INSTRUCTION N° 91 relative aux dispositions particulières applicables aux techniciens à statut ouvrier.
Abrogé le 14 novembre 2007 par : INSTRUCTION N° 312130/DEF/SGA/DRH-MD relative aux dispositions particulières applicables aux techniciens à statut ouvrier. Du 17 janvier 2005NOR D E F P 0 5 5 0 2 9 3 J
1. Dispositions générales.
1.1.
Les techniciens à statut ouvrier (TSO) exercent des professions répertoriées dans la nomenclature qui leur est propre. Ils sont classés dans sept groupes de salaires : T 2, T 3, T 4, T 5, T 5 bis, T 6, T 6 bis.
Le bordereau de salaires particulier des TSO est fixé par décision ministérielle visée par le contrôle financier. Il suit les mêmes évolutions que celui des salaires des personnels ouvriers du ministère de la défense et subit, pour les régions autres que la région parisienne, les mêmes abattements.
1.2.
Les techniciens à statut ouvrier se répartissent dans les branches professionnelles suivantes :
dessin ;
électronique ;
préparation du travail et logistique ;
techniques de laboratoire et de centres d'essais ;
informatique.
Une profession se subdivise en spécialités faisant chacune l'objet de fiches particulières figurant dans la nomenclature des professions.
Une spécialité peut comporter une ou plusieurs options : pour chaque option sont prévues des épreuves différenciées, à partir d'une définition commune à une spécialité donnée.
1.3.
Les techniciens à statut ouvrier sont soumis au même statut et aux mêmes règlements que les ouvriers, sous réserve des règles particulières relatives à :
l'avancement ;
la commission paritaire nationale des TSO ;
la représentation spécifique dans les commissions d'essais et les commissions d'avancement.
1.4.
Les techniciens à statut ouvrier classés dans les groupes T 5 bis, T 6 et T 6 bis peuvent assumer des tâches d'encadrement technique.
2. Recrutement.
2.1. Recrutement interne.
2.1.1.
Le recrutement interne dans une profession de technicien à statut ouvrier ne peut intervenir qu'après réussite à un essai de niveau T 2 (1).
L'essai est ouvert aux agents civils du ministère de la défense.
Cet essai prend la forme soit d'un essai direct, soit d'un essai sanctionnant un cours national de formation. Ces deux essais sont de même niveau et relèvent de la commission nationale d'essais unique. L'essai direct n'est ouvert qu'aux candidats justifiant de deux ans de pratique professionnelle.
2.2. Recrutement externe.
2.2.1.
Le recrutement externe ne peut avoir lieu qu'aux niveaux T 2 ou T 4, tant au profit des candidats extérieurs que des agents déjà en service au ministère de la défense.
Les conditions d'accès par essai externe dans les groupes T 2, ou T 4 sont les suivantes :
Accès en T 2 :
soit être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur en rapport avec la branche professionnelle ;
soit apporter la preuve d'une pratique d'au moins cinq années d'ouvrier professionnel dans la branche correspondant à l'essai.
Accès en T 4 a :
soit être titulaire d'un BTS ou d'un DUT ou d'un diplôme équivalent ou supérieur, en rapport avec la branche professionnelle ;
soit apporter la preuve d'une pratique d'au moins cinq années dans la branche professionnelle correspondant à l'essai.
2.3.
2.3.1.
Les stagiaires suivant un cours national de TSO ne seront pas autorisés à se présenter aux essais de recrutement hormis à l'essai de fin de cours correspondant.
3. Avancement.
3.1. Avancements en échelon.
3.1.1. Contenu
Généralités.
3.1.2.
Le nombre d'échelons dans chaque groupe est fixé à 8 (dont 7 pour l'avancement).
L'avancement d'échelon a lieu soit au choix, après avis de la commission d'avancement, soit à l'ancienneté sans qu'un avancement au choix puisse se cumuler avec un avancement à l'ancienneté.
Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté la durée des services civils et militaires dans les mêmes conditions que pour les ouvriers de l'État.
3.1.3. Contenu
Avancement à l'ancienneté.
3.1.4.
À l'intérieur de chaque groupe de salaire, les techniciens accèdent de droit à l'échelon supérieur dans les conditions suivantes :
Jusqu'au passage du troisième au quatrième échelon inclus, les TSO ont droit à un avancement d'échelon à l'expiration d'un délai de deux ans passé dans l'échelon inférieur, sans prolongation possible de cette durée.
Pour les échelons supérieurs, l'avancement d'échelon est de droit au terme d'un délai de trois ans passé dans l'échelon inférieur, sans qu'il soit possible de prolonger cette durée.
Les avancements d'échelons à l'ancienneté sont prononcés le premier jour du mois suivant la date à laquelle les intéressés réunissent la condition d'ancienneté nécessaire.
3.1.5. Contenu
Avancement au choix.
3.1.6.
Jusqu'au passage du quatrième au cinquième échelon inclus, l'avancement au choix est subordonné à un minimum d'ancienneté d'un an dans l'échelon inférieur ; pour les échelons supérieurs, la durée minimum est de deux ans.
Dans chaque établissement et dans chaque groupe de salaire, le nombre d'échelons au choix accordé tous les ans est fixé à 22 p. 100 de l'effectif payé des TSO mensualisés au 31 décembre précédant l'année au titre de laquelle est prononcé l'avancement, non compris celui des TSO ayant atteint le huitième échelon. Les changements de groupe au choix ne sont pas imputés sur le contingent ainsi déterminé.
