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direction des affaires juridiques : division des affaires pénales militaires

INSTRUCTION N° 60916/DEF/SGA/DAJ/APM/EDP relative à l'application des nouvelles dispositions pénales concernant la désertion.

Du 05 janvier 2012
NOR D E F D 1 2 5 0 1 1 5 J

Référence(s) :

Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 (n.i. BO ; JO n° 289 du 14 décembre 2011, p. 21105, texte n° 1).

Instruction N° 21420/DEF/SGA/DAJ/ APM/EO du 23 octobre 2001 relative aux poursuites pénales à l'encontre des membres des forces armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540.2.1.

Référence de publication : BOC n°9 du 27/2/2012

La catégorie des infractions de désertion est modifiée par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 (A) relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.

1. LA NOUVELLE INCRIMINATION DE DÉSERTION.

1.1. Les trois cas de désertion à l'intérieur en temps de paix sont les suivants :

  • cas du militaire qui s'absente sans autorisation, qui refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire ;
  • cas du militaire qui, mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire national, ne s'y présente pas ;
  • cas du militaire qui se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire national du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

1.2. Les trois cas de désertion à l'étranger en temps de paix sont les suivants :

  • cas du militaire qui s'absente sans autorisation, qui refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire ;

  • cas du militaire qui, mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire national, ne s'y présente pas ;
  • cas du militaire qui se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

1.3. La notion de formation de rattachement.

La notion de formation de rattachement est essentielle.

Elle permet de déterminer le lieu de l'infraction, et, en particulier, si la désertion a été commise sur le territoire de la République ou à l'étranger. Ce critère détermine le régime juridique de l'infraction et la juridiction compétente pour poursuivre et juger l'infraction :

  • si la formation de rattachement de départ est située sur le territoire de la République, la désertion est considérée comme étant commise « à l'intérieur » ;
  • si cette formation de rattachement est située à l'étranger, il s'agit d'une désertion « à l'étranger ».

La formation de rattachement à prendre en considération est dans tous les cas celle que vient de quitter le militaire.

La formation de rattachement est définie comme étant un corps, une base, une formation, un bâtiment ou d'un aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé ou encore un établissement pénitentiaire dans le cas où le militaire est détenu.

La définition se réfère à la formation de rattachement effective, c'est-à-dire à la formation dans laquelle la présence physique du militaire doit pouvoir être constatée.

Dans de nombreux cas, cette formation de rattachement effective se confond avec la formation de rattachement administrative, c'est-à-dire celle où est affecté le militaire. Dans certains cas toutefois, la formation de rattachement effective s'en distingue :

  • tel est, par exemple, le cas de l'établissement pénitentiaire. En effet, si le militaire placé en détention relève bien d'une formation de rattachement au sens administratif du terme, il ne dépend pas physiquement de cette formation, mais de l'établissement pénitentiaire, seul à même de constater l'évasion et par voie de conséquence, la désertion ;

  • il en va de même pour l'établissement de santé : en cas d'hospitalisation d'un militaire, celui-ci reste affecté administrativement à sa formation ou son corps et non à l'hôpital. Toutefois, c'est le personnel de l'établissement hospitalier qui pourra constater l'absence du militaire.

Dans tous les cas, la preuve de l'appartenance à la formation de rattachement effective est fournie par l'enregistrement du militaire auprès de la formation. Il peut s'agir selon les cas, d'une inscription sur le registre d'entrée de l'hôpital ou encore, pour les personnes transportées à bord d'un navire militaire ou d'un aéronef, d'une inscription sur le manifeste ou le registre de bord, ou encore d'une inscription sur le registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire dans le cas d'un détenu.

1.4. Délai de grâce.

Un délai de grâce est prévu pour le fait de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rentrer à l'issue d'une permission, d'un congé ou d'une mission : ce délai est de six jours en cas de « désertion à l'intérieur » et trois jours s'il s'agit d'une « désertion à l'étranger ».

Les autres cas de désertion ne bénéficient pas d'un délai de grâce : ne pas se présenter à sa nouvelle formation de rattachement située hors du territoire, absence sans autorisation du bâtiment ou de l'aéronef auquel appartient le militaire ou à bord duquel il est embarqué au moment du départ pour une destination hors du territoire.


Le tableau suivant schématise les modifications apportées par rapport au régime antérieur :

 DÉSERTION À L'INTÉRIEUR.DÉSERTION À L'ÉTRANGER.
ACTUEL.APRÈS.ACTUEL.APRÈS.
NON RETOUR DANS LES DÉLAIS. 15 jours 6 jours  6 jours 3 jours 
ABSENCE SANS AUTORISATION. 6 jours 6 jours 3 jours 3 jours
 ABSENCE AU DÉPART DU BÂTIMENT OU DE L'AÉRONEF. 0 jour 0 jour 0 jour 0 jour
NON PRÉSENTATION À UNE NOUVELLE AFFECTATION. 0 jour 0 jour 0 jour 0 jour

1.5. Les peines.

1.5.1. Cas de désertion à l'intérieur.

Le fait pour tout militaire de déserter à l'intérieur, en temps de paix, est puni de trois ans d'emprisonnement.

