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Archivé direction des ressources humaines du ministère de la défense : service des ressources humaines civiles ; sous-direction des relations sociales, des statuts et des filières

INSTRUCTION N° 311081/DEF/SGA/DRH-MD modifiant l'instruction n° 312130/DEF/SGA/DRH-MD du 14 novembre 2007 relative aux dispositions particulières applicables aux techniciens à statut ouvrier.

Du 07 juillet 2011
NOR D E F P 1 1 5 1 9 2 4 J

L\'instruction n° 312130/DEF/SGA/DRH-MD du 14 novembre 2007 est modifiée comme suit :

Art. 1er. Dans l\'ensemble du texte.

I. Au lieu de : « ministère de la défense », lire : « ministère de la défense et des anciens combattants ».

II. Au lieu de : « instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 », lire : « instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 modifiée ».

Art. 2. À l\'article premier. remplacer le premier alinéa par les dispositions suivantes :

« La présente instruction est applicable aux techniciens à statut ouvrier en fonction au ministère de la défense et des anciens combattants ainsi que dans les organismes suivants :

  • les établissements publics administratifs (EPA) sous tutelle du ministère de la défense et des anciens combattants ;

  • la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) ;

  • la gendarmerie ;

  • mis à la disposition de l\'entreprise nationaleDCNS ou de tout autre organisme en application des dispositions de l\'article 78. de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 modifiée, de finances rectificative pour 2001 ;

  • recrutés par la société nationale GIAT NEXTER (1) et placés sous le régime défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 ;

  • mis à la disposition d\'un organisme de droit privé ou d\'une société nationale dans le cadre de l\'application de l\'article 43. de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée,

sous réserve d\'adaptations précisées dans le corps du texte. ».

Art. 3. Supprimer le dernier alinéa de l\'article 3.

Art. 4. À l\'article 5.

I. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L\'essai est ouvert aux agents civils du ministère de la défense et des anciens combattants ainsi que des organismes entrant dans le champ d\'application de l\'article 1er ».

II. Au quatrième alinéa, après : « L\'essai direct n\'est ouvert qu\'aux candidats justifiant de deux ans de pratique professionnelle », ajouter : « dans la branche professionnelle correspondant à l\'essai. ».

III. Ajouter le cinquième alinéa suivant : « À titre dérogatoire, un recrutement interne dans une profession de technicien à statut ouvrier peut intervenir après réussite à un essai de niveau T4 au profit des ouvriers de l\'État mis à la disposition de l\'entreprise DCNS en application de l\'article 78. de la loi de finances rectificative pour 2001. Cet essai prend la forme soit d\'un essai direct, soit d\'un essai sanctionnant un cours national de formation. Ces essais sont de même niveau, ils relèvent de la CNEU. ».

Art. 5. À l\'article 6.

I. Remplacer le premier alinéa par les dispositions suivantes : « Le recrutement externe a lieu au niveau T2 ou T4, au profit des candidats extérieurs au ministère de la défense et des anciens combattants et au niveau T4 au profit des agents déjà en service au ministère de la défense et des anciens combattants. ».

II. Au sixième alinéa.

1° Supprimer : « d\'ouvrier professionnel ».

2° Après : « branche », ajouter : « professionnelle ».

Art. 6. À l\'article 9.

I. Remplacer : « des titres III et IV » par : « du titre III. ».

II. La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.

III. Après le premier alinéa, ajouter les deux alinéas suivants :

« Les commissions d\'avancement de regroupement des techniciens à statut ouvrier (CA de TSO) sont créées dans chacun des centres ministériels de gestion (CMG) dans le périmètre (3) duquel se situent les établissements ayant en fonction des TSO et sont placées sous la présidence du directeur de CMG(4) ou de son représentant désigné.

Les TSO en fonction dans les COMSUP/COMFOR sont rattachés à la commission d\'avancement du CMG de Saint-Germain en Laye. ».

Art. 7. Après l\'article 9. ajouter l\'article 9-1. suivant :

« Art. 9-1. Commissions d\'avancement dérogatoires : soumises à l\'accord de la DRH-MD.

Lorsque le fonctionnement d\'une commission d\'avancement de regroupement de TSO risque de s\'avérer difficile du fait d\'un effectif trop important, il pourra être créé une CA de TSO propre au sein de ce même CMG sur dérogation de la DRH-MD. ».