Une dérogation est apportée au principe du calcul par groupe, lorsque l'effectif concerné ne permet pas l'attribution d'au moins un échelon, c'est-à-dire lorsqu'il est inférieur à cinq. Dans ce cas, les groupes considérés sont réunis pour déterminer le nombre d'échelons à attribuer au choix. Si l'addition des restes ne permet pas l'attribution d'au moins un échelon, ils sont reportables sur l'année suivante.
Le travail d'avancement d'échelons au choix est arrêté au 31 décembre de chaque année pour l'année suivante. Les listes des conditionnants à un avancement d'échelon au choix doivent donc comprendre tous les TSO mensualisés susceptibles de réunir, au cours de l'année suivante, les conditions d'ancienneté exigées.
Les avancements d'échelons au choix sont prononcés le premier jour du mois suivant la date à laquelle les intéressés réunissent la condition minimale requise, c'est-à-dire un ou deux ans. Chaque nomination intervenant en cours d'année est comptée comme si elle était intervenue au 1er janvier sur le contingent d'échelons au choix distribué au titre de ladite année.
3.2. Avancement par changement de groupe.
3.2.1. Contenu
Généralités.
3.2.2.
Tout changement de groupe, par essai ou au choix, est subordonné à l'existence d'une vacance d'emploi dans le groupe supérieur.
Les changements de groupe par essai de niveaux T 3 et T 5 prennent la forme d'un essai interne. Les changements de groupe par essai de niveaux T 4 et T 5 bis prennent la forme soit d'un essai interne direct, soit d'un essai sanctionnant un cours national de perfectionnement. Pour chaque niveau T 4, T 5 bis, les essais sont de même niveau et relèvent de la même commission d'essais.
Les schémas de déroulement de carrière sont donnés en annexes I et II.
3.2.3. Contenu
Changement de groupe par essai.
Modalités.
3.2.4.
Lorsque le nombre de vacances à pourvoir par essai professionnel a été déterminé, les TSO désirant passer l'essai correspondant adressent leur demande par la voie hiérarchique à leur chef de service. Celui-ci donne son avis sur les demandes qui lui sont soumises, compte tenu de la manière de servir du candidat, de son assiduité, de son rendement, des sanctions qu'il a pu encourir.
Les stagiaires suivant un cours national de TSO ne sont pas admis à se présenter aux essais de changement de groupe.
En possession de toutes les demandes et de l'avis motivé des chefs de service, le directeur d'établissement dresse la liste des candidats, par ordre de mérite et la soumet à l'avis de la commission d'avancement.
Les TSO admis à l'essai sont nommés dans l'ordre de classement découlant de cet essai ; ils sont classés dans le nouveau groupe à l'échelon déterminé, selon les règles applicables aux ouvriers de l'État, en tenant compte :
de leur ancienneté ;
de la prime d'affûtage obtenue à l'essai.
Toutefois, ils peuvent être reclassés dans les conditions prévues pour l'accession au groupe supérieur au choix, si ce classement est plus avantageux pour eux.
Les TSO qui ont obtenu la moyenne générale de 13 sur 20 sans note éliminatoire et qui n'ont pu être promus faute de vacances, conservent le bénéfice de leur essai et, le cas échéant, de leur prime d'affûtage, pour les avancements à effectuer au titre des cinq années suivant celle pendant laquelle l'essai a été organisé.
La nature des épreuves, ainsi que leurs programmes, sont définis par une instruction particulière rédigée par les directions centrales en liaison avec les services organisateurs de l'essai afin de maintenir une cohérence dans le développement des métiers exercés par ces directions et respectant les prescriptions des différentes instructions ministérielles relatives aux TSO.
3.2.5. Contenu
Conditions.
3.2.6.
(Modifié : instruction du 04/05/2006).
Les essais d'avancement ont lieu pour l'accès aux niveaux T 3, T 4, T 5 et T 5 bis. Les candidats promus à la suite de ces essais sont classés respectivement T 3, T 4 a, T 5 et T 5 bis a.
Le changement de branche professionnelle est autorisé jusqu'au T 5 bis inclus.
Les conditions d'accès, par essais, internes, internes directs et/ou de sorties de cours nationaux au groupe supérieur sont les suivantes :
a). Accès en T 3 : avoir deux ans de pratique dans la branche professionnelle correspondant à l'essai en qualité de TSO T 2 d'une quelconque des 5 branches professionnelles.
b). Accès en T 4 a : avoir trois ans de pratique en qualité de TSO T 2 ou T 3 dont deux ans dans la branche professionnelle correspondant à l'essai (2).
Dans le cas où un cours de formation de T 4 est organisé dans les conditions définies ci-après à l'article 17, les candidats réunissant deux ans de pratique en T 2 ou T 3 à la date de l'ouverture du cours et ayant satisfait au concours probatoire sont autorisés à suivre le cours et à se présenter à l'essai de T 4 le sanctionnant.
c). Accès en T 5 ouvert :
aux T 4 a ayant deux ans de pratique dans la branche professionnelle correspondant à l'essai en qualité de TSO T 4 d'une quelconque des cinq branches professionnelles (2) ;
aux T4 b ayant deux ans de pratique dans la branche professionnelle correspondant à l'essai en qualité de TSO T 4 d'une quelconque des cinq branches professionnelles.
d). Accès en T 5 bis a : avoir sept ans de pratique de TSO, dont cinq en qualité de T 4 ou T 5 d'une quelconque des cinq branches professionnelles, et deux ans au moins de pratique dans la branche professionnelle correspondant à l'essai (2).
