT.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. RECRUTEMENT AU GRADE DE COMMISSAIRE LIEUTENANT OU COMMISSAIRE DE 2E CLASSE.

Art. 3.

(Modifié : décret du 26/07/2010). 

Les commissaires de l'armée de terre, les commissaires de la marine et les commissaires de l'air sont recrutés au grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe parmi les élèves des écoles de formation des commissaires de leur armée d'appartenance ayant satisfait aux conditions de scolarité définies par arrêté du ministre de la défense.

Les écoles de formation des commissaires de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air sont, respectivement, l'École d'administration militaire de l'armée de terre, l'École des officiers du commissariat de la marine et l'École des commissaires de l'air.

Art. 4.

(Modifié : décret du 26/07/2010). 

Les élèves des écoles mentionnées à l'article 3 y sont admis par :

  1. Concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'École nationale d'administration et âgés de vingt-six ans au plus ;
  2. Concours sur épreuves, parmi les candidats non officiers de l'armée dont relève chaque école et les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense, réunissant en cette qualité au moins cinq ans de service, militaire ou civil, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV et âgés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;
  3. Concours sur titres, sur proposition de la commission prévue à l'article 30, parmi les candidats titulaires d'un diplôme figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de vingt-sept ans au plus.

Seul le concours prévu au 1. est commun aux trois écoles.

Art. 5.

Sont recrutés au grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe dans l'un des trois corps régis par le présent décret les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 8, ont été affectés dans un de ces corps conformément à leur choix.

Chapitre Chapitre II. RECRUTEMENT AU GRADE DE COMMISSAIRE CAPITAINE OU COMMISSAIRE DE 1RE CLASSE.

Art. 6.

(Modifié : décret du 05/10/2009). 

Le recrutement dans l'un des trois corps peut se faire au grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe :

  1. Par concours sur épreuves, parmi les capitaines, les lieutenants et les officiers d'un grade correspondant des corps d'officiers de carrière, de l'armée dont relève le corps et de la direction générale de l'armement, réunissant au moins cinq ans de service en tant qu'officiers de carrière, et parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou équivalent réunissant au moins cinq ans de service civil au ministère de la défense dans un corps de catégorie A. Les candidats doivent être âgés de vingt-sept ans au moins ;
  2. Par concours sur épreuves, parmi les capitaines, les lieutenants et les officiers d'un grade correspondant, servant sous contrat dans l'armée dont relève le corps depuis au moins cinq ans en cette qualité et âgés de vingt-sept ans au moins.

Les concours prévus par le présent article sont propres à chacun des corps régis par le présent décret.

Chapitre chapitre III. RECRUTEMENT AUX GRADES DE COMMISSAIRE COMMANDANT OU COMMISSAIRE PRINCIPAL ET DE COMMISSAIRE LIEUTENANT-COLONEL OU COMMISSAIRE EN CHEF DE 2E CLASSE.

Art. 7.

Le recrutement dans l'un des trois corps peut se faire au grade de commissaire commandant ou commissaire principal et au grade de commissaire lieutenant-colonel ou commissaire en chef de 2e classe, par concours sur épreuves :

  1. Parmi les commandants et les lieutenants-colonels ou officiers d'un grade correspondant des corps d'officiers de carrière de l'armée dont relève le corps ainsi que des corps d'officiers de l'armement ;
  2. Parmi les commandants ou officiers d'un grade correspondant servant sous contrat dans l'armée dont relève le corps.

    Les candidats à ce concours doivent se trouver à plus de dix ans de la limite d'âge de leur grade et être âgés de trente-cinq ans au moins pour les commandants et de trente-neuf ans au moins pour les lieutenants-colonels.

    Le concours prévu par le présent article est propre à chacun des corps régis par le présent décret.

Chapitre Chapitre IV. DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS.

Art. 8.

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à la date d'admission à l'une des écoles mentionnées à l'article 3.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 9.

Les candidats aux concours sont soumis aux dispositions suivantes :

  1. Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
  2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Art. 10.

Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Art. 11.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus par le présent décret, la nature des épreuves ainsi que les cœfficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 12.

