> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 27000/DEF/DCSN/R relative à l'appel au service national actif.

Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 29 octobre 1984
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 mai 1985 (BOC, p. 2536). , 2e modificatif du 3 décembre 1986 (BOC, p. 7056). , 3e modificatif du 4 octobre 1990 (BOC, p. 3714) NOR DEFT9061226J. , 4e modificatif du 7 août 1991(BOC, p. 2883) NOR DEFT9161181J. , 5e modificatif du 14 juin 1993 (BOC, p. 3716) NOR DEFT9361109J. , 6e modificatif du 18 mars 1994 (BOC, p. 1228)NOR DEFT9461043J et son erratum du 6 mai 1994 (BOC, p. 1777) NOR DEFT9461043Z. , 7e modificatif du 15 juin 1994 (BOC, p. 2698) NOR DEFT9461109J. , 8e modificatif du 17 janvier 1995 (BOC, p. 604) NOR DEFT9561007J. , 9e modificatif du 16 juin 1995 (BOC, p. 3239) NOR DEFT9561102J. , 10e modificatif du 10 octobre 1995 (BOC, p. 4986)NOR DEFT9561165J. , 11e modificatif du 1er avril 1999 (BOC, p. 2434) NOR DEFT9961068J. , 12e modificatif du 8 juin 1999 (BOC, p. 3077) NOR DEFP9961110J.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Seize imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 12200/DEF/SCR/1 du 10 juin 1976 (BOC, p. 2062), son erratum du 18 août 1976 (BOC, p. 2675) et ses sept modificatifs des 14 décembre 1976 (BOC, p. 4194), 2 novembre 1977 (BOC, p. 3760), 24 mars 1978 (BOC, p. 1649), 21 décembre 1978 (BOC, p. 5352), 26 novembre 1979 (BOC, p. 4612), 14 mai 1980 (BOC, p. 1536) et 25 novembre 1981 (BOC, p. 5047).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.3.1.1.

Référence de publication : BOC, 1985, p. 569.

Préambule.

Les règles concernant la composition, le fractionnement et les conditions d'appel du contingent au service national actif sont fixées par décret.

Le ministre de la défense détermine par arrêté portant appel au service national actif, la composition de la fraction de contingent à incorporer.

Les jeunes gens sont tenus de rejoindre leur affectation à la date qui est indiquée sur leur ordre d'appel.

La présente instruction a pour objet de définir la procédure comprenant les opérations qui s'échelonnent entre l'information de l'assujetti relative à son prochain départ et son incorporation. Ces opérations comprennent en particulier les prescriptions relatives :

  • aux modalités d'établissement des ordres d'appel ainsi qu'aux conditions d'envoi des pièces matricules aux corps incorporateurs ;

  • à la conduite à tenir en ce qui concerne les appelés qui rejoignent en retard ou éventuellement ne rejoignent pas ;

  • aux dispositions concernant l'appel de certaines catégories de personnel.

1. L'ordre d'appel.

1.1. Préavis d'appel.

(Modifié : 6e et 9e mod.)

  11. La carte « préavis d'appel », imprimé N° 106*/117, est destinée :

  • d'une part à préaviser les intéressés de la date de leur appel au service actif ;

  • d'autre part à informer en retour leurs bureaux ou centres du service national de tout changement survenu dans leur situation familiale ou professionnelle depuis les opérations de sélection et de l'adresse à laquelle ils désirent recevoir leur ordre d'appel.

  12. Elle est expédiée par les bureaux ou centres du service national au plus tard dès la parution de l'arrêté relatif à la composition et à l'appel de la fraction de contingent.

  13. La direction centrale du service national, bureau opérations, détermine par une directive les dates d'envoi des préavis d'appel pour chaque fraction de contingent en fonction de la situation des jeunes gens à incorporer (tranche de naissance, report échu, volontariat appel avancé, report résilié, …).

  14. Les préavis d'appel concernant les marins de la marine marchande, les jeunes gens résidant à l'étranger et ceux en détention sont notifiés aux intéressés par l'intermédiaire respectivement, de l'administrateur chef du quartier des affaires maritimes, du consul et du directeur de l'établissement pénitentiaire.

1.2. Etablissement des ordres d'appel.

(Modifié : 3e et 11e mod.)

  21. A l'issue des opérations de répartition de chaque fraction de contingent, les affectations prononcées sont notifiées aux intéressés à l'aide d'un ordre d'appel (imprimé N° 106*/121).

  22. L'affectation donnée à chaque appelé doit être considérée comme confidentielle jusqu'à l'envoi des ordres d'appel ; elle ne doit donc pas être divulguée avant cet envoi.

  23. L'ordre d'appel est établi par le bureau ou centre du service national (BSN ou CSN). L'adresse qui y figure est celle à laquelle réside l'appelé et d'où il doit partir pour rejoindre.

  24. L'ordre d'appel indique dans le cas général la formation que l'appelé doit rejoindre : corps de troupe, centre d'instruction, centre de formation maritime, base aérienne, etc., et non l'unité future d'affectation. Par exception à cette règle et si rien ne s'y oppose par ailleurs, les ordres d'appel destinés aux jeunes gens qui, en raison de leur situation de famille, ont droit à une affectation rapprochée et qui doivent être incorporés dans un centre d'instruction, mentionnent l'unité qu'ils doivent rejoindre ensuite. De même lorsque l'intéressé doit transiter par une antenne de transit l'ordre d'appel porte, outre l'indication de cette antenne, la désignation du corps auquel il est affecté.

L'ordre d'appel fixe, également dans le cas général les jour et heure auxquels l'appelé doit se présenter à la formation à laquelle il est convoqué.

1.3. Envoi des ordres d'appel.

(Modifié : 11e mod.)

  31. Les ordres d'appel sont déposés dans les bureaux postaux au plus tard le 20 du mois précédant l'appel de chaque fraction de contingent.

  32. Ils sont acheminés comme correspondance privée ordinaire et leur envoi n'exige, de la part de l'administration des postes, ni émargement, ni tenue d'aucun registre spécial. Ils sont remis dans les bureaux postaux, par paquets, après avoir été lotis, conditionnés, étiquetés, selon des modalités déterminées par concertation entre le commandement du bureau ou centre du service national et les bureaux postaux précités.

  33. En cas d'absence du destinataire, l'ordre d'appel peut être laissé à son domicile si l'agent de la Poste y trouve un correspondant qualifié. Si l'ordre d'appel n'a pu être remis, il est renvoyé au bureau ou centre du service national expéditeur : l'agent de la Poste porte dans la case prévue à cet effet les indications qu'il a pu recueillir sur la résidence de l'intéressé.

  34. Les ordres d'appel des jeunes gens recensés d'office et classés « aptes d'office » par la commission locale d'aptitude dont l'adresse demeure inconnue malgré les enquêtes effectuées par les commandants des bureaux ou centres du service national, sont adressés aux destinataires par l'intermédiaire du maire de leur commune de recensement ou du consul qui a procédé à leur recensement. Cet ordre d'appel est accompagné d'une lettre imprimé N° 106*/123.

  35. Le destinataire qui a reçu son ordre d'appel doit le conserver avec soin en vue de son utilisation comme titre de transport, et de sa remise à l'arrivée à la formation qu'il doit rejoindre. En cas de perte un duplicata peut lui être délivré sur sa demande, par le commandant de son bureau ou centre du service national.

1.4. Difficultés rencontrées dans la remise des ordres d'appel. Recours à la gendarmerie.

(Modifié : 11e mod.)

