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direction des ressources humaines du ministère de la défense : service des ressources humaines civiles ; sous-direction des relations sociales, des statuts et des filières

INSTRUCTION N° 310818/DEF/SGA/DRH-MD modifiant l'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'État du ministère de la défense.

Du 25 mai 2011
NOR D E F P 1 1 5 1 4 9 9 J

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) modifié(s) : Instruction N° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 03 août 2007 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'État du ministère de la défense.

Référence de publication : BOC n°31 du 20/7/2012

L\'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 est modifiée comme suit : 

1. Dans le préambule.

1.1. Sixième alinéa.

Remplacer : « les membres de la commission d\'avancement » ;

Par : « les élus de la commission d\'avancement ».

1.2. Au point 2. du préambule.

1.2.1. Remplacer le premier alinéa par les suivants :

« Cette instruction est applicable à tous les ouvriers mensualisés du ministère de la défense et des anciens combattants qu\'ils soient réglementés ou non ainsi qu\'aux ouvriers de l\'État en fonction :

  • dans les établissements publics administratifs (EPA) sous tutelle du ministère de la défense et des anciens combattants ;
  •  
  • à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) ;
  •  
  • à la gendarmerie ;
  •  
  • mis à la disposition de l\'entreprise nationale DCNS ou de ses filiales ;
  •  
  • recrutés par la société nationale GIAT NEXTER et placés sous le régime défini par décret ;
  •  
  • mis à la disposition d\'un organisme de droit privé ou d\'une société nationale dans le cadre de l\'application de l\'article 43. de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée,

sous réserve d\'adaptations précisées dans le corps du texte. ».

1.2.2. Remplacer le troisième alinéa par les suivants : 

« Dans cette instruction, la notion que recouvre le terme de chef d\'établissement comprend toutes les acceptations suivantes :

  • les directeurs locaux du service des essences des armées ;
  •  
  • les directeurs d\'établissements, de services ou les commandants de formation administrative, dans les armées, la gendarmerie, le service de santé des armées, la direction générale de l\'armement, le service d\'infrastructure de la défense, le service national, les services interarmées ».

2. Dans l\'ensemble du texte.

Remplacer : « chef d\'établissement » ;

Par : « directeur d\'établissement ».

3. Dans l\'ensemble du point 1.

3.1. Remplacer : « autorités désignées en annexe I. » ;

Par : « services désignés en annexe I. ».

3.2. Remplacer : « du ministère de la défense » ;

Par : « du ministère de la défense et des anciens combattants ».

4. Au point 1.1.1. Premier alinéa.

4.1. Remplacer :  « aux partenaires sociaux » ;

Par : « aux organisations syndicales ».

4.2. Remplacer : « avec les autorités désignées en annexe I. » ;

Par : « les services désignés en annexe I. et les autorités centrales d\'emploi, ».

5. Au point 1.1.2.

Avant le dernier alinéa insérer l\'alinéa suivant : « tout ouvrier nommé dans son groupe d\'avancement au 1er janvier de l\'année N-1 est considéré comme présentant un an d\'ancienneté dans ce groupe d\'avancement au terme de l\'année calendaire, c\'est-à-dire au 31 décembre de l\'année N-1. ».

6. Point 1.1.3.

6.1. Remplacer le point 1.1.3. par le point 1.1.3. suivant :

« 1.1.3. Rôle des différents intervenants dans la répartition des avancements.

1.1.3.1. Les centres ministériels de gestion.

Les services désignés en annexe I. calculent et répartissent le volume d\'avancement par base de défense (BdD) et par commission d\'avancement des ouvriers de l\'État (CAO) en cas de commission dérogatoire. Ce volume par groupe est calculé à partir de l\'assiette des conditionnants recensés par les services en liaison avec les autorités centrales d\'emplois (ACE).

1.1.3.2. Les comités de coordinations des employeurs locaux.

Les services désignés en annexe I. soumettent pour avis une pré-répartition des volumes d\'avancements aux représentants des ACE dans le cadre des comités de coordination des employeurs locaux (CCEL) ayant en charge la bonne application de la politique RH civile de l\'ACE dans leur bassin d\'emploi correspondant au périmètre géographique de leur compétence. Ces derniers auront au préalable demandé aux établissements concernés leurs besoins particuliers.

À l\'issue de ces comités de coordination des employeurs locaux (CCEL), les centres ministériels de gestion (CMG) ou les antennes CMG en outre-mer, font parvenir à chaque commandant de BdD (COM BdD) et au président de la CAO dérogatoire, la répartition des droits à l\'avancement, par organisme stationné dans la BdD (aire géographique regroupant dans son périmètre l\'ensemble des formations et organismes du ministère de la défense et des anciens combattants), avec copie aux autorités centrales d\'emplois.

1.1.3.3. Les commandants de bases de défense.

Dans le cadre de ses attributions, le COMBdD reçoit en sa qualité de responsable de l\'administration générale et du soutien commun (AGSC) pour les formations et organismes du ministère de la défense et des anciens combattants localisés dans sa zone de responsabilité (2), la répartition du volume d\'avancement par organisme et formation et communique cette répartition à chaque établissement.

Les établissements mettent en œuvre les avancements qui leur ont été octroyés.

1.1.3.4. Cas particulier.

La direction générale de la gendarmerie nationale.

La direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) calcule et répartit le volume d\'avancement par région zonale de défense et de sécurité. Ce volume par groupe est calculé à partir de l\'assiette des conditionnants recensée par ces mêmes régions zonales de défense et de sécurité auprès des régions de gendarmerie.

La DGGN calcule et répartit le volume d\'avancements des ouvriers de l\'État des départements et collectivités d\'outre-mer. Ce travail sera adressé au commandant supérieur du territoire concerné par le biais du commandant de la gendarmerie d\'outre-mer.

DCNS.

S\'agissant de l\'entreprise nationale DCNS et de ses filiales ainsi que des établissements publics administratifs, l\'application du taux d\'avancement est considérée comme une indication de calcul du volume d\'avancements à répartir sauf dispositions particulières prévues par des textes spécifiques.

NEXTER.

Les dispositions relatives aux taux d\'avancement applicable aux ouvriers sous décret de GIAT NEXTER font l\'objet d\'un protocole particulier. ».

6.2. Notes de bas de page.

Aux renvois (2), (3) et (4), lire : « Disponible. ».

7. Au point 1.1.4. Deuxième alinéa.

Supprimer : « de 1er niveau » et « chargée de répartir les avancements ou le cas échéant, au gestionnaire des ressources humaines relevant des autorités désignées en annexe I. ».

8. Au point 1.2.1.

8.1. Au premier alinéa.

8.1.1. Remplacer : « septembre » ;

Par : « juin ».

