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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 64-726 relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées.

Du 16 juillet 1964
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 69-780 du 5 août 1969 (BOC/SC, p. 822). , b).  Décret n° 70-1227du 23 décembre 1970 (BOC/SC, 1971, p. 3). , c).  Décret n° 78-324 du 14 mars 1978 (BOC, p. 1500). , d).  Décret n° 81-727 du 24 janvier 1981 (BOC, p. 3661).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret modifié du 28 octobre 1882 (BOEM/G 402-0, p. 6) portant organisation du corps du contrôle de l'administration de l'armée.

Décret modifié du 15 janvier 1910 (BO/M, p. 60), relatif au fonctionnement du contrôle de la marine.

Décret du 18 mars 1910 (n.i. BO) instituant dans chaque port ou établissement un contrôle des dépenses engagées.

Décret modifié du 12 septembre 1913 (BO/M, p. 1076) instituant le contrôle de l'exécution du budget de la marine.

Décret du 4 mars 1934 (BO/A, p. 813) portant organisation et fonctionnement du corps du contrôle de l'administration de l'aéronautique.

Décret n° 61-318 du 5 avril 1961 (BOEM/G 122, p. 46 ; BO/M, p. 1771) portant création, organisation générale et fixant les attributions de la direction du contrôle et de la comptabilité générale des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.1., 300.1.1., 300.2.4., 110.3.6.

Référence de publication : BO/G, p. 3484 ; BO/M, p. 2505 ; BO/A, p. 1111.

Le Président de la République ,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,

Vu la loi modifiée du 16 mars 1882 (1) sur l'administration de l'armée ;

Vu la loi modifiée du 2 mars 1902 (1) portant organisation du corps du contrôle de l'administration de la marine ;

Vu l'article 153 de la loi de finances du 31 mai 1933 (1) portant création du corps de contrôle de l'administration de l'aéronautique ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 61-307 du 5 avril 1961 (2) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des armées ;

Vu la loi n° 61-1411 du 22 décembre 1961 (3) relative aux corps militaires de contrôle ;

Vu le décret n° 63-351 du 6 avril 1963 (4) relatif aux corps militaires de contrôle,

Contenu

Décrête :

Art. 1er.

(Nouvelle rédaction : décret du 14 mars 1978.)

Le contrôle général des armées assiste le ministre chargé des armées pour la direction de son ministère en vérifiant, dans tous les organismes soumis à son autorité ou à sa tutelle, l'observation des lois, règlements et instructions ministérielles ainsi que l'opportunité des décisions et l'efficacité des résultats au regard des objectifs fixés et du bon emploi des deniers publics.

Dans tous ces organismes, il sauvegarde les droits des personnes et les intérêts de l'Etat.

Il fait directement au ministre toutes propositions utiles au bien du service.

Il intervient soit a posteriori, soit de façon préventive, tant à l'échelon de l'administration centrale qu'à celui des établissements et services extérieurs.

Il groupe les corps militaires de contrôle en un seul organisme rattaché directement au ministre et dirigé par un contrôleur général appartenant à l'un de ces corps.

Art. 2.

(Nouvelle rédaction : décret du 14 mars 1978.)

Pour l'exécution de leurs missions, les membres des corps militaires de contrôle ont compétence à l'égard de tous les organismes visés à l'article premier ci-dessus. Ils agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du ministre.

Une commission signée personnellement par le ministre atteste cette délégation. Le modèle en est fixé par arrêté ministériel.

Art. 3.

Les membres des corps militaires de contrôle, quel que soit leur grade, sont indépendants des chefs militaires.

Au point de vue de la discipline, ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.

Ils ne peuvent être traduits devant un tribunal des forces armées ou envoyés devant un conseil d'enquête que sur l'ordre du ministre.

Art. 4.

Les études, enquêtes ou inspections du contrôle sont prescrites soit directement par le ministre sur ordres particuliers, soit par le chef du contrôle général des armées suivant les directives générales fixées par le ministre.

Les actes de la direction comme les faits de la gestion sont soumis au contrôle.

Les contrôleurs sont habilités, sans aucune restriction, à pénétrer, à tout moment, en tous lieux, bâtis ou non bâtis, placés sous l'autorité du ministre des armées. Ils peuvent procéder à des inspections inopinées. Aucune entrave ne doit être apportée à leurs investigations.

Sur la seule présentation de leur commission, ils peuvent requérir des autorités intéressées les ordres et les moyens nécessaires à l'exécution de leurs missions.

Ils passent notamment toutes revues d'effectifs, vérifient toutes caisses et font tous recensements qu'ils jugent utiles. Ils ont le droit d'assister à toutes les opérations administratives qui s'accomplissent dans le service qu'ils contrôlent.

Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces de correspondance, lettres, rapport, ordres de toute nature et de toute origine, même à caractère secret, les registres ou pièces de comptabilité, les marchés et d'une manière générale, tous les documents qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission.

Ils n'exercent aucune action immédiate sur la direction ou l'exécution du service. Ils ne peuvent diriger, empêcher ou suspendre aucune opération. Ils se bornent à rappeler les lois, règlements, instructions et décisions ministérielles dont ils ont à surveiller l'exécution et à provoquer sur les faits et les actes qu'ils contrôlent des explications qui doivent obligatoirement leur être fournies soit de vive voix, soit, s'ils en font la demande, par écrit, tant par les chefs des différents organes que par les fonctionnaires, officiers, employés ou agents en sous-ordre de tout grade et de tout rang.

Toutefois, en cas de nécessité, ils peuvent prendre ou faire prendre des mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés.

De même, en cas d'irrégularité grave constatée dans un service, ils peuvent demander à l'autorité compétente le remplacement provisoire des personnels mis en cause. Ils en rendent compte d'urgence au ministre par rapport spécial.

Par ailleurs, toute observation du contrôle qui est de nature à mettre en cause une responsabilité est portée tout d'abord à la connaissance du fonctionnaire, officier ou agent qu'elle concerne.

Art. 5.

Le chef du contrôle général des armées transmet au ministre, avec son avis, les rapports établis à la suite des études, enquêtes et inspections prescrites par le ministre et ceux dont la nature ou l'importance justifient qu'ils soient portés à sa connaissance personnelle.

Les rapports qui ne nécessitent pas de prise de position personnelle ou de décision immédiate du ministre sont transmis, pour étude et exploitation, aux autorités compétentes : délégué général, secrétaire général, chefs d'état-major, directeurs, chefs de service, etc.

Si aucune suite satisfaisante n'a été donnée aux observations ou propositions du contrôle, le chef du contrôle général des armées en saisit le ministre.

Le chef du contrôle général des armées informe les contrôleurs intéressés de la suite donnée à leurs rapports et fait vérifier dans les services l'exécution des décisions prises.

Art. 6.

(Modifié : décret du 14 mars 1978.)

A l'administration centrale, le contrôle général des armées, tenu informé des directives ministérielles en matière administrative, économique et financière, est saisi obligatoirement et en temps utile des projets d'actes ou de décisions traitant des matières dont la liste est arrêtée par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

A l'occasion de cet examen préventif, le contrôle général des armées formule tous avis, observations ou propositions qu'il juge utiles tant sur le plan de la régularité que sur celui de l'opportunité.

Lorsque le service responsable ne croit pas pouvoir donner suite à ces avis, observations ou propositions et que, après nouvel examen, le désaccord avec le contrôle persiste, l'affaire en cause est déférée à la décision du ministre.

Pour les matières qui sont soumises à son contrôle préventif, le contrôle général des armées recueille s'il y a lieu l'avis ou le visa du contrôleur financier.

Art. 6 bis.

(Ajouté à compter du 1er janvier 1971.)

Le contrôle général des armées peut être consulté par le ministre ou les autorités délégataires sur les projets de lois ou textes réglementaires.

Art. 7.

Les différents organismes de l'administration centrale tiennent le contrôle général des armées au courant des instructions qu'ils donnent et des mesures qu'ils prescrivent, lorsque ces instructions ou mesures ont des incidences sur le fonctionnement administratif et financier du département.

A cet effet, en dehors des documents soumis à l'examen du contrôle en application des dispositions de l'article précédent, la délégation générale pour l'armement, le secrétaire général, les états-majors, directions et services lui adressent tous documents utiles et l'avisent de la réunion des commissions où les intérêts administratifs, économiques ou financiers du département sont débattus ou peuvent être engagés. Le contrôleur peut prendre part aux travaux de ces commissions. Lorsqu'il n'est pas représenté, il peut demander qu'une copie des procès-verbaux lui soit adressée.

Son information peut être complétée par la communication de tout autre document ou renseignement qu'il juge utile de demander.

Art. 8.

Le contrôle général des armées est avisé par les directions et services intéressés, dans les délais les plus réduits, de la découverte de toute fraude ou irrégularité grave en matière administrative, financière ou comptable.

Art. 9.

Indépendamment des études dont ils sont chargés par le ministre, les membres des corps militaires de contrôle peuvent participer à des études entreprises par d'autres organes du ministère et intéressant l'organisation, la réglementation et l'administration dans ce ministère. Ils suivent notamment les études qui concernent les réformes de structures, les réorganisations de services, les statuts de personnels ainsi que la modernisation des méthodes.

Art. 10.