Dans le cas où un cours de formation de T 5 bis est organisé dans les conditions définies ci-après à l'article 17, les candidats réunissant six ans dont quatre ans de pratique en T 4 ou T 5 à la date de l'ouverture du cours et ayant satisfait au concours probatoire, sont autorisés à suivre le cours et à se présenter à l'essai de T 5 bis le sanctionnant (3).
3.2.7. Contenu
Sanction des essais professionnels.
3.2.8.
Pour être admis à l'essai, il est nécessaire d'obtenir une moyenne générale au moins égale à 13 sur 20 et des notes égales ou supérieures aux notes éliminatoires. Ces notes éliminatoires ainsi que les coefficients pour les diverses épreuves sont portés sur les fiches relatives à chaque profession ou spécialité.
En cas d'échec à un essai interne de recrutement ou d'avancement du fait d'une moyenne insuffisante ou en raison de notes éliminatoires, les candidats peuvent demander que les résultats d'une ou deux catégories d'épreuves soient conservés lors de l'essai suivant immédiatement leur échec, sous réserve que les notes obtenues soient égales ou supérieures aux valeurs suivantes :
épreuves théoriques : 11 sur 20 ;
épreuves techniques : 11 sur 20 ;
épreuves pratiques : 13 sur 20.
À l'issue des essais professionnels, les candidats n'ayant pas de notes éliminatoires seront classés selon la moyenne générale calculée par application des coefficients prévus dans les fiches de spécialités correspondantes.
Les candidats ex aequo seront classés :
a). Pour les essais internes : en donnant la préférence aux candidats ayant la plus grande ancienneté, soit comme TSO pour les essais T 3, T 4, T 5 et T 5 bis, soit comme personnel civil de l'État pour les essais T 2. Au cas où subsisteraient des ex aequo, ceux-ci seront départagés en donnant la priorité aux plus âgés.
b). Pour les essais externes : les candidats seront départagés par la note de l'épreuve pratique, s'il subsiste des ex aequo, le classement s'effectuera grâce à la note de l'épreuve technique.
3.2.9. Contenu
Changement de groupe au choix.
3.2.10.
(Modifié : instruction du 04/05/2006).
Les TSO peuvent accéder au choix aux niveaux T 3, T 4, T 5, T 5 bis, T 6 et T 6 bis. Les candidats promus au choix sont classés respectivement T 3, T 4 a, T 5, T 5 bis b, T 6 et T 6 bis.
Lorsque le technicien accède au choix au groupe supérieur, il est classé dans le nouveau groupe à l'échelon correspondant à un salaire égale ou immédiatement supérieur au salaire qu'il détenait dans le groupe inférieur, majoré d'un échelon du groupe inférieur.
La condition d'ancienneté requise pour le passage au choix dans le groupe supérieur est de deux ans au 8e échelon, sauf pour les passages de T 5 bis a en T 6 et de T 6 en T 6 bis où il suffit d'avoir quatre ans d'ancienneté dans le groupe.
Les TSO classés en T 4 b peuvent accéder au choix en T 5 :
après avoir accédé en T 4 a par essai, ce qui leur donne la possibilité d'avancer en T 5 après deux ans d'ancienneté au 8e échelon ;
directement, après deux ans d'ancienneté au 8e échelon.
Les TSO accédant au choix au groupe T 5 bis sont classés en T 5 bis b. Ils peuvent accéder au choix en T 6 :
après avoir accédé en T 5 bis a par essai, ce qui leur donne la possibilité d'avancer en T 6 après quatre ans d'ancienneté dans leur groupe ;
directement, après deux ans d'ancienneté au 8e échelon.
Ces avancements de groupe au choix interviennent après réunion et avis de la commission d'avancement des TSO.
3.3. Dispositions particulières en faveur des techniciens à statut ouvrier anciens.
3.3.1.
En plus des possibilités d'avancement d'échelon et de groupe que peuvent leur ouvrir les vacances venant à se créer dans le groupe supérieur, les TSO des groupes T 2 à T 6 âgés d'au moins 50 ans peuvent recevoir la rémunération afférente au groupe immédiatement supérieur, dans les conditions et les limites suivantes :
Chaque année, 1/5e des TSO d'au moins 50 ans, réunissant au moins vingt ans de services (4) et classés depuis au moins six ans au 8e échelon de leur groupe (5) sont rémunérés comme s'ils étaient promus au groupe immédiatement supérieur.
Le directeur d'établissement dresse la liste générale, par ordre de mérite, de tous les TSO réunissant les conditions énumérées ci-dessus et la soumet, pour avis, à la commission d'avancement.
Le principe de report des restes prévus à l'article 10, troisième alinéa ci-dessus pour les avancements d'échelons, est applicable à l'avancement particulier des TSO « anciens ». Un candidat sur cinq pouvant être bénéficiaire chaque année, toute fraction de cinq non utilisée au cours d'une année déterminée est reportée sur l'année suivante.