8.1.2. Remplacer : « les organismes placés sous leur autorité ou dont elles gèrent la population » ;

Par : « les établissements placés dans le périmètre géographique relevant de leur compétence en liaison avec les ACE. ».

8.2. Au troisième alinéa.

8.2.1. Supprimer : « (a fortiori dans le cas d\'un changement d\'armée ou de service) ».

8.2.2. Remplacer : « celles(s)-ci modifie(nt) l\'assiette qu\'elle(s) utilisera(ont) » ;

Par : « ceux-ci modifient l\'assiette qu\'ils utiliseront ».

8.3. Au quatrième alinéa.

8.3.1. Remplacer : « les autorités d\'emploi » ;

Par : « les services figurant en annexe I. » ;

8.3.2. Remplacer : « 15 octobre » ;

Par : « 15 juillet ».

8.3.3. Remplacer : « les partenaires sociaux » ;

Par : « les organisations syndicales ».

8.3.4. Après : « les services figurant en annexe I. font parvenir à la direction des ressources humaines du ministère de la défense et des anciens combattants »  ;

Ajouter : « avec copie aux autorités centrales d\'emplois ».

8.4. Supprimer le dernier alinéa du point 1.2.1.

9. Au point 1.2.2.

9.1. Dans le libellé.

Remplacer : « autorités » ;

Par : « services ».

9.2. Au premier alinéa.

9.2.1. Remplacer : « autorités » ;

Par : « services ».

9.2.2. Remplacer : « qu\'elles » ;

Par : « qu\'ils ».

9.3. Au deuxième alinéa.

9.3.1. Remplacer : « devra » ;

Par : « devront ».

9.3.2. Remplacer : « d\'emploi de 2e niveau qui lui sont subordonnés et le volume d\'avancements qu\'il octroiera » ;

Par : « et formations figurant dans le périmètre géographique de chaque BdD  et le volume d\'avancements qu\'ils octroieront ».

10. Le point 1.2.3. est remplacé par le point 1.2.3. suivant :

« 1.2.3. Travaux de répartition.

Les centres ministériels de gestion ou les antennes CMG pour les COMSUP figurant en annexe I. transmettent au COM BdD ou au président de la CAO dérogatoire, après avoir recueilli au préalable l\'avis des comités de coordinations locaux, la notification du volume d\'avancements qui est octroyé aux établissements concernés au titre de l\'année N.

Deux cas sont à considérer :

  • quand le taux est pluriannuel, les travaux se font en fin d\'année N-1 s\'il est connu pour l\'année N : la pré-répartition par les services citées en annexe I. a lieu au début du 2e semestre de l\'année N-1 ;

  • dès la définition du nouveau taux, les travaux de pré-répartition par les services figurant en annexe I. peuvent être mis en œuvre (voir le point 1.1.1.).

La répartition doit être effectuée en cohérence avec les assiettes de conditionnants de chaque établissement. Le commandant de la BdD communique à chaque établissement stationné dans le périmètre géographique de la BDD les avancements qui sont en cohérence avec l\'assiette des conditionnants de chaque établissement situé dans ce périmètre, conformément aux directives des services cités en annexe I. ».

11. Après le point 1.2.4. ajouter le point 1.2.5. suivant :

« 1.2.5. Modalités de répartition des droits ouverts à l\'avancement.

Les droits à l\'avancement sont ouverts et budgétisés au titre de l\'année N, ils bénéficient aux ouvriers de l\'État qui remplissent les conditions pour prétendre à un avancement au titre de cette même année.

Le report de ces avancements au titre de l\'année N+1 n\'est pas possible. Les ouvriers conditionnants au titre de l\'année N+1 ne peuvent bénéficier d\'un avancement calculé au titre de l\'année N.

Si l\'organisation d\'un nouvel essai s\'avère nécessaire dans cette situation, la date de nomination de cet essai correspondra à celle de la CAO ayant traité de l\'avancement de l\'année N. ».

12. Au point 1.3.

12.1. Le premier alinéa et le troisième alinéa sont supprimés.

12.2. Au deuxième alinéa.

Supprimer : « par ailleurs, ».

12.3. Après le point 1.3., ajouter les points 1.3.1. et 1.3.2. suivants :

« 1.3.1. Pré-réunion d\'établissement.

Une pré-réunion doit être organisée par le directeur d\'établissement, sans préjudice des prérogatives de la CAO, avec les syndicats représentatifs ou dans le cas d\'une commission propre à l\'établissement créée à titre dérogatoire, avec les représentants du personnel aux commissions d\'avancement, pour leur présenter les professions qu\'il envisage d\'ouvrir à l\'avancement et le mode d\'avancement et ainsi recueillir un premier avis. Cette pré-réunion se tient, entre la réception par l\'établissement de l\'enveloppe d\'avancements et la réunion préparatoire à la future commission d\'avancement de regroupement de BdD (cf. point 1.3.2.). Il s\'agit d\'une réunion qui peut se dérouler sous la forme d\'une réunion plénière sans exclure pour autant des réunions bilatérales. L\'ordre du jour doit uniquement permettre au chef d\'établissement de discuter de la répartition des avancements, du choix des professions et du choix du mode d\'avancement. En ce qui concerne le choix du mode d\'avancement, il s\'agit du choix de la profession ouverte à l\'essai (cf. point 2.2.1.1.1.) et du choix de la profession ouverte au choix (cf. point 2.2.2.1.).

Les syndicats représentatifs qualifiés pour participer aux pré-réunions d\'établissements organisées par les directeurs d\'établissements sont les syndicats ayant obtenu au moins un siège à l\'une des CAO de rattachement (ou dans le cas d\'une configuration multi-sites, au moins un siège à l\'une des CAO de rattachement). Les élus auprès de cette CAO participent à la pré-réunion de cet établissement ou désignent un représentant ouvrier issu de l\'établissement concerné pour les représenter à cette pré-réunion.

1.3.2. Pré-réunion de base de défense.

Le COM BdD peut prendre l\'attache de l\'ensemble des directeurs d\'établissement ou des représentants des chaines d\'emplois siégeant au CCEL avant la tenue de la CAO de BdD, à l\'occasion d\'une pré-réunion de BdD. ».

12.4. Note de bas de page.

Au renvoi (6), lire : « Disponible. ».

13. Pour l\'ensemble du point 2.

Remplacer : « chef d\'établissement » ;

Par : « directeur d\'établissement ».

14. Au point 2.1.1.

Avant le dernier alinéa insérer les deux alinéas suivants :

« - le congé de formation en vue de suivre une action de formation personnelle tout au long de la vie (décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007) ;

- le congé sans salaire inférieur à 30 jours par année civile (deuxième partie titre I. chapitre III. et IV., titre II. chapitre I. et II. de l\'instruction n° 1215/DEF/SGA du 25 novembre 1994 modifée). »

15. Au point 2.2.

15.1. Au troisième alinéa.

Après : « L\'avancement au niveau hors groupe est prononcé » ;

Insérer : « conformément aux dispositions définies par la nomenclature ouvrière précitée, ».