Le nombre de places offertes, pour chaque corps, au titre de chacun des concours prévus par le présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Pour chaque corps, les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours dans les conditions suivantes :

  1. Les places non pourvues au titre des 2. et 3. de l'article 4 peuvent être reportées sur le concours prévu au 1. de cet article ;
  2. Les places non pourvues au titre d'un des deux concours prévus à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours prévu à cet article.

Niveau-Titre TITRE III. FORMATION.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 13.

(Modifié : décret du 26/07/2010). 

Les élèves commissaires admis aux concours prévus à l'article 4 suivent une scolarité de deux ans, en qualité d'aspirant pendant la première année du cursus scolaire, et en qualité d'officier sous contrat, avec le grade de commissaire sous-lieutenant ou commissaire de 3e classe pendant la deuxième année du cursus scolaire.

Ils effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008  fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

L'organisation de cette scolarité est fixée, pour chaque école mentionnée à l'article 3, par arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités de redoublement. La durée de la scolarité dans ces écoles peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.

Art. 14.

Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique suivent une période de formation, dont la durée ne saurait être inférieure à une année scolaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 15.

Les commissaires recrutés au titre de l'article 6 suivent une période de formation ou de scolarité dont la durée ne saurait être inférieure à un an, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Chapitre Chapitre II. Détachement des fonctionnaires.

Art. 16.

En application du 13. de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les fonctionnaires lauréats des concours prévus au 2. de l'article 4 et à l'article 6 sont détachés de plein droit, en qualité d'officier sous contrat, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret.

Les fonctionnaires lauréats du concours prévu au 2. de l'article 4 sont détachés en qualité d'aspirant pendant la première année du cursus scolaire, puis en qualité d'officier sous contrat, avec le grade de commissaire sous-lieutenant ou commissaire de 3e classe pendant la deuxième année du cursus scolaire.

Les fonctionnaires lauréats du concours prévu à l'article 6 sont détachés, par dérogation au décret no 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat susvisé, au grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe pendant la durée de leur formation.

Art. 17.

(Modifié : décret du 26/07/2010). 

Le détachement prend fin à la date de nomination dans l'un des trois corps régis par le présent décret telle qu'elle est prévue aux articles 18 et 19.

À cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Niveau-Titre Titre IV. NOMINATION ET PRISE DE RANG.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Nomination.

Art. 18.

I.  Sont nommés dans le grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves commissaires admis aux concours prévus à l'article 4.

II. Sont nommés dans le grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement les commissaires recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée.

Art. 19.

Sont nommés dans le grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe le 1er août de l'année suivant celle de leur recrutement les commissaires admis aux concours prévus à l'article 6 et ayant satisfait aux épreuves de fin de première année de formation ou de scolarité. Ceux d'entre eux qui étaient capitaines ou officiers d'un grade correspondant conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

Art. 20.

Sont nommés dans le grade correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine le 1er août de l'année de leur recrutement les commissaires recrutés au titre de l'article 7, sans reprise d'ancienneté.

Art. 21.

Les nominations effectuées au titre des 2. et 3. de l'article 4 et de l'article 5 sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite globale de 40 p. 100 du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1. de l'article 4 sur la même période.

Les nominations effectuées au titre des articles 6 et 7 sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite globale de 40 p. 100 du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1. de l'article 4 sur la même période.

Chapitre chapitre II. ORDRE DE PRISE DE RANG.

Art. 22.

À égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe, les commissaires admis dans l'un des trois corps prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

  1. Les commissaires lieutenants ou commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 4 parmi les élèves de l'une des écoles mentionnées à l'article 3.

    Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
  2. Les commissaires lieutenants ou commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique.

    Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre de classement de sortie de l'École polytechnique.

Art. 23.

(Remplacé : décret du 09/11/2010). 

À égalité d\'ancienneté dans le grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe, les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe prennent rang après les commissaires lieutenants ou commissaires de 2e classe promus au grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe, dans l\'ordre décroissant suivant :

  1. Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe recrutés au titre du 1. de l\'article 6.