Le fait de déserter à l'intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d'emprisonnement.

1.5.2. Cas de désertion à l'étranger.

Le fait pour tout militaire de déserter à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement.

S'il est officier, il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement.

Toutefois, lorsque le militaire déserte à l'étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la République, la peine d'emprisonnement encourue est réduite à trois ans.

1.5.3. Circonstances aggravantes.

La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger avec l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

  • cas du militaire qui a emporté une arme ou du matériel de l'État ;
  • cas du militaire qui se trouvait de service ;
  • cas de la désertion commise avec complot.

Cas de la désertion effectuée de concert par plus de deux individus (ce cas de désertion est assimilé par la loi à la « désertion avec complot »).

1.6. Juridiction compétente.

Faits de désertion à l'intérieur : juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.

Faits de désertion à l'étranger : formation spécialisée du tribunal de grande instance de Paris.

2. Dispositions transitoires.

La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 (A) a été publiée au Journal officiel de la République française du 14 décembre 2011, elle est entrée en vigueur le lendemain de sa publication.

L'annexe I. présente les nouvelles dispositions du code de justice militaire relatives à la désertion.

2.1. Application immédiate des dispositions plus douces ou d'une sévérité équivalente.

Les dispositions nouvelles plus douces ou de sévérité identique s'appliquent immédiatement aux faits commis avant leur entrée en vigueur si ceux-ci n'ont pas donné lieu à une condamnation définitive.

Pour ce qui concerne la désertion, doivent, être considérées comme plus sévères les dispositions qui créent une incrimination nouvelle, qui ajoutent à une incrimination existante un nouveau critère, qui aggravent la pénalité d'une infraction existante, qui réduisent un délai de grâce. Il convient à cet égard de se référer au tableau joint en annexe qui récapitule les différents cas de figure.

La loi modifie également la compétence des juridictions appelées à connaître des faits de désertion. Désormais, les juridictions spécialisées en matière militaire ne pourront plus connaître des cas de désertion à l'étranger qui seront de la seule compétence des juridictions spécialisées de Paris.

Cette nouvelle règle de procédure est directement liée aux dispositions d'incrimination et de pénalité. Elle n'est donc applicable immédiatement aux faits commis antérieurement que lorsqu'elle permet de mettre en œuvre les dispositions plus douces ou d'une égale sévérité de la loi nouvelle.

L'attention est appelée sur le fait que les citations à comparaître, si elles n'ont pas déjà été envoyées, doivent tenir compte, le cas échéant, de la nouvelle qualification et viser la nouvelle référence des articles d'incrimination et de répression.

Pour celles qui auraient déjà été délivrées, la juridiction devra, à l'audience, procéder à la requalification des faits, si nécessaire, et aux modifications de « visa » d'article. Cette requalification pourra donner lieu à une déclaration d'incompétence ou, si la juridiction déjà saisie est bien compétente pour connaître du cas de désertion sous sa nouvelle qualification (intérieur ou à l'étranger), elle devra demander au prévenu s'il accepte de comparaître volontairement sous cette nouvelle qualification.

La présente instruction pourra être utilement portée à la connaissance des parquets des juridictions compétentes par les autorités habilitées à dénoncer les infractions. Celles-ci ne manqueront pas, à cette occasion, d'attirer leur attention sur l'importance que revêt pour le ministère de la défense et des anciens combattants le fait que ces infractions fassent systématiquement l'objet d'une réponse pénale.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

La directrice des affaires juridiques,

Monique LIEBERT-CHAMPAGNE.

Annexes

Annexe I. DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE CONCERNANT LA DÉSERTION - PARTIE LÉGISLATIVE.

Livre III Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire.

Titre II Des infractions d'ordre militaire.

Chapitre 1er Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires.

Section 2 De la désertion.
Sous-Section 1 De la désertion à l'intérieur.
Art. L. 321-2

Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui :

1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;

2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire national, ne s'y présente pas ;

3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire national du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.

Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.

Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.

Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.

En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers.

Art. L. 321-3

Le fait pour tout militaire de déserter à l'intérieur, en temps de paix, est puni de trois ans d'emprisonnement.

Le fait de déserter à l'intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d'emprisonnement.

Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.

Dans tous les cas, si le coupable est officier, la perte du grade peut, en outre, être prononcée.

Art. L. 321-4

Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux individus.

Le fait d'être coupable de désertion avec complot à l'intérieur est puni :

1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans. Si le coupable est officier, la perte du grade peut, en outre, être prononcée ;

2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.

Sous-Section 2 De la désertion à l'étranger.
Art. L. 321-5

Est déclaré déserteur à l'étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement située hors du territoire de la République :

1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;

2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire national, ne s'y présente pas ;

3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.

Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'étranger la juridiction prévue à l'article 697-4. du code de procédure pénale (1).

Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre.

Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.

