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direction du personnel militaire de la marine : sous-direction « gestion du personnel » ; bureau « réglementation générale et affaires juridiques »

CIRCULAIRE N° 0-25311-2011/DEF/DPMM/JUR modifiant la circulaire n° 233/DEF/DPMM/JUR du 27 septembre 2006 relative aux recours administratifs dans le domaine de l'administration des militaires de la marine nationale à l'exclusion des recours de nature financière.

Du 27 octobre 2011
NOR D E F B 1 1 5 2 0 9 7 C

La circulaire n° 233/DEF/DPMM/JUR du 27 septembre 2006 est modifiée comme suit :

1. « Préambule ».

Remplacer le dernier alinéa par l\'alinéa suivant :

« La restructuration induite par la dissolution, au 31 décembre 2009, des commissariats d\'armée, chargés du calcul et du paiement de la solde de leur armée, et la création du service du commissariat des armées (SCA), le 1er janvier 2010, a conduit à la fusion des chaînes solde et ressources humaines (RH) et au rattachement organique de la fonction du calcul de la solde à la direction du personnel militaire (DPMM). Dans ce cadre, cette restructuration s\'est traduite notamment par l\'adjonction du bureau « droits financiers individuels » (DFI) à la DPMM, laquelle est désormais également compétente pour l\'instruction des recours notamment liés à la rémunération (solde et indemnités accessoires de solde, prestations familiales et prélèvements sociaux, indemnités individuelles de déplacement, etc.). S\'agissant de ces recours relatifs à des actes concernant les droits financiers, il convient de se référer à la circulaire citée en référence h). Compte tenu de la nécessaire cohérence au sein de la DPMM des fonctions ressources humaines et administration financière du personnel, les éléments d\'observation aux recours administratifs préalables ou aux recours contentieux, relatifs à des droits financiers, font, si besoin, l\'objet d\'un visa du bureau « réglementation générale et affaires juridiques » (PM/JUR) avant d\'être entérinés par l\'autorité compétente de la DPMM (DFI). ».

2. Au point 1.1.1.

Quatrième alinéa.

Remplacer : « codifié aux articles R. 4137-134. à R. 4137-141. du code de la défense » ;

Par : « codifié aux articles R. 4125-1. et suivants du code de la défense ».

3. Au point 1.1.2.

Premier alinéa.

Remplacer : « bureau militaire » ;

Par : « bureau chargé de l\'administration du personnel ».

4. Ajouter le point 1.1.3. suivant :

« 1.1.3. Droit d\'expression.

L\'article D. 4121-1. du code de la défense dispose que « tout militaire a le droit de s\'exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires. Le militaire peut individuellement saisir l\'autorité supérieure, ou, s\'il y a lieu, les organismes créés à cette fin de propositions visant à améliorer les conditions d\'exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle ».

Le droit d\'expression n\'est encadré par aucune autre disposition règlementaire. La pratique consiste à ce que la demande, adressée au chef d\'état-major de la marine (CEMM) ou au DPMM, soit transmise par la formation d\'appartenance pour traitement.

Dans ce cadre, il convient de souligner que le droit d\'expression a pour objet de solliciter des explications sur sa situation personnelle. La réponse à un droit d\'expression ne revêt donc pas le caractère d\'une décision, ouvrant droit à recours. Toutefois, le droit d\'expression peut parfois être considéré comme un recours administratif de droit commun, sous réserve d\'être établi dans le délai de droit commun, lorsqu\'il conduit à une décision de l\'autorité militaire. ».

5. Point 1.2.1.2.

5.1. Au deuxième alinéa.

Remplacer : « 00450 ARMÉES » ;

Par : « 75 700 PARIS SP 07 ».

5.2. Au septième alinéa.

Supprimer : « avec une copie desdits textes ».

5.3. Remplacer le dernier alinéa par l\'alinéa suivant :

« Par ailleurs, les éléments d\'observation aux recours traités par PM/JUR, susceptibles d\'avoir des répercussions en termes financiers (régime de solde, indemnités, frais de déplacement, etc.), font systématiquement l\'objet, au sein de la DPMM, d\'un visa du bureau DFI avant d\'être transmis à la commission des recours des militaires. ».

6. Au point 1.2.2.

Remplacer le titre du point 1.2.2. par le titre suivant :

« 1.2.2. Le recours spécial à l\'encontre des sanctions disciplinaires, professionnelles, ainsi que des décisions de suspension de fonctions, prévu par les articles R. 4137-134. à R. 4137-141. du code de la défense . ».

7. Remplacer les deux derniers alinéas du point 1.2.2.1. par les alinéas suivants :

« Ce recours doit, sous peine de forclusion, être exercé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, portant sanction disciplinaire ou professionnelle, ou portant suspension de fonctions.

