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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

ARRÊTÉ relatif à l'école militaire interarmes.

Abrogé le 17 octobre 2012 par : ARRÊTÉ relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'École spéciale militaire et de l'École militaire interarmes. Du 06 juin 1995
NOR D E F T 9 5 6 1 0 9 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 15 mars 2000 (BOC, p. 1725). , Arrêté du 29 mars 2004 modifiant l'arrêté du 6 juin 1995 (BOC, p. 3058) relatif à l'école militaire interarmes. , Arrêté du 29 mai 2011 modifiant l'arrêté du 18 février 2003 relatif à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr et l'arrêté du 6 juin 1995 relatif à l'École militaire interarmes.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 14 mars 1986 (BOC, p. 1944) et ses modificatifs des 22 septembre 1987 (BOC, p. 5533) et 21 août 1989 (BOC, p. 4471).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  640.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 3058.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires notamment son article 98. ;

Vu le décret n° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l\'application des dispositions de l\'article 5. de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d\'aspirant, notamment son article 7. ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié, relatif aux militaires engagés, notamment ses articles 13. à 20. ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié, relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment ses articles 3. à 5. et 19. à 27. ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l\'armée de terre ;

Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié, fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d\'officiers de carrière ;

Vu le décret n° 85-323 du 7 mars 1985 relatif à l\'emploi de directeur général de l\'enseignement et de la recherche de l\'école spéciale militaire de Saint-Cyr et des autres écoles de Coëtquidan ;

Vu le décret n° 95-590 du 6 mai 1995 relatif à l\'école militaire interarmes ;

Vu l\'arrêté du 6 juin 1995  relatif à l\'école spéciale militaire de Saint-Cyr.

ARRÊTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions administratives.

Art. 1er.

L\'école militaire interarmes est placée sous le commandement de l\'officier général commandant les écoles de Coëtquidan.

Art. 2.

(Abrogé : arrêté du 29/05/2011).

Art. 3.

(Abrogé : arrêté du 29/05/2011).

Art. 4.

(Abrogé : arrêté du 29/05/2011).

Art. 5.

(Abrogé : arrêté du 29/05/2011).

Art. 6.

(Abrogé : arrêté du 29/05/2011).

Art. 7.

(Modifié : arrêtés du 29/03/2004 et du 29/05/2011).

Au cours de la scolarité, la constatation des indisponibilités pour raison de santé et l\'attribution des congés auxquels peuvent prétendre les élèves en vertu du statut sous lequel ils servent, interviennent dans les conditions prévues par le code de la défense.

Lorsque la prolongation de l\'indisponibilité est de nature à compromettre la scolarité d\'un élève, le conseil d\'instruction émet un avis sur :

  • le redoublement de l\'année scolaire en cours si l\'intéressé est susceptible de recouvrer une aptitude médicale et physique suffisante et s\'il n\'a pas déjà bénéficié d\'une mesure de redoublement ;

  • l\'exclusion de l\'école dans le cas contraire.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives à l'organisation et au déroulement de la scolarité.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Organisation générale de la scolarité.

Art. 8.

 (Modifié : arrêté du 29/05/2011).

La durée des études est de deux années scolaires, la première année constituant le cycle de formation, la deuxième constituant le cycle d\'approfondissement, conformément aux dispositions du décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l\'armée de terre .

Art. 9.

La scolarité s\'articule en une formation militaire et une formation académique, celle-ci comprenant les filières suivantes :

  • filière sciences ;

  • filière renseignement-langues ;

  • filière économie-gestion ;

  • filière technologie.

L\'affectation des élèves dans les différentes filières est prononcée par le commandant des écoles.

Art. 9.1.

(Ajouté : arrêté du 15/03/2000).

Des élèves peuvent être désignés par le commandant des écoles de Coëtquidan, en fonction des diplômes détenus lors de leur admission à l\'école ou de leurs connaissances en langues étrangères, pour suivre une partie de leur scolarité, académique ou militaire, dans des établissements d\'enseignements supérieur français ou étrangers.

Les résultats obtenus par ces élèves sont pris en compte dans la notation selon les modalités particulières fixées par les textes prévus à l\'article 23. du présent arrêté.

Chapitre CHAPITRE II. Déroulement et sanction de la scolarité.

Art. 10.

(Remplacé : arrêté du 29/03/2004 et modifié : arrêté du 29/05/2011).

À la fin de la première année de scolarité, chaque directeur en charge des études ou de l\'encadrement des élèves arrête les notes relevant de son domaine de compétence et les transmet au général commandant les écoles.

