INSTRUCTION N° 4259/DEF/CAB/C/2 relative aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés par des militaires dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique.
Abrogé le 28 juillet 2006 par : INSTRUCTION N° 1438/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE relative aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés par du personnel militaire et civil du ministère de la défense dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique. Du 25 mars 2005NOR D E F D 0 5 5 0 5 7 0 J
1. Champ d'application.
La présente instruction s'applique aux opérations programmées de déterrage, de neutralisation, de collecte, de stockage, de transport et de destruction des objets ou matières explosives réalisées par les militaires de la fonction NEDEX (1) dans le cadre d'un chantier de dépollution.
De tels travaux ne peuvent en aucun cas être confiés à des entreprises privées, tant que ne sera pas en vigueur le décret relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 2 du décret 76-225 du 04 mars 1976 (2) modifié que la collecte et le transport sur le lieu de démantèlement des munitions chimiques relève de la responsabilité du seul ministre de l'intérieur.
2. Choix et qualification des personnels appelés à effectuer les travaux.
Les travaux menés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique sont confiés à des militaires de la fonction NEDEX, bénéficiant d'une qualification « Intervention sur munitions et explosifs conventionnels » et d'une licence opérationnelle en cours de validité.
Un officier est désigné par le service d'infrastructure en charge du chantier pour assurer le commandement des opérations sur ce chantier.
3. Formalités préalables aux opérations de dépollution.
3.1. L'étude de sécurité.
3.1.1. Objectifs de l'étude.
En fonction des objets ou matières explosives présumées présentes, les modalités d'intervention du personnel militaire doivent être couvertes, au préalable, par une étude de sécurité.
L'étude de sécurité a pour objectif, d'une part, de déceler toutes les possibilités d'accidents pyrotechniques, en fonction des familles de produits détectés ou présumés présents, et d'autre part, d'établir, dans chaque cas, la nature et la gravité des risques courus par les travailleurs et les tiers. Enfin, elle détermine les mesures à prendre pour éviter les accidents et limiter leurs conséquences.
Elle est élaborée en fonction des familles de produits détectés ou présumés présents lors de la phase de diagnostic et en fonction de leurs risques potentiels. Elle est fondée sur une analyse de risques pyrotechniques tenant compte de la conformité de l'activité des militaires aux dispositions de la présente instruction.
Si lors des opérations confiées aux militaires par la présente instruction, des objets ou matières explosives sont détectés ou présumés présents et ne sont pas pris en compte par l'étude de sécurité, les opérations de dépollution ne peuvent être poursuivies qu'après l'élaboration d'une nouvelle étude de sécurité.
3.1.2. Élaboration de l'étude.
Le chef du groupe d'intervention NEDEX élabore l'étude de sécurité.
Avant le début des travaux, l'étude de sécurité est soumise pour approbation, par l'officier mentionné au deuxième alinéa du point 2, au contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, qui consulte l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
Le contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées se prononce dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande d'approbation. Il peut toutefois fixer un nouveau délai si l'instruction du dossier l'exige.
Le contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées peut aussi, par décision motivée, demander à l'officier mentionné au deuxième alinéa du point 2, d'effectuer ou de faire effectuer par un organisme compétent les essais ou travaux complémentaires nécessaires à l'appréciation des risques éventuels et de l'efficacité des mesures ou des moyens de protection envisagés.
Le délai de trois mois recommence à courir à partir du moment où le contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées a eu connaissance du résultat de ces essais ou travaux.
Si l'officier mentionné au deuxième alinéa du point 2 conteste l'une des décisions prises par le contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées en application du présent article, il en saisit le ministre qui statue.
3.1.3. Contenu de l'étude.
L'étude de sécurité peut prévoir que les opérations à caractère pyrotechnique s'effectuent sur plusieurs zones distinctes. Celles-ci sont alors matérialisées par une clôture ou, à défaut, par un système de signalisation bien visible de toute personne y pénétrant en quelque point que ce soit.
