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Service parisien de soutien de l'administration centrale :

ARRÊTÉ portant création d'un traitement automatisé de données à caractères personnel relatif à la gestion de la satisfaction au travers d'enquêtes au service parisien de soutien de l'administration centrale.

Du 13 juillet 2011
NOR D E F E 1 1 5 1 3 8 1 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.5.2.3.7.

Référence de publication : BOC n°39 du 23/9/2011

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code du patrimoine (1), notamment ses articles R. 212-65. et R. 212-66. ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23. ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le récépissé n° 1519562 v 0 du 13 juillet 2011 (1) de la commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Art. 1er.

 

Il est créé au ministère de la défense et des anciens combattants, au secrétariat général pour l'administration, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Enquêtes de satisfaction », mis en œuvre par le service parisien de soutien de l'administration centrale, et dont la finalité est la gestion de la satisfaction au travers d'enquêtes.

Art. 2.

 

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

  • à l'identité ;
  • à la vie professionnelle ;
  • à l'enquête ;
  • à la satisfaction.

Art. 3.

 

Pour les besoins du traitement, les informations et les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées trois ans au maximum après l'exploitation des résultats, à l'exception des données relatives à l'identité qui sont conservées le temps de la réalisation de l'enquête. À l'issue de ces besoins, les données relatives à la satisfaction et à l'exploitation des résultats de l'enquête acquièrent le statut d'archives de la défense.

Art. 4.

 

Les destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

  • le prescripteur de l'enquête ;
  • les membres du comité de direction du service parisien de soutien de l'administration centrale ;
  • la cellule communication du service parisien de soutien de l'administration centrale ;
  • les enquêteurs externes chargés de l'enquête ;
  • les personnels civils et militaires du ministère de la défense et des anciens combattants.

Art. 5.

 

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39. et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, susvisée s'exercent auprès du chef du cabinet du service parisien de soutien de l'administration centrale, 5 bis avenue de la porte de Sèvres, 75509 Paris cedex 15.

Art. 6.

 

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

L'ingénieur général de 1re classe de l'armement,
chef du service parisien de soutien de l'administration centrale,

Olivier PRATS.