ARRÊTÉ relatif aux modalités d'organisation de l'évaluation des agents de l'État affectés dans les directions départementales interministérielles.
Du 30 septembre 2011NOR P R M X 1 1 2 6 7 0 6 A
Le Premier ministre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7. de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 1er-4.;
Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État ;
Vu le décret no 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis. de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, notamment son article 10. ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des directions départementales interministérielles du 1er septembre 2011,
Arrête :
1.
Les fonctionnaires affectés dans les directions départementales interministérielles sont évalués dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent.
Ils bénéficient chaque année d\'un entretien d\'évaluation ou d\'un entretien professionnel conduit par leur supérieur hiérarchique direct, sous réserve de dispositions statutaires fixées par décret, qui donne lieu à compte rendu.
2.
La date de l\'entretien d\'évaluation ou professionnel est fixée par le supérieur hiérarchique direct, sous réserve de dispositions statutaires fixées par décret, et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l\'avance.
À cette occasion, le supérieur hiérarchique transmet au fonctionnaire le support de l\'entretien servant de base au compte rendu ainsi que sa fiche de poste.
3.
Le support de l\'entretien figure en annexe du présent arrêté.
4.
L\'entretien d\'évaluation ou professionnel est réalisé, pour chaque année de référence, durant la période comprise entre le mois de janvier et le mois de mars de l\'année suivante.
5.
Les dispositions du présent arrêté s\'appliquent à compter de la publication du texte pour la période de référence 2011.
6.
Les dispositions du présent arrêté s\'appliquent aux agents non titulaires de l\'État affectés dans les directions départementales interministérielles, dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
7.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 septembre 2011.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Serge LASVIGNES.