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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2011-618 modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Du 31 mai 2011
NOR I O C D 1 0 2 7 5 7 2 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 95-589 du 06 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 (n.i. BO ; JO du 23 avril 2009, texte n° 8).

Référence de publication : BOC n°32 du 12/8/2011

Publics concernés : professionnels (armuriers, fabricants et importateurs) et utilisateurs d'armes de loisirs.

Objet : transposition de la directive 2008/51/CE du 21 mai 2008 et classement des armes à impulsion électrique.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : ce décret modifie le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et les décrets no 2009-450 et no 2009-451 du 21 avril 2009 fixant respectivement le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il a pour objet, d'une part, de transposer les dispositions de la directive 2008/51/CE du 21 mai 2008, qui modifie les règles d'acquisition et de détention des armes, afin notamment de lutter contre le trafic illicite d'armes, et, d'autre part, de classer, dans la nomenclature des armes, les armes à impulsion électrique provoquant un choc électrique à distance.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives ;

Vu la directive 2008/51/CE du Parlement et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2331-1. et L. 2336-1. ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 2009-450 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ;

Vu le décret no 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 95-589 DU 6 MAI 1995 RELATIF À L'APPLICATION DU DÉCRET DU 18 AVRIL 1939 FIXANT LE RÉGIME DES MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS.

Art. 1er.

Le décret du 6 mai 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2. à 10. du présent décret.

Art. 2.

L\'article 1er. est modifié ainsi qu\'il suit :

1. Le dix-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« élément d\'arme : tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement ainsi que tout dispositif conçu pour atténuer le bruit causé par une arme à feu » ;

2. Au vingt et unième alinéa, après les mots : « armes à feu », sont ajoutés les mots : « , d\'éléments d\'arme et de munition » ;

3. Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« traçabilité : possibilité de suivre par l\'identification de leurs détenteurs successifs, depuis leur fabrication jusqu\'à leur destruction ou leur neutralisation, une arme à feu et ses éléments numérotés. »

Art. 3.

L\'article 2. est modifié ainsi qu\'il suit :

1. La 1re catégorie du A. est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa du paragraphe 3., après le mot : « barillets », sont ajoutés les mots : « , dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

b) Au second alinéa des paragraphes 4. et 5., après le mot : « carcasses », sont ajoutés les mots : « , dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

2. La 4e catégorie du B. est ainsi modifiée :

a) Au paragraphe 11. du I., après le mot : « barillets », sont ajoutés les mots : « , dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

b) Le paragraphe 1. du III. est ainsi rétabli : « Paragraphe 1. Armes à impulsions électriques permettant de provoquer un choc électrique à distance par la projection de dards ou par tout autre procédé. » ;

c) Après le paragraphe 1. du III., il est inséré un paragraphe 2. ainsi rédigé : « Paragraphe 2. Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie et des douanes. » ;

3. La 5e catégorie du B. est ainsi modifiée :

Au paragraphe 3. du I. et au paragraphe 4. du II., après le mot : « canons », sont ajoutés les mots : « , dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

4. Au second alinéa du paragraphe 1. du I. de la 7e catégorie du B, après le mot : « canons », sont ajoutés les mots : « , dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir ».

Art. 4.

À l\'article 21., le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

Art. 5.

Après l\'article 22., il est inséré un chapitre VI. ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI.
« Marquage.

« Art. 22-1.  Les armes à feu font l\'objet, lors de leur fabrication, d\'un marquage comportant l\'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l\'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles font également l\'objet, avant leur mise sur le marché, de l\'apposition des poinçons d\'épreuves selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d\'épreuves des armes à feu portatives.

« Les armes à feu appartenant à l\'État font en outre l\'objet, en cas de cession, d\'un marquage portant l\'indication de cette cession.

« Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l\'objet, avant leur mise sur le marché, d\'un marquage comportant l\'indication du nom du fabricant, du numéro d\'identification du lot, du calibre et du type de munitions.

« Art. 22-2.  Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments essentiels de l\'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l\'arme. Le poinçon d\'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l\'épreuve.

« Le marquage peut consister en l\'apposition d\'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l\'arme ou les munitions ont été fabriquées en France ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l\'article 22-1., que l\'arme a été cédée par l\'État français. Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code. »

Art. 6.

Au deuxième alinéa du 2. du I. de l\'article 28., le mot : « acquérir » est remplacé par le mot : « détenir ».

Art. 7.

L\'article 46-1. est modifié ainsi qu\'il suit :

1. Le 3. est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L\'acquisition par des mineurs des armes ou éléments d\'arme des 5e, 7e et 8e catégories, des armes de la 6e catégorie ainsi que des munitions et éléments de munition des 5e, 7e et 8e catégories est interdite.

« Sous réserve des dispositions du 4., la détention par des mineurs des armes ou éléments d\'arme mentionnés à l\'alinéa qui précède n\'est permise que s\'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l\'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu\'il s\'agit d\'armes ou d\'éléments d\'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l\'une des conditions suivantes : » ;

b) Au quatrième alinéa, devenu le cinquième, les mots :  « L\'acquisition et » sont supprimés ;

c) Au cinquième alinéa, devenu le sixième, les mots : « de moins de seize ans » sont supprimés ;

2. Au 4., les mots : « acquises ou » sont supprimés.

Art. 8.