  41. Le rôle du commandant du bureau ou centre du service national est de mettre les appelés en possession de leur ordre d'appel ; pour cela, il est nécessaire que leur adresse soit parfaitement connue ; à cet effet, bien avant l'expédition des ordres d'appel il doit enquêter pour déterminer les adresses des intéressés ; il en est ainsi, en particulier, pour les jeunes gens qui ont été recensés d'office et classés aptes d'office par la commission locale d'aptitude. Ces enquêtes doivent être menées en utilisant toutes les sources possibles d'information et avec la volonté tenace d'aboutir.

  42. Si des difficultés se révèlent dans la remise des ordres d'appel par la poste, les commandants des bureaux ou centres du service national doivent s'inspirer des directives suivantes, qui sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

  421. L'ordre d'appel n'a pu être remis à son destinataire et est revenu au bureau ou centre du service national qui a connaissance d'une autre adresse :

  • soit qu'elle ait été portée par l'agent de la Poste ;

  • soit qu'elle soit mentionnée dans le dossier de l'appelé et notamment sur le préavis d'appel.

Le commandant du bureau ou centre du service national fait prendre en compte la nouvelle adresse. Selon l'urgence, soit il rectifie la rubrique « adresse », appose le cachet « rectificatif » et envoie immédiatement l'ordre d'appel par voie postale à son destinataire, soit il fait éditer un nouvel ordre d'appel qui sera expédié dans les meilleurs délais.

  422. L'ordre d'appel n'a pu être remis à son destinataire et est revenu au bureau ou centre national sans mention d'une nouvelle adresse et aucune autre adresse possible n'a pu être découverte dans le dossier de l'intéressé.

Le commandant du bureau ou centre du service national renvoie l'ordre d'appel, à la même adresse, mais par l'intermédiaire de la gendarmerie dont dépend cette dernière résidence connue.

Dans le cas où le gendarme n'a pas pu remettre l'ordre d'appel à l'intéressé il le renvoie immédiatement au bureau ou centre du service national avec toutes indications relatives au motif de la non-remise ou susceptibles de contribuer à déterminer l'adresse de l'intéressé.

Lorsque l'ordre d'appel est remis par l'intermédiaire de la gendarmerie, il appartient au gendarme de déterminer éventuellement la nouvelle date de convocation suivant la règle fixée au paragraphe 43 ci-dessous et de rectifier l'ordre d'appel en conséquence.

  423. L'ordre d'appel adressé deux fois, par la poste ou par la gendarmerie, comme prescrit aux paragraphes 421 et 422 ci-dessus, n'a pu être remis à son destinataire et est revenu au bureau ou centre du service national.

Le commandant du bureau ou centre du service national fait effectuer des enquêtes en utilisant tous les renseignements figurant au dossier de l'intéressé, et notamment ceux fournis par la gendarmerie, pour retrouver celui-ci et lui faire remettre un ordre d'appel, soit par la poste, soit par la gendarmerie. La date de convocation à inscrire sur l'ordre d'appel, soit par le commandant du bureau ou centre du service national, soit par le gendarme, sera toujours déterminée suivant la règle fixée au paragraphe 43 ci-dessous.

  424. L'ordre d'appel d'un recensé d'office, adressé par l'intermédiaire du maire (ou du consul) est revenu au bureau ou centre du service national.

Le commandant du bureau ou centre peut entamer la procédure en insoumission dès qu'il est informé que l'appelé n'a pas rejoint.

  43. Dans les situations prévues au paragraphe 42 ci-dessus, si l'ordre d'appel réexpédié est susceptible de parvenir (cas où il est remis par la poste) ou parvient (cas où il est remis par le gendarme) à l'intéressé avant la date à laquelle il doit rejoindre, cette date est maintenue ; dans le cas contraire elle est modifiée et la nouvelle date de convocation à inscrire sur cet ordre d'appel doit être postérieure de trois jours, dimanches et jours fériés compris, à celle de la date de remise, prévisible ou effective, de ce document.

  44. Les enquêtes doivent être poursuivies jusqu'à ce que toutes les possibilités de retrouver l'appelé aient été utilisées, même après que le commandant de la formation d'incorporation a signalé qu'il n'a pas rejoint (cf. 103 ci-dessus) ; néanmoins la procédure en insoumission est entamée dans les délais prévus par l'instruction sur l'insoumission.

1.5. Délais d'arrivée. Changement de date d'appel.

(Nouvelle rédaction : 6e mod., modifié : 8e mod.)

Les jeunes gens appartenant à la ressource incorporable qui, pour des raisons médicales ou pour tout autre motif, signalent qu'ils ne pourront pas rejoindre à la date prescrite ou souhaitent que leur appel soit reconsidéré, recevront application des dispositions ci-après :

  51. Délais d'arrivée.

  511. Autorités habilitées à accorder un délai d'arrivée.

Seuls les commandants des bureaux ou centres du service national ont qualité pour accorder des délais d'arrivée. Lorsque de futurs appelés écrivent directement à leur commandant d'unité ou d'organisme civil qu'ils doivent rejoindre, ces demandes doivent être transmises dès réception, pour attributions, au commandant du bureau ou centre du service national expéditeur de l'ordre d'appel.

  512. Motifs et durée des délais.

Un délai d'arrivée n'excédant pas huit jours (dimanches et jours fériés compris) peut être accordé par le commandant du bureau ou centre du service national pour se présenter à un examen, pour motif médical [selon les modalités fixées aux paragraphes 5223 a) et 5224] ou pour les seuls événements familiaux suivants :

  • décès d'un proche parent (épouse, enfant, père, mère, frère, sœur, grands-parents) ;

  • mariage de l'intéressé ou d'un de ses frères ou sœurs ;

  • naissance d'un enfant de l'intéressé.

Ce délai d'arrivée non renouvelable est attribué à partir des pièces justificatives présentées. La durée est déduite du nombre de jours de permission auquel l'intéressé pourra prétendre pendant son service actif sauf s'il a été accordé pour l'un des motifs de permission pour événements familiaux définis par les instructions d'application du règlement de discipline générale. L'intéressé conserve son ordre d'appel.

  513. Notification de la décision.

Le commandant du bureau ou centre du service national notifie sa décision sous la forme d'un imprimé N° 106*/126, établi en trois exemplaires destinés respectivement à l'intéressé pour être joint à l'ordre d'appel, au commandant de la formation ou de l'organisme civil d'incorporation, aux archives du bureau ou centre.

  52. Changement de date d'appel.

  521. Retrait de l'ordre d'appel.

Lorsque l'appel est annulé ou remis à une fraction de contingent suivante, les délais sont alors insuffisants pour contacter l'administré par voie postale. En conséquence, tout autre moyen de communication doit être utilisé pour le prévenir de ne pas se conformer aux prescriptions de l'ordre d'appel. Parallèlement, le commandant du bureau ou centre du service national demande par message ou télécopie à la gendarmerie de retirer et de renvoyer l'ordre d'appel ainsi que d'informer l'intéressé de la décision prise à son égard. En outre, le commandant de l'unité ou de l'organisme civil d'affectation est avisé par message ou télécopie que la future recrue est retirée de l'appel et que si elle se présentait tout de même, il n'y aurait pas lieu de l'incorporer mais de la renvoyer dans ses foyers.

  522. Cas particulier des demandes d'ordre médical.

Les commandants de bureau ou centre du service national, destinataires des demandes de futures recrues accompagnées d'un certificat (ou dossier) médical, exploiteront ces dossiers comme des révisions d'aptitude dans les conditions ci-après :

  5221. Demande formulée avant J — 60.

Les révisions d'aptitude relèvent des dispositions de l'instruction relative à la sélection (cf. BOEM 106*).