15.2. Au cinquième alinéa.

Après : « L\'avancement des ouvriers de l\'État chefs d\'équipe s\'effectue (7) par la voie du choix » ;

Insérer : « lorsqu\'ils ont atteint le 8e échelon de leur groupe, ».

16. Au point 2.2.1.1.1.

16.1. Au premier alinéa.

16.1.1. Remplacer : « les représentants des syndicats représentatifs de son établissement » ;

Par : « les syndicats représentatifs ».

16.1.2. Remplacer : « les membres de la commission » ;

Par : « les élus de la commission ».

16.1.3. Après : « dans le cas d\'une commission » ;

Ajouter : « dérogatoire ».

16.2. Au deuxième alinéa.

16.2.1. Remplacer : « octroyés par l\'autorité dont il relève » ;

Par : « communiqués par le commandant de la BdD ».

16.2.2. Remplacer : « communique » ;

Par : « informe les agents » ;

16.2.3. Remplacer : « le nombre » ;

Par : « du nombre ».

16.2.4. Remplacer : « S\'il y a lieu, il informe les autres établissements de la place » ;

Par : « Le GSBdD informe les autres établissements placés dans le ressort de la BdD ».

17. Le point 2.2.1.1.5. est remplacé par le point 2.2.1.1.5. suivant :

« 2.2.1.1.5. Dépôt des candidatures.

À la suite de la pré-réunion d\'établissement prévue au point 1.3.1., au cours de laquelle, a été recueilli un avis des syndicats représentatifs dans l\'établissement, le directeur d\'établissement publie par affichage les professions qui sont ouvertes aux essais afin de recueillir les candidatures provenant d\'ouvriers en fonction dans son établissement quel que soit le site, ou dans les autres établissements de la BdD. À cet effet, le GSBdD destinataire de cette publication, informe de l\'ouverture d\'avancement (s) par essai (s) professionnel (s) les autres établissements implantés dans le périmètre géographique de la base de défense. »

18. Après le point 2.2.1.1.5., ajouter les deux point suivants :

« 2.2.1.1.5.1. Nombres de candidatures autorisées.

Le nombre de candidatures par avancement est limité. Ainsi pour un seul avancement à pourvoir au titre d\'un groupe et d\'une profession déterminée, le nombre de candidats doit être égal à trois. En cas d\'impossibilité ce nombre peut être réduit à deux, voire à un seul candidat.

Si plusieurs avancements sont à pourvoir dans le même groupe et dans la même profession, le nombre de candidats ne peut être supérieur au double des avancements à prononcer. Ainsi, si deux postes sont ouverts dans la même profession et le même groupe, le nombre de candidats doit être au plus égal à quatre personnes.

2.2.1.1.5.2. Cas des candidatures interne ou externe.

Le directeur de l\'établissement au sein duquel les professions sont ouvertes centralise les demandes et les avis émanant de son établissement. Les ouvriers présentent leur candidature, par la voie hiérarchique de leur chef de service.

Ils précisent obligatoirement s\'ils sont candidats à un essai professionnel complet ou simplifié (éventuellement, ils peuvent candidater aux deux types d\'essais s\'ils réunissent les conditions requises).

Le chef de service et le directeur d\'établissement  émettent un avis compte tenu de la qualité du travail de l\'ouvrier demandeur, éventuellement de sa notation dans les services où elle est pratiquée ou de sa situation professionnelle particulière.

Il appartient au chef de service, avant de transmettre la candidature de l\'intéressé au chef d\'établissement, de vérifier qu\'il réunit les conditions particulières exigées pour l\'accès à certains groupes de certaines professions par les fiches correspondantes de la nomenclature des professions ouvrières.

Lorsqu\'il est prévu dans un établissement un essai professionnel d\'avancement de groupe mais que le volume des effectifs autorisés de l\'établissement est déjà atteint, l\'essai ne peut être ouvert qu\'aux ouvriers en fonction dans cet établissement. Le directeur d\'établissement après avoir vérifié que son plafond d\'emploi en effectif temps plein travaillé (ETPT) n\'est pas atteint, doit soumettre cette demande externe à l\'avis du responsable budget opérationnel de programme (RBOP).

Lorsqu\'un ouvrier a présenté un essai au titre d\'un établissement autre que celui qui l\'emploie, et qu\'il est reçu en deuxième ou troisième position, il est inscrit sur la liste d\'attente de l\'établissement qui a organisé l\'essai.

Si un poste correspondant au groupe et à la profession de cet essai est ouvert dans son établissement d\'emploi et qu\'aucun ouvrier de cet établissement n\'est inscrit sur une liste d\'attente suite à un essai de même nature, le poste peut lui est attribué après avis de la CAO dans la mesure où cette nomination répond au besoin de l\'institution en terme de métier. ».

19.  Supprimer les six alinéas du point 2.2.1.1.6.

20. Après le point 2.2.1.1.6., ajouter le point 2.2.1.1.6.1. suivant :

« 2.2.1.1.6.1. Listes des candidats.

Le directeur d\'établissement au sein duquel l\'essai est ouvert est en charge de centraliser les demandes internes et externes à son établissement avant de les adresser au président de la CAO.

En possession de toutes les demandes et de tous les avis, le directeur de l\'établissement dans lequel les postes à l\'avancement sont à pourvoir, établit pour chaque groupe et pour chaque profession concernée, la liste des candidats admis à présenter l\'essai professionnel. Il soumet ces candidatures à l\'avis de la commission d\'avancement. La liste est accompagnée de celle des candidats non retenus pour présenter l\'essai professionnel. Le directeur d\'établissement précise quel est le type d\'essai envisagé.

La commission d\'avancement examine d\'abord les candidatures présentées par les ouvriers de l\'établissement quel que soit le site, puis par les ouvriers qui ont été informés de l\'organisation d\'essais professionnels et qui sont en fonction dans les établissements implantés dans le périmètre géographique de la base de défense. ».

21. Au point 2.2.1.1.7.

21.1. Le deuxième alinéa est remplacé par le suivant :

« Les essais professionnels sont organisés par le commandant de groupement de soutien de la base de défense (COM GSBdD) au profit de l\'établissement dans lequel l\'avancement de groupe est à pourvoir ou éventuellement par le chef d\'établissement en cas de CAO dérogatoire. Le COM GSBdD peut faire appel à des experts en fonction dans la base de défense, voire dans un périmètre plus large. ».

