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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2011-1088 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques.

Du 09 septembre 2011
NOR D E F H 1 1 1 3 4 5 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1.

Référence de publication : BOC n°46 du 04/11/2011
Publics concernés : agents de catégorie C de la filière technique de la direction générale de la sécurité extérieure.

Objet : dispositions statutaires - fusion des corps de catégorie C de la filière technique de la direction générale de la sécurité extérieure.

Entrée en vigueur : le 1er octobre 2011.

Notice : le décret adapte aux agents de catégorie C de la filière technique de la direction générale de la sécurité extérieure les dispositions statutaires applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État. Il fixe les modalités de recrutement, d'avancement et de détachement. Il prévoit la fusion des corps d'agents techniques de l'électronique, d'agents des transmissions, d'agents des services techniques, d'ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers, et de conducteurs d'automobile et de chefs de garage de la direction générale de la sécurité extérieure vers le nouveau corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure.

Référence : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du conseil), notamment son article 2. ;

Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié fixant le statut des contremaîtres des administrations de l'État et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières de catégorie C ;

Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux adjoints techniques des administrations de l'État ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure.

Chapitre Chapitre premier.. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure, classé dans la catégorie C, est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret du 29 septembre 2005 susvisé ainsi que par les dispositions statutaires applicables à la direction générale de la sécurité extérieure.

Art. 2.

Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :

1. Agent technique de 2e classe, comportant 11 échelons ;

2. Agent technique de 1re classe, comportant 11 échelons ;

3. Agent technique principal de 2e classe, comportant 11 échelons ;

4. Agent technique principal de 1re classe, comportant 7 échelons plus un échelon spécial.

Les durées moyennes et minimales du temps passé dans chacun des échelons sont celles prévues par le décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Art. 3.

I.  Les agents techniques de 2e classe sont chargés de l\'exécution de travaux ouvriers ou techniques.

II.  Les agents techniques de 1re classe sont chargés de l\'exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.

III.  Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe, en plus des fonctions définies au I. et au II., peuvent également être chargés de l\'organisation, de l\'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux confiés à une équipe ainsi que de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience.

Ils peuvent, en outre, être amenés à participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leurs spécialités.

IV.  Les membres du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu\'ils sont titulaires d\'un permis approprié.

Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d\'un permis approprié peuvent également occuper les fonctions de chef de garage.


Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Art. 4.

I.  Les agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés sans concours dans le grade d\'agent technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1. du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours dans le grade d\'agent technique de 1re classe et dans le grade d\'agent technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

II.  Les fonctionnaires recrutés dans l\'un des grades d\'agent technique de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3. à 7 bis. du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Section Section 1. Dispositions relatives au recrutement sans concours.

Art. 5.

I.  Les recrutements sans concours dans le grade d\'agent technique de 2e classe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. Ils font l\'objet d\'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l\'article 6.

II.  Les candidats aux recrutements mentionnés au I. établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d\'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

III.  Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent justifier de la possession des permis de conduire de catégorie B en cours de validité.

Art. 6.

I.  L\'avis de recrutement indique :

1. Le nombre des postes à pourvoir ;

2. La date prévue du recrutement ;

3. Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II. et du III. de l\'article 5. ;

4. Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

5. La date limite de dépôt des candidatures ;

6. Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l\'article 7. sont convoqués à l\'entretien prévu au même article.

II.  L\'avis de recrutement est affiché quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux de la direction générale de la sécurité extérieure.

Cet avis est également affiché dans les locaux du ministère de la défense situés dans la région Île-de-France.

III.  L\'avis de recrutement est, en outre, publié dans le même délai sur le service de communication en ligne de la direction générale de la sécurité extérieure.

Art. 7.

I.  L\'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d\'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service dans lequel aucun emploi n\'est à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

II.  Au terme de l\'examen de l\'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l\'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

III.  À l\'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d\'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l\'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l\'ordre de celle-ci, jusqu\'à la date d\'ouverture du recrutement suivant.

Section Section 2. Dispositions relatives au recrutement sur concours.

Art. 8.

I.  Les agents techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d\'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d\'un titre ou diplôme de niveau V ou d\'une qualification reconnue équivalente à l\'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

II.  Les concours mentionnés au I. sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

III.  Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent justifier des permis de conduite des catégories C, D et E en cours de validité.

Art. 9.

I.  Les agents techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

1. Par concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d\'un titre ou diplôme de niveau V ou d\'une qualification reconnue équivalente à l\'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2. Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l\'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu\'aux militaires comptant au 1er janvier de l\'année du concours au moins une année de services civils ou militaires effectifs dans les services du ministère de la défense ou à la direction générale de la sécurité extérieure.

II.  Les concours mentionnés aux 1. et 2. du I. sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités, à l\'exception de la spécialité « conduite de véhicules ».

III.  Lorsque, au titre d\'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

Les emplois offerts à l\'un des concours qui n\'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l\'autre concours.

Section Section 3. Dispositions communes.

Art. 10.