L'échelon de rémunération dans le groupe supérieur est déterminé comme pour les avancements de groupe au choix.
Les TSO « anciens » promus dans le groupe supérieur reçoivent, trois ans après, la rémunération correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils ont obtenu.
Les TSO bénéficiaires de ces dispositions ne changent pas de profession et le fait qu'ils sont rémunérés sur la base des salaires du groupe supérieur, n'a pas pour effet d'ouvrir des vacances dans le groupe auquel ils continuent d'appartenir sur le plan professionnel et sur le plan « effectifs ». Ils sont considérés comme restant classés au 8e échelon de ce groupe et n'entrent donc pas en compte dans l'assiette des 22 p. 100 d'avancement d'échelon au choix à distribuer, ni dans ce groupe, ni dans le groupe supérieur dont ils perçoivent la rémunération. Par ailleurs, ils sont exclus du décompte des TSO « anciens » proposables pour bénéficier de la rémunération du groupe supérieur (1/5e).
4. Cours de formation.
4.1.
Pour chaque branche professionnelle des cours nationaux de perfectionnement permettant d'accéder respectivement aux groupes T 2, T 4 ou T 5 bis sont organisés à l'initiative de l'administration centrale à l'échelon national, à l'échelon local ou auprès d'organismes spécifiques. L'accès à ces cours est assuré par la réussite à un concours probatoire. À l'issue de chacune de ces formations, le stagiaire peut accéder respectivement au groupe T 2, T 4 ou T 5 bis après avoir satisfait à l'essai qui sanctionne le cours correspondant : la moyenne générale de cet essai peut être calculée en tenant compte soit d'une épreuve finale, soit d'un contrôle continu, ou éventuellement de la combinaison de ces deux modalités. Une instruction particulière précise l'organisation générale des cours de formation.
5. Commission paritaire nationale des techniciens à statut ouvrier.
5.1.
5.1.1.
Une commission paritaire nationale (CPNTSO) est chargée d'étudier les questions relatives aux techniciens à statut ouvrier. Elle peut émettre des voeux. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Elle est composée de la manière suivante :
le ministre ou son représentant, président ;
le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;
le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ou son représentant ;
trois représentants des directions et services employant des TSO désignés par le président en fonction de l'ordre du jour ;
sept techniciens à statut ouvrier, titulaires ou suppléants, élus par les agents de la catégorie considérée.
Des experts de l'administration et des sociétés DCN et GIAT industries peuvent être appelés à siéger à titre consultatif. Les secrétaires des fédérations syndicales ayant recueilli un minimum de 5 p. 100 des suffrages aux élections à la CPNTSO organisées en application de l'article 19 ci-après assistent aux réunions de la CPNTSO à titre consultatif, à raison d'un représentant par organisation syndicale.
La commission se réunit à la diligence de son président et au moins une fois par an.
5.2. Élection.
5.2.1.
L'élection des membres de la commission paritaire nationale des TSO prévue par l'article 18 a lieu selon les modalités suivantes :
a). Sont électeurs tous les TSO en service, y compris ceux mis à la disposition de la société DCN.
b). Sont éligibles tous les TSO en service dans les établissements de métropole, y compris ceux mis à la disposition de la société DCN.
En cas de mutation outre-mer d'un technicien à statut ouvrier, membre titulaire élu de la commission paritaire, son suppléant siège de droit.
c). Le mode d'élection est celui qui est en vigueur pour les commissions d'avancement des TSO (cf. art. 31, 33 et suivants).
d). La durée du mandat est de trois ans.
Les TSO en fonctions à la société GIAT industries sous le régime du décret no 90-582 du 9 juillet 1990 (BOC, p. 2574) sont également électeurs et éligibles dans les conditions définies par le présent article.
5.2.2. Contenu
Date et déroulement des élections.
5.2.3.
La date des élections est fixée par la délégation générale pour l'armement.
Les listes des candidats doivent être déposées deux mois avant le jour fixé pour les élections, auprès de la direction compétente de la délégation générale pour l'armement chargée des opérations d'élections.
Dans le mois suivant la date limite du dépôt des listes, cette direction soumet les listes déposées à la direction des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement qui les arrête définitivement ; elle adresse aux préfets maritimes, commandants de la marine et directeurs d'établissement, les bulletins de vote : les directeurs et chefs de service établissent la liste des techniciens à statut ouvrier appelés à voter.
Au jour fixé pour les élections, les directeurs et chefs de service de chaque établissement font voter les techniciens à statut ouvrier soit dans une seule section de vote, soit dans plusieurs sections, selon l'importance de l'établissement.
Un représentant de chaque liste assiste aux opérations de vote.
Le vote par correspondance est autorisé dans les conditions ci-après :
Il s'applique aux électeurs empêchés, pour une raison de service ou personnelle valable, de se rendre au bureau de vote. Il a lieu obligatoirement par voie postale.
Les chefs de service indiquent dès que possible, au chef d'établissement, les noms des électeurs votant par correspondance.
La liste des personnels admis au bénéfice du vote par correspondance doit être close quatre jours avant la date du scrutin.
