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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

ARRÊTÉ fixant les attributions et la composition de la commission interministérielle de défense aérienne.

Du 05 décembre 1996
NOR P R M X 9 6 0 1 7 5 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 1er juillet 1993 (BOC, p. 4255).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.8., 111.1.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4833.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son article 9 ;

Vu le décret 62-808 du 18 juillet 1962 (2) relatif à l'organisation de la défense nationale ;

Vu le décret 75-930 du 10 octobre 1975 (3) modifié relatif à la défense aérienne, et notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret 78-78 du 25 janvier 1978 (4) fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale ;

Vu le décret n95-1024 du 18 septembre 1995 (5) modifiant diverses dispositions de la section 1 du chapitre premier du titre III du livre premier de la troisième partie du code de l'aviation civile et relatif à l'organisation de l'espace aérien,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La commission interministérielle de défense aérienne assiste le Premier ministre pour la coordination des activités des départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.

A ce titre, elle veille :

  • à la préparation par les départements ministériels concernés des mesures de défense aérienne leur incombant et à l'harmonisation de ces mesures ;

  • à formuler tout avis ou recommandation résultant de l'examen des problèmes généraux ou particuliers de défense aérienne ;

  • à ce que les impératifs de défense, nécessaires à la liberté d'action des opérations de défense aérienne, soient respectés.

En outre, elle propose au Premier ministre :

  • les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels précités ;

  • les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.

Art. 2.

 

La commission interministérielle de défense aérienne est présidée par le secrétaire général de la défense nationale.

Le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes en assure la vice-présidence.

Elle comprend :

  • un représentant du ministre chargé des armées ;

  • les hauts fonctionnaires de défense auprès des ministres, ministres délégués ou secrétaires d'État chargés des affaires étrangères, de l'intérieur, des finances, des transports, de l'outre-mer, des télécommunications et de l'espace, ou leurs représentants dûment désignés.

Le président convoque les hauts fonctionnaires de défense des autres départements ministériels intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour.

Art. 3.

 

La commission interministérielle de défense aérienne se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président.

Le secrétariat de la commission est assuré par le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Il est chargé, en particulier, d'établir un compte rendu annuel d'activité et d'alerter le président sur les actions à mener pour satisfaire aux attributions définies à l'article premier du présent arrêté.

Art. 4.

 

L'arrêté du 1 juillet 1993 fixant les attributions et la composition de la commission interministérielle de défense aérienne est abrogé.

Art. 5.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 1996.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du gouvernement,

Jean-Marc SAUVE.