Elle définit les quantités maximales d'objets ou de matières explosives stockées et leur répartition éventuelle en îlots pour limiter les risques d'explosion par effet de « sympathie » et assurer la sécurité des travailleurs et des tiers.
Les conditions de stockage doivent respecter les règles de compatibilité des matières dangereuses.
3.1.4. Mise en oeuvre de l'étude de sécurité.
L'officier mentionné au deuxième alinéa du point 2 s'assure du respect des règles de sécurité au cours de l'exécution du chantier de dépollution pyrotechnique. Il veille à l'application de l'étude de sécurité. Il veille à la coordination des travaux pyrotechniques avec les éventuels autres travaux menés sur le chantier.
3.2. Le plan de secours.
L'officier mentionné au deuxième alinéa du point 2 élabore le plan de secours. Ce plan recense les moyens de secours nécessaires en fonction des risques identifiés par l'étude de sécurité et des moyens extérieurs dont il s'est assuré le concours. Le plan de secours est conservé en permanence par cet officier.
3.3. Déclaration des travaux.
L'officier mentionné au deuxième alinéa du point 2 déclare au préfet la date de commencement et d'achèvement des travaux du chantier de dépollution.
4. Déroulement des travaux.
4.1. Consignes de sécurité.
Le chef du groupe d'intervention NEDEX définit les modes opératoires en fonction des conclusions de l'étude de sécurité et donne les instructions nécessaires à leur bonne application.
Compte tenu des conclusions de l'étude de sécurité, le chef du groupe d'intervention NEDEX établit :
la consigne générale de sécurité ;
les consignes relatives à chaque famille de produits ;
les consignes particulières à chaque emplacement ou poste de travail ;
les consignes particulières relatives aux risques liés aux éventuelles interférences ou à l'utilisation des voies d'accès.
Ces consignes sont communiquées à l'attributaire.
4.1.1. La consigne générale de sécurité.
Elle définit les règles générales d'accès et de sécurité lors des opérations à caractère pyrotechnique.
Elle comporte notamment :
1. L'interdiction de fumer, de porter tous articles de fumeurs ainsi que l'interdiction, sauf permis spécial, de porter des feux nus, des objets incandescents, des allumettes ou tout autre moyen de mise à feu.
2. L'interdiction de se rendre à un emplacement de travail sans motif de service ; sous réserve de l'observation des consignes de sécurité, cette interdiction ne s'applique pas aux représentants du personnel dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par les lois et règlements.
3. L'interdiction :
de procéder à des opérations non prévues par les instructions ou consignes en vigueur ;
de réaliser d'autres opérations que le stockage dans les zones ou îlots affectés à cet effet ;
de stocker par superposition, sauf mesures adoptées par l'étude de sécurité, les objets et matières explosives.
4. L'obligation de revêtir pendant la réalisation des opérations à caractère pyrotechnique les vêtements, coiffures, chaussures et autres moyens de protection individuelle.
5. L'interdiction d'emporter des matières ou objets explosifs.
6. Les mesures à observer pour la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature et des personnes à l'intérieur du périmètre des opérations à caractère pyrotechnique.
7. Les dispositions générales à prendre en cas d'incendie, d'explosion ou de toute autre situation imprévue.
4.1.2. Les consignes relatives à chaque famille de produits.
Elles décrivent les caractéristiques techniques des matières et objets explosifs identifiés ou présumés présents lors de la phase de diagnostic.
4.1.3. Les consignes particulières attachées à l'emplacement ou poste de travail.
Elles précisent notamment :
1. La liste limitative des opérations qui sont autorisées au poste et les références aux instructions de service qui doivent y être appliquées.
2. Le niveau de qualification affecté au poste.
3. La nature et les quantités maximales de matières ou objets explosifs et, le cas échéant, de toute autre matière dangereuse pouvant s'y trouver et être mis en oeuvre, ainsi que leur conditionnement et les emplacements auxquels ils doivent être déposés.