L'établissement assure ensuite la remise ou l'expédition à chaque électeur d'autant de bulletin qu'il existe de listes et de deux enveloppes. L'une, libellée et affranchie par l'établissement, porte au dos le nom de l'électeur et est destinée à l'expédition au bureau de vote de la seconde enveloppe sans inscription et contenant le bulletin de vote.
Les votes par correspondance doivent parvenir avant la clôture du scrutin.
Les enveloppes qui parviendraient après cette date seront retournées à l'expéditeur sans être ouvertes.
Les directeurs d'établissements font procéder au dépouillement du scrutin en présence d'un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste. Les procès-verbaux des résultats du vote sont transmis, sous pli cacheté, à la direction compétente de la délégation générale pour l'armement chargée de leur centralisation.
Le dépouillement de ces procès-verbaux est effectué par les soins de la section de vote de cette direction. Un représentant de chaque liste assiste aux opérations de dépouillement.
La délégation générale pour l'armement (direction des ressources humaines) est chargée de proclamer les résultats du dépouillement.
6. Commissions d'essais.
6.1. Commission nationale d'essais unique.
6.1.1.
Une commission nationale d'essais unique, compétente pour l'ensemble des techniciens à statut ouvrier et pour les cinq branches professionnelles citées à l'article 2 de la présente instruction, est mise en place au sein du ministère de la défense et des établissements et services employant des techniciens à statut ouvrier.
Cette commission se réunit au moins une fois par an, en dehors des travaux normaux qu'elle assure dans le cadre du passage des essais (choix des sujets, surveillance, corrections, délibérations, etc.).
6.1.2. Contenu
Missions de la commission nationale d'essais unique.
6.1.3.
La commission nationale d'essais unique définit les orientations de la politique générale de formation des techniciens à statut ouvrier et la met en oeuvre. Elle assure l'homogénéité des niveaux entre les branches.
La commission nationale d'essais unique veille particulièrement à l'harmonisation des épreuves et au maintien du niveau des essais.
À partir des définitions figurant dans les fiches de professions, la commission nationale d'essais unique délibère sur les projets d'épreuves et travaux à imposer aux candidats. Elle s'assure de la bonne organisation matérielle des essais. Le choix des sujets est arrêté par le président de la commission nationale d'essais unique.
Le programme des connaissances exigibles est déterminé par instruction particulière de la commission nationale d'essais unique.
La commission nationale d'essais unique peut, si elle l'estime nécessaire, réviser les programmes des essais et des cours afin de prendre en compte les évolutions techniques dans la branche correspondante.
Elle précise les délégations permanentes et ponctuelles qu'elle consent éventuellement aux commissions locales.
Chaque année, le président de la commission nationale d'essais unique établit un bilan d'activité global.
En l'absence de disposition expresse, la commission nationale d'essais unique détient une compétence de principe.
6.1.4. Contenu
Rôle des centres de formation.
6.1.5.
Les commissions locales s'appuient, en tant que de besoin et sous l'autorité de la commission nationale d'essais unique, sur les centres de formation assurant l'ingénierie de formation.
6.1.6. Contenu
Composition de la commission nationale d'essais unique.
6.1.7.
La commission nationale d'essais unique est composée de :
15 représentants des directions et services employeurs de techniciens à statut ouvrier (ingénieurs, ou à défaut, officiers, fonctionnaires de catégorie A ou agents de même niveau de l'ordre technique), désignés par le directeur central ou le chef de service central, à raison de 1 président et 2 membres par branche professionnelle.
15 techniciens à statut ouvrier, représentants du personnel, membres classés dans un groupe au moins égal à T 5 bis à raison de 3 techniciens à statut ouvrier par branche professionnelle.
Le président de la commission nationale d'essais unique est désigné par l'administration parmi l'un des présidents des branches professionnelles.
En cas de partage des voix, le président désigné a voix prépondérante.
Un secrétaire sans voix délibérative, assiste aux travaux de la commission nationale d'essais unique.
À chaque représentant titulaire de l'administration et du personnel correspond un représentant suppléant.
Lorsqu'un ou plusieurs représentants du personnel sont empêchés ou refusent de siéger, la commission nationale d'essais unique se réunit néanmoins normalement.
Si elle l'estime nécessaire, la commission nationale d'essais unique peut consulter pour chaque spécialité ou option, un ou deux experts. Si elle décide d'en consulter deux, le premier est désigné par les représentants de l'administration et le second par les représentants du personnel.
Les représentants du personnel sont désignés d'un commun accord par les organisations syndicales ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages valablement exprimés aux élections à la commission paritaire des techniciens à statut ouvrier.
Si ces organisations ne peuvent parvenir à un accord, chacune d'elles désigne trois candidats, parmi les personnels remplissant les conditions requises, et un tirage au sort est alors opéré entre eux.
En cas de défaut de candidats présentés par les organisations syndicales, les représentants du personnel ne peuvent pas être désignés, et seuls les représentants de l'administration siègent.
6.1.8.
La commission nationale d'essais unique peut se réunir en formation de branche. Dans ce cas, elle est présidée par le président de branche qui a voix prépondérante et composée paritairement de représentants des techniciens à statut ouvrier et de l'administration.
6.2. Commissions locales d'essais.
6.2.1.
Dans chaque établissement ou service local employant plus de 50 TSO au titre d'une branche professionnelle donnée, il est créé suivant les modalités fixées à l'article 27 ci-après, une commission locale d'essais pour cette branche professionnelle.
