DÉCRET N° 90-918 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs, pris en application de l'article 21 de la loi n o 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Du 11 octobre 1990NOR P R M E 8 9 6 1 5 3 2 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-2 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment ses articles 48 à 54 ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 321-6 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 111-3 et 443-7 ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 (1) modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 ;
Vu la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 (2) modifiée relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, notamment son article 5 ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 (3) relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 21 et 41 ;
Vu le décret du 20 octobre 1937 (4) portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 (5) sur le libre écoulement des eaux, modifié ;
Vu le décret no 84-328 du 3 mai 1984 (6) relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles ;
Vu le décret 88-622 du 06 mai 1988 (7) relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
DÉCRÊTE :
Art. 1er.
Le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès, par application de l'article 21 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, les personnes susceptibles d'être exposées à des risques majeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public, sont définis par le présent décret.
Art. 2.
(modifié : décret du 14/05/1991 et du décret du 05/10/1995.)
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les communes :
1. Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret du 06 mai 1988 susvisé, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
2. Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies par le décret no 91-461 du 14 mai 1991 ;
3. Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;
4. Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;
5. Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique.
Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.
Art. 3.
L'information donnée aux citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
Elle est consignée dans un dossier synthétique établi par le préfet et reprenant notamment les informations essentielles contenues dans les documents mentionnés à l'article 2. Sont exclues de ce dossier les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter des actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures prévues dans les différents documents. Le dossier est transmis au maire avec les documents mentionnés à l'article 2.
Le maire établit un document d'information qui recense les mesures de sauvegarde répondant au risque sur le territoire de la commune, notamment celles de ces mesures qu'il a prises en vertu de ses pouvoirs de police. Il fait connaître au public l'existence du dossier synthétique et du document d'information par un avis affiché en mairie pendant deux mois.
Le dossier synthétique, le document d'information et les documents mentionnés à l'article 2 peuvent être librement consultés en mairie.
Le dossier synthétique et le document d'information sont tenus à jour.
Art. 4.
Les consignes de sécurité figurant dans le document d'information et celles éventuellement fixées par les exploitants ou les propriétaires des locaux et terrains mentionnés à l'article 6 sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches.
Art. 5.
Les affiches prévues à l'article 4 sont conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs.
Art. 6.
Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.
Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :
1. Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à 50 personnes ;
2. Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;
3. Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis au régime de l'autorisation de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;
4. Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.
Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1o, 2o et 4o de l'alinéa précédent et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3o du même alinéa.
Art. 7.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié eu Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 1990.
Michel ROCARD.
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Brice LALONDE.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY.
Le ministre de l'intérieur,
Pierre JOXE.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Roger FAUROUX.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Michel DELEBARRE.
Le ministre délégué au budget,
Michel CHARASSE.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Philippe MARCHAND.