À l\'article 85., la seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Art. 9.

Au troisième alinéa de l\'article 93., les mots : « la réalisation » sont remplacés par les mots : « le jour ».

Art. 10.

Les 1. et 2. de l\'article 106. sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1. Tout mineur qui acquiert une arme, un élément d\'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés au premier alinéa du 3. de l\'article 46-1. ;

« 2. Tout mineur qui détient une arme, un élément d\'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés aux 3. et 4. de l\'article 46-1. sans remplir les conditions prévues par cet article. »

Chapitre Chapitre II. DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2009-450 DU 21 AVRIL 2009 FIXANT LE RÉGIME DES MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE.

Art. 11.

Le décret no 2009-450 du 21 avril 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 12. à 18. du présent décret.

Art. 12.

L\'article 1er. est modifié ainsi qu\'il suit :

1. Le dix-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« élément d\'arme : tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement ainsi que tout dispositif conçu pour atténuer le bruit causé par une arme à feu. » ;

2. Au vingt et unième alinéa, après les mots : « armes à feu », sont ajoutés les mots : « , d\'éléments d\'arme et de munition » ;

3. Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« traçabilité : possibilité de suivre par l\'identification de leurs détenteurs successifs, depuis leur fabrication jusqu\'à leur destruction ou leur neutralisation, une arme à feu et ses éléments numérotés. »

Art. 13.

L\'article 2. est modifié ainsi qu\'il suit :

1. La 1re catégorie du A. est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa du paragraphe 3,. après le mot : « barillets », sont ajoutés les mots : « , dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

b) Au second alinéa des paragraphes 4. et 5., après le mot : « carcasses », sont ajoutés les mots : « , dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

2. La 4e catégorie du B. est ainsi modifiée :

a) Au paragraphe 11. du I., après le mot : « barillets », sont ajoutés les mots : « , dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

b) Le III. devient le IV. ;

c) Il est inséré après le II. un III. ainsi rédigé :

« III.  Paragraphe 1.  Armes à impulsions électriques permettant de provoquer un choc électrique à distance par la projection de dards ou par tout autre procédé.

« Paragraphe 2.  Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie et des douanes. » ;

3. Au paragraphe 6. de la 5e catégorie du B., après le mot : « canons », sont ajoutés les mots : « , dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

4. Au second alinéa du paragraphe 1. du I. de la 7e catégorie du B., après le mot : « canons », sont ajoutés les mots : « , dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir ».

Art. 14.

À l\'article 24., le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

Art. 15.

Après l\'article 25., il est inséré un chapitre VI. ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI.
« Marquage.

« Art. 25-1.  Les armes à feu font l\'objet, lors de leur fabrication, d\'un marquage comportant l\'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l\'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles font également l\'objet, avant leur mise sur le marché, de l\'apposition des poinçons d\'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d\'épreuve des armes à feu portatives.

« Les armes à feu appartenant à l\'État font en outre l\'objet, en cas de cession, d\'un marquage portant l\'indication de cette cession.

« Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l\'objet, avant leur mise sur le marché, d\'un marquage comportant l\'indication du nom du fabricant, du numéro d\'identification du lot, du calibre et du type de munitions.

« Art. 25-2.  Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments essentiels de l\'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l\'arme. Le poinçon d\'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l\'épreuve.

« Le marquage peut consister en l\'apposition d\'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l\'arme ou les munitions ont été fabriquées en France ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l\'article 25-1., que l\'arme a été cédée par l\'État français. Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code. »

Art. 16.

Au deuxième alinéa du 2. du I. de l\'article 31., le mot : « acquérir » est remplacé par le mot : « détenir ».

Art. 17.

L\'article 51. est modifié ainsi qu\'il suit :

1. Le 3. est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L\'acquisition par des mineurs des armes ou éléments d\'arme des 5e, 7e et 8e catégories, des armes de la 6e catégorie ainsi que des munitions et éléments de munition des 5e, 7e et 8e catégories est interdite.

« Sous réserve des dispositions du 4., la détention par des mineurs des armes ou éléments d\'armes mentionnés à l\'alinéa qui précède n\'est permise que s\'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l\'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu\'il s\'agit d\'armes ou d\'éléments d\'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l\'une des conditions suivantes : » ;

b) Au quatrième alinéa, devenu le cinquième, les mots : « L\'acquisition et » sont supprimés ;

c) Au cinquième alinéa, devenu le sixième, les mots : « de moins de seize ans » sont supprimés.

2. Au 4., les mots : « acquises ou » sont supprimés.

Art. 18.