    Ils prennent rang entre eux sur la liste d\'ancienneté de leur grade dans l\'ordre du classement au concours ;

  2. Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe recrutés au titre du 2. de l\'article 6.

    Ils prennent rang entre eux sur la liste d\'ancienneté de leur grade dans l\'ordre du classement au concours.

Art. 24.

I.  Les commissaires commandants ou commissaires principaux recrutés au titre de l'article 7 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade après les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe promus commissaires commandants ou commissaires principaux ayant la même ancienneté dans le grade.

À égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, de l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

II.  Les commissaires lieutenants-colonels ou commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre de l'article 7 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade après les commissaires commandants ou commissaires principaux promus commissaires lieutenants-colonels ou commissaires en chef de 2e classe ayant la même ancienneté dans le grade.

À égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, de l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Niveau-Titre Titre V. AVANCEMENT.

Art. 25.

Les promotions au grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe ont lieu à l'ancienneté.

Les promotions au grade de commissaire commandant ou commissaire principal peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.

Les autres promotions ont lieu au choix.

Art. 26.

Pour les promotions au choix :

  1. La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
  2. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

Les commissaires promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Art. 27.

Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'une des écoles mentionnées à l'article 3, les commissaires sous-lieutenants ou commissaires de 3e classe sont promus au grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe à un an de grade.

Art. 28.

Les commissaires promus au grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe au cours de la même année, qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense, et qui ont effectué au moins deux ans de service à la mer en tant qu'officier subalterne pour les commissaires de 1re classe, sont promus au grade de commissaire commandant ou commissaire principal à raison :

  1. D'au moins 75 p. 100 au choix, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade ;
  2. Le reste à l'ancienneté, à dix ans de grade.

Art. 29.

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

  1. Les commissaires lieutenants ou commissaires de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;
  2. Les commissaires commandants ou commissaires principaux ayant au moins cinq ans et moins de dix ans de grade ;
  3. Les commissaires lieutenants-colonels ou commissaires en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de commissaire colonel ou commissaire en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
  4. Les commissaires colonels ou commissaires en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
  5. Les commissaires généraux de brigade, commissaires généraux de 2e classe ou commissaires généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire colonel ou commissaire en chef de 1re classe.

Art. 30.

(Remplacé : décret du 26/07/2010 ; complété : décret du 09/11/2010). 

Pour chacun des corps de commissaires, les membres de la commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

La commission est présidée, pour chacun des corps, par le chef d\'état-major des armées ou son représentant et comprend de droit le directeur du service du commissariat des armées.

La commission comprend également, de droit, pour chacun des corps, le chef d\'état-major et l\'inspecteur général des armées de l\'armée d\'appartenance des commissaires proposables à l\'avancement de grade.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense ses propositions d\'inscription aux tableaux d\'avancement et ses propositions de recrutement au titre du 3. de l\'article 4.

La commission est également consultée sur les propositions d\'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d\'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Art. 31.

Les commissaires retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi, pour chaque corps, par ordre de mérite. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 32.

Les conditions d\'accès à l\'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

 GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS
d\'accès à l\'échelon

RÈGLES
particulières

Commissaire général de division, commissaire général de 1re classe, commissaire général de division aérienne.



Échelon unique

  

Commissaire général de brigade, commissaire général de 2e classe, commissaire général de brigade aérienne.


 
Échelon unique

  

Commissaire colonel,
commissaire en chef de 1re classe

Échelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent, pour les commissaires colonels ou les commissaires en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent.

Échelon accessible dans la limite d\'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

Après 4 ans de grade

 

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Commissaire lieutenant-colonel, commissaire en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l\'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25 % de  l\'effectif de l\'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 7 % de l\'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 4 ans de grade

 

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Commissaire commandant, commissaire principal

2e échelon exceptionnel

  Après 3 ans à l\'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25 %  de l\'effectif de l\'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

  Après 10 ans de grade
et avant 13 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 5 % de l\'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 6 ans de grade

 

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Commissaire capitaine, commissaire de 1re classe

 

 Échelon exceptionnel

 Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 3 % de l\'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 7 ans de grade

 

 

4e échelon

Après 3 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Commissaire lieutenant, commissaire de 2e classe

4e échelon

Après 3 ans de grade

 

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Commissaire sous-lieutenant, commissaire de 3e classe

Échelon unique

Avant 1 an de grade

 

(1) Ce nombre est arrondi à l\'unité supérieure.