4. Le nombre maximal de personnes qui est autorisé à y séjourner de façon permanente et de façon occasionnelle lorsqu'il contient des matières ou objets explosifs.
5. La nature des déchets produits, la quantité maximale de ceux-ci qui peuvent être entreposés et leur mode de conditionnement.
6. La conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage ou en cas de panne de lumière ou d'énergie ou à l'occasion de tout autre incident susceptible d'entraîner un risque pyrotechnique.
7. Les vêtements et équipements de protection individuelle devant être portés par les opérateurs.
8. La liste limitative des outils à main et matériels mobiles pouvant être utilisés.
4.2. Accès aux zones concernées.
L'accès aux zones ou îlots où se déroulent des opérations à caractère pyrotechnique est interdit à toute personne non autorisée par l'étude de sécurité à l'exception des membres des inspections et des personnes spécialement autorisées par l'attributaire. Il s'assure que ces personnes se conforment à la consigne générale de sécurité.
Les zones ou îlots où se déroulent des opérations à caractère pyrotechnique doivent faire l'objet d'une surveillance permanente.
4.3. Stockage des matières et objets.
Des emplacements distincts doivent être prévus pour :
a). Le stockage des matières et objets explosifs découverts.
b). Le stockage des matières et objets utilisés pour la destruction.
c). Les emplacements distincts prévus pour le stockage des déchets autres que ceux constitués de matière explosible.
d). Les aires utilisées pour la destruction.
e). Les opérations de manipulation des matières et objets explosifs.
f). La circulation des personnes et le transport des matières et objets explosifs.
g). Les opérations non pyrotechniques.
h). Les locaux prévus, hors des zones de risques, pour le repos, la restauration et le gardiennage.
i). Les zones de replis en cas d'incendie, d'explosion ou de toute autre situation imprévue. Leur emplacement doit être précisé dans l'étude de sécurité.
Les dépôts éventuels de produits inflammables s'effectuent de manière à ce qu'aucun incident ne puisse affecter les conditions de sécurité du chantier.
4.4. Distances d'isolement.
Les distances d'isolement entre les emplacements ou postes de travail d'une part et entre ces derniers et une installation extérieure au chantier de dépollution, d'autre part, doivent être telles que la transmission ou la propagation d'un sinistre soit très peu probable.
4.5. Circulation et transport des matières et objets explosifs.
Les règles de circulation, d'une part et le transport de matières et objets explosifs à l'intérieur du chantier, d'autre part, sont définies dans l'étude de sécurité.
Les installations, matériels et engins destinés au transport de matières ou d'objets explosifs doivent être conçus et utilisés de manière à éviter la chute, la dispersion et toute contamination dangereuse de ces matières ou objets.
Les modes de protection des moteurs des matériels et engins destinés au transport des matières ou objets explosifs à l'intérieur du chantier sont déterminés par le militaire assurant le commandement sur le lieu de réalisation des opérations à caractère pyrotechnique en fonction des conclusions de l'étude de sécurité.
Les matériels et engins doivent emprunter les cheminements prévus par l'étude de sécurité. Ceux-ci doivent, en outre, être établis et aménagés de manière à éviter toute transmission d'explosion de la charge transportée à des matières ou objets explosifs situés dans des emplacements occupés ou non par des salariés. Les matériels et engins doivent être conçus et les charges arrimées afin de permettre que le champ de vision du conducteur soit suffisant.
4.6. Choix des outillages et matériels.
Les outillages utilisés pour mettre au jour et déplacer les matières ou objets explosifs à l'intérieur du chantier de dépollution doivent être conçus pour limiter les risques d'agression mécanique, technique, physique ou chimique sur ces matières et objets explosifs. Ces outillages doivent être d'une manipulation facile et être pourvus, au besoin, d'organes de préhension solides.
Les matériels et ingrédients utilisés doivent être compatibles avec les matières ou objets explosifs identifiés ou présumés présents.
