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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés.

Du 20 juin 2011
NOR P R M X 1 1 1 5 9 7 0 A

Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2335-1., L. 2335-2. et L. 2335-3. ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1992 modifié relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation,

Arrêtent :

Art. 1er.

 

L\'arrêté du 2 octobre 1992 susvisé est ainsi modifié :

1. Après l\'article 2., il est ajouté un article 2-1. ainsi rédigé :

« Art. 2-1.  L\'autorisation d\'importation peut être suspendue par le ministre chargé des douanes, après avis des ministres de la défense, de l\'intérieur et des affaires étrangères :

« - lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l\'État ou aux engagements internationaux de la France ;

« - lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l\'autorisation ne sont plus réunies ;

« - lorsque le titulaire de l\'autorisation cesse l\'exercice de l\'activité pour laquelle a été délivrée l\'autorisation.

La suspension est notifiée au titulaire de l\'autorisation d\'importation par le ministre chargé des douanes. »

2. L\'article 3. est ainsi modifié :

a) Les mots : « arrêté du 20 novembre 1991 susvisé » sont remplacés par les mots : « arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d\'exportation » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « en vue de l\'obtention de commandes étrangères », sont insérés les mots : « sous quelque forme que ce soit » ;

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

d) Au cinquième alinéa, après les mots : « l\'acceptation de commandes », sont insérés les mots : « et la signature de contrats ».

3. Après l\'article 6., il est ajouté un article 6-1. ainsi rédigé :

« Art. 6-1.  L\'agrément préalable peut être suspendu par le Premier ministre, le cas échéant après avis de la commission interministérielle pour l\'étude des exportations des matériels de guerre :

« - lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l\'État ou aux engagements internationaux de la France ;

« - lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l\'agrément ne sont plus réunies ;

« - lorsque le titulaire de l\'agrément cesse l\'exercice de l\'activité pour laquelle a été délivré l\'agrément.

« La suspension est notifiée au titulaire de l\'agrément préalable par le ministère de la défense. »

4. Les articles 6. et 6-1. sont insérés en section 1. intitulée « Agréments préalables » à la suite de l\'article 5.

5. Après l\'article 8., sont ajoutés deux articles 8-1. et 8-2. ainsi rédigés :

« Art. 8-1.  L\'exportateur qui sollicite une autorisation globale d\'exportation adresse au ministre de la défense tout document précisant les procédures d\'organisation et de contrôle interne qu\'il met en œuvre pour l\'exécution des opérations d\'exportation.

« Ces documents précisent notamment :

« - les processus de contrôle interne garantissant la conformité à la réglementation des opérations d\'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés ;

« - l\'identité et les fonctions du responsable qualifié chargé de garantir que les opérations d\'exportations sont effectuées dans le respect de la réglementation ;

« - la mise en place d\'actions de sensibilisation et de formation des personnels impliqués dans des opérations relevant de la procédure spéciale d\'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés ;

« - les processus d\'enregistrement, de traçage, de conservation et de mise à la disposition de l\'autorité administrative des informations relatives aux opérations relevant de la procédure spéciale d\'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, incluant notamment pour chacune de ces opérations, leur rattachement aux agréments préalables et autorisations obtenus de l\'autorité administrative ;

« - les dispositions prises en termes de sécurité des systèmes d\'information relatifs aux exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés ;

« - les moyens mis en œuvre pour identifier, maîtriser et réduire les risques liés à l\'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, ainsi que de technologies, de savoir-faire ou d\'informations sensibles liés à ces matériels, par voie tangible ou intangible ;

« - le programme d\'audit interne garantissant l\'efficacité des mesures de contrôle interne. Les rapports établis dans ce cadre sont tenus à la disposition de l\'autorité administrative ;

« - les moyens mis en œuvre pour s\'assurer du respect par les fournisseurs et les sous-traitants des obligations liées à la réexportation des matériels de guerre et des matériels assimilés.

« Art. 8-2.  Le titulaire d\'une autorisation globale d\'exportation transmet chaque semestre au ministère de la défense les comptes-rendus et états récapitulatifs des prises de commandes et des livraisons effectuées au titre de cette autorisation. »

6. L\'article 11. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.  L\'autorisation d\'exportation peut être suspendue par le Premier ministre, le cas échéant après avis de la commission interministérielle pour l\'étude des exportations des matériels de guerre :

« - lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l\'État ou aux engagements internationaux de la France ;

« - lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l\'autorisation ne sont plus réunies ;

« - lorsque le titulaire de l\'autorisation cesse l\'exercice de l\'activité pour laquelle a été délivrée l\'autorisation.

« La suspension est notifiée au titulaire de l\'autorisation d\'exportation par le ministre chargé des douanes. »

7. L\'article 12. est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa de l\'article 12. est rédigé comme suit :

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l\'administration des douanes et droits indirects peut accepter, à titre de preuve alternative, un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les matériels sont arrivés au pays désigné sur l\'acquit-à-caution ou sur la soumission » ;

b) Après le cinquième alinéa, est ajouté un alinéa rédigé comme suit : 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le pays destinataire est un État membre de l\'Union européenne. »

8. Il est inséré un article 12 bis. ainsi rédigé :

« Art. 12 bis.  La réimportation des matériels exportés temporairement est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque les matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers ou que le pays destinataire est un État membre de l\'Union européenne ou lorsqu\'il s\'agit de matériels exportés sous le régime du perfectionnement passif en application du e) de l\'article 13., l\'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

« L\'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation de la déclaration de douane de réimportation des matériels.

