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direction des ressources humaines du ministère de la défense : service de la politique générale des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Du 30 août 2011
NOR D E F P 1 1 5 1 6 6 0 A

Texte(s) modifié(s) : Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Référence de publication : BOC n°38 du 16/9/2011

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense, notamment son article D. 4152-5. ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1980 modifié, portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré,

Arrête :

L\'arrêté du 18 mars 1980 est modifié comme suit :

Art. 1er. Le point IV. de l\'annexe est remplacé par le suivant :

« IV. GENDARMERIE.

1. L\'enseignement militaire supérieur du premier degré destiné aux officiers de gendarmerie et du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale est dispensé au cours d\'un cycle d\'études organisé dans des établissements d\'enseignement civils ou militaires. Il donne lieu à l\'attribution du diplôme de qualification militaire (DQM) ou du diplôme de l\'enseignement militaire supérieur (DEMS).

2. Le DQM est attribué :

a) aux officiers d\'active de la gendarmerie nationale qui ont suivi avec succès le cycle d\'études de qualification militaire gendarmerie. Ce cycle d\'études est ouvert aux officiers titulaires du grade de lieutenant au 1er octobre de l\'année du cycle et qui ne sont pas déjà titulaires d\'un autre diplôme de l\'enseignement militaire supérieur ;

b) au premier jour du mois suivant leur sortie de l\'école, aux officiers d\'active recrutés au titre du 2° de l\'article 8. du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié, titulaires du diplôme de sortie de l\'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) et non détenteurs d\'un diplôme de l\'enseignement militaire supérieur du premier degré ;

c) au premier jour du mois suivant leur sortie de l\'école, aux officiers titulaires du diplôme de sortie de l\'EOGN et d\'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d\'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I ;

d) après deux ans d\'ancienneté dans le grade de lieutenant, aux officiers titulaires du diplôme de sortie de l\'EOGN ;

e) aux officiers titulaires au moins du grade de capitaine.

Lorsqu\'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession du diplôme.

3. L\'accès à la formation donnant lieu à l\'attribution du diplôme de l\'enseignement militaire supérieur se fait :

a) sur concours ouvert aux officiers :

    • du grade de capitaine au moins, le 1er janvier de l\'année du concours ;
    • titulaires d\'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d\'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I ;
    • titulaires d\'un diplôme militaire de pratique de la langue anglaise défini par instruction.

Un concours particulier est ouvert, selon les mêmes conditions, aux officiers de réserve qui exercent une activité au titre d\'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours d\'accès à la formation au DEMS ;

b) sur proposition d\'une commission pour les officiers :

    • du grade de capitaine au moins ;
    •  titulaires d\'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d\'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I ;
    •  titulaires d\'un diplôme militaire de pratique de la langue anglaise défini par instruction ;
    •  titulaires d\'une qualification militaire particulière définie par instruction.

Par dérogation à ce qui précède, les officiers promus au grade de lieutenant-colonel peuvent se voir attribuer le DEMS, après avis de la commission susmentionnée, s\'ils sont titulaires d\'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d\'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I et d\'un diplôme militaire de pratique de la langue anglaise défini par instruction.

La commission susmentionnée est présidée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale et comprend :

  • le sous-directeur des compétences ou son représentant ;
  • le chef du bureau du personnel officier ou son représentant ;
  • le chef du bureau du personnel de la réserve militaire ou son représentant, lorsque la commission examine la situation d\'un officier de réserve.

4. Le programme, les coefficients applicables et les épreuves du concours prévu au a) du point 3. sont fixés par instruction du ministre de la défense. ».

Art. 2. Jusqu\'au 31 décembre 2011 et sans préjudice des dispositions prévues au point IV. de l\'annexe de l\'arrêté du 18 mars 1980 susvisé, le diplôme d\'état-major de la gendarmerie nationale (DEMG) peut également être attribué, après avis d\'une commission, aux officiers d\'active de la gendarmerie nationale promus au grade de capitaine avant le 1er août 2011.

Cette commission, présidée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, comprend :

  • le sous-directeur des compétences ou son représentant ;
  • le chef du bureau du personnel officier ou son représentant.

Art. 3. I. L\'article 1er. entre en vigueur le 1er janvier 2012.

II. Les conditions de diplômes définies au a) du point 3. du IV. de l\'annexe de l\'arrêté du 18 mars 1980 susvisé, tel que modifié par l\'article 1er. du présent arrêté, ne sont applicables qu\'aux concours organisés à compter de l\'année 2015.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l\'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le sous-directeur de la fonction militaire,

Jean-Pierre ADNET.