Art. 8. Après l\'article 9-1. ajouter l\'article 9-2. suivant :

« Art. 9-2. Cas particuliers :

  • établissements publics administratifs : pour les TSO en fonction dans les EPA, une CA de TSO est mise en place au sein de l\'EPA. Si la création de la CA de TSO n\'est pas possible du fait d\'un trop faible effectif, les TSO sont rattachés à la CA de TSO du CMG dans le ressort duquel se situe l\'EPA ;

  • gendarmerie : compte tenu des faibles effectifs de TSO de la gendarmerie, ils sont rattachés à la CA de TSO du CMG dans le ressort duquel se situe l\'établissement de gendarmerie ;

  • DCNS : une commission d\'avancement est mise en place au sein de chaque établissement de l\'entreprise nationale DCNS et de ses filiales. Le président peut procéder à des regroupements, après consultation des organisations syndicales concernées. ».

Art. 9. Après l\'article 9-2., ajouter l\'article 9-3. suivant :

« Art. 9-3. Cas de carence.

Dans le cas de l\'impossibilité de mettre en place une commission d\'avancement par manque d\'effectif même à titre dérogatoire, les techniciens à statut ouvrier sont rattachés à une commission de CMG géographiquement la plus proche, après consultation des organisations syndicales concernées et des autorités centrales d\'emploi (ACE). ».

Art. 10. Au dernier alinéa de l\'article 10. remplacer : « II.3 et II.4 » par : « II.3.1. et II.3.2. ».

Art. 11. À l\'article 11.

I. Au premier alinéa remplacer : « aux sociétés DCNS, GIAT industries (1) et aux EPA » par : « DCNS et ses filiales, GIAT NEXTER(1) et aux EPA ».

II. Après le deuxième alinéa , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Tout technicien à statut ouvrier nommé dans son groupe d\'avancement au 1er janvier de l\'année N-1 est considéré comme présentant un an d\'ancienneté dans ce groupe d\'avancement au terme de l\'année calendaire, c\'est-à-dire au 31 décembre de l\'année N-1. ».

III. Le quatrième alinéa est remplacé par l\'alinéa suivant : « Le ministère de la défense et des anciens combattants présente chaque année au cours d\'une réunion organisée dans le courant du dernier trimestre de l\'année N-1, aux organisations syndicales, en liaison avec les centres ministériels de gestion et les autorités centrales d\'emploi, les éléments statistiques servant à déterminer le volume d\'avancements par groupe prévus au titre de l\'année N. ».

IV. Au quatrième alinéa après : « le taux d\'avancement » remplacer « applicable aux » par  « de groupe des ».

V. Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du point 1. de l\'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 modifiée, précisent les principes applicables aux TSO sous réserve de leurs spécificités qui sont :

1. rôle des différents intervenants dans la répartition des avancements :

Les centres ministériels de gestion (CMG) (4) recensent les TSO conditionnants et envoient l\'assiette ainsi répertoriée à la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD) avec copie aux ACE.

Les CMG calculent et répartissent le volume d\'avancement par CMG. S\'agissant des TSO affectés en outre-mer, cette attribution revient au CMG de Saint-Germain-en-Laye. Ce volume par groupe est calculé à partir de l\'assiette des conditionnants recensés au sein d\'un même CMG en liaison avec les représentants des ACE. Ils soumettent pour avis ce volume aux représentants des ACE dans le cadre des comités de coordination des employeurs locaux (CCEL).

Les CMG répartissent ce volume d\'avancement aux formations et organismes implantés dans leur périmètre avec copie aux ACE.

Les CMG tiennent compte des volumes d\'avancement qui seront accordés aux TSO sortant des cours nationaux. Ceux-ci viendront s\'imputer dans le volume d\'avancement accordé ;

2. l\'instauration d\'un dialogue social dans le cadre de l\'avancement :

Le directeur d\'établissement organise une pré-réunion d\'établissement avec les représentants du personnel afin de discuter de la répartition des avancements, du choix des professions et du choix du mode d\'avancement.

Le directeur du CMG peut être amené à mettre en place une pré-réunion de CMG afin de prendre l\'attache des directeurs d\'établissements avant la tenue de la CA de TSO de CMG. ».

Art. 12. Après le premier alinéa de l\'article 12., il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les jurys d\'essais créés pour une période correspondant à celle du mandat des CA de TSO, sont en principe constitués au sein de l\'établissement dans les conditions définies aux articles 35. et 36. de la présente instruction. Dans le cas d\'une impossibilité de créer un jury d\'essais, les établissements pourront faire appel à la commission nationale d\'essais unique (CNEU). ».

