DÉCRET N° 2011-1245 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Du 05 octobre 2011NOR M F P F 1 1 1 4 3 3 7 D
Publics concernés : fonctionnaires de l\'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Objet : extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l\'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l\'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret s\'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l\'accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique du 20 novembre 2009, plus particulièrement du volet consacré aux dispositifs d\'accompagnement des atteintes à la santé.
Le décret a pour objet de garantir la rémunération des fonctionnaires des trois fonctions publiques à l\'issue de leurs droits statutaires à congé pour raison de santé (congés de maladie, de longue maladie et de longue durée) en cas d\'attente d\'une décision de l\'administration en matière de réintégration, de reclassement ou de mise en disponibilité.
À cet effet, il étend le dispositif actuellement en vigueur de maintien du demi-traitement, à l\'expiration des droits statutaires à congé de maladie, longue maladie ou longue durée, pour les fonctionnaires en attente d\'une décision de mise à la retraite pour invalidité, à tous les autres cas d\'attente d\'une décision de l\'administration.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration, du ministre du travail, de l\'emploi et de la santé et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État, no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l\'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d\'aptitude physique pour l\'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l\'application de la loi no 84-59 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l\'organisation des comités médicaux, aux conditions d\'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d\'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu l\'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 29 septembre 2010 ;
Vu l\'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 octobre 2010 ;
Vu l\'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l\'État en date du 22 novembre 2010 ;
Vu l\'avis de la commission consultative d\'évaluation des normes en date du 5 mai 2011 ;
Le Conseil d\'État (section de l\'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
Le décret du 14 mars 1986 susvisé est ainsi modifié :
1. À l\'article 27., la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu\'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d\'admission à la retraite. » ;
2. Après le quatrième alinéa de l\'article 42., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l\'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical reprend son activité. »
3. Les dispositions de l\'article 47. sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 47. Le fonctionnaire ne pouvant, à l\'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret no 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l\'article 63. de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l\'État reconnus inaptes à l\'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme.
« Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l\'avis du comité médical, soit l\'avis de la commission de réforme, soit l\'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu\'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d\'admission à la retraite. »
Art. 2.
Le décret du 30 juillet 1987 susvisé est ainsi modifié :
1. À l\'article 17., la troisième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu\'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d\'admission à la retraite. » ;
2. Le dernier alinéa de l\'article 32. est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« À l\'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical reprend son activité. » ;
3. Les dispositions de l\'article 37. sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 37. Le fonctionnaire ne pouvant, à l\'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret no 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
« Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l\'avis du comité médical, soit l\'avis de la commission de réforme, soit l\'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu\'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d\'admission à la retraite. »
Art. 3.
Le décret du 19 avril 1988 susvisé est ainsi modifié :
1. À l\'article 17., la deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu\'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d\'admission à la retraite. » ;
2. Après le quatrième alinéa de l\'article 31., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l\'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical reprend son activité. » ;
3. Les dispositions de l\'article 35. sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 35. Le fonctionnaire ne pouvant, à l\'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme.
« Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l\'avis du comité médical, soit l\'avis de la commission de réforme, soit l\'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu\'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d\'admission à la retraite. »
Art. 4.
Le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration, le ministre du travail, de l\'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 octobre 2011.
François FILLON.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
François SAUVADET.
Le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration,
Claude GUÉANT.
Le ministre du travail, de l\'emploi et de la santé,
Xavier BERTRAND.
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,
Valérie PÉCRESSE.