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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les modalités d'organisation du concours interne exceptionnel pour l'accès au corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Du 18 août 2011
NOR D E F H 1 1 2 3 0 6 3 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.1.4.

Référence de publication : BOC n°44 du 21/10/2011

Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;

Vu le décret no 2011-962 du 16 août 2011 modifiant le décret no 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d\'études et de fabrications du ministère de la défense,

Arrêtent :

1.

Les modalités d\'organisation du concours interne exceptionnel pour l\'accès au corps des ingénieurs d\'études et de fabrications du ministère de la défense prévu à l\'article 2. du décret no 2011-962 du 16 août 2011 susvisé sont fixées par les dispositions du présent arrêté.

2.

Le concours interne exceptionnel mentionné à l\'article 1er. est ouvert par arrêté du ministre de la défense et des anciens combattants.

3.

Le concours interne exceptionnel comporte une épreuve écrite unique d\'admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l\'expérience professionnelle (RAEP).

Cette épreuve est composée de deux parties :

Dans la première partie, le candidat présente son parcours professionnel, en particulier ses activités actuelles, en exposant les principales missions exercées et les compétences mises en oeuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d\'encadrement. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer le mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.

(Notée sur trente points).

La deuxième partie consiste en un maximum de cinq questions destinées à valoriser le parcours professionnel décrit dans la première partie de l\'épreuve.

Ces questions visent également à vérifier la motivation et l\'aptitude à exercer les fonctions d\'ingénieur d\'études et de fabrications.

Elles peuvent consister en des mises en situation professionnelle.

(Notée sur trente points).

Durée de l\'épreuve : trois heures.

Le programme de l\'épreuve est fixé en annexe.

4.

Le jury pour l\'accès au corps des ingénieurs d\'études et de fabrications est nommé par arrêté du ministre de la défense et des anciens combattants, sur proposition des autorités d\'emploi.

Le président du jury est un membre du corps des administrateurs civils ou des corps de contrôle ou un officier supérieur ou assimilés.

Les membres du jury sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique ou des officiers supérieurs.

L\'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l\'impossibilité d\'assurer sa fonction.

5.

À l\'issue de l\'épreuve d\'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi qu\'une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième partie de l\'épreuve d\'admission.

Nul ne peut être déclaré admis si la note obtenue est inférieure à 30 sur 60.

6.

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 août 2011.

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. ROUDIÈRE.


Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

J.-F. VERDIER.

Annexe

Annexe. .