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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2011-1000 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique (articles 46. à 49., 51. à 53.).

Du 25 août 2011
NOR E F I M 1 1 0 4 6 5 8 D

Publics concernés : acheteurs publics et professionnels (entreprises candidates aux marchés et contrats de la commande publique).

Objet : le décret modifie le code des marchés publics ainsi que les décrets n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 et n° 2005-1417 du 30 décembre 2005 pris en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Entrée en vigueur : à l'exception des articles qui modifient des références devenues obsolètes, le décret s'applique aux projets de contrat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à sa date d'entrée en vigueur. Les contrats en vue desquels une consultation a été engagée avant cette même date demeurent soumis aux dispositions antérieurement applicables.

Notice : le décret introduit dans le code des marchés publics les contrats de performance énergétique en en étendant le champ à d'autres modes de performance. Il offre la possibilité aux acheteurs de retenir, parmi les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture. Il supprime l'obligation de lier variante et offre de base. Il comporte enfin des mesures de simplification et de clarification, notamment sur la reconduction tacite des marchés reconductibles et les révisions de prix.

Références : le présent décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 modifié établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiée relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2131-5. et R. 2131-6. ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 123-41. ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1418-13. ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R.* 300-4., R. 300-9-1., R.* 300-11-1. et R. 300-11-5-1. ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, notamment son article 18. ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 modifiée de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 5. ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, notamment ses articles 5. et 7. ;

Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4. de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3. de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 7 mars 2011 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 31 mai 2011 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre IV. Règles applicables à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.

Art. 46.

Le décret du 21 février 2002 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 47. à 49. du présent décret.

Art. 47.

Le II. de l\'article 5. est ainsi modifié :

1. Au 2., les mots : « aux 1. et 2. de l\'article 98. » sont remplacés par les mots : « au 1. de l\'article 98. » ;

2. Au 3., les mots : « au 3. de l\'article 98. » sont remplacés par les mots : « au 2. de l\'article 98. ».

Art. 48.

Les quatre premiers alinéas de l\'article 7. sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque l\'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d\'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d\'un délai maximum de dix jours.

Pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, ce délai est de quinze jours. »

Art. 49.

I.  Après le titre IV., il est inséré un titre V. ainsi rédigé :

« TITRE V.

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE.

« Art. 10-1.  Le présent décret est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« 1. La référence à l\'article 98. du code des marchés publics est remplacée par la référence à l\'article 178. du code des marchés publics.

« 2. Lorsque l\'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d\'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d\'un délai maximum de quinze jours. »

II.  Le titre V. devient le titre VI.

Chapitre Chapitre V. Dispositions diverses et finales.

Art. 51.

I.   À l\'exception des articles 2., 3., 13., 22., 27. et 50., les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats en vue desquels une consultation est engagée ou un avis d\'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à la date d\'entrée en vigueur du présent décret.

II.  Les dispositions du III. de l\'article 56. du code des marchés publics dans leur rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Antérieurement à cette date, les pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ne peuvent refuser de recevoir les documents transmis par voie électronique pour les marchés passés selon une procédure formalisée.

Art. 52.

Les dispositions introduites ou modifiées par les articles 47. à 49. du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Il en va de même des dispositions modifiées par le présent décret et portant sur les seuils exprimés en valeurs financières dans le code des marchés publics et dans les décrets du 20 octobre 2005 et du 30 décembre 2005 susvisés.

Art. 53.

Le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration et le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 août 2011.

François FILLON.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

François BAROIN.


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Claude GUÉANT.