DÉCRET N° 2009-1178 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense.
Du 05 octobre 2009NOR D E F D 0 9 1 8 7 1 2 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du ministre de la défense, du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;
Vu le décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense,
Décrète :
Art. 1er.
(Modifié : décret n° 2015-4 du 2/01/2015)
I. - L'administration centrale du ministère de la défense est composée :
1° De l'état-major des armées ;
2° Des organismes militaires et des services interarmées rattachés au chef d'état-major des armées ;
3° Des états-majors de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;
4° De la direction générale de l'armement ;
5° Du secrétariat général pour l'administration ;
6° De directions générales, directions et services.
II. - Les directions générales mentionnées au 6° du I sont :
1° La direction générale des relations internationales et de la stratégie ;
2° La direction générale des systèmes d'information et de communication ;
3° La direction générale de la sécurité extérieure ;
III. - Les directions et services mentionnés au 6° du I sont :
1° La délégation à l'information et à la communication de la défense ;
2° Le bureau des officiers généraux ;
3° La sous-direction des bureaux des cabinets ;
4° La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
5° La direction centrale du service de santé des armées, pour l'exercice des attributions du ministre de la défense relatives à la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique.
IV. - En matière d'inspections, de contrôle, d'audits, d'études, de conseil et d'évaluation, le ministre de la défense a autorité sur le contrôle général des armées pour l'assister dans la direction du ministère.
Dans leur domaine d'attribution, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration peuvent proposer au ministre de faire exécuter des enquêtes par le contrôle général des armées.
En outre, le ministre a autorité sur les inspecteurs généraux des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées.
V. - Le ministre a autorité sur la direction générale de la gendarmerie nationale pour l'exercice des missions relevant de ses attributions. »
Art. 2.
(Modifié : décrets du 20/10/2010, du 29/04/2013 et du 02/01/2015).
Outre les organismes cités au 3° du II, au 2° et au 4° du III et au IV de l'article 1er. , les organismes militaires faisant partie de l'administration centrale du ministère de la défense sont :
I. Les états-majors :
1. L'état-major des armées, sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Outre l'inspection des armées, relèvent de celui-ci les organismes suivants :
a) La direction du renseignement militaire ;
b) La direction centrale du service de santé des armées ;
c) La direction centrale du service des essences des armées ;
d) La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense ;
e) La direction centrale du service du commissariat des armées ;2. L'état-major de l'armée de terre, sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre. Outre l'inspection de l'armée de terre, relèvent de celui-ci les organismes suivants :
a) La direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
b) La direction centrale du matériel de l'armée de terre ;
c) Le service de la trésorerie aux armées ;
d) (abrogé) ;
e) La direction centrale de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;3. L'état-major de la marine, sous l'autorité du chef d'état-major de la marine. Outre l'inspection de la marine nationale, relèvent de celui-ci les organismes suivants :
a) La direction du personnel militaire de la marine ;
b) La direction centrale du service de soutien de la flotte ;
c) (abrogé) ;4. L'état-major de l'armée de l'air, sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air. Outre l'inspection de l'armée de l'air, relèvent de celui-ci les organismes suivants :
a) La direction des ressources humaines de l'armée de l'air ;
b) La direction centrale de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;
c) La direction centrale du service industriel de l'aéronautique ;
d) (abrogé).
II. Le contrôle général des armées.
III. Le service de la poste interarmées, service à compétence nationale, relevant du chef d'état-major des armées.
IV. Le bureau enquêtes accidents défense transports terrestres, le bureau enquêtes accidents défense mer et le bureau enquêtes accidents défense air, services à compétence nationale, placés respectivement auprès des officiers généraux de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air, inspecteurs généraux des armées.
V. La direction de la sécurité aéronautique d'État, service à compétence nationale placée auprès du ministre de la défense.
Art. 3.
(Modifié :décrets du 23/11/2011, du 02/01/2015 et du 28/01/2015 ; décret du 16/06/2015).
Outre les organismes cités au 1° et au 2° du II et au 1° et au 3° du III de l'article 1er. du présent décret, les organismes à caractère civil faisant partie de l'administration centrale du ministère de la défense sont :
I. La direction générale de l'armement, sous l'autorité du délégué général pour l'armement.
Celui-ci a autorité sur les organismes suivants :
a) La direction des opérations ;
b) La direction de la stratégie ;c) La direction du développement international ;
d) La direction technique ;
e) La direction des plans, des programmes et du budget ;
f) La direction des ressources humaines ;
g) Le service central de la modernisation et de la qualité ;
h) L'inspection de l'armement.
II. Le secrétariat général pour l'administration, sous l'autorité du secrétaire général pour l'administration.
Celui-ci exerce les attributions prévues à l'article 2 du décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 susvisé et a autorité sur les organismes suivants :
a) La direction des affaires financières ;
b) La direction des ressources humaines du ministère de la défense ainsi que le service des ressources humaines civiles et l'agence de reconversion de la défense, services à compétence nationale, qui lui sont rattachés. ;c) La direction des affaires juridiques ;
d) La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives et le service historique de la défense, service à compétence nationale qui lui est rattaché ;
e) La direction du service national ;
f) (Abrogé) ;
g) La direction centrale du service d'infrastructure de la défense ;
h) Le service parisien de soutien de l'administration centrale ;
i) La sous-direction du pilotage des programmes budgétaires.
Art. 4.
(Modifié : décrets du 29/04/2013 et du 02/01/2015).
Le ministre chargé de la réforme de l'État contresigne les textes fixant les attributions et l'organisation des organismes cités au 1° et au 2° du II et au 1° et au 3° du III de l'article 1er. , au III., au IV. et au V. de l'article 2. et à l'article 3. du présent décret.
Art. 5.
Les dispositions du décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense sont abrogées. Toutefois, le premier alinéa et le II. de l'article 2. de ce décret seront abrogés à compter de la publication du décret qui modifiera le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, à la suite de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, et au plus tard le 31 décembre 2009.
Art. 6.
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les dispositions figurant au e) du 1. du I. de l'article 2. entrent en vigueur au 1er janvier 2010. Les dispositions du d) du 2., du c) du 3. et du d) du 4. du I. de l'article 2. sont abrogées à la même date.
Art. 7.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 2009.
François FILLON.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Éric WOERTH.