> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2011-1104 relatif à la passation et à l'exécution des marchés publics de défense ou de sécurité (articles 13. à 18.).

Du 14 septembre 2011
NOR E F I M 1 1 1 5 2 2 1 D

Autre(s) version(s) :

 

Publics concernés : acheteurs publics, entreprises intervenant dans les domaines de la défense ou de la sécurité.

Objet : transposition de la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Des dispositions transitoires sont prévues pour les marchés passés sur le fondement du code des marchés publics et du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret.

Notice : le décret transpose la directive 2009/81/CE, qui harmonise les règles de passation des marchés publics de défense ou de sécurité et précise les modalités d'application de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2002. Il modifie la troisième partie du code des marchés publics qui réglemente désormais les modalités de passation et d'exécution de ces marchés. Relèvent de cette partie les marchés passés par l'État et ses établissements publics, ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ainsi que ceux passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005 qui choisissent d'appliquer volontairement la troisième partie code des marchés publics pour leurs marchés de défense ou de sécurité.

Le texte prévoit des conditions de publicité et de mise en concurrence adaptées à la spécificité de ces marchés. Le seuil en deçà duquel l'acheteur fixe librement, dans le respect des principes d'égalité de traitement et de transparence, les conditions de publicité et de mise en concurrence est fixé pour les fournitures et les services à 387 000 euros HT et pour les travaux à 4 845 000 euros HT. Au-dessus de ces seuils, la procédure négociée après publicité et mise en concurrence est la procédure de droit commun. Des exigences particulières garantissant la sécurité des informations et des approvisionnements peuvent être imposées tout au long de la procédure de passation et en cours d'exécution. Le dispositif législatif d'effectivité des engagements internationaux est mis en œuvre. Ainsi, sauf s'il en est décidé autrement par l'acheteur public, les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'États membres de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen. Enfin, l'acheteur public peut imposer au titulaire du marché de mettre en concurrence les opérateurs économiques auxquels il envisage de confier la réalisation d'une partie du marché.

Le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4. du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense est abrogé.

Références : le décret a pour objet de transposer la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009. Les articles 179., 194. (5.), 215., 218., 220., 232., 233., 275. (I), 276., 277., 278., 279., 280. et 283. du code des marchés publics portent application de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011. Le texte modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiée relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

Vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, notamment son article 54. ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;

Vu la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, notamment ses articles 5., 6. et 9. ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2002-232 modifié du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Art. 13.

 

Le décret n° 2002-232 susvisé est modifié comme suit :

1. Au troisième alinéa du II. de l'article 1er., les mots : « ou à l'article 90. » sont remplacés par les mots « , à l'article 90. ou à l'article 263. » ;

2. À l'article 10-1., la référence à l'article 178. du code des marchés publics est remplacée par la référence à l'article 294. du même code.

Art. 14.

 

Au dernier alinéa de l'article D. 3123-11. du code de la défense, la référence à l'article 129. du code des marchés publics est remplacée par la référence à l'article 126 de ce même code.

Art. 15.

 

Le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4. du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense est abrogé.

Art. 16.

 

I.  Les marchés passés sur le fondement du code des marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation et leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent décret.

II.  Les marchés passés sur le fondement du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004, pris en application de l'article 4. du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense, pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation et leur exécution, par les dispositions du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 dans leur rédaction antérieure au présent décret.

III.  Les dispositions du III. de l'article 237. du code des marchés publics entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Antérieurement à cette date, les personnes soumises à la troisième partie du code des marchés publics ne peuvent refuser de recevoir les documents transmis par voie électronique pour les marchés passés selon une procédure formalisée.

Art. 17.

 

Les dispositions modifiées par les articles 13. et 14. du présent décret peuvent être modifiées par décret. Il en va de même des dispositions du présent décret portant sur les seuils exprimés en valeurs financières dans le code des marchés publics.

Art. 18.

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 septembre 2011.

François FILLON.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

François BAROIN.


Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Gérard LONGUET.


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Claude GUÉANT.


La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Valérie PÉCRESSE.