> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes.

Du 12 août 2011
NOR D E F G 1 0 0 6 4 8 8 A

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.6.

Référence de publication : BOC n°45 du 28/10/2011

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment ses articles 14., 14-1., 14-2. et 15. ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 19 avril 2011,

Arrête :

1.

En application de l\'article 14. du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d\'élèves gendarmes.

2. Organisation de la formation initiale.

2.1.

Les objectifs de la formation initiale sont de forger l\'identité de sous-officier de gendarmerie et de faire acquérir les connaissances et les compétences fondamentales du métier.

2.2.

La formation initiale des sous-officiers de gendarmerie est d\'une durée de douze mois. Elle est assurée dans les écoles et les centres nationaux de formation de la gendarmerie nationale.

Cette formation initiale est divisée en trois phases :

  •  la première, d\'une durée de quatre mois, est centrée sur la formation militaire générale portant sur les savoir-être et les savoir-faire. Elle inclut notamment un socle éthique, technique et tactique et vise également à l\'aguerrissement des élèves gendarmes ;
  • la deuxième est axée sur la formation à l\'exercice des fonctions d\'agent de la force publique et d\'agent de police judiciaire ainsi que sur les principes et techniques régissant l\'emploi de la force et les règles juridiques l\'encadrant ;
  • la troisième consolide les acquis des deux premières phases et permet l\'insertion du gendarme dans son environnement professionnel en qualité d\'acteur de la sécurité publique. 

2.3.

À l\'issue de la première phase, les élèves font l\'objet d\'une note moyenne comprenant :

  • la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours de cette première phase ;
  • la note obtenue à l\'examen organisé en fin de première phase dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l\'article 11. ci-après ;
  • la note d\'aptitude de première phase arrêtée par le commandant de l\'école sur proposition de la commission d\'instruction prévue à l\'article 12.

La note d\'aptitude de première phase vise à apprécier l\'aptitude de l\'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la première phase de formation initiale.

2.4.

Les élèves ayant obtenu une note moyenne de première phase supérieure ou égale à 10 sur 20 et le certificat initial d\'aptitude à la pratique du tir (CIAPT) au pistolet automatique sont admis à poursuivre la scolarité.

2.5.

Les élèves qui ne sont pas admis à poursuivre la scolarité à l\'issue de la première phase font l\'objet :

  • d\'une procédure de dénonciation de contrat dans l\'un des deux cas suivants :
    • si leur note moyenne de fin de première phase est inférieure à 8 sur 20 ;
    • s\'ils n\'ont pas obtenu, après trois tentatives, le CIAPT au pistolet automatique ;
  • d\'une mesure de redoublement si leur note moyenne de fin de première phase est supérieure ou égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20.

Ce redoublement peut être effectué au sein d\'une autre école de formation, sur décision du commandant des écoles.

L\'élève qui, à l\'issue d\'une mesure de redoublement, obtient une note moyenne de fin de première phase inférieure à 10 sur 20 fait l\'objet d\'une procédure de dénonciation de contrat.

2.6.

À l\'issue de la scolarité, les élèves font l\'objet d\'une note moyenne générale comprenant :

  • la note moyenne de première phase ;
  • la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours des deuxième et troisième phases dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l\'article 11. ci-après ;
  • la note obtenue à l\'examen final organisé en fin de scolarité dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l\'article 11. ci-après ;
  • la note d\'aptitude finale arrêtée par le commandant de l\'école sur proposition de la commission d\'instruction prévue à l\'article 12.

La note d\'aptitude finale vise à apprécier l\'aptitude de l\'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de l\'ensemble de la formation initiale.

2.7.

Le certificat d\'aptitude gendarmerie (CAG) est attribué aux élèves remplissant l\'ensemble des conditions suivantes :

  • avoir obtenu une note moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
  • être détenteur, après trois tentatives maximum, du certificat initial d\'aptitude à la pratique du tir (CIAPT) aux armes en dotation dans les unités élémentaires ;
  • être titulaire du permis de conduire de catégorie B ou du brevet militaire de conduite.

Une prolongation de deux mois de la période de formation est accordée à l\'élève qui, non titulaire du permis de conduire de catégorie B ou du brevet militaire de conduite, n\'a pu obtenir le CAG en raison de ce seul critère.

2.8.

Les élèves qui n\'ont pas obtenu le CAG à l\'issue de la formation, dont la durée ne peut excéder dix-huit mois, font l\'objet d\'une procédure de dénonciation de contrat.

Durant cette période, le contrat peut également être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.

3. Dispositions diverses.

3.1.

