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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

ARRÊTÉ fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires prévues par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976 (n.i. BO, JO du 20, p. 3005) modifiant le décret du 31 décembre 1941 (n.i. BO, JO du 27 janvier 1942, p. 377).

Du 20 juillet 1998
NOR M E S P 9 8 2 2 6 8 2 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 17 novembre 1986 (n.i. BO, JO du 20 décembre, p. 15414).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-3.1.1.2.

Référence de publication :  JO du 21, p. 12751 ; BOC, p. 3573.

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA SANTÉ,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles R. 363-1, R. 363-6, R. 363-10, R. 363-11, R. 363-19, R. 363-21 et R. 363-27 du code des communes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 17 juin 1998,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les corps des personnes décédées des maladies contagieuses suivantes, limitativement énumérées :

  • orthopoxviroses ;

  • choléra ;

  • peste ;

  • charbon ;

  • fièvres hémorragiques virales,

    doivent être déposés en cercueil hermétique équipé d'un système épurateur de gaz, immédiatement après le décès en cas de décès à domicile et avant la sortie de l'établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.

Art. 2.

 

Il ne peut également être délivré une autorisation de pratiquer des soins de conservation sur les corps des personnes décédées de l'une des maladies énumérées à l'article premier.

Il ne peut également être délivré une autorisation de pratiquer des soins de conservation sur le corps des personnes décédées :

  • d'hépatite virale ;

  • de rage ;

  • d'infection à VIH ;

  • de maladie de Creutzfeldt-Jakob ;

  • de tout état septique grave, sur prescription du médecin traitant.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique des autopsies à visée scientifique, qui devront respecter les précautions universelles qui s'imposent afin d'éviter toute contamination du personnel ou de l'environnement.

Art. 3.

 

Le transfert dans un autre cercueil des corps mis en bière dans les conditions prévues à l'article premier n'est pas autorisé.

Art. 4.

 

L'arrêté du 17 novembre 1986 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires est abrogé.

Art. 5.

 

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1998.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service,

E. MENGUAL.