21.2. Supprimer :

« Cependant, ils peuvent être organisés dans un autre établissement dans trois hypothèses :

  • lorsque l\'établissement où le poste est à pourvoir dispose d\'un effectif très faible ;
  • lorsque l\'établissement où le poste est à pourvoir ne dispose pas des installations et équipements nécessaires pour organiser les épreuves de l\'essai professionnel ;
  • lorsqu\'il est impossible de constituer un jury d\'essais.

Les établissements rattachés à une même commission d\'avancement, surtout lorsqu\'ils ont un faible effectif d\'ouvriers, peuvent être regroupés pour l\'appel à l\'essai et pour l\'organisation de celui-ci. ».

21.3. Au huitième alinéa.

21.3.1. Remplacer : « auprès de chacune des autorités énumérées ci-dessous » ;

Par : « auprès de chacun des services figurant dans l\'annexe I. » ;

21.3.2. Remplacer :  « cf : point 3.2.5. » ;

Par : « cf. point 3.2.4. ».

22. Après le point 2.2.1.1.7., ajouter le point 2.2.1.1.7.1. suivant :

« 2.2.1.1.7.1. Cas particulier.

Les EPA ont la possibilité d\'organiser leurs propres essais professionnels lorsque ceux-ci requièrent une compétence et une technicité très particulière qu\'ils sont les seuls à détenir.

La gendarmerie organise ses propres essais tant en métropole qu\'en outre-mer. ».

23. Au point 2.2.1.1.8.

23.1. Au premier alinéa.

23.1.1. La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ils conservent le bénéfice de leur essai pendant une durée de trois ans qui part de la date de la réunion de la commission d\'avancement qui a traité de cet essai, sauf pour l\'entreprise nationale DCNS pour laquelle la validité de l\'essai prend effet à compter du premier janvier de l\'année au titre de laquelle est organisé ledit essai. ».

23.1.2. À la troisième phrase du premier alinéa.

Après : « dans le même groupe » ;

Ajouter : « et dans la même profession ».

23.2. Au deuxième alinéa.

23.2.1. Remplacer : « la liste » ;

Par : « une liste ».

23.2.2. Supprimer : « de l\'organisme ».     

23.2.3. Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa.

23.3. Avant le quatrième alinéa, insérer les alinéas suivants :

« Le directeur d\'établissement constate au sein de son établissement qu\'un avancement ne peut être obtenu par un des ouvriers, parce qu\'aucun n\'a été reçu à l\'essai qu\'il vient d\'organiser ou susceptible d\'être promus au choix dans cette même profession. Le directeur d\'établissement peut alors proposer le poste par l\'intermédiaire du COM GSBdD à un autre ouvrier en fonction dans un établissement se situant dans le  périmètre de la base de défense.

Toutefois, trois conditions cumulatives doivent être remplies :

  • l\'établissement demandeur doit disposer d\'emploi(s) en organisation non encore satisfait(s) ;

  • l\'ouvrier intéressé doit être inscrit sur la liste d\'attente de l\'établissement ayant ouvert l\'essai ;

  • l\'ouvrier doit accepter sa mutation dans l\'établissement présentant l\'offre d\'avancement.

Le refus de cette mutation dans les conditions précitées n\'entraîne pas la perte du bénéfice de l\'essai. ».

24. Le point 2.2.1.1.9. est abrogé.

25. Au point 2.2.1.2.2.

Au deuxième alinéa.

Remplacer : « membres de la commission d\'avancement » ;

Par : « élus de la commission d\'avancement ».

26. Au point 2.2.2.1.

26.1. Remplacer le troisième alinéa par l\'alinéa suivant :

« Le directeur d\'établissement consulte au préalable les syndicats représentatifs dans son établissement dans le cadre de la pré-réunion instaurée au point 1.3.1. ou dans le cas d\'une commission dérogatoire propre à l\'établissement, les élus de la commission d\'avancement, avant de proposer à la CAO la ou les professions et éventuellement les domaines techniques au titre desquels, l\'avancement au choix sera prononcé (cf. instruction n° 154/DEF/SGA du 20 février 1995) ».

26.2. Insérer avant le quatrième alinéa l\'alinéa suivant :

« Le directeur d\'établissement propose, à l\'issue de cette pré-réunion, au président de la CAO les avancements au choix qu\'il envisage de prononcer. ».

26.3. Au dernier alinéa.

Après : « dans la profession considérée » ;

Ajouter : « et le nom de l\'ouvrier au profit duquel il souhaite prononcer cet avancement afin que la CAO donne son avis. ».

26.4. Note de bas de page.

Au renvoi (8), lire : « Disponible. ».

27. Au point 2.2.2.2.

27.1. Au premier alinéa.

Après : « au 8e échelon de leur groupe » ;

Ajouter : « au 1er janvier de l\'année de l\'avancement ».

27.2. Ajouter l\'alinéa suivant : « Les ouvriers appartenant au groupe VII peuvent prétendre à l\'avancement au choix au hors groupe conformément aux dispositions définies par la nomenclature ouvrière si ces derniers ont atteint le 8e échelon du groupe VII au 1er janvier de l\'année de l\'avancement et qu\'ils présentent à cette même date, deux ans d\'ancienneté dans le groupe VII. ».

28. Le point 2.2.2.3. est remplacé par le point 2.2.2.3. suivant :

« 2.2.2.3. Détermination des postes à pourvoir.

Le directeur d\'établissement détermine le nombre d\'avancements ouverts par la voix du choix sans application d\'un quota du nombre d\'avancements au choix par rapport au nombre de droits à l\'avancement qui lui sont octroyés au titre de l\'année N. Il présente ses propositions dans le cadre de la consultation préalable des représentants syndicaux à la pré-réunion instaurée au point 1.3.1. ».

29. Au point 2.2.4.

29.1. Au premier alinéa.

Remplacer : « dans la mesure où » ;

Par : « puisque ».

29.2. Au quatrième alinéa.

Après : « - leur manière de servir » ;

Ajouter : « au regard des éléments figurant dans la convention de mobilité ainsi que dans la fiche individuelle de situation ».

29.3. Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Elle se prononce également sur la nécessité d\'opérer un changement de profession dans le cas ou l\'ouvrier se trouverait en distorsion d\'emploi dans son établissement d\'accueil du fait de la restructuration. ».

29.4. Au dernier alinéa.

Remplacer : « à l\'organisme ou l\'autorité d\'emploi dont il relève, chargé de répartir les droits à l\'avancement » ;

Par : « au service cité en annexe I. chargé de répartir les droits à l\'avancement ».

30. Remplacer le point 2.3.2. par le point 2.3.2. suivant :

« 2.3.2. Avancement d\'échelon au choix.

Jusqu\'au passage du 4e au 5e échelon inclus, l\'avancement au choix est subordonné à un minimum d\'ancienneté d\'un an dans l\'échelon inférieur. Pour les trois échelons supérieurs, la durée minimum est de deux ans. Ce minimum d\'ancienneté dans l\'échelon pour conditionner est requis au 1er janvier de l\'année au titre de laquelle est effectué un avancement au choix. ».

