LOI N° 82-213 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (art. 1er. à 6., 23. à 29., 31. à 34., 59., 60. et 79. à 81.).
Du 02 mars 1982NOR
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er.
(Modifié : loi du 21/02/1996).
Des lois détermineront la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l\'État, ainsi que la répartition des ressources publiques résultant des nouvelles règles de la fiscalité locale et des transferts de crédits de l\'État aux collectivités territoriales, l\'organisation des régions, les garanties statuaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, le mode d\'élection et le statut des élus, ainsi que les modalités de la coopération entre communes, départements et régions, et le développement de la participation des citoyens à la vie locale.
En ce qui concerne les départements d\'outre-mer, la présente loi s\'applique jusqu\'à la promulgation de lois adaptant certaines de ses dispositions à la spécificité de chacune des collectivités concernées.
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Des droits et libertés de la commune.
Chapitre Chapitre premier. Suppression de la tutelle administrative.
Art. 2 à 6.
(Abrogé : loi du 21/02/1996 (A)).
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Niveau-Titre TITRE II. Des droits et libertés du département.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Des institutions départementales.
Art. 23 à 25.
(Abrogé : loi du 21/02/1996 (A)).
Art. 26.
(Créé : loi du 02/03/1982).
Les services ou parties de services de la préfecture nécessaires à la préparation et à l\'exécution des délibérations du conseil général ainsi qu\'à l\'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l\'exécutif du département sont placés, du fait du transfert de l\'exécutif départemental résultant de l\'article précédent, sous l\'autorité du président du conseil général.
Dans chaque département et jusqu\'à l\'entrée en vigueur de la loi prévue à l\'article premier de la présente loi et relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l\'État, une convention conclue entre le représentant de l\'État dans le département et le président du conseil général, et approuvée par arrêté du ministre de l\'intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l\'autorité du président du conseil général.
Cette convention adapte à la situation particulière de chaque département les dispositions d\'une convention type approuvée par décret. À défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la présente loi, cette liste est établie par décret en Conseil d\'État (1).
Art. 27.
(Abrogé : loi du 21/02/1996 (A)).
Art. 28.
(Créé : loi du 02/03/1982).
I. Les agents de l\'État affectés, pour l\'application de la convention mentionnée à l\'article 26., à l\'exécution de tâches départementales sont mis à la disposition du président du conseil général et sont placés, pour l\'exercice de leurs fonctions, sous l\'autorité de celui-ci.
Les agents du département affectés, pour l\'application de la convention mentionnée à l\'article 26., à l\'exécution de tâches de l\'État sont mis à la disposition du représentant de l\'État dans le département et sont placés, pour l\'exercice de leurs fonctions, sous l\'autorité de celui-ci.
II. Les personnels des services mentionnés aux articles 26. et 27. restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l\'entrée en vigueur de la présente loi.
En outre, et jusqu\'à la date d\'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d\'un fonctionnaire départemental s\'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l\'État équivalents.
Art. 29.
(Abrogé : loi du 21/02/1996 (A)).
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Art. 31 à 33.
(Abrogé : loi du 21/02/1996 (A)).
Chapitre CHAPITRE II. Du représentant de l'état dans le département.
Art. 34.
(Complété : loi du 04/02/1995, modifié : lois du 21/02/1996, du 18/03/2003, du 13/08/2004, du 03/08/2009, décret du 16/02/2010, lois du 02/03/2010 et du 14/03/2011).
I. Le préfet de département, représentant de l\'État dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.
Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l\'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.
Il dirige les services de l\'État dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d\'État.
II. Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l\'État envers les communes, le département ou leurs groupements..
Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l\'exercice de ses attributions.
Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les informations nécessaires à l\'exercice de leurs attributions.
III. Le représentant de l\'État dans le département peut, dans le cas où il n\'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l\'article 25. de la présente loi.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l\'exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l\'État dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l\'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l\'exercice de la police judiciaire et coordonne l\'action des différents services et forces dont dispose l\'État en matière de sécurité intérieure..
Il dirige l\'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d\'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l\'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.
Il s\'assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l\'emploi et de la formation professionnelle et des agents de l\'État chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l\'État chargés de la police de l\'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.
Les préfets de zone coordonnent l\'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l\'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.
IV. Par dérogation aux dispositions des I. et III., le préfet de police a en outre la charge de l\'ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l\'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. En outre, il y coordonne l\'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l\'action des différents services et forces dont dispose l\'État en matière de sécurité intérieure.
En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l\'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d\'une part, pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d\'Île-de-France dont la liste est fixée par l\'autorité administrative, d\'autre part, pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d\'Île-de-France.
V. Un décret en Conseil d\'État peut déroger aux dispositions des I. et III. en tant qu\'elles fixent les limites territoriales de la compétence du préfet de département en matière d\'ordre public.
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Niveau-Titre Titre III. Des droits et libertés de la région.
Art. 59.
(Abrogé : loi du 21/02/1996 (A)).
Art. 60.
(Abrogé : loi du 21/02/1996 (A)).
Chapitre CHAPITRE IV. Du représentant de l'état dans la région.
Art. 79.
Il est inséré dans la loi du 5 juillet 1972 précitée, un article 21-1. et, dans la loi du 6 mai 1976 précitée, un article 36-1. ainsi rédigés :
« Le représentant de l\'État dans la région est nommé par décret en conseil des ministres.
Il représente chacun des ministres et dirige les services régionaux de l\'État, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d\'État.
Il est seul habilité à s\'exprimer au nom de l\'État devant le conseil régional.
Le représentant de l\'État dans la région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du contrôle administratif. S\'il n\'en est pas disposé autrement par ladite loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de région en tant que délégué du Gouvernement dans la région.
Dans les conditions prévues par la loi visée à l\'alinéa précédent, il veille à l\'exercice régulier de leurs compétences par les autorités régionales.
Sur sa demande, le président du conseil régional reçoit du représentant de l\'État dans la région les informations nécessaires à l\'exercice de ses attributions.
Sur sa demande, le représentant de l\'État dans la région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l\'exercice de ses attributions. ».
Art. 80.
Dans tous les articles de lois non modifiés par la présente loi, l'expression : « préfet de région » est remplacée par l'expression : « le représentant de l'État dans la région ».
Art. 81.
(Abrogé : loi du 06/01/1986).
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La présente loi sera exécutée comme loi de l\'État.
Fait à Paris, le 2 mars 1982.
Par le Président de la République :
François MITTERRAND.
Le Premier ministre,
Pierre MAUROY.
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Gaston DEFFERRE.
Le ministre d'État, ministre du plan et de l'aménagement du territoire,
Michel ROCARD.
Le ministre de la solidarité nationale,
Nicole QUESTIAUX.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Anicet LE PORS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert BADINTER.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jacques DELORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Laurent FABIUS.
Le ministre de l'éducation nationale,
Alain SAVARY.
Le ministre de la culture,
Jack LANG.
Le ministre de la santé,
Jack RALITE.
Le ministre de l'urbanisme et du logement,
Roger QUILLIOT.
Le ministre de l'environnement,
Michel CREPEAU.