  5222. Demande formulée entre J — 60 et la date de la dernière commission locale d'aptitude avant J (J étant la date d'appel fixée pour la fraction de contingent).

Il sera procédé comme suit :

  • a).  Maintien à l'appel considéré.

  • b).  Le certificat (ou dossier) médical accompagné du dossier médical de sélection est présenté à un médecin des armées (médecin-chef de garnison, médecin-chef du centre de sélection, éventuellement médecin-chef président de la CLA) dès qu'il parvient au sein du bureau ou centre du service national.

    Deux attitudes s'imposent à ce médecin :

    • convocation de l'intéressé devant la prochaine CLA en vue d'un examen médical. Cette attitude doit être systématique lorsque l'examen du certificat médical (ou du dossier) produit ne permet pas au médecin des armées de déterminer une évolution de l'état de santé du demandeur. Ce dernier sera convoqué en CLA suivant les procédures décrites dans l'instruction spécifique au fonctionnement de cette commission. Lorsque les délais rendent impossible la convocation de la future recrue devant la CLA précédant J, le commandant du bureau ou du centre du service national décale l'appel de l'intéressé afin de le convoquer à la première CLA suivant J ;

    • proposition d'un examen de la situation de l'intéressé sur pièce lors de la CLA qui suit la demande d'avis. Cette procédure ne peut intervenir que lorsque le certificat (ou le dossier) médical paraît suffisamment étayé au médecin des armées pour que la commission puisse prendre une décision (que cette dernière mène ou non à l'inaptitude). Le commandant du bureau ou centre du service national avise le demandeur qu'il sera statué sur son inaptitude au regard du ou des documents communiqués lors de la CLA (la date de cette dernière sera précisée).

  • c).  Notification de la décision de la CLA.

    Il sera utilisé la procédure décrite dans l'instruction spécifique au fonctionnement des CLA. Toutefois, lorsque la décision concernant l'aptitude aura été prise par la dernière CLA avant J, le commandant du bureau ou centre du service national :

    • annule l'appel en cas d'exemption ou d'ajournement. Une notification (modèle no 1048/A) est adressée à l'administré conformément à la procédure rappelée plus haut. Dans l'éventualité où l'ordre d'appel aurait été édité et expédié, les dispositions du paragraphe 521 sont appliquées. De même le commandant de l'unité ou de l'organisme civil d'affectation est avisé par message ou télécopie que la future recrue est retirée de l'appel et que si elle se présentait tout de même, il n'y aurait pas lieu de l'incorporer mais de la renvoyer dans ses foyers ;

    • continue la procédure d'appel pour ceux maintenus aptes. La notification no 1048 A sera adressée dès la fin de la CLA à la future recrue afin qu'elle lui parvienne impérativement avant qu'elle n'ait rejoint son unité.

  5223. Demande formulée entre la dernière commission locale d'aptitude précédant J et J — 4.

Les certificats (ou dossiers) médicaux qui parviennent dans les bureaux ou centres du service national sont présentés, toujours accompagnés du dossier de sélection, au fur et à mesure au médecin des armées (médecin en chef de garnison, médecin-chef du centre de sélection, éventuellement médecin-chef président de la CLA). Ce dernier propose :

  • a).  Soit de maintenir l'intéressé à l'appel. Suivant le contenu du document médical produit il précisera si la future recrue peut rejoindre à la date initialement prévue ou si elle peut bénéficier d'un délai d'arrivée. Le commandant du bureau ou centre du service national notifiera la décision directement à l'intéressé par imprimé N° 106*/126 bis dont un exemplaire est conservé en archive dans son dossier. Lors de l'attribution d'un délai d'arrivée, la notification est effectuée selon les modalités fixées au paragraphe 513.

  • b).  Soit d'examiner le cas de l'intéressé lors de la commission locale d'aptitude suivant immédiatement le jour d'appel J. Le président de la CLA peut prendre alors une des deux décisions contenues dans le paragraphe 5222 b). Face à ces décisions le commandant du bureau ou centre du service national procède au décalage d'appel à la fraction de contingent suivante. Il avise l'intéressé par l'imprimé N° 106*/126 ter et annule son appel sous les drapeaux. Pour cela la procédure décrite au paragraphe 5222 c), premier tiret est appliquée.

  5224. Demande parvenant entre J — 4 et J.

Afin de permettre au médecin des armées d'examiner ces dossiers tardifs, le commandant du bureau ou centre du service national octroie systématiquement un délai d'arrivée de huit jours.

Les administrés sont avisés par les soins du commandant du bureau ou centre du service national de l'attribution de ce délai d'arrivée. Les services de la gendarmerie sont requis compte tenu des délais et l'unité ou l'organisme civil d'incorporation informé dans les conditions du paragraphe 5222 c).

Pendant le délai ainsi octroyé les certificats (ou dossiers) médicaux sont présentés accompagnés du dossier de sélection au médecin des armées (médecin de garnison, médecin-chef du centre de sélection, éventuellement médecin-chef président de la CLA). Ce médecin des armées propose une solution prévue au paragraphe 5223 : maintien à l'appel (date échéance du délai octroyé) ou décalage d'appel.

  5225. Avis du médecin des armées.

Les avis du médecin des armées (médecin-chef de garnison, médecin-chef du centre de sélection, éventuellement médecin-chef président de la CLA) sollicités dans le cadre des dispositions contenues dans les paragraphes 5222 et 5223 sont consignés sur l'imprimé N° 106*/126 quater. Un exemplaire de celui-ci est inséré dans les pièces médicales de l'administré, un autre est conservé en archive dans le dossier demeurant au BSN ou CSN.

2. Mise en route des recrues.

2.1. Titre de transport.

(Modifié : 11e mod.)

  61. Les appelés rejoignent directement et individuellement le lieu où leur ordre d'appel leur prescrit de se présenter. Ceux d'entre eux qui sont convoqués dans une antenne de transit pour y être formés en détachement, sont ensuite mis en route par cette antenne sur leur corps d'affectation.

  62. L'ordre d'appel donne droit au transport gratuit sur les lignes de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) depuis la gare la plus proche de la résidence indiquée sur cet ordre (1) jusqu'à la gare de destination mentionnée.

Dans le cas où un appelé doit emprunter un autre mode de transport public, notamment un autocar, il fait l'avance de ses frais de transport qui lui seront remboursés par son unité d'incorporation sur présentation des billets ou des reçus des billets. A défaut de ressources suffisantes pour faire l'avance de ces frais, l'appelé fait établir, par le maire de la commune de son domicile, un certificat d'indigence en échange duquel il demande, à la brigade de gendarmerie la plus proche, la délivrance d'un bon spécial de transport imprimé N° 532/10.

  63. Lorsqu'un appelé résidant à une autre adresse que celle portée sur son ordre d'appel a reçu cet ordre malgré l'indication « ne pas faire suivre » porté par ce document, il doit, pour pouvoir voyager gratuitement depuis la gare la plus proche de sa résidence effective, se présenter, muni de toutes justifications utiles, à l'autorité militaire locale ou à la gendarmerie ; celle-ci appose sur l'ordre d'appel la mention « validé pour le parcours de… » suivie du cachet et de la signature.

2.2. Maintien de l'ordre dans les gares.

(Modifié : 4e mod.)