31. Ajouter le point 2.3.2.1. suivant :

« 2.3.2.1. Calcul du nombre d\'avancements d\'échelons.

Le minimum d\'avancements d\'échelons au choix à octroyer chaque année est de vingt-deux pour cent de l\'effectif d\'ouvriers de l\'État n\'ayant pas encore atteint le 8e échelon, payés au 31 décembre précédant l\'année au titre de laquelle est prononcé l\'avancement. L\'autorité centrale d\'emploi peut décider d\'accorder un pourcentage supérieur chaque année dans le cadre d\'une directive de gestion.

Le directeur d\'établissement procède à l\'application du taux de 22 p.100 sur ses effectifs ouvriers qui n\'ont pas atteint le 8e échelon tous groupes confondus au sein de son établissement. On obtient un résultat qu\'il arrondit à l\'entier supérieur. Ce résultat constitue son enveloppe d\'échelons au choix qu\'il peut octroyer au titre de l\'année tous groupes confondus.

Le directeur d\'établissement affiche une fois par an, le nombre d\'avancements d\'échelons au choix, calculé sur la base du pourcentage que l\'autorité précitée a communiqué au titre de l\'année concernée, soit un minimum d\'avancements de 22 p.100 pour chaque établissement.

Le travail d\'avancement d\'échelons au choix est arrêté au 31 décembre de chaque année pour l\'année suivante. Les listes des conditionnants à l\'avancement d\'échelon au choix devront donc comprendre tous les ouvriers mensualisés réunissant au 1er janvier de l\'année concernée les conditions d\'ancienneté exigées.

Par ailleurs, dans le cadre d\'une commission d\'avancement commune à plusieurs établissements, les droits à l\'avancement d\'échelon sont calculés sur la base du pourcentage précité pour chaque établissement et à partir de la population séparée de chaque établissement. Dans le cas où il s\'avère impossible d\'octroyer un avancement d\'échelon ainsi obtenu par manque d\'ouvriers de l\'État pouvant être nommés, les échelons ne peuvent pas être attribués à un autre établissement, ni reportés sur l\'année suivante.

En cas de mobilité d\'un ouvrier, l\'établissement de départ devra signaler à l\'établissement d\'accueil que l\'intéressé figure sur la liste des conditionnants pour un avancement d\'échelon au choix. La commission d\'avancement de l\'établissement d\'accueil devra en tenir compte en mettant à jour sa liste de conditionnants. ».


32. Au point 2.4.

Le dernier tableau est remplacé par le tableau suivant :

NOUVELLE NOMINATION
CHEF D\'ÉQUIPE.

NOMINATION AU GROUPE CORRESPONDANT À
CELUI OÙ IL EST CLASSÉ EN TANT QU\'OUVRIER.

À LA DATE DE LA COMMISSION D\'AVANCEMENT
OU
AU 1er JANVIER DE L\'ANNÉE N SI LA COMMISSION D\'AVANCEMENT S\'EST RÉUNIE
AVANT LA FIN DE L\'ANNÉE N-1 AU TITRE DE L\'ANNÉE N.

33. Au point 3.1.1.

Insérer les quatre alinéas suivants :

« Des commissions d\'avancement de regroupement des ouvriers de l\'État chefs d\'équipe et non chefs d\'équipes sont créées dans chaque base de défense et placées sous la présidence du commandant de la base de défense (COM BdD).

Des commissions d\'avancement de regroupement des techniciens à statut ouvrier (TSO) sont crées dans chacun des services cités en annexes I. dans le périmètre duquel se situent les établissements ayant en fonction des TSO et sont placées sous la présidence du directeur de ces services.

Un effectif minimum de 75 ouvriers de l\'État ou de 75 TSO est nécessaire pour la mise en place d\'une commission d\'avancement soit au sein d\'une base de défense pour les ouvriers de l\'État soit au sein d\'un centre ministériel de gestion pour les TSO.

Dans le cas de l\'impossibilité de mettre en place une commission d\'avancement par manque d\'effectif même à titre dérogatoire, les personnels à statut ouvrier sont rattachés à une commission géographiquement la plus proche après consultation des représentants du personnel concernés et en liaison avec les employeurs. Cette consultation est organisée par le COM BdD qui a constaté de l\'impossibilité d\'une création de CAO de BdD. Il recherche la CAO la plus à même de recevoir le rattachement des ouvriers impactés. Puis il communique ce rattachement aux organisations syndicales. ».

34. Le point 3.1.1.1. est remplacé par le point 3.1.1.1. suivant :

« 3.1.1.1. Une commission d\'avancement de regroupement des ouvriers de l\'État non chefs d\'équipe et chefs d\'équipe est mise en place dans chaque base de défense.

Les commissions d\'avancement de regroupement peuvent être mixtes (ouvriers de l\'État non chef d\'équipes et chefs d\'équipes) ou spécifiques à chaque catégorie d\'ouvrier.

Le commandant de la base de défense charge le GSBdD de mettre en œuvre et de réunir les commissions d\'avancement de regroupement, afin d\'organiser les travaux d\'avancement des ouvriers de l\'État chefs d\'équipe et non chefs d\'équipes en fonction dans les formations et les organismes du ministère de la défense implantés dans son périmètre de compétence géographique.  En outre-mer, le COM BdD charge l\'antenne CMG de mettre en œuvre et de réunir la commission d\'avancement.

Lorsqu\'un établissement est implanté sur plusieurs sites géographiques, chaque site géographique est rattaché à la commission d\'avancement de regroupement de la base de défense territorialement compétente.

Le COM BdD afin de définir le périmètre de la future CAO de regroupement, réunit l\'ensemble des directeurs d\'établissements stationnés dans l\'aire géographique de la base de défense. En concertation avec les directeurs d\'établissement, le COM BdD définit le périmètre de la future CAO.

Présidence de la commission d\'avancement.

Les commissions d\'avancement de regroupement sont placées sous la présidence du commandant de la base de défense ou son représentant en métropole, et du commandant de la base de défense ou son adjoint interarmées (AIA) en outre-mer.

Commissions propres aux chefs d\'équipes (cas exceptionnel).

Le COM BdD a la possibilité, après consultation des organisations syndicales, de créer une  commission d\'avancement spécifique aux chefs d\'équipes. 

Cas de la base de défense d\'Île de France.

Les commissions d\'avancement de regroupement des ouvriers de l\'État chefs d\'équipe et non chefs d\'équipe sont créées auprès de chaque groupement de soutien de la base de défense d\'Île de France à savoir :

  • GSBdD Paris - école militaire ;

  • GSBdD Saint-Germain en Laye ; 

  • GSBdD Versailles ;

  • GSBdD Villacoublay ;

  • GSBdD Vincennes.