Art. L. 321-6

Le fait pour tout militaire de déserter à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement. S'il est officier, il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement.

Toutefois, lorsque le militaire déserte à l'étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la République, la peine d'emprisonnement encourue est réduite à trois ans.

Art. L. 321-7

La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :

1° En emportant une arme ou du matériel de l'État ;

2° En étant de service ;

3° Avec complot.

Est réputée désertion avec complot toute désertion à l'étranger effectuée de concert par plus de deux individus.

Art. L. 321-11

Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est de dix ans d'emprisonnement.

La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de guerre.

Sous-Section 3 De la désertion à bande armée.
Art. L. 321-12

Le fait pour tout militaire de déserter à bande armée est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité s'ils ont emporté une arme ou des munitions.

Sous-Section 4 De la désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi.
Art. L. 321-13

Le fait pour tout militaire ou toute personne non militaire faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé d'être coupable de désertion à l'ennemi est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. L. 321-14

Le fait pour tout militaire de déserter en présence de l'ennemi est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Si le militaire est officier, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.

Si la désertion en présence de l'ennemi a lieu avec complot, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. L. 321-15

Doit être considéré comme se trouvant en présence de l'ennemi tout militaire ou toute personne non militaire faisant partie d'une unité ou d'une formation de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques.

Art. L. 321-16

Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 121-5. peuvent être poursuivies pour désertion lorsqu'elles se trouvent dans l'un des cas prévus aux articles L. 321-13., L. 321-14. et L. 321-15.

Sous-Section 5 Dispositions communes aux diverses désertions.
Art. L. 321-17

En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26. du code pénal (1).

Annexe II. Synthèse des cas de désertion « ancienne loi/nouvelle loi ».


FORMATION DE RATTACHEMENT.

FAIT.

LIEU D'ARRESTATION.

DISPOSITIONS ANCIENNES.

DISPOSITIONS NOUVELLES.

SÉVÉRITÉ DE LA LOI
(+, -, =).

 TYPE DÉSERTION.

ARTICLE CODE DE JUSTICE MILITAIRE.

DÉLAI DE GRÂCE.

PEINE ENCOURUE.

TYPE DÉSERTION.

ARTICLE CODE DE JUSTICE MILITAIRE.

DÉLAI DE GRÂCE.

PEINE ENCOURUE.

 Sur le territoire de la République (TR).

 Absence sans autorisation.

 TR.

 Intérieur.

 L. 321-2.

6 jours.

3 ans.

Intérieur.

L. 321-2.

6 jours.

3 ans.

= sévérité.

 Étranger.

 Étranger.

 L. 321-5.

3 jours.

5 ans.

5 ans.

- sévère.

 Non présentation dans les délais prévus.

 TR.

 Intérieur.

 L. 321-2.

15 jours.

3 ans.

3 ans.

+ sévère.

 Étranger.

 Étranger.

 L. 321-5.

3 jours.

5 ans.

5 ans.

- sévère.

  Absence sans permission au départ du bâtiment ou de l'aéronef militaire.

 TR.

 Intérieur.

 L. 321-2.

0 jour.

3 ans.

0 jour.

3 ans.

= sévérité.

 Étranger.

 Intérieur.

 L. 321-2.

0 jour.

3 ans.

5 ans.

+ sévère.

 Non présentation à sa nouvelle formation située hors du territoire.

 TR.

 Intérieur.

 L. 321-2.

15 jours.

3 ans.

3 ans.

+ sévère.

 Étranger.

 

 

 

 

5 ans.

+ sévère.

Hors du territoire de la République (HTR).

 Absence sans autorisation (abandon du corps).

 Étranger.

 Étranger.

 L. 321-5.

3 jours.

5 ans.

Étranger.

L. 321-5.

3 jours.

5 ans.

= sévérité.

 TR.

 Étranger.

 L. 321-5.

3 jours.

5 ans.

3 ans.

- sévère.

 Non présentation dans les délais prévus.

 Étranger.

 Étranger.

 L. 321-6.

6 jours.

5 ans.

5 ans.

+ sévère.

 TR (si titre pour TR).

 Intérieur.

 L. 321-2.

15 jours.

3 ans.

3 ans.

+ sévère.

 Absence sans permission au départ du bâtiment ou de l'aéronef militaire.

 Étranger.

 Étranger.

 L. 321-7.

0 jour.

5 ans.

0 jour.

5 ans.

= sévérité.

 TR.

 Étranger.

 L. 321-7.

0 jour.

5 ans.

3 ans.

- sévère.

 Non présentation à sa nouvelle formation située :

HTR.

 Étranger.

 Étranger.

 L. 321-6.

6 jours.

5 ans.

5 ans.

+ sévère.

 TR.

 Étranger.

 L. 321-6.

6 jours.

5 ans.

3 ans.

+ sévère.

TR.

 Étranger.

 

 

 

 

5 ans.

+ sévère.

TR.

Intérieur.

L. 321-2.

15 jours.

3 ans.

3 ans.

+ sévère.