Le maintien de l'ordre dans les gares, la réception des recrues aux gares d'arrivée, sont assurés et organisés selon les directives données par les généraux commandant de circonscription militaire de défense, les amiraux commandant d'arrondissement maritime, les généraux commandant de région aérienne.

2.3. Règles administratives à suivre en matière de transport des appelés par chemin de fer.

Les règles administratives à suivre pour le transport des appelés par chemin de fer, qu'ils rejoignent isolément ou en détachement, sont fixées par le règlement sur les transports. Pour l'établissement des divers documents énumérés dans ce règlement, qu'elles doivent fournir aux agents de la SNCF, les autorités militaires intéressées prennent pour base les effectifs fixés par les tableaux de répartition.

3. Envoi des pièces matriculés aux corps.

3.1. Désignation des pièces matricules à adresser aux corps.

(Modifié : 3e, 5e et 11e mod.)

  91. A l'issue des opérations d'affectation, les pièces matricules des appelés sont, sauf indications contraires, adressées aux commandants des formations d'incorporation.

  92. Les pièces matricules comprennent, désignées par les lettres qui leur correspondent dans le code indiqué dans le renvoi de la liste nominative des recrues imprimé N° 106*/124, les documents suivants :

  • A.  Livret matricule, imprimé N° 314/69.

  • B.  Carte de déclaration de résidence imprimé N° 106*/34.

  • C.  Dossier médical imprimé N° 106*/31 y compris le questionnaire médico-biographique, la fiche médicale de sélection, la fiche de synthèse médicale de sélection incorporation (FSMSI N° 106*/105 exemplaires jaune et blanc non dissociés) éventuellement certificats médicaux, fiche médicale imprimé N° 106*/29 et avis médical imprimé N° 106*/26 quater.

  • D.  Plaque d'identité.

  • E.  Fiche bilan individuel de sélection et d'orientation imprimé N° 106*/101.

  • F.  Fiche individuelle de position et liaison (FIPL).

  • G.  Pochette d'archives imprimé N° 106*/30.

  • H.  Livret d'instruction imprimé N° 314-1/70.

  • I.  Fiche individuelle imprimé N° 314-1/71.

  93. Outre les documents énumérés au paragraphe précédent les pièces matricules peuvent comprendre suivant la situation particulière de chacun :

  • le dossier de préparation militaire ;

  • l'acte de volontariat en ce qui concerne les volontaires service long (VSL) ;

  • des fiches complémentaires, notamment modèle brevets, stages (BS) (2) ;

  • des bulletins, avis ou décisions transmis sous pli confidentiel.

  94. La FIPL n'est adressée ni aux commandants des centres de formation maritime, ni aux commandants des bases aériennes d'incorporation.

3.2. Modalités d'envoi des pièces matricules. Liste nominative des recrues affectées.

(Modifié : 1er, 3e à 6e, 10e et 11e mod.)

  101. Les pièces matricules sont acheminées vers leurs destinataires de telle sorte qu'elles leur parviennent cinq jours au moins avant la date de convocation de la fraction de contingent.

  1011. Les pièces matricules sont jointes à la liste nominative imprimé N° 106*/124 qui tient lieu de bordereau d'envoi. Ce document est édité par le bureau ou centre du service national et complété avant son expédition.

Il indique pour chaque appelé affecté à la formation désignée, outre ses nom, prénoms, numéro d'immatriculation et adresse, les propositions d'affectation déterminées au centre de sélection ainsi que l'emploi retenu par le bureau ou centre du service national au moment de l'affectation.

Il précise pour chaque appelé la date à laquelle il doit rejoindre.

La case « Observations » de la liste nominative imprimé N° 106*/124 est destinée à informer le chef de corps de l'unité d'incorporation des conditions particulières ayant présidé à l'affectation du militaire du rang. Elle précise également les documents qui ne peuvent être adressés lors de l'envoi initial des pièces matricules.

En ce qui concerne l'information du chef de corps, les listes nominatives imprimé N° 106*/124 sont distinctes suivant le type d'affectation reçu, affectations au titre du tableau de répartition ou hors tableau de répartition. Par ailleurs chacune de ces listes énumère en case « Observations » la qualification retenue lors de l'affectation.

La liste des qualifications susceptibles d'être retenues figure au « Répertoire des codes utilisés par le service national » au chapitre « Qualification détenue et/ou retenue lors de l'affectation ».

En ce qui concerne l'envoi des pièces matricules, il est précisé en case « Observations » ainsi qu'indiqué au renvoi (a) de la liste nominative imprimé N° 106*/124, les documents qui ne peuvent être adressés lors de l'envoi initial.

Si concernant un appelé, aucune pièce n'est jointe à l'envoi initial, l'indication « Totalité » est portée dans la case « Pièces non envoyées ». Dans ce cas la situation militaire de l'appelé et/ou l'expédition des documents attendus devra être effectuée dans les meilleurs délais. Par ailleurs la situation particulière de l'appelé, justifiant le non-envoi des pièces matricules est mentionnée en case « Observations » en s'inspirant des exemples suivants :

  • résidant à l'étranger ;

  • apte d'office convoqué au centre de sélection ;

  • apte d'office, à présenter devant une commission de réforme du service national à l'issue de la visite médicale d'incorporation.

Les documents particuliers, faisant partie des pièces matricules mais non répertoriés par une lettre code, sont énumérés en case « Observations » ainsi qu'il est indiqué au renvoi (c) de la liste nominative imprimé N° 106*/124.

  1012. Les documents qui en raison de leur caractère « confidentiel » doivent être acheminés suivant des règles liées au degré de protection, ne sont pas joints aux documents habituels constituant les pièces matricules. Ils sont expédiés séparément selon les modalités qui leur sont propres. Mention de cet envoi est faite en case « Observations » de la liste nominative imprimé N° 106*/124.

  102. Les listes nominatives imprimé N° 106*/124 sont distinctes suivant le type d'affectation prononcé. Elles sont établies en 6 exemplaires et font l'objet suivant l'armée de destination d'expéditions différenciées.

  1021. Pour l'armée de terre.

L'exemplaire no 1 est destiné à l'unité incorporatrice ; il est envoyé par pli séparé, en vue d'informer les chefs de corps dans les meilleurs délais de la quantité et de la qualité des appelés affectés.

L'exemplaire no 2 est joint aux pièces matricules ; il sert de bordereau d'envoi.

L'exemplaire no 3 est adressé au général commandant la circonscription militaire de défense d'incorporation. Pour les forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA), cet exemplaire est adressé à l'état-major des FFSA.

L'exemplaire no 4, le cas échéant, est destiné au général commandant la circonscription militaire de défense (CMD) de destination lorsqu'il s'agit de jeunes gens destinés, après instruction, à des unités appartenant à une autre CMD (y compris les FFSA).

L'exemplaire no 5 est adressé à l'unité de destination des recrues après instruction dans la mesure où cette unité peut être déterminée (A).

L'exemplaire no 6 est conservé en archives au bureau ou centre du service national.

  1022. Pour l'armée de l'air et la marine.

Les exemplaires ont la même destination que ceux de l'armée de terre à l'exception :

  • du no 3 qui est adressé :

    • pour l'armée de l'air, à l'état-major de la région aérienne d'incorporation ;

    • pour la marine, au bureau maritime des matricules (BMM) à Toulon ;

  • du no 4 qui est adressé :

    • pour l'armée de l'air, au bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air (BCIAAA) à Dijon ;

    • pour la marine, à la direction du personnel militaire de la marine, bureau « équipages de la flotte », 2, rue Royale, 00351 Armées.