Elles sont placées sous la présidence du commandant du GSBdD concerné. ».

35. Le point 3.1.1.2. est remplacé par le point 3.1.1.2. suivant :

« 3.1.1.2. Commissions  d\'avancement dérogatoires : soumises à l\'accord de la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

Une demande de dérogation doit être obligatoirement adressée à la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD) par le directeur d\'établissement demandeur, en liaison, avec le COM BdD, et après avoir consulté, les organisations syndicales concernées, permettant dès lors la création d\'une CAO dérogatoire dans les cas suivants :

  • CAO de BdD de moins de 75 ouvriers : lorsqu\'au sein du périmètre d\'une BdD, le seuil de 75 ouvriers chefs d\'équipe et non chefs d\'équipe n\'est pas atteint, il est constitué après consultation des organisations syndicales concernées et après accord de la DRH-MD, une commission d\'avancement de regroupement dont la présidence est assurée par le commandant de la base de défense ou son représentant désigné ;

  • établissement de plus de 300 ouvriers : lorsqu\'un même établissement emploie 300 ouvriers ou plus, y compris les chefs d\'équipe au sein du périmètre d\'une même base de défense, il peut être constitué après consultation des organisations syndicales concernées et accord de la DRH-MD une commission d\'avancement spécifique à cet établissement dont la présidence est assurée par le directeur d\'établissement ou son représentant désigné ;

  • établissement multi-sites : quand un établissement est implanté sur plusieurs sites géographiques, chaque site géographique est rattaché à la commission d\'avancement de regroupement de la base de défense territorialement compétente sauf dérogation de la DRH-MD ;

  • établissement dont les effectifs sont éparpillés : dans le cas d\'un établissement auquel sont rattachés des sites présentant de très faibles effectifs et se situant territorialement dans différentes BdD, ces sites sont rattachés à la commission d\'avancement de regroupement de la BdD sauf dérogation de la DRH-MD ;

  • présidence de la commission d\'avancement dérogatoire : les commissions d\'avancement qui ont fait l\'objet d\'une dérogation de la part de la DRH-MD sont placées sous la présidence la plus appropriée décidée au moment de l\'octroi de la dérogation. ».

36. Le point 3.1.1.3. est remplacé par le point 3.1.1.3. suivant :

« 3.1.1.3. Commissions d\'avancement des techniciens à statut ouvrier.

Les commissions d\'avancement de regroupement des techniciens à statut ouvrier (TSO) sont rattachées aux centres ministériels de gestion (CMG) et sont placées sous la présidence du directeur du centre ministériel de gestion de ce service ou de son représentant désigné.

Ces commissions d\'avancement de regroupement concernent les techniciens à statut ouvrier (TSO) en fonction dans les formations se situant dans le périmètre de compétence du CMG, périmètre défini par l\'arrêté du 2 mars 2010 modifié, relatif aux attributions des centres ministériels de gestion.

Les commissions d\'avancement propres aux TSO ne font pas l\'objet d\'un regroupement avec une autre catégorie d\'ouvrier (non chef d\'équipe ou chef d\'équipe) même si leur effectif est inférieur à 75 au sein du périmètre d\'un même CMG.

Les TSO en fonction dans les COMSUP COMFOR sont rattachés à la commission d\'avancement du CMG de Saint-Germain en Laye. ».

37. Après le point 3.1.1.3. ajouter les quatre points suivants :

« 3.1.1.4. Cas particulier des établissements publics administratifs.

Les commissions d\'avancement des ouvriers de l\'État en fonction dans un EPA sont rattachées à l\'EPA concerné (sauf dispositions prévues par un texte spécifique).

Dans le cas particulier d\'un effectif trop faible pour permettre la création d\'une commission d\'avancement au sein d\'un EPA, les ouvriers peuvent être rattachés à la CAO de la BDD dans laquelle se situe l\'EPA, après accord des organisations syndicales concernées.

Pour les TSO en fonction dans les EPA, une commission d\'avancement est mise en place au sein de l\'EPA sauf dans le cas particulier d\'un effectif trop faible pour permettre la création de la commission d\'avancement ; dans ce cas précis, les TSO sont rattachés à la commission du CMG dans le ressort duquel se situe l\'EPA et ce, après avis des organisations syndicales concernées.

3.1.1.5. Gendarmerie.

Une commission d\'avancement est mise en place au sein de chaque région zonale de gendarmerie de défense et de sécurité.

3.1.1.6. DCNS.

Une commission d\'avancement est mise en place au sein de chaque établissement de l\'entreprise nationale DCNS et de ses filiales. Le président de l\'entreprise nationale DCNS peut procéder à des regroupements, après consultation des organisations syndicales concernées.

3.1.1.7. Cas de dissolution d\'une commission d\'avancement des ouvriers de l\'État à mi-mandat.

En cas de dissolution, de restructuration d\'établissement ou de changement de rattachement administratif, l\'autorité qui a procédé à la création de la CAO peut proposer de modifier celle-ci avant le terme du mandat des commissions d\'avancement qui est de quatre ans.

Dans ce cas, le commandant de la BdD, président de la commission d\'avancement procède à la dissolution de la commission d\'avancement et à la mise en place d\'une nouvelle commission après avoir consulté les organisations syndicales. Pour ce faire, le COM BdD doit demander l\'autorisation à la DRH-MD d\'organiser des élections exceptionnelles. ».

38. Au point 3.1.2.

38.1. Supprimer : « (titulaires et suppléants) ».

38.2. Remplacer : « des représentants du personnel » ;

Par : « des représentants du personnel élus ».

39. Au point 3.1.2.1.

39.1. Le point 3.1.2.1. est remplacé par le point 3.1.2.1. suivant :

« 3.1.2.1. Représentants de l\'administration.

Les représentants de l\'administration sont :

1. CAO de BdD :

    • le président, le commandant de la BdD (ou son représentant) préside la commission instituée dans le ressort de compétence de la BdD ;

    • les membres désignés par le président pour un nombre correspondant au nombre des représentants ouvriers titulaires moins un. Ils sont choisis parmi les officiers ou fonctionnaires de catégorie A. ou B. ou les agents sur contrat de niveau équivalent en fonction dans le ou les établissements situés dans le ressort de compétence de la BdD organisatrice de la commission d\'avancement ;

    • les directeurs des services cités en annexe I. ou leurs représentants participent systématiquement aux CAO de BdD en qualité d\'expert ;

2. CAO propre à un établissement :

    • le directeur d\'établissement ou son représentant préside la CAO propre à l\'établissement :

      • les membres désignés par le président pour un nombre correspondant au nombre des représentants ouvriers titulaires moins un. Ils sont choisis parmi les officiers ou fonctionnaires de catégorie A. ou B. ou les agents sur contrat de niveau équivalent en fonction dans l\'établissement concerné ;

      • les directeurs des services cités en annexe I. ou leur représentant participent systématiquement aux CAO propres à un établissement en qualité d\'expert ;

3. CAO des TSO :

    • le directeur du centre ministériel de gestion ou son représentant préside la CAO instituée dans le ressort de compétence du CMG ;

    • les membres désignés par le président pour un nombre correspondant au nombre des représentants TSO titulaires moins un. Ils sont choisis parmi les officiers ou les fonctionnaires de catégorie A ou B ou les agents sur contrat de niveau équivalent en fonction dans le ou les établissements employant des TSO ;

4. CAO au sein du service parisien de soutien de l\'administration centrale (SPAC) :

    • le SPAC est compétent à l\'égard du personnel affecté en administration centrale du ministère de la défense (10).

