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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS ; : Sous-Direction des Personnels civils extérieurs ; Bureau des Fonctionnaires administratifs et auxiliaires

DÉCRET N° 59-308 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.

Du 14 février 1959
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 89-66 du 4 février 1989 (BOC, p. 725) NOR PRMG8870041D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 49-897 du 28 juin 1949 (JO du 8 juillet, p. 6704), modifié par le décret n° 51-874 du 9 juillet 1951 (JO du 12, p. 7420) et titre II du décret n° 52-227 du 3 mars 1952 (JO du 5, p. 2564).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 953 ; BO/M, p. 801 ; BO/A, p. 506.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, et notamment ses articles 25 et 29,

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Le présent décret s'applique à tous les corps de fonctionnaires dotés d'un statut particulier, sauf disposition spéciale dudit statut prise après avis du conseil supérieur de la fonction publique.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. De l'établissement de la note chiffrée et de l'appréciation générale.

Art. 2.

La note chiffrée prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.

Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein soit d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes.

Art. 3.

Il est établi pour chaque fonctionnaire une fiche annuelle de notation comportant :

  • 1. La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ;

  • 2. L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ;

  • 3. Des indications sommaires données éventuellement par l'intéressé lui-même et se rapportant aux fonctions ou affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes.

Art. 4.

Les fiches individuelles sont communiquées aux intéressés par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance de la note chiffrée.

Les intéressés y portent, le cas échéant, les indications prévues à l'article 3, 3o ci-dessus, et les retournent au chef de service qui y inscrit les appréciations prévues au même article, 2o.

Art. 5.

Les fiches individuelles établies dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont communiquées après péréquation aux commissions administratives compétentes. En même temps que cette communication, la note chiffrée définitive, à l'exclusion de l'appréciation générale visée à l'article 3, 2o ci-dessus, est portée à la connaissance de l'intéressé.

Toutefois, les commissions administratives paritaires doivent, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la communication au fonctionnaire de l'appréciation d'ordre général mentionnée à l'article 3, 2o ci-dessus.

Art. 6.

Les commissions administratives paritaires peuvent également à la requête de l'intéressé demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.

Niveau-Titre TITRE II. De la prise en compte de la notation pour les avancements d'échelon.

Art. 7.

Sur le vu de la note chiffrée définitive, il est attribué chaque année aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur selon les modalités définies ci-dessous.

Art. 8.

Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 ci-dessous, il peut être réparti chaque année entre les fonctionnaires appartenant à un même corps un nombre total de réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon supérieur égal à autant de mois que les trois quarts de l'effectif des agents notés comptent d'unités ; les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans cet effectif.

Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un corps n'aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée pourra être reportée sur l'année suivante, sans toutefois que ce report puisse excéder une année.

Art. 9.

La somme totale des réductions prévues à l'article précédent peut être fractionnée entre les grades du corps au prorata de l'effectif des agents notés appartenant à chacun de ces grades, les fonctionnaires visés au 2o ci-dessous ne comptant pas dans cet effectif. Toutefois, le montant total des réductions accordées ne peut être inférieur au montant total des majorations appliquées en vertu de l'article 10 ci-dessous.

Ces réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considéré dans les conditions suivantes :

  • 1. Les réductions ne peuvent être inférieures à un mois ni supérieures à la moitié, au tiers ou au quart de la différence entre la durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requise, pour l'avancement, selon que la durée moyenne est respectivement de 2, 3, ou 4 ans.

  • 2. Ne peuvent bénéficier de réductions les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade.

  • 3. Le nombre total de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions ne peut dépasser 50 p. 100 de l'effectif des agents notés dans le grade ou le corps considéré, les fonctionnaires visés au 2o ci-dessus ne comptant pas dans cet effectif.

  • 4. Le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions supérieures à un mois, lorsque la différence entre la durée moyenne et le minimum d'ancienneté est de six mois, ou de deux mois lorsque cette différence est d'un an, ne peut dépasser 30 p. 100 de l'effectif du grade ou du corps considéré, les fonctionnaires visés au 2o ci-dessus ne comptant pas dans cet effectif.

Art. 10.

Des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur pourront, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être appliquées chaque année sans toutefois qu'aucune d'elles puisse être supérieure à la réduction maximum qui est susceptible d'être accordée par application des dispositions de l'article 9, 1o, ci-dessus.

Art. 11.

(Modifié : décret du 4-2-1989.)

Pour chaque avancement d'échelon, la réduction ou majoration totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions ou majorations partielles n'ayant pas encore joué pour l'avancement et correspondant à chacune des deux, trois ou quatre années précédentes selon que la durée moyenne requise est de 2, 3 ou 4 ans. Les fonctionnaires ne conservent, en cas de promotion de grade, le bénéfice des réductions non utilisées pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade.

Art. 12.

Les dispositions du décret no 49-897 du 28 juin 1949, modifié par le décret no 51-874 du 9 juillet 1951, et du titre II du décret no 52-227 du 3 mars 1952 sont abrogées.

Toutefois, les réductions ou majorations attribuées en application des dispositions du décret du 28 juin 1949 modifié et du décret du 3 mars 1952 qui n'ont pas encore été prises en considération pour l'avancement entrent en compte pour le calcul de la réduction ou la majoration totale prévue à l'article précédent.

Niveau-Titre TITRE III. Des tableaux d'avancement de grade.

Art. 13.

Le tableau d'avancement, prévu à l'article 28 de l' ordonnance du 04 février 1959 est préparé, chaque année, par l'administration.

Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 14.

Le tableau d'avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard pour prendre effet le 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.

Art. 15.

Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.

Art. 16.

Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.

Art. 17.

Si l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose deux années successives à l'inscription au tableau d'un fonctionnaire ayant fait l'objet, lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, la commission peut, à la requête de l'intéressé, saisir dans un délai de quinze jours le conseil supérieur de la fonction publique.

Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et l'appréciation de ses aptitudes à remplir des fonctions du grade supérieur, le conseil supérieur, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet ou bien un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, ou bien une recommandation motivée invitant le ministre intéressé à procéder à l'inscription dont il s'agit.

Lorsqu'il a été passé outre à son avis défavorable, la commission d'avancement peut également saisir le conseil supérieur. Celui-ci émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée invitant le ministre intéressé à rayer du tableau le fonctionnaire dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.

Art. 18.

Sauf dérogation prévue dans les règlements propres à chaque administration ou service, le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre de vacances prévues.

Art. 19.

En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.

Art. 20.

Les ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 1959.

Michel DEBRÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.