Art. 11.

Le directeur général de l\'enseignement et de la recherche occupe au conseil d\'instruction le siège du professeur ou instructeur désigné par le commandant des écoles.

Art. 12.

(Modifié : arrêtés du 29/03/2004 et du 29/05/2011.)

Le conseil d\'instruction examine chaque année le cas des élèves qui ont obtenu, au cours de l\'année écoulée, une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 dans l\'une des composantes de formation ou dont les cas ont été signalés par l\'un ou plusieurs des directeurs en charge des études ou de l\'encadrement. Il propose, le cas échéant, le redoublement de cette année ou l\'exclusion pour résultats insuffisants. Cet avis est transmis par le commandant des écoles au ministre de la défense pour décision.

Les élèves concernés par une de ces mesures ne figurent pas au classement de fin de l\'année considérée. Les élèves admis à redoubler sont rattachés à la promotion avec laquelle ils effectuent leur redoublement.

Art. 13.

(Abrogé : arrêté du 29/05/2011).

Art. 14.

Le diplôme est attribué en fin de deuxième année de scolarité, selon des modalités définies au titre III. du présent arrêté.

Art. 15.

(Remplacé : arrêté du 29/03/2004).

Le commandant des écoles établit le classement final des élèves par ordre de mérite, à partir de l\'ensemble des notes obtenues au cours des deux années de scolarité en formation militaire, en formation académique, ainsi qu\'en épreuve de diplôme.

Niveau-Titre TITRE III. Attribution du diplôme de l'école militaire interarmées.

Art. 16.

(Modifié : arrêté du 29/03/2004.)

Le diplôme de l\'école militaire interarmes est attribué par le ministre de la défense sur proposition d\'un jury de diplôme.

Art. 17.

(Remplacé : arrêté du 29/05/2011).

Le jury de diplôme est composé de sept membres nommés par arrêté annuel du ministre de la défense (chef d\'état-major de l\'armée de terre).

Il est présidé par un officier général, assisté d\'un vice-président choisi parmi les professeurs d\'université.

Les cinq autres membres du jury de diplôme sont :

  • le général commandant les écoles ou son représentant ;

  • deux officiers supérieurs chargés de la formation à l\'école ;

  • deux chargés d\'enseignement à l\'école, professeurs des corps d\'enseignants du ministère chargé de l\'éducation nationale.

Les propositions du jury de diplôme sont émises à la majorité des voix.

Art. 18.

(Abrogé : arrêté du 29/03/2004).

Art. 19.

(Abrogé : arrêté du 29/05/2011).

Art. 20.

(Modifié : arrêté du 29/05/2011). 

En fin de deuxième année de scolarité, chaque élève a, avec le jury de diplôme, un entretien pouvant porter sur les matières de la scolarité. L\'appréciation de cette épreuve est sanctionnée par une note.

Cette note vient s\'ajouter à la note moyenne de formation académique et à la note moyenne de formation militaire obtenues pendant la totalité de la scolarité. La somme de ces trois notes permet d\'apprécier l\'aptitude de l\'élève à obtenir le diplôme de l\'école militaire interarmes.

Le diplôme de l\'École militaire interarmes est décerné à l\'élève qui obtient la note moyenne minimale de 10 sur 20, sous réserve d\'avoir obtenu la note moyenne minimale de 10 sur 20 dans chacune des composantes de formation, militaire et académique.

Art. 21.

(Modifié : arrêté du 29/03/2004).

La totalité des notes mises au cours des deux années de scolarité est prise en compte pour l\'attribution du diplôme, pour un total de 1 000 cœfficients, répartis entre :

  • formation militaire : 480 ;

  • formation académique : 480 ;

  • note attribuée par le jury de diplôme (épreuve de diplôme) : 40.

Art. 22.

(Remplacé : arrêté du 29/05/2011). 

Les mentions d\'attribution du diplôme sont au nombre de quatre : passable, assez bien, bien et très bien.

Les moyennes ouvrant droit à l\'attribution de ces mentions sont les suivantes :

16 sur 20 pour la mention « très bien » ;

14 sur 20 pour la mention  « bien » ;

12 sur 20 pour la mention « assez bien » ;

10 sur 20 pour la mention « passable ».

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 23.

(Remplacé : arrêté du 29/03/2004).

Des instructions fixent les modalités d\'application du présent arrêté ainsi que celles concernant la scolarité des élèves et stagiaires étrangers.

Art. 24.

L'arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à l'école militaire interarmes est abrogé.

Art. 25.

Le chef d\'état-major de l\'armée de terre est chargé de l\'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.