Le contrôle général des armées exerce, vis-à-vis des industries d'armement, les pouvoirs que les lois et règlements en vigueur donnent aux corps de contrôle en matière de contrôle administratif des marchés et de contrôle des matériels de guerre, notamment le décret-loi du 30 octobre 1935 (5) et le décret du 29 mai 1936 (6) sur le contrôle administratif des marchés, d'une part, le décret-loi du 18 avril 1939 (7) et les textes subséquents sur le régime des matériels de guerre, d'autre part.

Il effectue les missions de contrôle qui peuvent découler de l'application de l'article 54 de la loi de finances du 23 février 1963 (8).

Art. 11.

Le contrôle général des armées suit la préparation du budget.

Il en contrôle l'exécution.

Art. 12.

Le contrôle général des armées exerce les attributions dévolues aux corps militaires de contrôle par des textes particuliers, en matière de surveillance des approvisionnements et de contrôle de la comptabilité des matériels et des travaux.

Il assure les relations du ministère des armées avec la cour des comptes.

Art. 13.

(Nouvelle rédaction : décret du 24 juillet 1981.)

Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les attributions visées à l'article L 611-2 du livre II du code du travail dans les établissements prévus par cet article.

Dans les mêmes établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle qu'elle est prévue par les articles L. 612-1 et L. 612-2 du livre VI du code du travail, est exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées par arrêté.

Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements figurant sur la liste annexée au décret 80-813 du 15 octobre 1980 .

Art. 13 bis.

(Nouvelle rédaction : décret du 14 mars 1978 ; modifié : décret du 24 juillet 1981.)

Le contrôle général des armées est chargé de l'élaboration de la législation et de la réglementation propres au ministère chargé des armées en matière de priorité industrielle, à l'exception des questions touchant aux inventions du personnel et en matière de marchés, ainsi que de l'étude de tous projets de textes législatifs et réglementaires de portée générale en ces matières.

Art. 14.

(Nouvelle rédaction du 1er janvier 1971.)

Le contrôle général des armées établit et tient à jour une documentation administrative générale.

Art. 15.

(Nouvelle rédaction : décret du 14 mars 1978.)

Une décision du ministre chargé des armées fixe les effectifs des agents sur contrat adjoints du contrôle et des personnels civils ou militaires affectés au contrôle général des armées par les directions ou services.

Art. 16.

(Modifié : décret du 14 mars 1978.)

Le contrôleur général, chef du contrôle général des armées, est chargé de l'administration et de la gestion des corps militaires de contrôle ainsi que de celles des agents sur contrat adjoints du contrôle.

Art. 17.

(Nouvelle rédaction du 1er septembre 1969.)

Les projets de textes législatifs ou réglementaires concernant les corps militaires de contrôle sont élaborés par le chef du contrôle général des armées et soumis par lui au ministre.

Art. 18.

Des arrêtés ministériels fixeront la date d'entrée en vigueur et, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent décret.

Art. 19.

Sont abrogés tous les textes contraires aux dispositions du présent décret ou rendus caducs par celles-ci, notamment :

  • le décret modifié du 28 octobre 1882 portant organisation du corps de contrôle de l'administration de l'armée ;

  • le décret modifié du 15 janvier 1910 relatif au fonctionnement du contrôle de l'administration de la marine ;

  • le décret du 18 mars 1910 instituant dans chaque port ou établissement un contrôle des dépenses engagées ;

  • le décret modifié du 12 septembre 1913 instituant le contrôle de l'exécution du budget de la marine ;

  • le décret du 4 mars 1934 portant organisation et fonctionnement du corps de contrôle de l'administration de l'aéronautique ;

  • le décret n° 61-318 du 5 avril 1961portant création, organisation générale et fixant les attributions de la direction du contrôle et de la comptabilité générale des armées.

Art. 20.

Le Premier ministre et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Introduction . Rapport au Président de la République

Monsieur le Président,

Assurer la sauvegarde des responsabilités du ministre en vérifiant, dans tous les services relevant de son autorité, l'exacte application de ses décisions en même temps que celle des textes législatifs et réglementaires et en lui donnant une information directe, sûre et objective, telle est la fin pour laquelle ont été créés les corps de contrôle de l'armée, de la marine et de l'aéronautique. Le rattachement immédiat de ces corps à leur ministre, l'indépendance totale de leurs membres à l'égard de la hiérarchie générale, la délégation directe donnée à chacun d'eux dans l'exercice de ses pouvoirs d'investigation marquent bien que l'institution est l'un des instruments de la haute direction exercée par le ministre en personne.

L'ampleur et la complexité des tâches d'une grande administration moderne ne sont pas de nature à modifier la conception actuelle du contrôle général indépendant. Elles tendent, au contraire, à renforcer la nécessité d'un organe qui permette au ministre non seulement de s'assurer de l'exécution de ses directives et décisions, ainsi que du respect des lois et règlements, mais, plus encore, de prendre la mesure de l'efficacité de l'organisation et de l'action des services, de rechercher les causes des déficiences constatées et de proposer les améliorations nécessaires.