  1023. Pour la logistique santé.

Les exemplaires ont la même destination que l'armée de terre à l'exception des exemplaires nos 3 et 4 adressés à la direction centrale du service de santé des armées, bureau des ressources humaines/MINOC, 00459 Armées.

  1024. Pour les services civils et les unités hors budget.

Aucun exemplaire n'est adressé aux états-majors de circonscription militaire de défense d'incorporation ou de destination.

  103. Dans les quarante-huit heures qui suivent le dernier jour fixé sur chaque liste nominative imprimé N° 106*/124 pour l'arrivée des appelés, le chef de corps de la formation d'incorporation renvoie au commandant du bureau ou centre du service national expéditeur l'exemplaire no 2.

  1031. L'exemplaire adressé en retour au commandant du bureau ou centre du service national doit être complété par l'inscription de la date de présentation de chaque appelé.

Le cas échéant, si l'appelé ne s'est pas présenté le renseignement est remplacé par la mention « n'a pas rejoint » en case « Observations ».

Les pièces matricules des appelés n'ayant pas été incorporés sont jointes en retour avec cet exemplaire.

  1032. Par la suite les chefs de corps avisent les commandants des bureaux ou centres du service national de l'incorporation des appelés qui se présentent à leur unité par le renvoi de l'exemplaire no 2 de la liste nominative des recrues appelées. Les commandants des bureaux ou centres du service national leur adressent alors les pièces matricules des intéressés.

  1033. Il importe de privilégier les échanges d'informations entre le chef de corps et le commandant du bureau ou centre du service national, à chaque fraction de contingent. En effet de cet échange d'informations dépendent :

  • la satisfaction qualitative et quantitative des besoins de la formation considérée ;

  • la mise en œuvre rapide de la procédure en insoumission.

4. Date de départ des services. Appelés rejoignant en retard ou n'ayant pas rejoint.

4.1. Date de départ des services.

  111. L'article R. 19 du code du service national fixe la date de départ des services de chacune des fractions du contingent :

  • l'arrêté ministériel, bimestriel, relatif à la composition de chaque fraction de contingent rappelle cette date ;

  • le plan de transport communiqué par la direction centrale du service national aux bureaux ou centres du service national échelonne les dates de convocation des appelés sur plusieurs jours.

  112. Sauf cas particuliers tous les jeunes gens qui rejoignent à la date fixée par leur ordre d'appel voient leurs services décomptés à partir de la date fixée par l'arrêté précité. Toutefois la date de départ des services des jeunes gens pour lesquels la date de présentation a été modifiée dans les conditions prévues au paragraphe 42 ci-dessus est la date à laquelle ils se sont présentés.

4.2. Conduite à tenir à l'égard des appelés qui rejoignent en retard.

  121. L'appelé qui, sans avoir obtenu un délai d'arrivée, se présente à sa formation d'incorporation ou au centre de transit ou de rassemblement à une date postérieure à celle fixée par son ordre d'appel, est invité par le commandant de la formation à faire connaître par écrit les raisons de son retard.

  122. Le rapport ainsi rédigé, revêtu de l'avis de l'autorité précitée et accompagné éventuellement de pièces justificatives, est immédiatement adressé au commandant du bureau ou centre du service national expéditeur de l'ordre d'appel.

  123. Le commandant du bureau ou centre du service national décide selon que les motifs invoqués étaient ou non susceptibles de permettre l'octroi d'un délai d'arrivée (cf. Article 5 ci-dessus) que les services de l'intéressé prennent effet du jour fixé pour l'appel de la fraction de contingent ou seulement du jour de la présentation.

  124. La décision prise par le commandant du bureau ou centre du service national est notifiée au commandant de la formation d'incorporation qui en avise l'appelé, sans préjudice des sanctions disciplinaires éventuelles.

4.3. Conduite à tenir à l'égard des appelés qui n'ont pas rejoint.

La procédure relative à l'insoumission doit être engagée, suivant les dispositions contenues dans l'instruction qui s'y rapporte, à l'encontre de tout appelé qui n'a pas rejoint, soit que son ordre d'appel n'ait pu lui être remis, même, après enquête, soit que, lui ayant été remis, et hors le cas de force majeure, il n'y ait pas répondu.

  131. L'ordre d'appel est revenu au bureau ou centre du service national.

Sans avoir attendu d'être informé que l'appelé n'a pas rejoint, le commandant du bureau ou centre du service national a cherché par tous les moyens à le mettre en possession d'un ordre d'appel (cf. Article 4 ci-dessus) ; les enquêtes doivent être poursuivies à cette fin ; elles sont terminées lorsque tous les renseignements figurant au dossier de l'intéressé ont été exploités, qu'un ordre d'appel ait pu ou non être remis à l'intéressé.

  132. L'ordre d'appel n'est pas revenu au bureau ou centre du service national.

L'appelé est présumé avoir reçu son ordre d'appel et ne pas y avoir répondu.

Toutefois le commandant du bureau ou centre du service national a intérêt à provoquer une enquête pour déterminer les causes pour lesquelles l'appelé n'a pas rejoint. Dans le cas où l'ordre d'appel a été transmis par la poste, il peut apparaître que l'appelé n'a pas été touché par ce document ; le commandant du bureau ou centre du service national lui adresse un nouvel ordre d'appel par la gendarmerie. Il peut apparaître également que l'appelé a été empêché de rejoindre pour un cas de force majeure : maladie (bien que non déclarée à la gendarmerie à la réception de l'ordre d'appel), accident, incarcération…, le commandant du bureau ou centre applique les dispositions adaptées à chaque cas (cf. Article 5 ci-dessus concernant les appels remis et les délais d'arrivée, art. 18 ci-après relatif aux appelés en détention).

Dans tous les cas, les enquêtes doivent être terminées si possible quarante-cinq jours et au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle l'appelé devait rejoindre.

5. Dispositions particulières relatives à l'appel de certaines catégories de personnels.

5.1.

(Abrogé : 3e mod.)

5.2. Appelés déclarés aptes d'office par la commission locale d'aptitude.

L'appel au service actif des jeunes gens déclarés aptes d'office par la commission locale d'aptitude fait l'objet d'une instruction ministérielle particulière (3).

5.3. Appelés relevant d'un bureau ou centre du service national de métropole et résidant dans un département ou territoire d'outre-mer et inversement.

Les modalités d'appel des jeunes gens relevant d'un bureau ou centre du service national :

  • de métropole et résidant dans un département ou territoire d'outre-mer ;

  • d'outre-mer et résidant en métropole ;

  • d'outre-mer et résidant dans un autre département ou territoire d'outre-mer, font l'objet de circulaires particulières.

5.4. Appelés en résidence à l'étranger.

(Modifié : 5e mod.)

  171. Etablissement et envoi des ordres d'appel.

  1711. Les ordres d'appel des jeunes gens en résidence à l'étranger sont établis par les commandants de bureau ou centre du service national ; l'adresse est laissée en blanc ; ils portent convocation pour la date extrême prévue pour l'incorporation dans la formation que les appelés doivent rejoindre.

  1712. Les ordres d'appel sont adressés aux intéressés par l'intermédiaire des consuls de la circonscription territoriale dans laquelle ils résident, trente jours avant l'incorporation de la fraction de contingent avec laquelle ils sont incorporables. Pour l'expédition de ces ordres d'appel, les commandants de bureau ou centres du service national se conforment aux directives fixées par l'instruction relative au fonctionnement du bureau du courrier de l'administration centrale du ministère de la défense.