La notification de cette décision fait mention de la possibilité d\'exercer, soit un recours administratif selon la procédure spécialement prévue à cet effet par les articles précités du code de la défense, soit de former directement un recours contentieux devant la juridiction administrative de droit commun. »

8. Au point 2.2.

8.1. Remplacer le deuxième alinéa par l\'alinéa suivant :

" À cet égard, l\'attention est appelée sur l\'utilisation qui est faite abusivement de la signature « par ordre » en matière décisionnelle. Cette possibilité « d\'agir par ordre », bien que prévue par l\'article 3. de l\'instruction d\'application du décret relatif à la discipline générale militaire, citée en référence e), est condamnée par la direction des affaires juridiques (7). Cela étant dit, le titulaire d\'une fonction, dont la responsabilité reste entière, peut autoriser un subordonné à signer, en ses lieu et place, les pièces du service courant ou de routine ainsi que les documents prescrivant l\'exécution des simples mesures d\'application de ses ordres et de ses directives générales. Le subordonné le fait alors sous son attache personnelle, sans qu\'il soit besoin de faire figurer la mention « par ordre » ".

9. Au point 2.3.

9.1. Remplacer le premier alinéa par les alinéas suivants :

« Les décisions individuelles doivent être portées à la connaissance des militaires par le procédé de la notification si l\'on veut déclencher le délai de recours. Cette notification s\'effectue selon l\'un des trois modèles de récépissé prévus à l\'annexe II. de la présente circulaire :

  • le modèle de récépissé n° 1 doit être utilisé pour notifier toute décision relevant de la compétence de la commission des recours des militaires ;

  • le modèle de récépissé n° 2 doit être utilisé pour notifier toute décision de l\'autorité militaire compétente, portant sanction disciplinaire (sanction disciplinaire pour désertion) ou sanction professionnelle (retrait de qualification professionnelle) non formalisée par un bulletin de sanction, ou pour notifier une décision du chef d\'état-major de la marine, faisant suite à un recours administratif formé par un militaire dans le cadre de la procédure définie par les articles R. 4137-134. à R. 4137-137. du code de la défense ;

  • le modèle de récépissé n° 3 doit être utilisé pour notifier toute autre décision administrative [exemples : recrutement, certaines décisions administratives d\'ordre financiers, conformément à la circulaire citée en référence h)].

Le délai d\'exercice du recours commence le lendemain du jour de cette notification. ».

9.2. Remplacer le deuxième alinéa par l\'alinéa suivant :

« La publication d\'une décision individuelle peut intervenir au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel des armées, ou s\'effectuer par voie d\'affichage dans les enceintes militaires. En règle générale, cette publication n\'est nécessaire que pour les rendre opposables aux tiers (exemple : un militaire qui souhaite former recours d\'une décision d\'admission à une formation en ce qu\'il n\'y figure pas) ou lorsqu\'elle a été rendue obligatoire par des textes. Le délai d\'exercice du recours commence le lendemain du jour de cette publication. Toutefois, les militaires qui sont en mesure de démontrer qu\'ils n\'ont pas pu avoir connaissance de l\'acte en cause, en particulier du fait des impératifs opérationnels, peuvent exercer leur recours dans un délai de deux mois à compter du jour où ils sont à nouveau en mesure d\'avoir connaissance de cet acte. ».

10. Au point 2.4.

10.1. Remplacer le deuxième alinéa par l\'alinéa suivant :

« Le droit à cette communication est consacré aux articles L. 4123-8. et L. 4137-1. du code de la défense. ».

10.2. Au quatrième alinéa.

Remplacer : « l\'article 14. du statut général des militaires » ;

Par : « l\'article L. 4123-8. du code de la défense ».

10.3. Au sixième alinéa

Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Par exemple, l\'autorité militaire doit mentionner dans la mise en demeure enjoignant un déserteur de rallier son unité sous peine de sanction pour abandon de poste, le fait que l\'intéressé a droit à avoir accès, à sa demande, à toutes les pièces composant le dossier de désertion dont il fait l\'objet. ».

10.4. Les renvois (7), (8), (9), (10)(11) et (12) deviennent respectivement (8), (9), (10), (11), (12) et (13).

11. Notes de bas de page.

11.1. Les notes de bas de page (7), (8), (9), (10)(11) et (12) deviennent respectivement (8), (9), (10), (11), (12) et (13).

11.2. Ajouter la nouvelle note de bas de page (7) suivante :

« (7) Par note n° 22250/DEF/SGA/D2P/BOMAS du 10 août 2009 (n.i. BO), la direction des affaires juridiques (DAJ) indique que l\'action « par ordre », instaurée par le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées, est une notion spécifique au ministère de la défense. Par ailleurs, elle n\'existe plus en droit depuis l\'abrogation du décret de 1975 par le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005, lui-même abrogé (...). Le fait que l\'instruction n° 201710/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 4 novembre 2005 modifiée, prise en application du décret relatif à la discipline générale dans les militaire, fasse référence, en son article 3., à « l\'action par ordre » est le résultat d\'une erreur matérielle. ».

12. Remplacer l\'annexe II. par l\'annexe ci-jointe.

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,

Olivier LAJOUS.

Annexe

Annexe II. RÉCÉPISSÉS DE NOTIFICATION DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES.

Appendice II.A Modèle n° 1.

Appendice II.B Modèle n° 2.

Appendice II.C Modèle n° 3.