Les membres de l\'administration sont :

      • le chef du SPAC ou son représentant, président de la CAO ;

      • les membres désignés par le président pour un nombre correspondant au nombre des représentants ouvriers titulaires moins un. Ils sont choisis parmi les officiers ou fonctionnaires de catégorie A ou B en fonction au sein de l\'administration centrale employant l\'ouvrier.

Cas particuliers :

1. gendarmerie :

    • l\'officier général commandant la région zonale de gendarmerie de défense et de sécurité ou son représentant, président de la CAO de la région zonale de gendarmerie de défense et de sécurité ;

    • les membres désignés par le président pour un nombre correspondant au nombre des représentants ouvriers titulaires moins un. Ils sont choisis parmi les officiers ou fonctionnaires de catégorie A. ou B. ou les agents sur contrat de niveau équivalent en fonction dans les établissements concernés ;

2. DCNS :

    • dans les commissions d\'avancement des établissements de l\'entreprise nationale DCNS et de ses filiales, le directeur d\'établissement ou son représentant, président de la CAO,  désigne les cadres ;

3. EPA :

    • le directeur ou son représentant, président de la CAO, désigne les représentants de l\'administration. ».

39.2. Insérer la nouvelle note de bas de page (10) :

« (10) Arrêté du 2 mars 2010 modifiant l\'arrêté du 10 avril 2009 fixant les compétences du service parisien de soutien de l\'administration centrale en matière de gestion des personnels de l\'administration centrale et modifiant l\'arrêté du 22 février 2007 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et l\'arrêté du 31 mars 2005 relatif à la situation du personnel civil du service historique de la défense. ».

40. Au point 3.1.2.2.

40.1. Au premier alinéa.

40.1.1. Remplacer : « le cas des commissions de regroupement » ;

Par : « les commissions d\'avancement de regroupement ».

40.1.2. Remplacer : « peuvent être entendus » ;

Par : « sont entendus ».

40.2. Après le premier alinéa, insérer l\'alinéa suivant :

 « Les directeurs des services cités en annexe I. ou leur représentant participent systématiquement aux CAO du personnel à statut ouvrier en qualité d\'expert. ».

41. Le point 3.1.2.3. est remplacé par le point 3.1.2.3. suivant :

« 3.1.2.3. Représentants du personnel.

Le mandant des représentants du personnel élus aux commissions d\'avancement du personnel à statut ouvrier est de quatre ans, il peut être prorogé ou raccourci par décision du directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

Les représentants du personnel sont :

1. CAO de BdD : des ouvriers de l\'État élus au sein d\'une commission d\'avancement de regroupement de BdD. Les représentants du personnel ouvrier sont issus de cette BdD ;

2. CAO propre à un établissement : des ouvriers de l\'État élus au sein de la commission d\'avancement propre à l\'établissement. Les représentants du personnel ouvriers sont issus de cet établissement ;

3. CAO des TSO : des TSO élus au sein de la commission d\'avancement de regroupement du service figurant en annexe I. Ils sont issus du périmètre du CMG organisateur de la CAO ;

4. cas particulier de la gendarmerie : des ouvriers de l\'État élus au sein de la commission d\'avancement de la région zonale de gendarmerie de défense et de sécurité. Les représentants du personnel ouvrier sont issus des établissements de la région zonale de gendarmerie de défense et de sécurité ;     

5. cas de DCNS et des EPA : des ouvriers de l\'État élus au sein de la commission d\'avancement soit de l\'entreprise DCNS et de ses filiales, soit au sein des EPA. Les représentants du personnel ouvrier sont issus de ces établissements. ».

42. Le point 3.1.2.3.1. est abrogé.

43. Le point 3.1.2.3.2. est remplacé par le point 3.1.2.3.2. suivant :

« 3.1.2.3.2. Élections des représentants du personnel.

Le nombre de représentants du personnel élus à la CAO par les ouvriers dont le nombre varie sur la base de l\'effectif est apprécié à la date du scrutin de la manière suivante :


 

EFFECTIF  AU DELÀ DE 750 OUVRIERS.

EFFECTIF COMPRIS ENTRE 501 ET 750 OUVRIERS.

EFFECTIF COMPRIS ENTRE 351 ET 500 OUVRIERS.

EFFECTIF COMPRIS ENTRE 201 ET 350 OUVRIERS.

EFFECTIF COMPRIS ENTRE 75 ET 200 OUVRIERS.

EFFECTIF INFERIEUR A 75 OUVRIERS.

Nombre de représentants titulaires.

9

8

7

6

5

4

Nombre de représentants suppléants.

9

8

7

6

5

4

 ».

44. Au point 3.1.3.

44.1. Après le septième alinéa insérer les deux alinéas suivants :

« - les propositions du chef d\'établissement pour les avancements aux choix,

sur la base des éléments communiqués au préalable au point 3.1.4.6. ».

44.2. Au dernier alinéa.

Remplacer : « l\'autorité figurant en annexe I. » ;

Par : « l\'autorité centrale d\'emploi dont relève l\'établissement dans lequel est en fonction l\'ouvrier ».

45. Au point 3.1.4.1.

Au dernier alinéa.

45.1. Supprimer : « par l\'organisme d\'emploi de 2e niveau (ou éventuellement de l\'autorité figurant en annexe I.) ».

45.2. À la fin du dernier alinéa.

Ajouter : « aux directeurs d\'établissements ».

46. Au point 3.1.4.3.

Ajouter les alinéas suivants :

« La commission d\'avancement ne peut se réunir que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l\'ouverture de la réunion. Le quorum des trois quarts doit être calculé sur le nombre total des membres titulaires qui composent la commission. Si ces conditions ne sont pas remplies, une nouvelle réunion de la commission doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n\'a pas été atteint avec le même ordre du jour. Cette nouvelle réunion peut avoir lieu si le nombre des participants atteint 50 p. 100 des membres.

La commission est réputée avoir été consultée même si les représentants du personnel quittent la séance en cours.