  1713. Dans la lettre d'envoi qui accompagne l'ordre d'appel, le commandant du bureau ou centre du service national signale au consul, pour qu'il en avise l'appelé, la possibilité de demander à être appelé avec la fraction de contingent suivante (cf. 172 ci-dessous).

  1714. A chaque ordre d'appel est joint un papillon, pour informer l'appelé des conditions particulières de son déplacement (cf. 173 ci-dessous).

  1715. Certains appelés, bien que résidant à l'étranger, ont leur domicile en France auquel ils sont susceptibles de se trouver au moment de leur appel ; dans ce cas, les commandants des bureaux ou centres du service national leur adressent, à leur domicile en France, un duplicata de cet ordre d'appel, dans les conditions générales d'envoi des ordres d'appel (cf. Article 3 ci-dessus).

  172. Délais d'arrivée et changement de date d'appel.

  1721. En aucun cas, un appelé en résidence à l'étranger ne peut bénéficier du délai d'arrivée maximum de huit jours accordé dans certains cas aux appelés métropolitains.

En revanche il peut, sur sa demande, obtenir d'être appelé avec la fraction du contingent suivante :

  • le consul est informé de cette possibilité par la lettre d'envoi de l'ordre d'appel ; il en avise l'appelé et transmet le cas échéant la demande au bureau ou centre du service national en émettant un avis sur l'opportunité d'accorder ou non ce décalage ;

  • lorsque le décalage d'appel est accordé, le commandant du bureau ou centre du service national avise l'intéressé que son appel est remis à la fraction de contingent suivante. Il adresse aussitôt par l'intermédiaire du consul, un nouvel ordre d'appel qui convoque l'intéressé, à la même unité, à une date postérieure de deux mois à celle mentionnée dans le précédent ordre d'appel.

    Le décalage d'appel avec la fraction de contingent suivante n'est pas renouvelable. Lorsqu'il est prononcé, le commandant de l'unité d'incorporation en est avisé, il conserve les pièces matricules de l'intéressé.

  1722. L'appelé qui, à la réception de son ordre d'appel, se trouve dans l'impossibilité de rejoindre en raison de son état de santé, doit en faire immédiatement la déclaration au consul ; celui-ci, après l'avoir fait visiter par le médecin accrédité, adresse dans les plus brefs délais le certificat médical établi à l'occasion de cette visite au commandant du bureau ou centre du service national expéditeur de l'ordre d'appel.

Le commandant du bureau ou centre du service national applique alors les dispositions prévues dans l'article 5 ci-dessus que l'intéressé ait ou non bénéficié du décalage de deux mois pour résidence à l'étranger.

L'administré est toujours avisé des décisions prises à son égard par l'intermédiaire des consuls.

  173. Mise en route.

  1731. Les appelés en résidence à l'étranger rejoignent directement et individuellement le lieu où ils doivent se présenter.

Selon que cette résidence est occasionnelle ou habituelle les frais de transport entre le lieu de résidence et la ville d'entrée sur le territoire français sont à leur charge ou à la charge de l'état (4). Dans les deux cas l'ordre d'appel donne droit au transport gratuit sur les lignes de la SNCF depuis la gare de la ville d'arrivée en France jusqu'à la gare de destination précisée sur ce document.

  1732. Le consul doit donc compléter, d'après les renseignements fournis par les intéressés, la rubrique « adresse » de l'ordre d'appel en y ajoutant s'il y a lieu, la mention « réside habituellement à… », et dans tous les cas, le nom de la ville frontière, du port de débarquement ou de l'aéroport par lequel ils entreront en France. Si cette dernière inscription n'a pas été effectuée par le consul, elle peut encore être faite dès l'arrivée sur le territoire métropolitain par la gendarmerie ou l'autorité militaire la plus proche.

  1733. Les appelés résidant habituellement à l'étranger peuvent :

  • soit voyager à leurs frais et demander le remboursement de la dépense à leur arrivée au corps sur présentation des pièces justificatives ; ce remboursement interviendra sur la base du coût du transport effectué sur le trajet le plus direct par la voie la plus économique ;

  • soit demander aux services consulaires d'assurer leur mise en route pour le compte du ministère de la défense (direction centrale du commissariat de l'armée de terre).

  1734. Les appelés en résidence à l'étranger sont informés de ces modalités par une feuille de renseignements jointe à l'ordre d'appel et libellée comme suit :

« Les précisions suivantes relatives aux frais de transport sont portées à la connaissance du titulaire du présent ordre d'appel » :

  • A.  Frais de transport entre le lieu de résidence et la ville d'entrée sur le territoire français.

    • 1. Cas des jeunes gens résidant habituellement à l'étranger.

      La qualité de résident habituel à l'étranger est mentionnée par le consul sur l'ordre d'appel. Si cette mention figure sur votre ordre d'appel vous avez droit à la gratuité du transport entre votre lieu de résidence et votre lieu d'affectation. Pour bénéficier de cette mesure vous pouvez :

      • soit vous présenter, avant votre départ au consul le plus proche de votre résidence, qui vous procurera le moyen de voyager gratuitement entre votre lieu de résidence et la ville d'entrée (port, aéroport, ville frontière) sur le territoire français ;

      • soit plus simplement voyager par vos propres moyens et demander le remboursement de vos frais de transport dès votre arrivée à votre corps d'affectation, en présentant votre ordre d'appel et les pièces justifiant vos dépenses.

      Le remboursement interviendra sur la base des tarifs normalement appliqués aux personnels de l'administration pour le transport effectué sur le trajet le plus direct et par la voie la plus économique.

    • 2. Cas des jeunes gens résidant occasionnellement à l'étranger.

      Si la qualité de résident habituel à l'étranger ne vous est pas reconnue par le consul, les dépenses à engager pour assurer votre transport entre votre lieu de résidence et la ville d'entrée sur le territoire français sont à votre charge.

  • B.  Frais de transport entre la ville d'entrée sur le territoire français et la gare de destination.

    Dans tous les cas, votre ordre d'appel, sur lequel le consul aura inscrit la ville d'entrée, vous permettra de poursuivre votre voyage gratuitement sur les lignes de la SNCF pour le trajet le plus direct, jusqu'à la gare de destination indiquée sur ce document. Dans l'éventualité où la ville d'entrée n'aurait pas été portée par le consul sur votre ordre d'appel, cette inscription pourra être faite dès votre arrivée en territoire français par l'autorité militaire la plus proche ou la gendarmerie.

  174. Appel des jeunes gens résidant dans certains pays étrangers.

  1741. Dans certains pays étrangers, avec lesquels la France n'entretient pas de relations diplomatiques ou dans lesquels la représentation diplomatique ou consulaire n'existe pas ou voit son action entravée dans certains domaines, il n'est pas possible de remettre leur ordre d'appel aux jeunes Français qui y résident.

Lorsque ces derniers ne peuvent prétendre au bénéfice de la dispense au titre de l'article L. 37 ou de l'article L. 38 du code du service national, ils sont placés en appel différé à la date à laquelle ils doivent être appelés au service actif.

  1742. S'ils quittent le pays où ils se trouvent pour venir résider en France ou dans un pays où ils peuvent être joints par la représentation diplomatique ou consulaire française, ils sont appelés pour satisfaire à leurs obligations de service actif. Il en est de même, si la situation ayant évolué, il devient possible de leur faire remettre un ordre d'appel.

  1743. Les commandants des bureaux ou centres du service national dont ils relèvent enquêtent périodiquement (au minimum tous les deux ans) sur leur situation par tous les moyens qu'ils jugent utiles : enquêtes de gendarmerie, à la mairie de la commune de naissance ou de recensement, etc. S'ils continuent à résider dans un pays où ils ne peuvent être touchés, ils sont maintenus en appel différé et dispensés à l'âge de 29 ans.