« L\'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d\'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

« Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues aux articles 13. à 16., à l\'exception du e) de l\'article 13. ou bénéficiant d\'une autorisation d\'exportation revêtant une forme globale. »

9. L\'article 13. est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l\'Union » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « de la 1re ou de la 4e catégorie », sont remplacés par les mots : « de la 1re, de la 4e et de la 5e catégorie » ;

c) Le cinquième alinéa est modifié comme suit : 

« 3. Lorsqu\'il s\'agit d\'armes, munitions et leurs éléments de la 5e catégorie, soumises aux dispositions de l\'arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d\'exportation ; »

d) Il est inséré un 4. au paragraphe a rédigé comme suit :

« 4. Lorsqu\'il s\'agit des composants, parties, accessoires, matériels d\'environnement, équipements de maintenance et outillages spécifiques de fabrication des matériels relevant des ML 5, ML 6, ML 9, ML 10, ML 11, ML 13, ML 14, ML 15, ML 17 a), b), d), e), g), i), j), o), ML 21, ML 22 et des matériels visés dans la catégorie ML 16 de l\'arrêté du 17 juin 2009 ainsi que de la 2e partie 1 a) et 1 b1) « de l\'annexe du même arrêté ; »

e) Au paragraphe b), les mots : « essais ou expériences » sont remplacés par les mots : « essais, expériences, exposition ou démonstration, réexportés en suite d\'une admission temporaire autorisée en application de l\'article 72. du décret no 95-589 du 6 mai 1995  » ;

f) Le paragraphe b) est complété par les alinéas suivants : 

« Ces régimes sont prévus pour les exportations à destination de pays tiers à l\'Union européenne par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992.

« Ils sont mis en œuvre en application du code des douanes lorsqu\'il s\'agit d\'exportations de matériels de guerre et matériels assimilés ayant le statut de marchandises communautaires ; »

g) Le paragraphe g) est supprimé. Les paragraphes h) et i) deviennent respectivement les paragraphes g) et h).

h) Après le paragraphe h), sont ajoutés trois paragraphes rédigés comme suit :

« i) Les matériels de 2e catégorie réexportés en suite d\'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l\'article R. 314-1. du code de la route ;

« j) Les matériels, armes ou éléments d\'arme réexportés suite à une importation temporaire à l\'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du centre national de perfectionnement au tir de la police nationale ;

« k) L\'exportation temporaire des matériels de 2e catégorie par des personnes autorisées à détenir des mêmes matériels en application de l\'article 32. du décret no 95-589 du 6 mai 1995, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l\'article R. 314-1. du code de la route. »

10. Au premier alinéa de l\'article 15., les mots : « repris à la catégorie E définie par l\'article 1er. de l\'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions de l\'arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d\'exportation » ;

11. À l\'article 17., les mots : « appartenant aux catégories définies par les articles 1er. et 1er bis. de l\'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions de l\'arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d\'exportation » ;

12. Au deuxième alinéa de l\'article 19., le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

13. Au troisième alinéa de l\'article 20., les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l\'Union » ;

14. L\'article 23. est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « visés à l\'article 1er. de l\'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions de l\'arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d\'exportation » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « appartenant aux catégories définies par les articles 1er. et 1er bis. de l\'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions de l\'arrêté du 17 juin 2009 » ;

15. Au second alinéa de l\'article 25., les mots : « sauf pour l\'obtention d\'une autorisation revêtant une forme globale » sont supprimés ;

16. Il est inséré un article 26-1. ainsi rédigé :

« Art. 26-1.  L\'autorisation de transit peut être suspendue par le Premier ministre, le cas échéant après avis de la commission interministérielle pour l\'étude des exportations des matériels de guerre, dans les cas suivants :

« - lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l\'État ou aux engagements internationaux de la France ;

« - lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l\'autorisation ne sont plus réunies ;

« - lorsque le titulaire de l\'autorisation cesse l\'exercice de l\'activité pour laquelle a été délivrée l\'autorisation.

« La suspension est notifiée au titulaire de l\'autorisation de transit par le ministre chargé des douanes. » ;

17. Dans l\'intitulé du titre V., les mots « La Communauté » sont remplacés par les mots : « l\'Union » ;

18. À la fin du deuxième alinéa de l\'article 27., il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre, pendant sa période de validité, le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité, ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés. » ;

19. Au sixième alinéa de l\'article 28., les mots : « qui ont effectué la déclaration prévue à l\'article 6. du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l\'article 6., de l\'article 7. ou de l\'article 8. du décret du 6 mai 1995 » ;

20. Après le quatrième alinéa de l\'article 29., il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction. » ;

21. L\'article 29-1. devient l\'article 29-2. ;

22. Il est inséré un article 29-1. ainsi rédigé :

« Art. 29-1.  Le ministre chargé des douanes peut suspendre le permis de transfert, après avis favorable du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, l\'agrément de transfert, après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de l\'intérieur, l\'accord préalable de transfert, après avis favorable des ministres de la défense et de l\'intérieur, dans les cas suivants :

« - lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l\'État ou aux engagements internationaux de la France ;

« - lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis, de l\'agrément ou de l\'accord préalable ne sont plus réunies ;

« - lorsque le titulaire du permis, de l\'agrément ou de l\'accord préalable cesse l\'exercice de l\'activité pour laquelle ces derniers ont été délivrés.

« La suspension est notifiée au titulaire du permis, de l\'agrément de transfert et de l\'accord préalable de transfert par le ministre chargé des douanes. »

Art. 2.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2011.

Le Premier ministre,

François FILLON.



Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Alain JUPPÉ.



Le ministre de la défense, et des anciens combattants,

Gérard LONGUET.



Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Claude GUÉANT.



La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christine LAGARDE.



Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

François BAROIN.