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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ portant création des conseils consultatifs d'hygiène et de sécurité pour les militaires servant au sein de la gendarmerie nationale.

Du 13 mai 2011
NOR I O C J 1 1 0 9 7 5 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.2.3.3., 125.1.

Référence de publication : BOC n°29 du 22/7/2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine de prévention dans la fonction publique ;

Vu le décret no 2010-974 du 26 août 2010 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale,

Arrête :

Chapitre CHAPITRE PREMIER.. GÉNÉRALITÉS.

Art. 1er.

Le présent arrêté a pour objet de fixer l\'organisation, les attributions, le fonctionnement, la composition et les modalités de désignation des membres des conseils consultatifs d\'hygiène et de sécurité de la gendarmerie nationale.

Art. 2.

Il est créé un conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité dans les formations administratives de la gendarmerie comptant de façon habituelle plus de cinquante militaires. La création de ce conseil est prononcée par le chef de cette formation.

Les conseils consultatifs d\'hygiène et de sécurité remplacent les commissions consultatives d\'hygiène et de prévention des accidents existantes au sein des formations de la gendarmerie nationale relevant du ministère de l\'intérieur.

Chapitre Chapitre II. ORGANISATION ET DÉSIGNATION DES MEMBRES.

Art. 3.

Le conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité est présidé par le chef d\'organisme qui, au sens du décret du 26 août 2010 susvisé, est le commandant de région de gendarmerie ou le commandant d\'un organisme administré comme tel au sens de l\'article R. 3231-10 du code de la défense.

Il comprend :

  • le chargé de prévention de l\'organisme concerné ;
  • le médecin de prévention du service de santé des armées du personnel militaire de l\'organisme concerné ;
  • des membres représentant le commandement, désignés par le président, parmi les chargés de prévention adjoints ou délégués, les agents de prévention et les commandants d\'unité, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ;
  • des membres représentant le personnel militaire de la gendarmerie nationale, à raison de :

- 3 représentants dans les organismes comptant moins de 100 militaires ;

- 4 représentants dans les organismes comptant de 100 à 499 militaires ;

- 6 représentants dans les organismes comptant de 500 à 1 499 militaires ;

- 9 représentants dans les organismes comptant au moins 1 500 militaires.

Le commandement fixe, en tant que de besoin, les règles de répartition entre les différentes catégories de grades afin d\'assurer, pour la durée du mandat, une représentation aussi fidèle que possible de la population militaire relevant du conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité concerné.

Les représentants du personnel militaire sont désignés pour une durée de trois ans par tirage au sort parmi les volontaires ou, en l\'absence d\'un nombre suffisant de volontaires, par tirage au sort parmi la totalité du personnel militaire de l\'organisme.

Un ou plusieurs membres du réseau des inspecteurs hygiène et sécurité du ministère de l\'intérieur compétents sur le ressort de l\'organisme peuvent assister à la réunion du conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité.

Art. 4.

En fonction de l\'ordre du jour qu\'il détermine, le président peut désigner pour participer à titre consultatif aux travaux du conseil toute personne susceptible d\'apporter son concours compte tenu des fonctions qu\'elle occupe ou de ses compétences particulières.

Chapitre CHAPITRE III.. ATTRIBUTIONS.

Art. 5.

Le conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité est chargé d\'assister le chef d\'organisme concerné dans sa mission de prévention des accidents et dans la mise en œuvre de la réglementation sur l\'hygiène et la sécurité au travail. Il n\'a pas compétence dans les activités à caractère opérationnel ou d\'entraînement opérationnel.

Art. 6.

Le conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité participe à l\'analyse des risques professionnels recensés dans le document d\'analyse des risques auxquels peuvent être exposés les militaires de la gendarmerie nationale.

Art. 7.

Le conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité procède, à intervalles réguliers et suivant un programme défini au cours de ses réunions, à des visites dans l\'organisme militaire au sein duquel il est implanté. À l\'issue de ces visites, il donne son avis sur :

  • l\'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l\'hygiène et la sécurité au travail, notamment de celles qui ont trait aux vérifications périodiques des machines, installations et appareils ; à cette occasion, le conseil se fait présenter les registres où sont mentionnées ces vérifications ;
  • le bon entretien et le bon usage des dispositifs de protection.

Art. 8.

Le conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu\'il estime utile dans cette perspective. À cet effet, il peut faire toutes propositions portant sur les possibilités d\'améliorer la lutte contre ces risques ainsi que sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l\'adaptation du matériel, de l\'appareillage et de l\'outillage nécessaires aux travaux effectués et l\'aménagement des postes de travail. En outre, il procède à l\'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes, participe à la lutte contre les risques psychosociaux et les risques infectieux en liaison avec les conditions de travail. Il est associé à la prévention des accidents de trajet.

Art. 9.

Le conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité propose les mesures à prendre pour assurer l\'instruction et le perfectionnement du personnel militaire dans les domaines de l\'hygiène et de la sécurité du travail.

Art. 10.

Le conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité est consulté avant toute décision d\'aménagement important modifiant les conditions d\'hygiène et de sécurité au travail, notamment avant toute transformation  importante des postes de travail découlant de la modification de l\'outillage, d\'un changement de produit ou de l\'organisation du travail.

