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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale.

Du 27 juillet 2011
NOR D E F G 1 1 2 1 1 2 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.2.4.

Référence de publication : BOC n°40 du 30/9/2011

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense, notamment son article R. 4131-9. ;

Vu le décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps technique et administratif de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment son article 13. ;

Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 17. ;

Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 13 juillet 2011,

Arrête :

Chapitre CHAPITRE PREMIER.. SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE GENDARMERIE.

Art. 1er.

La formation initiale des élèves officiers admis à l\'école des officiers de la gendarmerie nationale est assurée au sein du deuxième groupement. À l\'issue de leur formation initiale, les élèves ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 p. 100 des cœfficients de l\'année de formation considérée figurent sur une liste de sortie établie par ordre de mérite.

Art. 2.

La formation complémentaire, assurée au sein du premier groupement, est composée d\'une période d\'enseignement commune à l\'ensemble des élèves et d\'une période de préparation à l\'emploi. Le programme d\'enseignement de cette période de préparation à l\'emploi est spécifique à la dominante choisie par chaque élève.

Art. 3.

Au cours de la formation complémentaire, les élèves font l\'objet :

  • d\'une première note intermédiaire prenant en compte les résultats obtenus au cours de la formation initiale pour les élèves l\'ayant suivie ainsi que les résultats obtenus au cours de la période d\'enseignement commune. Cette note intermédiaire donne lieu à l\'établissement, par catégorie de recrutement, d\'un classement par ordre de mérite ;
  • d\'une seconde note intermédiaire prenant en compte les résultats de la période consacrée à la formation de préparation à l\'emploi.

Art. 4.

Les dominantes mentionnées à l\'article 2. sont :

  • sécurité publique générale ;
  • police judiciaire ;
  • sécurité routière ;
  • maintien de l\'ordre - Défense.

Le choix de cette dominante s\'effectue, en fonction du nombre de places ouvertes pour chacune d\'elles et sous réserve de présenter l\'aptitude médicale requise, dans l\'ordre du classement prévu au deuxième alinéa de l\'article 3.

Si, au cours de la période de préparation à l\'emploi, un élève fait l\'objet de restrictions médicales définitives et incompatibles avec la dominante initialement choisie, il est reclassé, dans l\'intérêt du service, au sein d\'une dominante compatible avec son état de santé.

Art. 5.

Une note globale de fin de scolarité est attribuée à chaque élève.

Pour les élèves admis à l\'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 2. de l\'article 8., de l\'article 9. et de l\'article 10. du décret no 2008-946 du 12 septembre 2008, sont pris en compte pour l\'attribution de la note globale de fin de scolarité :

  • l\'ensemble des notes intermédiaires obtenues en formation complémentaire ;
  • une note d\'aptitude attribuée par le commandant de l\'école des officiers de la gendarmerie nationale.

Pour les autres élèves admis à l\'école des officiers de la gendarmerie nationale, la note globale de fin de scolarité comprend :

  • l\'ensemble des notes intermédiaires ;
  • une note d\'aptitude attribuée par le commandant de l\'école des officiers de la gendarmerie nationale.

Art. 6.

Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour :

Ne figurent sur ces listes de sortie que les élèves ayant obtenu une note globale de fin de scolarité supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 p. 100 des cœfficients.

Art. 7.

En fin de scolarité, le choix des postes s\'effectue, pour chaque liste de sortie, par dominante et dans l\'ordre du classement.

Par dérogation à l\'alinéa précédent et dans l\'intérêt du service, un élève peut, en sortie d\'école, être affecté dans un poste ne relevant pas de la dominante initialement choisie.

Une compétence particulière peut en outre être requise pour certains postes.

Art. 8.

Les élèves officiers de gendarmerie ayant fait, au cours de leur scolarité, l\'objet d\'un changement d\'orientation pour poursuivre leur scolarité en qualité d\'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale suivent un cycle de formation adapté fixé par instruction.

Chapitre Chapitre II. FORMATION INITIALE DES ÉLÈVES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

Art. 9.

La formation initiale des élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale s\'effectue, pour la première année, au sein du deuxième groupement et, pour la deuxième année, au sein du premier groupement.

Art. 10.

Au cours de cette formation, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l\'objet :

  • d\'une première note intermédiaire prenant en compte l\'ensemble des résultats obtenus au cours de la scolarité suivie au sein du 2e groupement. Cette note donne lieu à l\'établissement d\'une liste de sortie établie par ordre de mérite. Ne figurent sur cette liste de sortie que les élèves ayant obtenu une note intermédiaire supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 p. 100 des cœfficients de l\'année de formation considérée ;
  • d\'une deuxième note intermédiaire prenant en compte l\'ensemble des résultats obtenus au cours de la scolarité suivie au sein du premier groupement.

Art. 11.

Une note globale de fin de scolarité est attribuée à chaque élève. Celle-ci est constituée :

  • de l\'ensemble des notes intermédiaires ;
  • d\'une note d\'aptitude attribuée à chaque élève par le commandant de l\'école des officiers de la gendarmerie nationale.

Art. 12.

Au terme de la formation initiale, une liste de sortie est établie par ordre de mérite en fonction de la note globale de fin de scolarité attribuée à chaque élève.

Ne figurent sur cette liste de sortie que les élèves ayant obtenu une note globale de fin de scolarité supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 p. 100 des cœfficients.

Art. 13.

En fin de scolarité, le choix des postes s\'effectue dans l\'ordre du classement. Une compétence particulière peut cependant être requise pour certains postes.