4.7. Prévention contre les incendies et accidents.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 233-14 à R. 233-41 du code du travail, les mesures de lutte contre l'incendie ci-après énoncées doivent être prises.
Les abords immédiats des zones ou îlots où se déroulent des opérations à caractère pyrotechnique doivent être désherbés et débroussaillés.
Les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage doivent être de nature telle qu'ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières présentes dans le chantier.
Les matières ou objets explosifs utilisés comme moyen de dépollution doivent être suffisamment éloignés des canalisations et matériels électriques afin qu'aucun défaut sur ces canalisations ou matériels ne puisse provoquer leur inflammation ou leur explosion.
Lors des opérations de destruction, des précautions doivent être prises pour que les dispositifs électriques de mise à feu des produits pyrotechniques utilisés comme moyen de neutralisation ne puissent fonctionner de façon intempestive soit par induction ou courants de fuite provoqués par les installations électriques, même en cas de défaut sur ces installations, soit sous l'effet de rayonnements électromagnétiques provenant d'émetteurs radio ou radar, même situés à l'extérieur du chantier de dépollution.
Lorsque des opérations effectuées sur des objets chargés en matière explosive nécessitent l'emploi de matériels électriques portatifs à main ou mobiles ou l'emploi d'appareils de mesure mettant en oeuvre des courants électriques, des consignes particulières prescrivent, notamment, en fonction de l'étude de sécurité :
les conditions de protection des militaires ;
la vérification préalable et fréquemment renouvelée au cours du travail de l'isolement des matériels ou appareils et, le cas échéant, de la mise à la terre de leurs masses ;
les conditions de vérification préalables des lignes de tir.
Le travail est organisé de telle manière qu'en cas d'accident, l'alarme puisse être donnée et les secours mis en oeuvre sans délai à tout moment, de jour comme de nuit.
Les matériaux qui constituent les dispositifs de transport et de stockage, et qui peuvent être en contact avec des matières explosives, ne doivent pas être susceptibles de provoquer des frottements ou des réactions dangereuses avec des matières.
Les matières explosives accidentellement répandues au sol, au cours du chantier, doivent être soit immédiatement neutralisées sur place par des procédés prévus par l'étude de sécurité, soit recueillies pour être évacuées et détruites.
Les déchets constitués de matières explosifs de natures différentes doivent être recueillis séparément, et à moins que l'étude de sécurité, n'ait montré la possibilité de réunir certains déchets, ils doivent être placés dans des récipients appropriés, soigneusement différenciés et compatibles avec la nature des déchets.
Les dispositifs d'amorçage ainsi que les cartouches ou objets explosifs munis de leur dispositif d'allumage ne doivent pas être mélangés aux autres déchets de matières explosives et doivent être détruits séparément.
L'étude de sécurité doit prendre en compte et démontrer que la présence de réseaux aériens et enterrés ne constituent pas une aggravation des risques pour le personnel et l'environnement.
4.8. Information du personnel.
Chaque militaire reçoit du chef du groupe d'intervention NEDEX un exemplaire de la présente instruction et un exemplaire de la consigne générale de sécurité. Il reçoit également une information sur les mesures de sécurité à respecter.
La consigne générale de sécurité est affichée en permanence lors des opérations à caractère pyrotechnique.
Un exemplaire des instructions et des consignes particulières doit rester en permanence à la portée immédiate des militaires qui sont affectés à ces opérations.
5. Cas particulier des opérations en cours à la date de signature de la présente instruction.
Les opérations, en cours, de déterrage, de neutralisation, de collecte, de stockage, de transport et de destruction des objets ou matières explosives, menées par des militaires dans le cadre d'un chantier de dépollution, sont regardées comme satisfaisant aux dispositions de la présente instruction, lorsqu'elles bénéficient d'une étude de sécurité approuvée par le directeur départemental du travail (3).
Notes
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,
Christian PIOTRE.