5.5. Administrés sous contrôle judiciaire et jeunes gens en détention lors de l'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils sont normalement incorporables. (5)

(Modifié : 5e, 6e et 10e mod.)

Les intéressés doivent rejoindre la formation à laquelle ils sont affectés dès leur sortie de l'établissement pénitentiaire. La date de l'élargissement est, en principe, connue du bureau ou centre du service national, mais elle est susceptible d'être avancée ou retardée.

  181. Administrés sous contrôle judiciaire.

Les administrés sous contrôle judiciaire qui doivent être appelés au titre de la tranche de naissance ou à la suite de l'échéance de leur report sont placés en appel différé jusqu'à mainlevée de cette mesure de sûreté par ordonnance du juge d'instruction.

  182. Jeunes gens en détention lors de l'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils sont normalement incorporables.

Les intéressés doivent rejoindre la formation à laquelle ils sont affectés dès leur sortie de l'établissement pénitentiaire. La date de l'élargissement est, en principe, connue du bureau ou centre du service national, mais elle est susceptible d'être avancée ou retardée.

  1821. Etablissement, envoi et remise des ordres d'appel. Rôle du directeur d'établissement pénitentiaire.

L'ordre d'appel d'un détenu est établi et envoyé en même temps que les ordres d'appel des jeunes gens de la fraction de contingent avec laquelle il est incorporable.

A la rubrique : « Devra se présenter le … » est portée la mention « immédiatement et sans délai » ; l'adresse de l'intéressé ainsi que, l'indication de la gare de départ sont laissées en blanc.

L'ordre d'appel est adressé au directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel se trouve l'appelé, sous bordereau d'envoi en deux exemplaires, sur lequel il est demandé au directeur :

  • a).  Dans le cas où l'appelé aurait été élargi sans que le commandant du bureau ou centre du service national en ait eu connaissance, de renvoyer immédiatement l'ordre d'appel au commandant de bureau ou centre avec un exemplaire du bordereau d'envoi, complété par l'adresse connue de l'intéressé (6).

  • b).  Dans le cas où l'appelé est encore détenu dans son établissement :

    • de lui communiquer son ordre d'appel : mention de cette communication est portée sur un des exemplaires du bordereau d'envoi sous la forme suivante « pris connaissance le… signature » ;

    • de conserver l'ordre d'appel et l'exemplaire renseigné du bordereau d'envoi au greffe de l'établissement en cas de transfert de l'intéressé dans un autre établissement pénitentiaire, d'adresser ces documents au directeur du nouvel établissement et d'aviser le commandant du bureau ou centre du service national ;

    • de remettre l'ordre d'appel au jeune homme lors de son élargissement, après l'avoir complété aux rubriques relatives à l'adresse et à la gare de départ ; l'adresse à mentionner est celle de la localité où se trouve l'établissement pénitentiaire ;

    • en même temps, de compléter le bordereau d'envoi signé par l'intéressé au reçu de l'ordre d'appel par la mention : « Elargi le… », de le dater, de le signer et de le renvoyer au commandant du bureau ou centre du service national.

Si, au cours de la détention, il est nécessaire de modifier l'affectation du détenu, le commandant du bureau ou centre du service national établit un nouvel ordre d'appel qui est notifié et mis en place dans les mêmes conditions.

Au reçu du bordereau d'envoi en retour, le commandant du bureau ou centre du service national adresse les pièces matricules de l'appelé au commandant de l'unité d'affectation, qui l'avise dès que celui-ci a rejoint.

  1822. Mise en route. Date de départ des services.

A son élargissement, l'appelé muni de son ordre d'appel, doit immédiatement se mettre en route, librement, pour rejoindre son affectation.

La mention « immédiatement et sans délai » conserve à cet ordre d'appel sa valeur comme titre de transport sur les lignes de la SNCF depuis la gare la plus proche de l'établissement pénitentiaire qu'il a quitté jusqu'à la gare de destination mentionnée sur l'ordre d'appel.

Un délai d'arrivée peut être accordé au détenu dans les conditions fixées au paragraphe 512.

La demande de l'intéressé doit être adressée au commandant du bureau ou centre du service national expéditeur de l'ordre d'appel.

Le directeur de l'établissement pénitentiaire joint à la demande établie, son avis sur l'opportunité d'accorder le délai d'arrivée.

Le commandant du bureau ou centre du service national, s'il accorde le délai d'arrivée, adresse en retour un nouvel ordre d'appel édité dans les condition fixées à l'article 2 ci-dessus.

Les services de l'intéressé prennent toujours effet du jour où il a effectivement rejoint.

Les dispositions de l'article 13 ci-dessus sont applicables aux appelés qui n'ont pas rejoint.

5.6. Appelés marins de la marine marchande.

(Modifié : 7e mod.)

Les jeunes gens ayant la qualité de marin de la marine marchande sont connus des commandants des bureaux ou centres du service national (7).

  191. Rôle du commandant de bureau ou centre du service national.

Les commandants de bureau ou centre du service national adressent les ordres d'appel des intéressés, au plus tard le 5 du mois qui précède le mois de l'incorporation, à l'administrateur chef du quartier des affaires maritimes sur les contrôles duquel ils figurent. Ces ordres d'appel sont accompagnés d'un bordereau d'envoi en deux exemplaires sur lequel sont mentionnés les nom, prénoms et numéro d'immatriculation ainsi que le numéro d'inscription au contrôle du quartier.

  192. Rôle de l'administrateur chef du quartier des affaires maritimes.

L'administrateur chef du quartier des affaires maritimes assure la remise des ordres d'appel qui lui sont adressés. Il est le lien privilégié entre l'administré et le bureau ou centre du service national.

  1921. Le marin de la marine marchande est disponible à la date à laquelle il doit rejoindre.

L'administrateur lui remet (ou à une personne qualifiée pour le recevoir) son ordre d'appel ; il porte la mention : « OA remis » dans la colonne « Observations » du bordereau d'envoi ; il renvoie le bordereau d'envoi au bureau ou centre du service national.

  1922. Le marin de la marine marchande est, du fait de son embarquement, indisponible à la date à laquelle il doit rejoindre.

L'administrateur :

  • l'avise de son appel au service actif avec la première fraction de contingent qui sera incorporée après son débarquement ;

  • porte la mention « Embarqué, débarquera le…, est avisé de son appel avec la première fraction de contingent incorporable après cette date », dans la colonne « Observations » du bordereau d'envoi ;

  • renvoie l'ordre d'appel non remis et le bordereau d'envoi renseigné au bureau ou centre du service national.

Ce décalage ne saurait toutefois avoir pour effet de repousser l'appel de l'intéressé au-delà de la première fraction de contingent incorporable après son vingt-deuxième anniversaire.

Les administrateurs chefs des quartiers des affaires maritimes doivent veiller à ce que les marins en instance d'appel ne puissent échapper à leurs obligations, en leur refusant l'autorisation d'embarquement ou en prononçant, s'il y a lieu, leur débarquement.

Lors de l'appel de la fraction de contingent considérée, le commandant du bureau ou centre du service national adresse à l'intéressé un nouvel ordre d'appel comme indiqué au paragraphe précédent.

  1923. L'ordre d'appel ne peut pas être remis à l'intéressé.

L'administrateur renvoie l'ordre d'appel au commandant du bureau ou centre du service national qui cherche à mettre l'appelé en possession d'un nouvel ordre d'appel suivant les directives indiquées au chapitre IV ci-dessus.