Lorsque cet effectif n'est pas atteint, la création de la commission locale est facultative et laissée à l'appréciation du directeur central ou du chef de service central ; s'il n'est pas institué de commission locale, ses attributions sont exercées par la commission nationale d'essais unique.
Les commissions locales d'essais se réuniront au moins une fois par an dans la mesure où des essais ont eu lieu au sein de l'établissement pendant l'année écoulée et dans la branche correspondante, en dehors des travaux normaux qu'elles assurent dans le cadre du passage des essais (choix des sujets, surveillance, corrections, délibérations, etc.) pour faire le bilan de l'année écoulée.
Ces commissions, dans la mesure où une délégation leur est accordée par la commission nationale de leur branche, délibèrent sur les projets d'épreuves et travaux à imposer aux candidats, sur les résultats de ceux-ci et sur l'organisation matérielle de l'essai. Le choix des sujets appartient au président de la commission.
Elles pourront faire des propositions à la commission nationale sur les modalités pratiques des essais et sur les révisions souhaitables des programmes pour tenir compte des évolutions techniques.
6.2.2.
Les commissions locales d'essais sont composées comme suit :
le directeur d'établissement ou son représentant, président ;
un ingénieur ou, à défaut, un officier ou un fonctionnaire de catégories A ou B (ou un agent de même niveau) de l'ordre technique ;
deux techniciens à statut ouvrier, membres titulaires classés dans un groupe au moins égal à T 5 ou à défaut dans un groupe égal ou supérieur au niveau de l'essai et appartenant à la branche professionnelle concernée, désignés par les organisations syndicales ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages valablement exprimés aux élections à la CPNTSO. Si ces organisations ne peuvent arriver à un accord, chacune d'elles désigne trois candidats et la désignation des représentants du personnel s'effectue par tirage au sort parmi ces candidats. Deux représentants suppléants des techniciens sont désignés selon la même procédure.
Lorsque les représentants du personnel ne peuvent être désignés par défaut de candidats présentés par les syndicats, seuls les représentants de l'administration siègent.
Lorsque l'un des deux représentants du personnel est empêché ou refuse de siéger, la commission locale d'essais ne peut se réunir.
Dans les établissements de la société DCN, les représentants de l'encadrement sont désignés parmi les cadres de ces établissements.
6.2.3.
Le mandat des représentants du personnel à la commission nationale d'essais unique et aux commissions locales d'essais est de trois ans. Il est renouvelable.
6.2.4.
Une instruction particulière fixe les conditions pratiques de fonctionnement des commissions d'essais.
7. Commissions d'avancement.
7.1. Généralités.
7.1.1.
L'avancement des techniciens à statut ouvrier est déféré à l'examen de commissions d'avancement qui leur sont particulières.
Les commissions d'avancement des TSO sont des organismes paritaires qui donnent un avis sur les avancements d'échelon et de groupe « au choix » des TSO ainsi que sur les listes de candidats, appartenant déjà à l'administration, appelés à subir l'essai professionnel en vue de leur promotion au groupe de salaire supérieur. Elles ont également à connaître de l'accès à la « rémunération du groupe supérieur » prévue à l'article 16.
7.2. Composition.
7.2.1.
Les commissions d'avancement des TSO comprennent :
le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
des représentants de l'administration désignés par le directeur de l'établissement ; leur nombre est égal à celui des représentants du personnel moins un ; il est désigné dans la mesure du possible autant de représentants suppléants que de représentants titulaires ;
les représentants des TSO désignés parmi les TSO de l'établissement à raison d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant, par chacune des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement considéré, c'est-à-dire qui réunissent les conditions fixées au chapitre II de l' instruction 38990 /DEF/DFP/PER/3 du 25 novembre 1992 (BOC, 1993, p. 1476) modifiée.
Cette représentativité est déterminée par les résultats obtenus dans la section « ouvriers » du deuxième collège « ouvriers et employés » lors des élections des représentants du personnel au CHSCT.
S'il n'existe qu'un syndicat représentatif, celui-ci désigne deux représentants titulaires et deux suppléants de manière que la commission comprenne au moins quatre membres.
À ces représentants syndicaux s'ajoutent des représentants élus par les TSO à raison de 5 titulaires et de 5 suppléants dans les établissements groupant plus de 1 000 TSO, de 4 titulaires et de 4 suppléants dans les établissements groupant plus de 500 TSO, et de 3 titulaires et de 3 suppléants dans les autres établissements.
Les établissements comportant un faible effectif de TSO peuvent être regroupés entre eux ou avec des établissements plus importants pour la désignation de commission d'avancement commune.
Dans ce cas, la représentativité syndicale est déterminée en additionnant les voix obtenues dans chacun des établissements concernés par le regroupement lors des élections au CHSCT.
Dans les établissements des sociétés DCN et GIAT industries, les représentants de l'encadrement sont désignés parmi les cadres de ces établissements.
Dans ces établissements, la représentativité des organisations syndicales est appréciée au vu des suffrages exprimés par les ouvriers de l'État en fonctions dans les établissements des sociétés DCN et GIAT industries, lors des élections professionnelles organisées au sein de la société.
7.3. Élections.
7.3.1.