Art. 13. À l\'article 13.

I. Aux septième et huitième alinéas remplacer le renvoi (4) par le renvoi (5).

II. Au neuvième alinéa remplacer le renvoi (5) par le renvoi (6).

Art. 14. À l\'article 14. ajouter l\'alinéa suivant : « Il est ensuite appliqué aux candidats classés les majorations de note pour ancienneté prévues selon les conditions définies à l\'article 12. ».

Art. 15. Au deuxième alinéa de l\'article 16.

I. Remplacer le renvoi (6) par le (7).

II. Remplacer le renvoi (7) par le renvoi (8).

Art. 16. À l\'article 18.

I. La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ils sont organisés par le centre de formation de la défense (CFD) (9). ».

II. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour chaque session annuelle de cours nationaux, les autorités centrales d\'emploi recensent les besoins en ouvertures de postes par branche, par groupe et par établissement offerts aux cours nationaux (T2, T4 et T5bis) et les transmettent au CFD au plus tard en juin de l\'année précédant le concours probatoire d\'entrée au cours national. Le CFD notifie aussitôt l\'ouverture prévisionnelle des cours nationaux aux autorités centrales d\'emploi, avec copie aux établissements et centres ministériels de gestion (CMG), concernés afin de permettre aux candidats potentiels de s\'inscrire à la formation par correspondance. ».

Art. 17. À l\'article 19. Dans le tableau.

I. Au deuxième alinéa de la ligne « Cours T 2. » remplacer : « administration » par : « employeur ».

II. Ajouter l\'alinéa suivant à la ligne « cours T 4. », dans la colonne « CATÉGORIES DE PERSONNELS. » : « Dans le cadre de la dérogation prévue à l\'article 5. de la présente instruction : ouvriers de l\'État mis à la disposition de l\'entreprise DCNS en application des dispositions de l\'article 78. de la loi de finances rectificative pour 2001. ».

Art. 18. Après l\'article 19. ajouter l\'article 19-1. suivant :

« Art. 19-1. À titre transitoire pour l\'année 2012, les TSO T2 mis à la disposition de l\'entreprise DCNS en application des dispositions de l\'article 78. de la loi de finances rectificative pour 2001 peuvent accéder au cours national T 4 après un an de pratique à la date du début du cours. ».

Art. 19. Au premier alinéa de l\'article 20. remplacer : « formation qui en assure l\'ingénierie de formation et qui est chargé : » par  : « formation de la défense qui est chargée : ».

Art. 20. Au deuxième alinéa de l\'article 21. remplacer : « service organisateur du cours. » par : « centre de formation de la défense ».

Art. 21. À l\'article 23.

I. Le deuxième alinéa de l\'article 23. est complété par : « ou T 4 en application de la dérogation prévue à l\'article 5. de la présente instruction ».

II. Au quatrième alinéa.

1° Remplacer : « Le service organisateur » par : « CFD ».

2° Remplacer : « les directions ou services » par : « les autorités centrales d\'emploi ».

3° Après : « à l\'établissement où ils sont affectés » ajouter : « avec copie aux centres ministériels de gestion concernés ».

Art. 22. À l\'article 27.

I. Dans l\'ensemble de l\'article 27. remplacer : « centre de formation » par : « centre de formation de la défense ».

II. Au cinquième alinéa supprimer : « retenu par l\'Administration ».

III. Au septième alinéa remplacer : « les services concernés de l\'organisation retenue » par : « la direction des ressources humaines du ministère de la défense et des anciens combattants, les centres ministériels de gestion et les autorités centrales d\'emploi de l\'organisation retenue. ».

IV. Le dernier alinéa est complété par les mots : « et présenté à la CNEU ».

Art. 23. À l\'article 28.

I. Au troisième alinéa supprimer : « assurant l\'ingénierie de formation ».

II. Au dernier alinéa.

1° Remplacer : « du cours » par : « des cours ».

2° Remplacer : « aux directions et services concernés » par : « aux centres ministériels de gestion et aux établissements concernés ».

Art. 24. Dans l\'ensemble du titre V.

I. Remplacer : « commissions d\'essais » par : « jurys d\'essais ».

II. Remplacer : « centre de formation » par : « centre de formation de la défense ».

III. Remplacer : « commissions locales d\'essais » par : « jurys d\'essais ».

IV. Remplacer : « commission locale » par : « jury d\'essais ».

Art. 25. À l\'article 32.

Le septième alinéa est complété par : « qui est transmis au comité technique ministériel. ».

