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SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES :

DÉCRET N° 80-744 relatif à l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux sergents majors et maîtres retraités.

Du 18 septembre 1980
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 2.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.2.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 3779.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret 73-339 du 23 mars 1973 (2) portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (3) portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu le décret 75-1212 du 22 décembre 1975 (4) portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, modifié par le décret 77-666 du 28 juin 1977 (5) ;

Vu le décret 75-1213 du 22 décembre 1975 (6) portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ;

Vu le décret 77-965 du 17 août 1977 (7) portant statuts particuliers des corps d'officiers et de sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées ;

Vu le décret no 78-504 du 29 mars 1978 (8) relatif aux dispositions statutaires applicables aux palefreniers, aux sous-chefs palefreniers et aux chefs palefreniers militaires ;

Vu le décret 78-505 du 29 mars 1978 (9) relatif aux dispositions statutaires applicables aux maîtres ouvriers des armées ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 12 juin 1980 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers, officiers mariniers et militaires assimilés admis à la retraite avant le 1er juillet 1974 avec le grade de sergent-major ou maître ou un grade correspondant sont, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, assimilés aux adjudants ou premiers maîtres ou aux sous-officiers de grade correspondant et classés à l'échelon déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux huissiers appariteurs de 3e classe de la justice militaire admis à la retraite avant le 1er janvier 1976.

Les pensions des intéressés et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date d'application du présent décret.

Art. 2.

 

Sont abrogés :

  • l'article 21 du décret no 75-1211 susvisé ;

  • l'article 22 du décret no 75-1212 susvisé ;

  • l'article 20 du décret no 75-1213 susvisé ;

  • le deuxième alinéa de l'article 50 du décret du 17 août 1977 susvisé ;

  • l'article 10 du décret no 78-504 susvisé ;

  • le deuxième alinéa de l'article 17 du décret no 78-505 susvisé ;

  • les dispositions de l'article 21 du décret du 23 mars 1973 susvisé, en ce qu'elles concernent les personnels de 3e catégorie de la hiérarchie ancienne visés à l'annexe du décret no 68-1014 du 14 novembre 1968.

Art. 3.

 

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er octobre 1980.

Fait à Paris, le 18 septembre 1980.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.