Le collège électoral et les personnes éligibles comprennent tous les TSO mensualisés qu'ils soient réglementés ou non, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ont lieu les élections.
7.3.2. Contenu
Mode d'élection.
7.3.3.
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste, à un tour, à la représentation proportionnelle avec possibilité de présenter des listes incomplètes et de rayer des noms. Le seuil de modification de la composition des listes est fixé à 8 p. 100 du nombre des voix obtenues par le candidat le moins favorisé de la liste.
7.3.4. Contenu
Date des élections.
7.3.5.
Les élections ont lieu au plus tard à la fin du 1er trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle ont lieu les élections aux CHSCT. L'organisation matérielle du scrutin (nombre de sections de vote, bulletins, ouverture et durée de scrutin) est réglée par le directeur d'établissement.
7.3.6. Contenu
Listes électorales.
7.3.7.
Les listes des électeurs (par section de vote si le scrutin en comporte) sont arrêtées par le directeur d'établissement et affichées huit jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les cinq jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscriptions ; des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou les omissions.
Le directeur d'établissement statue sans délai sur les réclamations.
7.3.8. Contenu
Listes des candidats.
7.3.9.
Les listes peuvent être présentées ou non par les organisations syndicales.
Chaque liste de candidats doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges de titulaires à pourvoir.
Il est possible cependant de présenter des listes incomplètes à condition que les candidats présentés soient en nombre pair.
Les listes doivent être déposées auprès du directeur d'établissement quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées trois jours au moins avant cette date.
Chaque liste doit être représentée par un responsable de liste.
7.3.10. Contenu
Déroulement des élections.
7.3.11.
Un bureau central de vote est institué par établissement.
Le directeur d'établissement peut instituer des sections de vote et, dans chaque section, un bureau de vote.
Le bureau central de vote et chaque bureau de vote par section comprennent un président et un secrétaire désignés par le directeur d'établissement ainsi qu'un responsable pour chaque liste.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Chaque électeur a la possibilité de rayer des noms sur une liste.
Le vote par correspondance est autorisé dans les conditions indiquées ci-avant à l'article 20.
Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis sous pli cacheté par les soins du président de chaque bureau au bureau central de vote qui procède, en présence des responsables de chaque liste, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Un procès-verbal est rédigé et signé par le président du bureau central et par les responsables de chaque liste.
7.3.12. Contenu
Dépouillement.
7.3.13.
Le bureau central de vote doit déterminer :
le nombre de voix obtenues par chaque candidat ;
le nombre de voix obtenues par chaque liste : somme des voix de chaque candidat de la liste ;
le nombre moyen de voix pour chaque liste :
total des voix de la liste / nombre de candidats présentés par la liste
le quotient électoral :
nombre de bulletins valables recueillis/nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir
Les modifications dans la composition de la liste que peuvent apporter des électeurs en rayant des noms sur une liste ne sont prises en considération que si la différence entre le nombre de voix obtenues par les candidats d'une même liste dépasse 8 p. 100 du nombre de voix obtenues par le candidat le moins favorisé de cette liste (6).
Le bureau central est chargé de vérifier si, pour chaque liste, le seuil de modification de la liste est atteint.
7.3.14. Contenu
Résultats.
7.3.15.
Le bureau central de vote a pour tâche :
I. De calculer le nombre de sièges attribués à chaque liste.
II. De répartir à l'intérieur d'une liste les sièges de titulaires et de suppléants qui reviennent à cette liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de membre titulaire que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral (nombre de bulletins valables recueillis divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir).
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges non pourvus sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne sans que le nombre de sièges de titulaires attribués à une liste puisse être supérieur à la moitié du nombre des candidats qu'elle a présentés.
La règle de la plus forte moyenne consiste à conférer successivement les sièges à celle des listes pour laquelle la division du nombre moyen des voix recueillies par le nombre des sièges qui lui ont été déjà conférés, plus un, donne le plus fort résultat.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de membres suppléants égal à celui des membres titulaires élus au titre de cette liste.
Les sièges de titulaires et de suppléants revenant à une liste sont attribués suivant l'ordre de composition de la liste si cette dernière n'a pas été modifiée par les électeurs (cf. art. 38).
Dans le cas contraire, les sièges sont attribués selon l'ordre déterminé par le nombre de voix obtenu par chaque candidat.
Les contestations relatives au droit électoral et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le directeur d'établissement ; au cas où le désaccord persiste, elles sont réglées en dernier ressort par le département.
7.3.16. Contenu
Durée du mandat.
7.3.17.
La durée du mandat des membres des commissions d'avancement des TSO est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
7.4. Fonctionnement des commissions d'avancement des techniciens à statut ouvrier.
7.4.1.
Afin de permettre aux représentants du personnel siégeant dans les commissions d'avancement d'émettre un avis en toute connaissance de cause, les représentants de l'administration et des sociétés employeurs de TSO devront leur communiquer confidentiellement quelques jours avant la date de la réunion de la commission, les éléments essentiels des dossiers des TSO proposables, relatifs notamment à la durée des services, aux avancements antérieurs et à la manière de servir des intéressés.
Il est établi un procès-verbal à la fin des travaux de chaque commission d'avancement.
8. Dispositions transitoires.
8.1.
Les TSO T 3 b et T 5 b sont reclassés à l'indice « a » de leur groupe à compter du 1er janvier 2005.
