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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2011-944 relatif aux indemnités allouées aux personnels civils de recrutement local du ministère de la défense en Polynésie française en cas de rupture agréée de leur contrat de travail.

Du 10 août 2011
NOR D E F H 1 1 2 0 1 9 7 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.8.2.

Référence de publication : BOC n°44 du 21/10/2011

Publics concernés : personnels civils de recrutement local du ministère de la défense en Polynésie française.

Objet : indemnités versées lors d\'une rupture agréée de leur contrat de travail.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret détermine les conditions dans lesquelles les personnels civils de recrutement local du ministère de la défense en Polynésie française peuvent bénéficier d\'une prime de départ ou d\'un pécule d\'incitation à une seconde carrière.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d\'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 27. ;

Vu la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l\'organisation et au fonctionnement de l\'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, notamment son article 16.,

Décrète :

Art. 1er.

 

Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles les personnels civils de recrutement local régis par la loi du 17 juillet 1986 susvisée qui exercent leur activité dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française peuvent bénéficier de certaines indemnités en cas de rupture agréée de leur contrat de travail, dans le cadre de la réorganisation des forces armées en Polynésie française.

À cet effet, ces personnels déposent une demande écrite d\'admission au bénéfice de ces indemnités auprès du commandant supérieur des forces armées en Polynésie française qui peut l\'agréer ou la refuser, notamment dans l\'intérêt du service.

Art. 2.

 

Les indemnités mentionnées à l\'article 1er. peuvent être les suivantes :

1. Une prime de départ d\'un montant égal à la moitié de la rémunération mensuelle moyenne des six derniers mois, multipliée par le nombre d\'années de services ;

2. Un pécule d\'un montant de 40 000 euros ;

3. Un pécule d\'incitation à une seconde carrière d\'un montant de 75 000 euros.

Art. 3.

 

Pour le calcul du montant de la prime mentionnée au 1. de l\'article 2., le nombre d\'années de services est calculé à partir du jour d\'embauchage. Le nombre d\'années à retenir est arrondi à l\'unité supérieure lorsque la fraction d\'année décomptée est égale ou supérieure à six mois, à l\'unité inférieure dans le cas contraire.

Les conditions d\'âge et de cotisations mentionnées aux articles 4. à 6. s\'apprécient à la date de rupture du contrat de travail. Sont prises en compte les cotisations au régime de retraite des travailleurs salariés de Polynésie française.

Art. 4.

 

Les personnels mentionnés à l\'article 1er. âgés de plus de 60 ans et justifiant de plus de trente-cinq années de cotisations peuvent bénéficier de la prime mentionnée au 1. de l\'article 2.

Il en est de même pour les personnels âgés de 55 à 60 ans et justifiant de moins de trente-cinq années de cotisations.

Art. 5.

 

Les personnels mentionnés à l\'article 1er. âgés de plus de 60 ans et justifiant de moins de trente-cinq années de cotisations peuvent bénéficier des indemnités mentionnées au 1. et au 2. de l\'article 2.

Il en est de même pour les personnels âgés de moins de 60 ans et justifiant de plus de trente-cinq années de cotisations.

Art. 6.

 

Pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l\'article 4. et au second alinéa de l\'article 5., la durée de cotisations est ramenée à trente années lorsque ces personnels se voient reconnaître le bénéfice des dispositions du régime de retraite des travailleurs salariés de Polynésie française relatives aux travaux particulièrement pénibles pour l\'organisme.

Art. 7.

 

Les personnels mentionnés à l\'article 1er. âgés de moins de 55 ans et justifiant de moins de trente-cinq années de cotisations, qui créent ou reprennent une entreprise, peuvent bénéficier du pécule mentionné au 3. de l\'article 2.

Ce pécule est versé, pour les deux tiers de son montant, à la date de la rupture du contrat de travail et, pour le dernier tiers, après la transmission des pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l\'activité de l\'entreprise pendant douze mois consécutifs.

Ce pécule est remboursé si son bénéficiaire reprend une activité au sein du secteur public dans les cinq années qui suivent la rupture du contrat de travail.

Art. 8.

 

Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe le contingent annuel de personnels mentionnés à l\'article 1er. dont la demande de bénéfice des indemnités mentionnées à l\'article 2. peut être agréée.

Cette demande est instruite selon des modalités fixées par décision du ministre de la défense.

Cette décision détermine également les modalités de réorientation professionnelle et les actions de formation dont ces personnels peuvent bénéficier.

Art. 9.

 

Les indemnités prévues par le présent décret sont exclusives de toute autre indemnité de même nature.

Art. 10.

 

Par dérogation au second alinéa de l\'article 3., la condition d\'âge mentionnée au second alinéa de l\'article 5. s\'apprécie au 1er juin 2011 pour les personnels mentionnés à l\'article 1er. dont la demande est agréée dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.

Art. 11.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux ruptures agréées qui prennent effet avant le 1er janvier 2017.

Art. 12.

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 août 2011.

François FILLON.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Gérard LONGUET.



La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,

Valérie PÉCRESSE.



Le ministre de la fonction publique,

François SAUVADET.