Dans les organismes comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en vertu de l\'article L. 512-1. du code de l\'environnement et sous réserve des dispositions de l\'article 13. du présent arrêté, le conseil est invité à donner son avis sur les demandes d\'autorisation et sur les pièces jointes qui doivent être adressées aux autorités chargées de la protection de l\'environnement. Ces documents sont communiqués aux membres du conseil au plus tard quinze jours avant la date de réunion de la séance. Le conseil est, en outre, informé des prescriptions imposées par l\'arrêté ministériel autorisant le fonctionnement de l\'installation.

Le conseil est également consulté sur toutes questions se rattachant à sa mission, en particulier sur les programmes de formation à la sécurité au travail établis en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur la teneur du recueil des dispositions de prévention et sur les consignes relatives à l\'hygiène et à la sécurité au travail préalablement à leur mise en œuvre.

Art. 11.

Si un représentant du personnel militaire membre du conseil constate qu\'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l\'intermédiaire d\'un personnel militaire qui met en œuvre les dispositions relatives au droit de retrait prévues à l\'article 5. du décret du 26 août 2010 susvisé, il en avise immédiatement le chef d\'organisme ou son représentant (personnel d\'encadrement du militaire concerné) et le chargé de prévention et consigne cet avis par écrit sur un registre spécial détenu auprès du chef d\'organisme.

Le chef d\'organisme assisté du chargé de prévention et en compagnie du membre représentant le personnel militaire ayant signalé le danger conduit aussitôt une enquête puis prend les dispositions nécessaires pour remédier à la situation rencontrée. Il informe le conseil des décisions prises.

En cas de divergences sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l\'installation, le conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité est réuni d\'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n\'excédant pas vingt-quatre heures. Les inspecteurs hygiène et sécurité, l\'inspection du travail, l\'inspection générale de la gendarmerie nationale et la sous-direction de l\'accompagnement du personnel de la direction générale de la gendarmerie nationale sont informés de cette réunion et peuvent y assister.

Après avoir pris connaissance des avis émis par les membres du conseil, le chef d\'organisme arrête les mesures à prendre.

Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est coté et ouvert au timbre du conseil. Il est tenu sous la responsabilité du chef d\'organisme et reste à la disposition des membres du conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité, de l\'inspection du travail, des inspecteurs hygiène et sécurité, de l\'inspection générale de la gendarmerie nationale et de la sous-direction de l\'accompagnement du personnel de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l\'indication des postes de travail concernés, la nature du danger et sa cause, le nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef d\'organisme y sont également portées.

Art. 12.

Dans le cadre de la compétence définie à l\'article 5. ci-dessus, le conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité effectue, à moins qu\'il ne soit associé à l\'enquête ordonnée par le commandement et conduite au niveau de l\'unité, une enquête à l\'occasion de tout accident grave ainsi qu\'à l\'occasion d\'accidents non graves ou de maladies présentant un caractère répétitif. Il propose toute mesure propre à remédier à la situation constatée.

Ces propositions sont jointes au compte rendu adressé à l\'inspecteur hygiène et sécurité du ministère de l\'intérieur par le chef d\'organisme au sein duquel est institué le conseil.

Art. 13.

Le conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité ne peut aborder les sujets couverts par le secret de la défense nationale. Les membres du conseil sont soumis aux mêmes conditions que les autres personnels militaires en ce qui concerne l\'accès aux zones ou installations réservées ou protégées.

Chapitre Chapitre IV. FONCTIONNEMENT.

Art. 14.

Le conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité se réunit au moins trois fois par an à l\'initiative du président et, exceptionnellement, à la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

L\'ordre du jour est fixé par le chef d\'organisme, qui recueille, au préalable, les propositions d\'inscription à l\'ordre du jour des différents membres du conseil.

Art. 15.

Le secrétariat du conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité est assuré par la cellule de prévention de l\'organisme concerné.

Art. 16.

Chaque réunion du conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité donne lieu à l\'établissement d\'un procès-verbal.

Ce procès-verbal est largement diffusé au sein de l\'organisme concerné. Il est en outre adressé aux inspecteurs hygiène et sécurité, à l\'inspection générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de l\'accompagnement du personnel de la direction générale de la gendarmerie nationale et à la sous-direction de l\'action sociale et de l\'accompagnement du personnel de la direction des ressources humaines du ministère qui en assure l\'exploitation.

Art. 17.

Le chef d\'organisme au sein duquel est implanté un conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité présente en séance, lors de la première réunion annuelle du comité :

  • un rapport annuel indiquant notamment le bilan des actions menées en matière de prévention ;
  • le programme des activités ou des mesures envisagées pour l\'année suivante ;
  • le rapport annuel d\'activité établi par le médecin de prévention du service de santé des armées.

Le rapport annuel indiquant notamment le bilan des actions menées en matière de prévention et le programme des activités ou des mesures envisagées pour l\'année suivante sont transmis à la sous-direction de l\'accompagnement du personnel de la direction générale de la gendarmerie nationale et à la sous-direction de l\'action sociale et de l\'accompagnement du personnel de la direction des ressources humaines du ministère.

Chapitre Chapitre v. Dispostions finales.

Art. 18.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2011.

Claude GUÉANT.