Art. 26. À l\'article 33.

I. Au deuxième alinéa remplacer : « l\'autorité délégataire » par : « le directeur du CMG de Rennes ».

II. Le dixième alinéa est remplacé par les suivants :

« Les quinze représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales selon les modalités suivantes :

  • le CMG de Rennes additionne l\'ensemble des suffrages valablement exprimés lors des élections à toutes les commissions d\'avancement des TSO entrant dans le champ d\'application de la présente instruction ;

  • les résultats obtenus déterminent le quotient électoral (nombre de suffrages valablement exprimés/quinze sièges).

Les sièges restants à pourvoir sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

En cas d\'égalité des moyennes, l\'attribution s\'effectue de la manière suivante :

1. en premier au plus grand nombre de voix par chaque syndicat ; 

2. à la liste qui a le plus grand nombre de candidats ; 

3. par tirage au sort. ».

Art. 27. À l\'article 35.

I. Au deuxième alinéa remplacer : « du directeur central ou du chef de service central » par : « de la commission nationale d\'essai unique (CNEU) ».

II. Au quatrième alinéa remplacer : « ces commissions » par : « ces jurys ».

III. Au dernier alinéa remplacer : « ces commissions » par : « ces jurys d\'essai ».

Art. 28. À l\'article 36.

I. Au quatrième alinéa.

1° Après : « désignés par les » insérer : « deux ».

2° Remplacer : « organisations syndicales ayant obtenu » par : « les meilleurs résultats aux élections de la commission d\'avancement de rattachement. ».

3° Supprimer : « Si ces organisations ne peuvent arriver à un accord, chacune d\'elles désigne trois candidats et la désignation des représentants du personnel s\'effectue par tirage au sort parmi ces candidats. ».

Art. 29. À l\'article 37. remplacer : « est de trois ans » par : « correspond à celui des représentants aux CA de TSO. ».

Art. 30. Au deuxième alinéa de l\'article 40.

I. Remplacer : « le centre de formation » par : « le centre de formation de la défense ».

II. Remplacer : « désignés, après consultation des employeurs de TSO, par l\'autorité délégataire (3) comme » par : « en tant que ».

Art. 31. Au deuxième alinéa de l\'article 41. remplacer : « du responsable de l\'ingénierie de formation » par : « du centre de formation de la défense. ».

Art. 32. Le titre VI. est abrogé.

Art. 33. Les notes de bas de page sont remplacées par les notes de bas de page suivantes :

« (1) GIAT NEXTER ou l\'une de ses filiales dans laquelle l\'État détient, directement ou indirectement, la majorité du capital (article 52. de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007).

(2) Le TSO T 2 qui après accord de l\'administration veut changer de spécialité doit présenter l\'essai de niveau T 2 correspondant.

(3) Les CMG mentionnés dans le corps du texte comprennent le SPAC.

(4) Périmètre défini dans l\'arrêté relatif à l\'application du décret autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d\'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense.

(5) Les TSO classés à l\'indice « b » de l\'un des groupes T 4 ou T 5 bis sont autorisés à se présenter à l\'essai donnant l\'accès à l\'indice « a » de ce groupe.

(6) Toutefois la nomination des candidats reçus à l\'essai ne peut intervenir que lorsque ceux-ci remplissent les conditions réglementaires d\'ancienneté minimum dans la pratique professionnelle, le temps passé aux cours T 4 et T 5 bis est considéré comme temps de pratique.

(7) Accomplis en qualité d\'ouvrier ou TSO réglementé ou non et comprenant éventuellement les services militaires.

(8) Ces trois conditions étant appréciées au 1er janvier de l\'année au titre de laquelle l\'avancement est prononcé.

(9) Le centre de formation de la défense conformément à l\'arrêté du 8 février 2011 relatif aux attributions et au fonctionnement du centre de formation de la défense  (CFD) assure des actions de formations au bénéfice du personnel civil du ministère de la défense et des anciens combattants dans les domaines techniques correspondant aux besoins des métiers du ministère et notamment :

  • l\'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, ainsi que l\'environnement ;

  • les systèmes d\'information et communication ;

  • les pyrotechnie, les armes et munitions. ».

Art. 34. La présente instruction prend effet à compter du mois qui suit la date de signature, sauf en ce qui concerne  son article 32. dont l\'application est reportée au 1er janvier 2012.

Art. 35. Le ministre de la défense et des anciens combattants est chargé de l\'exécution de la présente instruction qui sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.