Cette caractéristique fondamentale doit exclure toute organisation calquant étroitement et en permanence la répartition des missions et des moyens sur l'organisation de l'administration contrôlée. On risque autrement de voir les organismes de contrôle abandonner plus ou moins le point de vue général et supérieur des responsabilités ministérielles pour épouser les préoccupations plus particulières des éléments subordonnés auxquels ils sont adaptés.

La réorganisation du ministère des armées, opérée par les décrets du 5 avril 1961 ayant fait disparaître les délégations ministérielles « terre », « marine » et « air » et rassemblé ainsi totalement entre les mains du ministre les pouvoirs et les responsabilités correspondant à l'administration des trois armées, on déduit de ce qui précède que les contrôles de l'administration de l'armée, de la marine et de l'aéronautique doivent faire place à un contrôle général des armées, exercé selon les vues et pour le compte du ministre des armées.

L'existence de « départements » adaptés aux trois armées et prolongeant les anciennes directions du contrôle au sein d'une direction nouvelle unique ne pouvait donc être qu'une étape dans la voie de l'organisation d'un contrôle ministériel unifié. Le moment est venu de mettre fin à cette situation transitoire et de donner pleinement au contrôle des armées son caractère général, par le moyen d'une organisation sui generis échappant à toute adaptation permanente aux structures du ministère. Cette organisation doit mettre le contrôle à même de prendre les vues générales et prospectives qui sont sa raison d'être, au service premier et direct du ministre. Tel est l'objet principal du projet de décret ci-joint, qui réalise l'unification des corps de contrôle en ce qui concerne l'emploi, la fusion de ces corps devant faire l'objet d'un projet de loi.

Si la fin propre d'un contrôle indépendant est d'être au service immédiat de la haute direction exercée par le ministre, la base de son action est le contrôle direct des faits, sur place.

Seul, en effet, ce moyen permet de juger, au sommet, la marche des services dans sa réalité vivante et concrète, et sans l'inévitable réfraction que subissent les courants normaux d'information à travers l'épaisseur d'échelons hiérarchiques plus ou moins nombreux.

C'est d'ailleurs pour donner aux contrôleurs la possibilité de tout examiner, en tout lieu, en tout temps, auprès de toute autorité quelle que soit sa qualité militaire ou civile et quel que soit son rang, que le législateur les a dotés d'un statut caractérisé par l'état d'officier, l'absence de toute assimilation de leurs grades à ceux de la hiérarchie générale et la qualité de délégué direct du ministre.

Ce mode d'action privilégié n'est cependant pas unique.

Le caractère général et concret des informations que procurent au contrôle les investigations menées dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l'administration des armées le désigne en effet pour veiller à maintenir la cohérence des actions entre les divers organismes qui constituent l'administration centrale. Telle est la justification de l'examen a priori, par le contrôle général, des projets de textes législatifs ou réglementaires, d'instructions, actes ou décisions préparés par les directions et services centraux. Les règles de cette confrontation de vues, obligatoire en certains cas, doivent être définies de manière à ne pas retarder plus que de raison la marche des affaires et à ne pas conduire à la confusion des responsabilités.

En second lieu les investigations sur place doivent, pour avoir toute leur efficacité, être organisées et orientées. La connaissance des plans et programmes en cours d'exécution ou en préparation, celle des principales décisions prises sous le timbre des directions centrales ou en cours d'élaboration en leur sein, l'étude critique des données comptables et statistiques générales recueillies par l'administration centrale, l'examen des rapports des inspections d'armes et des inspections techniques et administratives permettent de déterminer les secteurs où doivent s'intensifier les sondages, les questions qui requièrent une attention spéciale ou même une étude systématique, les services ou organismes où s'impose une enquête approfondie.

Il est nécessaire, enfin, pour former les vues générales propres à éclairer la haute direction du département, de rapprocher et de comparer les informations fournies par le contrôle sur place, d'en faire la synthèse à l'intention du ministre, en proposant les orientations nouvelles souhaitables.

En bref, le moyen d'action spécifique du contrôle étant l'inspection, l'organisation doit tendre à assurer à ce moyen la plus grande efficacité par l'impulsion et l'orientation données aux investigations sur place et par l'exploitation directe ou indirecte, mais aussi totale que possible, de leurs résultats.

Unifier parfaitement l'action des corps militaires de contrôle, donner au contrôle général des armées la structure qui convient à un contrôle ministériel, définir les conditions des trois grandes formes de l'activité du contrôle tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

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Fait à Paris, le 16 juillet 1964.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.