DÉCRET N° 2011-1459 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en opération en Afghanistan.
Du 08 novembre 2011NOR D E F X 1 1 2 9 9 7 6 D
Publics concernés : les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l\'ordre judiciaire qui auront effectué des services militaires en Afghanistan et liquideront une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), ainsi que les ressortissants des régimes de retraite qui reconnaissent les bonifications acquises au titre du CPCMR ayant également servi en Afghanistan.
Objet : attribuer la campagne double aux militaires en opération extérieure en Afghanistan.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret vise à accorder, dans les conditions prévues à l\'article R. 17 bis. du code des pensions civiles et militaires de retraite, le bénéfice de la campagne double pour chaque jour durant lequel le militaire a été exposé à des situations de combat ou a appartenu à une unité combattante à compter du 3 octobre 2001.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et des anciens combattants et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment son article 13. ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-4. ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 12 c)., R. 14. et R. 17 bis. ;
Vu le code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article R. 224. ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er.
Les militaires qui ont été exposés à des situations de combat sur le territoire de l\'Afghanistan à compter du 3 octobre 2001 bénéficient, dans les conditions fixées à l\'article 2., du droit à la campagne double prévu par l\'article R. 17 bis. du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Art. 2.
Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les militaires désignés à l\'article 1er. ont connu ou ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont appartenu à une unité combattante, c\'est-à-dire une unité ayant connu au cours d\'une période renouvelable de trente jours consécutifs au moins trois actions de feu ou de combat.
L\'exposition ou l\'appartenance invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l\'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés.
Art. 3.
Le droit à la campagne double accordé conformément à l\'article 2. ne prendra fin, pour le militaire ayant été blessé au cours d\'une action de feu ou de combat, qu\'à l\'expiration d\'une année complète à partir du jour où il a reçu cette blessure.
Art. 4.
Le Premier ministre, le ministre de la défense et des anciens combattants et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l\'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 novembre 2011.
Nicolas SARKOZY.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François FILLON.
Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Gérard LONGUET.
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,
Valérie PÉCRESSE.