Art. 33.

Lors des recrutements prévus aux articles 4 et 5 et lors des avancements de grade, les commissaires sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux commissaires un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Lors des recrutements ou détachements prévus aux articles 6 et 7, les commissaires sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les commissaires sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Art. 34.

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans les corps régis par le présent décret.

Niveau-Titre TITRE VI. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions diverses.

Art. 35.

Pour chaque corps, les commissaires ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année pour chaque corps par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 20 p. 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade de lieutenant dans le corps.

Chapitre Chapitre II. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 36.

À la date du 1er janvier 2009, les commissaires sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l\'échelon 

 Grade et échelon

 Grade et échelon

Commissaire général de division, commissaire général de 1re classe, commissaire général de division aérienne

Commissaire général de division, commissaire général de 1re classe, commissaire général de division aérienne

 

2e échelon

Échelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Échelon unique

Sans ancienneté

Commissaire général de brigade, commissaire général de 2e classe, commissaire général de brigade aérienne

Commissaire général de brigade, commissaire général de 2e classe, commissaire général de brigade aérienne

 

Échelon exceptionnel

Échelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Échelon unique

Sans ancienneté

Commissaire colonel,
commissaire en chef de 1re classe

Commissaire colonel,
commissaire en chef de 1re classe

 

2e échelon exceptionnel

Échelon exceptionnel

 Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

3e échelon

Ancienneté acquise

 2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de la durée de l\'échelon d\'arrivée

 1er échelon au-dessus de 1 an

 2e échelon

 Ancienneté acquise au-delà de 1 an

 1er échelon en dessous de 1 an

 1er échelon

 Ancienneté acquise

Commissaire lieutenant-colonel,
commissaire en chef de 2e classe

Commissaire lieutenant-colonel,
commissaire en chef de 2e classe

 

 4e échelon

 4e échelon

 Sans ancienneté

 3e échelon

 3e échelon

 Ancienneté acquise

 2e échelon

 2e échelon

 1/2 de l\'ancienneté acquise

 1er échelon

 1er échelon

1/2 de l\'ancienneté acquise

Commissaire commandant,
commissaire principal

Commissaire commandant,
commissaire principal

 

 3e échelon

 3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de durée de l\'échelon d\'arrivée

 2e échelon

 2e échelon

1/2 de l\'ancienneté acquise

 1er échelon

 1er échelon

 1/2 de l\'ancienneté acquise

Commissaire capitaine,
commissaire de 1re classe

Commissaire capitaine,
commissaire de 1re classe

 

 5e échelon

 5e échleon

 Sans ancienneté

 4e échelon

 4e échelon

4/3 de l\'ancienneté acquise dans la limite de durée de l\'échelon d\'arrivée

3e échelon

 3e échelon

 1/2 de l\'ancienneté acquise

 2e échelon

 2e échelon

 1/2 de l\'ancienneté acquise

 1er échelon

 1er échelon

1/2 de l\'ancienneté acquise

Commissaire lieutenant,
commissaire de 2e classe

Commissaire lieutenant,
commissaire de 2e classe

 

 5e échelon

 4e échelon

 Sans ancienneté

 4e échelon

 4e échelon

 Sans ancienneté

 3e échelon

 3e échelon

 1/2 de l\'ancienneté acquise

 2e échelon

 2e échelon

 Ancienneté acquise

 1er échelon

 1er échelon

 Ancienneté acquise

Commissaire sous-lieutenant,
commissaire de 3e classe

Commissaire sous-lieutenant,
commissaire de 3e classe

 

 3e échelon

 Échelon unique

Sans ancienneté

2e échelon

 Échelon unique

 Sans ancienneté

 1er échelon

 Échelon unique

Sans ancienneté

Art. 37.