I.  Les recrutements organisés en application des sections 1. et 2. sont ouverts, dans une ou plusieurs spécialités, par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l\'article 2. du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

II.  La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement ainsi que les règles générales d\'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.

III.  Les conditions d\'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la défense, qui nomme les membres du jury.

IV.  La composition de la commission de sélection mentionnée à l\'article 7. est fixée par décision du directeur général de la sécurité extérieure.

Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d\'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

Art. 11.

La nomination dans la spécialité « conduite de véhicules » est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont identiques à celles prévues pour les corps d\'adjoints techniques de l\'État régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Art. 12.

I.  Les personnes nommées dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d\'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1. ou de l\'admission à un concours externe organisé en application de la section 2. sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d\'une durée d\'un an.

Pendant la durée du stage, les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé leur sont applicables.

II.  À l\'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n\'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d\'une durée maximale d\'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les agents techniques de 2e classe stagiaires, les agents techniques de 1re classe stagiaires et les agents techniques principaux de 2e classe stagiaires qui n\'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n\'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s\'ils n\'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d\'emplois ou emploi d\'origine.

III.  La durée du stage est prise en compte pour l\'avancement dans la limite d\'une année.

IV.  Les agents techniques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

Chapitre Chapitre III. Avancement.

Art. 13.

I.  L\'avancement au grade d\'agent technique de 1re classe s\'opère selon l\'une des modalités suivantes :

1. Soit par voie d\'inscription à un tableau annuel d\'avancement, établi après avis de la commission administrative mixte, après une sélection par la voie d\'un examen professionnel ouvert aux agents techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2. Soit par voie d\'inscription à un tableau annuel d\'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative mixte, parmi les agents techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

3. Soit par combinaison des modalités définies au 1. et au 2., sans que le nombre des promotions prononcées par l\'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l\'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

II.  Le choix entre l\'une des trois modalités d\'avancement de grade mentionnées au I. est fixé par un arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure.

III.  Les règles relatives à l\'organisation de l\'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par un arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure. Le ministre de la défense nomme les membres du jury.

Art. 14.

Peuvent être promus au grade d\'agent technique principal de 2e classe par voie d\'inscription à un tableau annuel d\'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative mixte, les agents techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

Art. 15.

Peuvent être promus au grade d\'agent technique principal de 1re classe, par voie d\'inscription à un tableau annuel d\'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative mixte, les agents techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d\'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Art. 16.

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d\'avancement est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Chapitre Chapitre IV. Détachement.

Art. 17.

I.  Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure les fonctionnaires de la fonction publique de l\'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou un cadre d\'emplois classés dans la catégorie C ou de niveau comparable ainsi que les militaires.

II.  Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l\'intéressé dans son grade d\'origine.

Dans la limite de l\'ancienneté moyenne exigée pour un avancement à l\'échelon supérieur, il conserve l\'ancienneté qu\'il avait acquise dans l\'échelon de son ancien grade.

III.  Les fonctionnaires et les militaires détachés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure concourent pour l\'avancement d\'échelon et de grade avec les fonctionnaires de ce corps.

Art. 18.

I.  Les fonctionnaires et les militaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

II.  L\'intégration est prononcée en prenant en compte leur situation en position de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, celle qui est la leur dans le corps, le cadre d\'emplois ou la situation militaire d\'origine.

III.  Les services accomplis dans le corps, le cadre d\'emplois ou la situation militaire d\'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure.

Chapitre Chapitre V. Dispositions diverses.

Art. 19.

Les agents techniques relevant de la spécialité « conduite de véhicules » doivent se soumettre au cours de leur carrière aux tests et examens prévus à l\'article 11., selon la même périodicité que celle prévue pour les adjoints techniques des administrations de l\'État régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé. Dans le cas où ils perdent la possibilité d\'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d\'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure.

Art. 20.

Les agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité, sur leur demande ou sur celle de l\'administration, après avis de la commission administrative mixte.

Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la défense.

Chapitre Chapitre VI. Dispositions transitoires.

Art. 21.

Les fonctionnaires appartenant au corps des agents techniques de l\'électronique de la direction générale de la sécurité extérieure régi par certaines dispositions statutaires relatives au statut particulier des agents techniques de l\'électronique de la direction générale de la sécurité extérieure sont intégrés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION.

NOUVELLE SITUATION.

Agent technique de l\'électroniqueAgent technique principal de 2e classe
Agent technique principal de l\'électroniqueAgent technique principal de 1re classe

Art. 22.

Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des transmissions de la direction générale de la sécurité extérieure régi par certaines dispositions statutaires relatives au statut particulier des agents des transmissions de la direction générale de la sécurité extérieure sont intégrés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION.

NOUVELLE SITUATION.

Agent des transmissions

Agent technique de 1re classe

Agent principal des transmissions de 2e classe

Agent technique principal de 2e classe

Agent principal des transmissions de 1re classe

Agent technique principal de 1re classe

Art. 23.

Les fonctionnaires appartenant aux corps de conducteurs d\'automobile et de chefs de garage de la direction générale de la sécurité extérieure régis par certaines dispositions statutaires relatives au statut particulier des corps de conducteurs d\'automobile et de chefs de garage de la direction générale de la sécurité extérieure sont intégrés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION.