Les TSO T 4 c et T 5 bis c sont reclassés à l'indice « b » de leur groupe à compter de la même date.
Les T 3 a et T 5 a sont désignés respectivement comme « T 3 » et « T 5 » à compter de cette date.
9. Date d'application de l'instruction.
9.1.
La présente instruction est applicable à partir du 1er janvier 2005.
10. Texte abrogé.
10.1.
L' instruction 30729 du 24 février 1984 relative aux dispositions particulières applicables aux techniciens à statut ouvrier est abrogée.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
La secrétaire générale pour l'administration,
Évelyne RATTE.
Annexes
ANNEXE I. Déroulement de carrière des techniciens à statut ouvrier.
(Modifiée : instruction du 04/05/2006).
Les conditions d'accès dans le groupe supérieur sont indiquées dans le tableau suivant :
Accès en : | Essai ou cours national. | Choix. |
---|---|---|
T 2 | Oui. | |
T 3 | Oui. Essai seulement. 2 ans de pratique en T 2. | Oui. 2 ans au 8e échelon du groupe T 2. |
T 4 | Oui (T 4 a). 3 ans de pratique en T 2 ou T 3. | Oui (T 4 a). 2 ans au 8e échelon du groupe T 3. |
T 5 | Oui. Essai seulement. TSO T 4 et T 4 b ayant 2 ans de pratique en T 4. | Oui. TSO T 4 a et T 4 b ayant 2 ans d'ancienneté au 8e échelon du groupe T 4. |
T 5 bis | Oui (T 5 bis a). 7 ans de pratique TSO dont 5 ans de T 4 ou T 5. | Oui (T 5 bis b). 2 ans au 8e échelon du groupe T 5. |
T 6 | Oui. TSO T 5 bis a ayant 4 ans de pratique en T 5 bis. TSO T 5 bis b ayant 2 ans d'ancienneté au 8e échelon du groupe T 5 bis. | |
T 6 bis | Oui. 4 ans d'ancienneté dans le groupe T 6. |
ANNEXE II. Schéma récapitulatif.
(Modifiée : instruction du 04/05/2006).
Figure 1. Schéma récapitulatif.
ANNEXE III. Classement des techniciens à statut ouvrier par groupes de salaires et branches professionnelles.
Groupes de salaires. | Dessin. | Électronique. | Préparation du travail et logistique. | Techniques de laboratoires et de centre d'essais. | Informatique. |
---|---|---|---|---|---|
T 2 | Dessinateur détaillant. | Électronicien de 1re catégorie, 1er échelon. | Technicien en préparation du travail et logistique, 1re catégorie, 1er échelon. | Technicien de laboratoire et centre d'essais, 1re catégorie, 1er échelon. | Technicien en informatique, 1re catégorie, 1er échelon. |
T 3 | Dessinateur d'exécution. | Électronicien de 1re catégorie, 2e échelon. | Technicien en préparation du travail et logistique, 1re catégorie, 2e échelon. | Technicien de laboratoire et centre d'essais, 1re catégorie, 2e échelon. | Technicien en informatique, 1re catégorie, 2e échelon. |
T 4 | Dessinateur de petites études. | Électronicien de 2 e catégorie, 1er échelon. | Technicien en préparation du travail et logistique, 2e catégorie, 1er échelon. | Technicien de laboratoire et centre d'essais, 2e catégorie, 1er échelon. | Technicien en informatique, 2e catégorie, 1er échelon. |
T 5 | Dessinateur d'études, 1er échelon. | Électronicien de 2e catégorie, 2e échelon. | Technicien en préparation du travail et logistique, 2e catégorie, 2e échelon. | Technicien de laboratoire et centre d'essais, 2e catégorie, 2e échelon. | Technicien en informatique 2e catégorie, 2e échelon. |
T 5 bis | Dessinateur d'études, 2e échelon. | Électronicien de 3e catégorie, 1er échelon. | Technicien en préparation du travail et logistique, 3e catégorie, 1er échelon. | Technicien de laboratoire et centre d'essais, 3e catégorie, 1er échelon. | Technicien en informatique 3e catégorie, 1er échelon. |
T 6 | Projeteur, 1er échelon. | Électronicien de 3e catégorie, 2e échelon. | Technicien en préparation du travail et logistique, 3e catégorie, 2e échelon. | Technicien de laboratoire et centre d'essais, 3e catégorie, 2e échelon. | Technicien en informatique, 3e catégorie, 2e échelon. |
T 6 bis | Projeteur, 2e échelon. | Électronicien de 3e catégorie, 3e échelon. | Technicien en préparation du travail et logistiques, 3e catégorie, 3e échelon. | Technicien de laboratoire et centre d'essais, 3e catégorie, 3e échelon. | Technicien en informatique 3e catégorie, 3e échelon. |
ANNEXE IV. Correspondance des groupes de salaires entre la métropole et les bases d'outre-mer.
Métropole. | Outre-mer. | |
---|---|---|
Groupe. | T 2 | VI |
Groupe. | T 3 | VII |
Groupe. | T 4 | HC a |
Groupe. | T 5 | HC b |
Groupe. | T 5 bis | HC b bis |
Groupe. | T 6 | HC c |
Groupe. | T 6 bis | HC c bis |