Durant l\'une des phases mentionnées à l\'article 3. du présent arrêté, l\'élève qui a été absent de l\'instruction, pour des raisons médicales ou en raison de l\'un des congés prévus à l\'article L. 4138-2. du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à quinze jours, peut faire l\'objet d\'une nouvelle période de formation constituée de la phase considérée, proposée par le commandant de l\'école, après avis de la commission prévue à l\'article 12., au commandant des écoles de la gendarmerie nationale, qui décide de son attribution et du lieu de redoublement.

3.2.

Au cours de chacune des phases de la formation initiale, les élèves gendarmes font l\'objet d\'un contrôle continu constitué d\'épreuves écrites, orales ou de mises en situation pratiques portant sur les matières fixées en annexe.

Les épreuves de l\'examen de fin de première phase et de l\'examen final ainsi que les cœfficients applicables à chacune d\'entre elles sont fixés en annexe.

Les cœfficients applicables à chacune des notes entrant dans le calcul de la note moyenne de fin de première phase et de la note moyenne générale sont fixés en annexe.

Ces dispositions sont précisées par instruction.

3.3.

Une commission d\'instruction est instituée pour chaque compagnie d\'élèves gendarmes. Présidée par le chef d\'état-major de l\'école, elle comprend le commandant de la division d\'instruction, l\'officier pédagogie, le commandant de compagnie, les commandants de peloton de la compagnie et deux sous-officiers de la division d\'instruction dont un sous-officier d\'un grade égal ou supérieur au grade d\'adjudant.

Cette commission se réunit obligatoirement, conformément aux dispositions des articles 4., 7. et 10. ci-dessus, en fin de première phase et en fin de formation. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la période de formation.

3.4.

Les élèves nommés gendarmes sont classés dans l\'ordre du mérite en fonction de leur note moyenne générale. Les ex aequo sont départagés par la moyenne de leurs notes d\'aptitude, puis par leurs résultats à l\'examen final, puis par ceux de l\'examen de première phase et enfin par l\'ancienneté de service. Le classement détermine le rang de sortie de l\'école.

3.5.

En fin de scolarité, le choix des postes s\'effectue dans l\'ordre du classement.

Par dérogation à l\'alinéa précédent, l\'élève qui bénéficie de la prolongation de formation prévue au dernier alinéa de l\'article 8. choisit son affectation après les élèves ayant déjà obtenu le CAG.

4. Dispositions finales.

4.1.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves gendarmes admis en école de formation postérieurement à la date d\'entrée en vigueur du présent arrêté.

4.2.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 août 2011.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

J.-P. BODIN.

Annexe

Annexe. .

1. Contrôle continu :

Au cours de la première phase, les matières sur lesquelles les élèves seront évalués au titre du contrôle continu sont :

  • formation militaire générale ;
  • formation spécifique techniques d\'intervention ;
  • sport ;
  • techniques de communication.

Au cours des deuxième et troisième phases, les matières sur lesquelles les élèves sont évalués au titre du contrôle continu sont :

  • formation militaire générale ;
  • formation spécifique techniques d\'intervention ;
  • appropriation territoriale ;
  • moyens de lutte contre la délinquance ;
  • sport ;
  • techniques de communication.

2. Programme de l'examen de fin de première phase et de l'examen final :

Les épreuves de l\'examen de fin de première phase portent sur les matières suivantes :

  • formation militaire générale (cœfficient 7) ;
  • formation spécifique techniques d\'intervention (cœfficient 3) ;
  • sport (cœfficient 3) ;
  • techniques de communication (cœfficient 3).

Les épreuves de l\'examen final portent sur les matières suivantes :

  • formation militaire générale (cœfficient 3) ;
  • formation spécifique techniques d\'intervention (cœfficient 7) ;
  • appropriation territoriale (cœfficient 10) ;
  • moyens de lutte contre la délinquance (cœfficient 10) ;
  • sport (cœfficient 7) ;
  • techniques de communication (cœfficient 7).

Calcul de la note moyenne de première phase et de la note moyenne générale :

La note moyenne de première phase est déterminée comme suit :

  • note de contrôle continu (cœfficient 5) ;
  • note obtenue à l\'examen de fin de première phase (cœfficient 16) ;
  • note d\'aptitude de première phase (cœfficient 6).

La note moyenne générale est déterminée comme suit :

  • note moyenne de première phase (cœfficient 27) ;
  • moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours des deuxième et troisième phases (cœfficient 20) ;
  • note obtenue à l\'examen final (cœfficient 44) ;
  • la note d\'aptitude finale (cœfficient 9).