Chapitre CHAPITRE III.. DISPOSITIONS COMMUNES.

Section Section 1. Mesures de redoublement ou d'exclusion de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.

Art. 14.

En fin d\'année scolaire et après avis du conseil d\'instruction prévu à l\'article 7. du décret no 2008-947 du 12 septembre 2008, les élèves peuvent être :

  • soit inscrits sur la liste de sortie de l\'année de formation considérée ;
  • soit autorisés à redoubler une fois l\'intégralité de l\'année de formation suivie. Les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ne peuvent être autorisés à redoubler que l\'une des deux années de formation initiale ;
  • soit exclus de l\'école des officiers de la gendarmerie nationale.

Art. 15.

Le redoublement ou l\'exclusion de l\'école des officiers de la gendarmerie nationale peut être prononcé pour résultats insuffisants lorsqu\'un élève ne figure pas sur la liste de sortie établie pour l\'année de formation considérée.

Art. 16.

Les élèves concernés par une mesure de redoublement ou d\'exclusion sont convoqués devant le conseil d\'instruction. Leur dossier individuel leur est communiqué au minimum vingt-quatre heures avant.

Art. 17.

Le diplôme de l\'école des officiers de la gendarmerie nationale est attribué par le ministre de la défense après avis du conseil d\'instruction aux officiers qui figurent sur les listes de sortie établies en exécution des articles 6. et 12. du présent arrêté.

Ce diplôme peut être délivré :

  • avec mention assez bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 ;
  • avec mention bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16 ;
  • avec mention très bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 16.

Section Section 2. Aptitude médicale.

Art. 18.

Lors de leur admission à l\'école des officiers de la gendarmerie nationale, les élèves font l\'objet d\'une visite médicale d\'incorporation destinée à contrôler leur aptitude médicale.

Art. 19.

L\'élève admis à l\'école des officiers de la gendarmerie nationale qui, au cours de sa scolarité, a été absent de la formation pour des raisons médicales pendant une durée cumulée supérieure à deux mois, peut faire l\'objet, après avis du conseil d\'instruction, d\'une mesure de redoublement s\'il n\'a pas déjà bénéficié d\'une mesure de redoublement pour l\'année considérée.

Dans le cas contraire, il est exclu de l\'école des officiers de la gendarmerie nationale ou, s\'il est élève officier de gendarmerie et qu\'il présente l\'aptitude médicale requise, il peut être, à sa demande, admis à poursuivre sa scolarité en qualité d\'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 20.

Les élèves admis à l\'école des officiers de la gendarmerie nationale par dérogation aux normes médicales d\'aptitude sont dispensés du suivi des enseignements incompatibles avec les restrictions d\'emploi dont ils font l\'objet et ne sont pas notés pour ces matières.

Par dérogation aux articles précédents, ces élèves peuvent figurer sur les listes de sorties quel que soit le pourcentage de cœfficients pour lesquels ils ont été évalués.

Section Section 3. Dispositions diverses.

Art. 21.

Le programme d\'enseignement, les modalités d\'évaluation et les cœfficients applicables sont, pour chaque période de formation, fixés par instruction après avis du conseil d\'instruction et d\'un conseil de perfectionnement. La composition de ce dernier est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l\'intérieur.

Art. 22.

Les élèves peuvent, dans le cadre de la formation dispensée à l\'école des officiers de la gendarmerie nationale, participer à un cycle de formation universitaire donnant accès au grade de master.

Leur inscription au cycle de formation universitaire est étudiée par une commission mixte, entre l\'école des officiers de la gendarmerie nationale et l\'université partenaire, coprésidée par le responsable pédagogique universitaire et le directeur de l\'enseignement de l\'école des officiers de la gendarmerie nationale.

Art. 23.

Sauf autorisation expresse du commandant de l\'école des officiers de la gendarmerie nationale accordée pour un motif grave et exceptionnel, tout élève qui ne rejoint pas, dans le délai fixé, l\'école des officiers de la gendarmerie nationale est considéré comme démissionnaire.

Art. 24.

L\'admission des personnels féminins qui se trouvent, en raison de leur état de grossesse, dans l\'impossibilité de suivre la formation dispensée est reportée d\'une année.

Art. 25.

L\'admission d\'un candidat classé inapte temporaire à l\'issue de la visite médicale d\'incorporation peut être reportée d\'une année.

Art. 26.

Le report de l\'admission à l\'école des officiers de la gendarmerie nationale, qui ne peut être prononcé que pour une année, est renouvelable deux fois.

Art. 27.

L\'élève bénéficiant d\'un congé parental voit son admission à l\'école des officiers de la gendarmerie nationale ou la poursuite de sa scolarité reportée jusqu\'à la fin de ce congé.

Dans le cas où le bénéfice de ce congé est intervenu en cours de période de formation, l\'élève, à sa reprise d\'activité, suit à nouveau l\'intégralité de la période de formation considérée sans que cette mesure soit considérée comme un redoublement.

Dans le cas où la reprise d\'activité intervient en cours d\'année de formation, l\'élève peut bénéficier d\'un report de son admission à l\'école des officiers de la gendarmerie nationale ou de la poursuite de sa scolarité jusqu\'au début du prochain cycle de formation.

Art. 28.

Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu\'aux élèves admis à l\'école des officiers de la gendarmerie nationale postérieurement à sa date de publication.

Art. 29.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2011.

Gérard LONGUET.