NOUVELLE SITUATION.

Conducteur d\'automobile de 1re catégorieAgent technique de 2e classe
Conducteur hors catégorieAgent technique de 1re classe
Chef de garageAgent technique principal de 2e classe
Chef de garage principalAgent technique principal de 1re classe

Art. 24.

Les fonctionnaires appartenant aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers de la direction générale de la sécurité extérieure régis par certaines dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers de la direction générale de la sécurité extérieure sont intégrés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION.

NOUVELLE SITUATION.

Ouvrier professionnel

Agent technique de 2e classe

Ouvrier professionnel principal

Agent technique de 1re classe

Maître ouvrier

Agent technique principal de 2e classe

Maître ouvrier principal

Agent technique principal de 1re classe

Art. 25.

Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par certaines dispositions statutaires relatives aux agents des services techniques de la direction générale de la sécurité extérieure sont intégrés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION.

NOUVELLE SITUATION.

Agent de service technique

Agent technique de 2e classe

Art. 26.

Les fonctionnaires titulaires du grade d\'ouvrier professionnel, intégrés dans le grade d\'agent technique de 2e classe, en application de l\'article 24., sont reclassés dans le grade d\'agent technique de 1re classe, à identité d\'échelon et conservation de l\'ancienneté dans cet échelon, dans un délai d\'un an à compter de la date d\'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 27.

Les fonctionnaires stagiaires dans un des corps mentionnés aux articles 21. à 25. à la date d\'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.

Art. 28.

Les services accomplis dans les corps et dans les grades d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans les grades d\'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions et majorations d\'ancienneté accordées dans les anciens corps.

Art. 29.

I.  Les fonctionnaires détachés dans un des corps mentionnés aux articles 21. à 25., à la date d\'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 21. à 25.

II.  Les services accomplis en position de détachement dans ces corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps régi par le présent décret.

III.  Par dérogation au délai fixé au I. de l\'article 18., le ministre chargé de la défense peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés à la date d\'entrée en vigueur du présent décret, à leur intégration dans le corps des agents techniques, sans délai.

Art. 30.

Les lauréats de concours de recrutement dans un des corps mentionnés aux articles 21. à 25., inscrits sur les listes principales et complémentaires d\'admission à ces concours avant la date d\'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, jusqu\'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d\'établissement de ces listes.

Art. 31.

Les concours de recrutement dans les corps mentionnés aux articles 21. à 25., dont les arrêtés d\'ouverture ont été signés à une date antérieure à celle de l\'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de leur signature.

Les lauréats des concours mentionnés à l\'alinéa précédent peuvent être nommés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.

Art. 32.

Les fonctionnaires, qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant la date d\'entrée en vigueur du présent décret et qui ont perdu cette possibilité du fait des reclassements opérés en application des articles 9. à 12 bis. du décret du 29 septembre 2005 susvisé dans leur ancienne situation, sont, par dérogation aux dispositions du présent décret relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cet avancement, éligibles audit avancement pendant une durée de trois ans au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Art. 33.

Jusqu\'à l\'installation de la commission administrative mixte compétente pour le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret, qui interviendra dans le délai d\'un an à compter de la date d\'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives mixtes composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l\'objet de l\'intégration prévue au présent chapitre siègent en formation commune et demeurent compétentes à l\'égard du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.

Niveau-Titre Titre II. Dispositions relatives à l'emploi d'agent principal des services techniques.

Art. 34.

Les emplois d\'agent principal des services techniques de la direction générale de la sécurité extérieure sont pourvus par voie de détachement d\'agents techniques principaux de 2e classe comptant au moins trois années de services effectifs en cette qualité et d\'agents techniques principaux de 1re classe.

Les dispositions des articles 10. à 16. du titre II. du décret du 23 septembre 1975 susvisé sont applicables à ces emplois.

Les agents principaux des services techniques en fonctions au titre des dispositions statutaires antérieures sont maintenus dans leurs fonctions après l\'entrée en vigueur du présent décret.

Niveau-Titre Titre III. Dispositions finales.

Art. 35.

Les dispositions statutaires particulières applicables au corps des agents techniques de l\'électronique de la direction générale de la sécurité extérieure, au corps des agents des transmissions de la direction générale de la sécurité extérieure, au corps des agents des services techniques de la direction générale de la sécurité extérieure, aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi qu\'à l\'emploi d\'agent principal des services techniques de cette direction et aux corps de conducteurs d\'automobile et de chefs de garage de la direction générale de la sécurité extérieure applicables avant la date d\'entrée en vigueur du présent décret sont abrogées.

Art. 36.

Le cinquième alinéa de l\'article 10. du présent décret entre en vigueur à la date d\'entrée en vigueur du décret no 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d\'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

Art. 37.

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.

Fait le 9 septembre 2011.

François FILLON.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Gérard LONGUET.


La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Valérie PÉCRESSE.


Le ministre de la fonction publique,

François SAUVADET.