Tant que le commissaire n\'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l\'avancement dans les échelons s\'effectue conformément au tableau suivant :


 

GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS
d\'accès à l\'échelon

RÈGLES
particulières

Commissaire général de division, commissaire général de 1re classe, commissaire général de division aérienne.

Échelon unique.

/

 

Commissaire général de brigade, commissaire général de 2e classe, commissaire général de brigade aérienne.

Échelon unique.

/

 

Commissaire colonel, commissaire en chef de 1re classe.

Échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent, pour les commissaires colonels ou les commissaires en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent.

Échelon accessible dans la limite d\'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

Après 3 ans dans l\'échelon précédent.

 

2e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent.

1er échelon

/

Commissaire lieutenant-colonel, commissaire en chef de 2e classe.

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l\'échelon précédent.

Échelon attribué dans la limite de 25 % de l\'effectif de l\'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade.

 Échelon attribué dans la limite de 7 % de l\'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 2 ans dans l\'échelon précédent.

 

3e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent.

2e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent.

1er échelon

/

Commissaire commandant,
commissaire principal.

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l\'échelon précédent.

Échelon attribué dans la limite de 25 % de l\'effectif de l\'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 10 ans de grade
et avant 13 ans de grade.

Échelon attribué dans la limite de 5 % de l\'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 4 ans dans l\'échelon précédent.

 

3e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent.

2e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent.

1er échelon

/

Commissaire capitaine, commissaire de 1re classe.

Échelon exceptionnel

Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade.

Échelon attribué dans la limite de 3 % de l\'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 4 ans dans l\'échelon précédent.

 

4e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent.

3e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent.

2e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent.

1er échelon

/

Commissaire lieutenant, commissaire de 2e classe.

4e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent.

 

3e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent.

2e échelon

Après 1 an dans l\'échelon précédent.

1er échelon

/

Commissaire sous-lieutenant, commissaire de 3e classe.

Échelon unique.

/

 
Ce nombre est arrondi à l\'unité supérieure.

Lorsque le commissaire accède au grade supérieur, l\'avancement dans les échelons s\'effectue dans les conditions prévues à l\'article 33.

Art. 38.

Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le commissaire dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Art. 39.

I.  Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4, les sous-officiers et officiers mariniers, ainsi que les fonctionnaires de catégorie B de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministère de la défense, âgés de vingt-six ans au moins et de vingt-sept ans au plus peuvent être admis au concours prévu au 2. de l'article 4 au titre de l'année 2009.

II.  Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 28 et 31 :

  1. Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe promus jusqu'au 31 décembre 2010 au grade de commissaire commandant ou commissaire principal à cinq et six ans de grade conservent, pour l'avancement au grade supérieur, l'ancienneté de grade acquise dans le précédent dans la limite d'un an ;
  2. Jusqu'au 31 décembre 2010, les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe promus au grade de commissaire commandant ou de commissaire principal sont inscrits sur le tableau d'avancement à ce grade dans l'ordre suivant :

a) Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe comptant six ans d'ancienneté dans ce grade, par ordre de mérite ;

b) Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe comptant cinq ans d'ancienneté dans ce grade, par ordre de mérite ;

c) Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe comptant quatre ans d'ancienneté dans ce grade, par ordre de mérite.

III. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 29, la limite maximale d'ancienneté dans le grade de commissaire commandant ou de commissaire principal ne sera opposable qu'aux officiers promus ou nommés au grade de commissaire commandant ou commissaire principal à partir du 1er janvier 2009. Toutefois, les officiers promus ou nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au grade supérieur s'ils ont accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

IV.  Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation aux dispositions du 2. de l'article 29, les commissaires commandants ou commissaires principaux pourront être promus au grade de commissaire lieutenant-colonel ou commissaire en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.

Art. 40.

Le titre II du décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, le décret no 76-801 du 19 août 1976 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'air et le décret no 84-173 du 12 mars 1984 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre sont abrogés.

Art. 41.

I. Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre V et de l'article 39.

II. Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article 39.

III. Sous réserve des dispositions du I et du II, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 42.

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

Par le Premier ministre :

François FILLON.


Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.

 

Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.