Dans le cas où un représentant du personnel est proposable pour un avancement au choix ou candidat à un essai professionnel, à une formation qualifiante ou à une nomination en qualité de chef d\'équipe, il ne peut ni participer, ni assister aux débats concernant ces avancements ou ces candidatures ; il est remplacé par son suppléant. Si le suppléant est également proposable ou candidat, un représentant de l\'administration s\'abstient de voter pour rétablir la parité. ».

47. Au point 3.1.4.5.

Après le troisième alinéa, insérer l\'alinéa suivant :

 « Les représentants syndicaux peuvent faire figurer sur les procès verbaux toutes remarques qu\'ils jugent nécessaires sur les échanges intervenus lors de la CAO et ce, afin notamment de permettre aux membres de la CAO de disposer d\'éléments factuels en cas de saisine de l\'ACE (cf. point 3.1.3.). ».

48. Au point 3.1.4.6.

48.1. Au premier alinéa.

48.1.1. Remplacer : « le chef d\'établissement » ;

Par : «  les directeurs d\'établissements ».

48.1.2. Remplacer : « (ou les chefs d\'établissement dans le cas d\'une commission de regroupement) lui communique » ;

Par : « (ou le directeur d\'établissement dans le cas d\'une commission dérogatoire) lui communiquent ».

48.2. Au deuxième alinéa.

48.2.1. Remplacer : « le chef d\'établissement » ;

Par : «  les directeurs d\'établissements ».

48.2.2. Remplacer : « (ou les chefs d\'établissement dans le cas d\'une commission de groupement) lui communique » ;

Par : « (ou le directeur d\'établissement dans le cas d\'une commission dérogatoire) lui communiquent ».

48.3. Au quatrième alinéa.

48.3.1. Remplacer : « huit jours » ;

Par : « dix jours ».

48.3.2. Supprimer : « si possible ».

48.3.3. Après : «  des ouvriers proposables » ;

Insérer : « à savoir : ».

48.3.4. Après : « la manière de servir » ;

Insérer : « si celle-ci fait l\'objet d\'un rapport particulier de la part du chef d\'établissement en complément notamment de l\'appréciation générale figurant sur sa feuille de notation ; ».

49. Au point 3.2.

À la fin de l\'alinéa, ajouter la phrase suivante : « Ces jurys sont mis en place au sein des GSBdD pour le compte de l\'établissement demandeur. ».

50. Le point 3.2.2. est remplacé par le point 3.2.2. suivant :

« 3.2.2. Mise en place des jurys d\'essais.

Il existe un jury par branche professionnelle voire par profession au sein des GSBdD.

Un jury d\'essai pour une profession spécifique peut à titre dérogatoire être mis en place au sein d\'un établissement lorsque celui-ci détient une compétence technique très particulière, utile pour la mise en place de l\'essai. ».

51. Au point 3.2.3.1.

Remplacer : «  le directeur de l\'établissement ou son représentant, président. » ;

Par : « le COM GSBdD ou son représentant président en métropole ou le COM GSBdD ou l\'adjoint interarmées président pour les jurys d\'outre-mer ; ».

52. Au point 3.2.3.3.

52.1. Remplacer le premier alinéa par l\'alinéa suivant :

« Les deux ouvriers siégeant au jury d\'essais sont désignés par les deux organisations syndicales ayant obtenu les meilleurs résultats aux élections des commissions d\'avancement dans le ressort de compétence de la BdD. La représentativité des organisations syndicales de l\'entreprise DCNS et de ses filiales ainsi que celle des EPA est basée sur les résultats aux élections des commissions d\'avancement. ».

52.2. Le deuxième alinéa est supprimé.

52.3. Au troisième alinéa.

Remplacer : « la condition de représentativité minimale définie au premier paragraphe dans l\'ordre décroissant des suffrages recueillis » ;

Par : « la condition définie au premier point dans l\'ordre décroissant des suffrages recueillis ».

52.4. Remplacer le dernier alinéa par le suivant :

« S\'il est impossible d\'obtenir la désignation de deux représentants, soit les essais sont passés devant le jury d\'essais d\'une autre BdD dans les conditions définies au point 3.2.2., soit la BdD organisatrice des essais fait venir un, voire les deux, ouvrier(s) du jury d\'essais d\'une autre BdD. ».

53. Remplacer le point 3.2.4. par le point 3.2.4. suivant :

« 3.2.4. Antenne d\'assistance aux essais professionnels.

Une assistance organisée au niveau des centres ministériels de gestion en métropole et des antennes CMG en outre mer figurant en annexe I. :

  • permet au GSBdD de respecter les délais d\'organisation fixés par la présente instruction ;

  • aide et conseille les GSBdD qui n\'ont pas constitué intégralement un jury d\'essais à identifier les représentants adéquats ;

  • conseille pour le choix et la régularité administrative des épreuves.

Les organisations syndicales seront informées de l\'activité conduite dans le cadre de cette assistance. ».

54. Ajouter le point 3.3. suivant :

« 3.3. Dispositions particulières.

Les modalités d\'organisation des élections des représentants du personnel aux commissions d\'avancement compétents à l\'égard des ouvriers de l\'État y compris celles propres aux chefs d\'équipe et aux techniciens à statut ouvriers (TSO) font l\'objet d\'une circulaire particulière. ».

55. Le point 4. est abrogé.

56. Les annexes I. et III. sont remplacées par les nouvelles annexes I. et III. ci-jointes.

57. Supprimer l\'annexe IV.

58. La présente instruction prend effet à compter du mois qui suit la date de signature. 

59. Le ministre de la défense et des anciens combattants est chargé de l\'exécution de la présente instruction qui sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.

Annexes

Annexe I. LISTE DES AUTORITÉS CHARGÉES DE RÉALISER LE RECENSEMENT DES CONDITIONNANTS ET LA RÉPARTITION DES AVANCEMENTS DES OUVRIERS DE L'ÉTAT.

Centre ministériel de gestion de Saint-Germain en Laye.

Centre ministériel de gestion de Rennes.

Centre ministériel de gestion de Brest.

Centre ministériel de gestion de Bordeaux.

Centre ministériel de gestion de Toulon.

Centre ministériel de gestion de Lyon.

Centre ministériel de gestion de Metz.

Service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Antenne centre ministériel de gestion de Martinique.

Antenne centre ministériel de gestion de Polynésie française.

Antenne centre ministériel de gestion de Guyane.

Antenne centre ministériel de gestion de  Nouvelle-Calédonie.

Antenne centre ministériel de gestion des forces armées dans la zone Sud de l\'océan Indien.

Antenne centre ministériel de gestion de Djibouti.

Antenne centre ministériel de gestion de Dakar.

Service historique de la défense.

Annexe III. Procédure avancement des ouvriers de l'État.