Les 1. et 2. de l\'article 101. sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1. Tout mineur qui acquiert une arme, un élément d\'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés au premier alinéa du 3. de l\'article 51. ;

« 2. Tout mineur qui détient une arme, un élément d\'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés aux 3. et 4. de l\'article 51. sans remplir les conditions prévues par cet article. »

Chapitre Chapitre III. DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2009-451 DU 21 AVRIL 2009 FIXANT LE RÉGIME DES MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS EN NOUVELLE-CALÉDONIE.

Art. 19.

Le décret no 2009-451 du 21 avril 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 20. à 26. du présent décret.

Art. 20.

L\'article 1er. est modifié ainsi qu\'il suit :

1. Le dix-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« élément d\'arme : tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement ainsi que tout dispositif conçu pour atténuer le bruit causé par une arme à feu. » ;

2. Au vingt et unième alinéa, après les mots : « armes à feu », sont ajoutés les mots : « , d\'éléments d\'armes et de munition » ;

3. Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« traçabilité : possibilité de suivre par l\'identification de leurs détenteurs successifs, depuis leur fabrication jusqu\'à leur destruction ou leur neutralisation, une arme à feu et ses éléments numérotés. »

Art. 21.

L\'article 2. est modifié ainsi qu\'il suit :

1. À la 1re catégorie du A. :

a) Au premier alinéa du paragraphe 3., après le mot : « barillets », sont ajoutés les mots : « , dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

b) Au second alinéa des paragraphes 4. et 5., après le mot : « carcasses », sont ajoutés les mots : « , dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

2. À la 4e catégorie du B :

a) Au paragraphe 11. du I., après le mot : « barillets », sont ajoutés les mots : « , dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

b) Le III. devient le IV. ;

c)
Il est inséré après le II. un III. ainsi rédigé :

« III.  Paragraphe 1.  Armes à impulsions électriques permettant de provoquer un choc électrique à distance par la projection de dards ou par tout autre procédé.

« Paragraphe 2.  Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie et des douanes. » ;

3. Au paragraphe 6. de la 5e catégorie du B., après le mot : « canons », sont ajoutés les mots : « , dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

4. Au second alinéa du paragraphe 1. du I. de la 7e catégorie du B., après le mot : « canons », sont ajoutés les mots : « , dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir ».

Art. 22.

À l\'article 24. , le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

Art. 23.

Après l\'article 25., il est inséré un chapitre VI. ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI.
« Marquage.

« Art. 25-1.  Les armes à feu font l\'objet, lors de leur fabrication, d\'un marquage comportant l\'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l\'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles font également l\'objet, avant leur mise sur le marché, de l\'apposition des poinçons d\'épreuves selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d\'épreuves des armes à feu portatives.

« Les armes à feu appartenant à l\'État font en outre l\'objet, en cas de cession, d\'un marquage portant l\'indication de cette cession.

« Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l\'objet, avant leur mise sur le marché, d\'un marquage comportant l\'indication du nom du fabricant, du numéro d\'identification du lot, du calibre et du type de munitions.

« Art. 25-2.  Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments essentiels de l\'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l\'arme. Le poinçon d\'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l\'épreuve.

« Le marquage peut consister en l\'apposition d\'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l\'arme ou les munitions ont été fabriquées en France ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l\'article 25-1., que l\'arme a été cédée par l\'État français. Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code. »

Art. 24.

Au deuxième alinéa du 2. du I. de l\'article 31., le mot : « acquérir » est remplacé par le mot : « détenir ».

Art. 25.

L\'article 51. est modifié ainsi qu\'il suit :

1. Le 3. est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés .

« L\'acquisition par des mineurs des armes ou éléments d\'arme des 5e, 7e et 8e catégories, des armes de la 6e catégorie ainsi que des munitions et éléments de munition des 5e, 7e et 8e catégories est interdite.

« Sous réserve des dispositions du 4., la détention par des mineurs des armes ou éléments d\'arme mentionnés à l\'alinéa qui précède n\'est permise que s\'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l\'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu\'il s\'agit d\'armes ou d\'éléments d\'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l\'une des conditions suivantes : » ;

b) Au quatrième alinéa, devenu le cinquième, les mots : « L\'acquisition et » sont supprimés ;

c) Au cinquième alinéa, devenu le sixième, les mots : « de moins de seize ans » sont supprimés ;

2. Au 4., les mots : « acquises ou » sont supprimés.

Art. 26.

Les 1. et 2. de l\'article 101. sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1. Tout mineur qui acquiert une arme, un élément d\'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés au premier alinéa du 3. de l\'article 51. ;

« 2. Tout mineur qui détient une arme, un élément d\'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés aux 3. et 4. de l\'article 51. sans remplir les conditions prévues par cet article. »

Chapitre Chapitre IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 27.

Les cartes européennes d\'armes à feu sur lesquelles ne figurent que des armes non soumises à déclaration, délivrées avant la publication du présent décret pour une durée de dix ans, demeurent valables sans que toutefois leur durée de validité puisse excéder cinq ans à compter de ladite publication.

Art. 28.

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration, chargée de l\'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mai 2011.

François FILLON.



Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Claude GUÉANT.



Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Gérard LONGUET.



Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Michel MERCIER.



Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

François BAROIN.



La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce PENCHARD.