  193. Les marins de la marine marchande peuvent bénéficier des dispositions de l'article 5 ci-dessus, concernant les changements de date d'appel et les délais d'arrivée.

5.7. Appelés affectés au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

  201. Les départements ministériels responsables des services de l'aide technique et de la coopération sont chargés des opérations d'incorporation des appelés mis à leur disposition et de leur administration pendant la durée de leur service actif (8), notamment de la tenue à jour de leurs pièces matricules (9).

La direction du service national est chargée pour le compte de ces départements ministériels de l'appel des intéressés au service actif (art. R. 18 du code du service national). Les modalités permanentes de l'appel sont fixées par une dépêche particulière : l'attention est attirée sur les points suivants :

  202. Les ordres d'appel, imprimé N° 106*/121 sont établis par les commandants des bureaux ou centres du service national.

La mention : « par ordre du ministre de la défense », est remplacée par : « par ordre du … (appellation du ministère responsable) » ; la mention « service de l'aide technique » ou « service de la coopération » est ajoutée en rouge.

En ce qui concerne le service de la coopération, la totalité des ordres d'appel, y compris ceux des jeunes gens appelés sur place, sont adressés au département ministériel intéressé, au plus tard pour le 20 du mois précédant chaque appel. Pour ce faire, les ordres d'appel sont établis au plus tard le 10 du même mois. Ils sont renseignés à l'exclusion de la rubrique « heure de convocation ».

  203. Les pièces matricules (10) sont envoyées aux départements ministériels responsables aux mêmes dates que les ordres d'appel. Pour ce faire, les pièces matricules sont établies au plus tard le 10 du mois précédant chaque appel. Elles sont classées par jour de convocation et dans l'ordre des noms figurant sur la liste nominative imprimé N° 106*/124.

  204. En application de l'article R. 204 du code du service national, les appelés qui ne répondent pas dans les quinze jours à leur ordre d'appel sont considérés comme refusant le poste offert. Notification leur en est faite par le département ministériel responsable, avec copie au commandant de bureau ou centre du service national. Celui-ci adresse dans les quatre mois un ordre d'appel au service militaire. Ces jeunes gens tombent alors sous le coup des dispositions du chapitre IV ci-dessus.

  205. Les appelés résidant à l'étranger passent la visite médicale d'incorporation devant un médecin accrédité par le consul de France ; les résultats de cette visite sont transmis aux commandants de bureau ou centre du service national ; les candidats reconnus inaptes au service national lors de cette visite sont présentés devant une commission de réforme, statuant sur pièces, par le commandant de leur bureau ou centre du service national.

5.8. Appelés affectés en Allemagne. Appelés résidant dans les départements de la Corse, affectés hors de ces départements.

(Modifié : 6e et 11e mod.)

  211. Les appelés affectés au 16e groupe de chasseurs sont, après avoir été accueillis en gare de Thionville par les cadres de cette unité, formés en détachement et dirigés sur leur corps d'affectation.

Les appelés affectés à l'état-major de la brigade franco-allemande (BFA), au bataillon de commandement et des services de la BFA, au 3e régiment de hussards et au 110e régiment d'infanterie sont, après avoir été accueillis en gare de Colmar par les cadres de chaque unité bénéficiaire, formés en détachement et dirigés sur leurs corps d'affectation.

Il en est de même des appelés résidant dans les départements de la Corse et affectés hors de ces départements. Les modalités de cette disposition sont fixées en annexe à la présente instruction.

  212. Il est rappelé que l'ordre d'appel adressé à ces jeunes gens porte, outre l'indication de l'antenne de transit où ils doivent se présenter, la désignation du corps auquel ils sont affectés (art. 2 ci-dessus).

  213. Les appelés qui, convoqués dans une antenne de transit, se sont présentés à cette antenne à la date indiquée sur leur ordre d'appel mais qui, par la suite, n'ont pas rejoint leur formation d'affectation, ne peuvent pas faire l'objet de poursuites en désertion puisqu'ils n'ont pas été incorporés. En revanche, un ordre de route doit leur être adressé en vue d'une éventuelle procédure en insoumission.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central du service national,

ALLEMANE.

Annexe

ANNEXE. Dispositions concernant les appelés résidant d ans les départements de la CORSE ET AFFECTéS HORS DE CES Départements.

Contenu

(Modifiée : 3e, 4e, 7e, 10e et 11e mod.)

106*/30 DOCUMENT CONTENU DANS LES PIÈCES MATRICULES ENVOYÉES AUX CORPS-POCHETTE D'ARCHIVES.

106*/31 DOCUMENT CONTENU DANS LES PIÈCES MATRICULES ENVOYÉES AUX CORPS-DOSSIER MÉDICAL.

106*/117 L'ORDRE D'APPEL CARTE PREAVIS D'APPEL (Chap Ie, art. 1er).

106*/121 ORDRE D'APPEL AU SERVICE NATIONAL ACTIF

106*/123 ORDRE D'APPEL LETTRE D'ENVOI AU MAIRE OU AU CONSUL

106*/124 LISTE NOMINATIVE DES RECRUES de la fraction de contingent :

106*/126 ORDRE D'APPEL CHANGEMENT DE DATE D'APPEL NOTIFICATION

106*/126 BIS ORDRE D'APPEL CHANGEMENT DE DATE D'APPEL NOTIFICATION DE DÉCISION DE MAINTIEN

106*/126 TER ORDRE D'APPEL CHANGEMENT DE DATE D'APPEL NOTIFICATION DE RÉVISION D'APTITUDE

106*/126 QUATER ORDRE D'APPEL CHANGEMENT DE DATE D'APPEL AVIS DU PRÉSIDENT DE LA CLA.

106*/127 A DECLARATION SUR L'HONNEUR RELATIVE A LA SITUATION FAMILIALE (1).

106*/127-B NOTIFICATION DE CHANGEMENT D'AFFECTATION.

106*/127 D ETAT NOMINATIF des changements d'affectation prononcés au CTPM pour situation familiale.

106*/127 E RENONCIATION A UNE AFFECTATION RAPPROCHEE (1).

I

Les appelés résidant en Corse et destinés à des formations stationnées hors de cette région sont convoqués dans le hall de la gare maritime d'Ajaccio.

II

Les dates et lieux de convocation des jeunes appelés sont fixés par le général commandant la circonscription militaire de défense de Marseille en fonction du calendrier des traversées Corse-continent, des dates d'appel et des effectifs incorporables qui lui sont signalés par le commandant du centre du service national d'Ajaccio. Celui-ci en avise aussitôt systématiquement, tous les commandants de bureau ou de centre du service national, qui, en possession de ces renseignements adressent :

  • directement leur ordre d'appel aux jeunes gens résidant en Corse, relevant de leur bureau ou centre ;

  • à l'antenne de transit d'Ajaccio avec copie au commandant du centre du service national d'Ajaccio, un état nominatif des personnels appelés, aux fins de réservation de places.

III

Un personnel du centre du service national d'Ajaccio, représentant la direction du service national, participe aux opérations d'accueil des appelés.

Présent, soit dès 7 heures pour un départ du bureau à 9 heures, soit dès 18 heures pour un départ du bateau à 20 heures, son rôle est :

  • de traiter les cas litigieux qui peuvent se présenter (état civil, nationalité, etc.) ;

  • de prononcer les changements d'affectation pour raison familiale, en liaison avec le bureau du service national d'administration.