DÉCRET N° 69-697 portant fixation du statut des agents contractuels de l'État et des établissements public de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger.
Du 18 juin 1969NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret no 51-1445 du 12 décembre 1951 (1) instituant un régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'État non titulaires ;
Vu le décret no 59-1569 du 31 décembre 1959 (1) portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'État non titulaires ;
Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 (2) fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret no 68-349 du 19 avril 1968 (3) portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret 67-290 du 28 mars 1967 susvisé,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents contractuels de nationalité française relevant de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels d'assistance ou de coopération technique mis à la disposition d'États étrangers ni aux personnels enseignants.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, pris sur proposition du ministre intéressé, définiront pour chaque ministère les emplois et préciseront en tant que de besoin des pays étrangers auxquels les dispositions du présent décret sont applicables.
Les emplois susvisés peuvent être confiés soit à des agents non titulaires, soit à des agents titulaires. Dans ce dernier cas, les agents sont détachés dans les conditions prévues par l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (A) relative au statut général des fonctionnaires.
Chapitre I. Recrutement.
Art. 2.
Pour être recruté en qualité d'agent contractuel l'intéressé doit :
1. Posséder la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française.
2. Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité.
3. Se trouver, le cas échéant, en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
4. Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et être reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri.
Art. 3.
Les agents visés par le présent décret sont recrutés soit en France, soit à l'étranger.
L'agent recruté en France doit avoir atteint l'âge de la majorité légale et ne pas être âgé de plus de 55 ans ; l'agent recruté à l'étranger ne doit pas être âgé de moins de 18 ans ni de plus de 60 ans.
Art. 4.
Les agents contractuels recrutés au titre du présent décret sont répartis dans les catégories indiciaires suivantes :
I | II | |
---|---|---|
Indice brut moyen. | Indice brut maximal. | |
1re catégorie A | 660 | 950 |
2e catégorie A | 603 | 865 |
catégorie B | 393 | 545 |
1re catégorie C | 308 | 385 |
2e catégorie C | 262 | 320 |
3e catégorie C | 250 | 320 |
1re catégorie D | 188 | 210 |
2e catégorie D | 134 | 190 |
À chaque catégorie, correspondent :
dans la colonne I, l'indice brut moyen servant de base à la détermination du crédit budgétaire maximal qui peut être affecté au paiement du traitement, tel qu'il est défini à l'article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé, des personnels classés dans la catégorie correspondant à cet indice brut moyen ;
dans la colonne II, l'indice brut maximal qui peut être attribué à l'agent dans la catégorie correspondant à cet indice.
Les conditions à remplir pour être classé dans chacune de ces catégories sont fixées pour chaque département ministériel par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article premier du présent décret.
Art. 5.
Dans le cas où un agent titulaire peut être nommé dans un emploi visé à l'article premier, il conserve au moment de cette nomination, dans la limite des indices maximaux prévus à l'article 4 ci-dessus, l'indice hiérarchique de son corps d'origine.
Chapitre II. Contrat.
Section a). Conclusion.
Art. 6.
Les agents visés à l'article premier souscrivent un contrat de service. Le contrat, qui se réfère obligatoirement aux dispositions du présent décret, précise la durée et la date d'effet du contrat, la catégorie indiciaire dans laquelle l'agent est classé, l'indice hiérarchique qui lui est attribué, les fonctions qui lui sont confiées et le groupe d'indemnité de résidence correspondant, le pays dans lequel il est affecté, et le cas échéant le groupe de majorations familiales.
Art. 7.
Les dispositions du décret 67-290 du 28 mars 1967 , fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, sont applicables aux agents régis par le présent décret.
Art. 8.
La durée minimale du contrat est de trois ans lorsque l'agent est recruté dans le pays où il est affecté.
La durée minimale du contrat est de trente mois majorée de la durée du congé administratif lorsque l'agent est recruté en France ou lorsqu'il est recruté dans un pays étranger différent de celui où il est affecté.
Lorsque au cours de la période de validité d'un contrat, l'agent a bénéficié d'un ou de plusieurs voyages de congé administratif dont les frais ont été pris en charge par l'État, ce contrat est à son expiration reconduit d'office pour la période restant à courir jusqu'à la fin du temps de séjour ouvrant droit, en application des dispositions prévues pour les arrêtés visés à l'article 17 du décret 67-290 du 28 mars 1967 , à un nouveau voyage de congé, cette période étant majorée de la durée du congé administratif auquel l'agent peut prétendre à la fin de ce temps de séjour.
Le contrat n'est définitif qu'à l'expiration du stage probatoire ou de formation que l'intéressé peut être appelé à effectuer dès la conclusion de son contrat dans le pays où il se trouve au moment de son recrutement. Au cours et à l'expiration de cette période de stage l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis.
Section b). Modifications.
Art. 9.
Pendant la période de validité du contrat, seules peuvent être modifiées et faire l'objet d'un avenant les dispositions concernant :
les fonctions de l'agent. Cette modification peut entraîner le cas échéant l'attribution d'un nouveau groupe d'indemnité de résidence ;
l'indice hiérarchique, lorsque l'agent est titulaire. Dans ce dernier cas, le contrat peut, dans la limite des crédits budgétaires et de l'indice maximal de la catégorie indiciaire dans laquelle l'agent est classé, faire l'objet d'un avenant lorsque, à la suite d'une mesure générale intéressant l'ensemble du corps auquel l'agent appartient ou d'une mesure individuelle, il lui est attribué par son administration d'origine un indice hiérarchique différent de celui dont il bénéficiait à la date d'effet du contrat en cours de validité. L'avenant ne peut être accordé que si la décision individuelle fixant le nouvel indice hiérarchique de l'intéressé est notifiée à l'administration auprès de laquelle il est détaché avant la date d'expiration de ce contrat.
Section c). Résiliation.
Art. 10.
(Modifié : décret du 22-7-1982.) Le contrat prend fin :
1. À la date prévue pour son expiration. Il est toutefois considéré comme étant renouvelé par tacite reconduction pour une période de temps égale à sa durée initiale s'il n'est pas dénoncé soit par l'administration, soit par l'intéressé au minimum trois mois avant la date de cette expiration. Le refus de l'agent de renouveler le contrat ou de signer un nouveau contrat est considéré comme une démission. Le même refus émanant de l'administration est considéré comme un licenciement, sauf en cas de signature d'un nouveau contrat dans les six mois qui suivent l'expiration du précédent.
2. Au tout moment, s'il est dénoncé par l'administration :
moyennant un préavis de trois mois en cas de licenciement par suite de suppression d'emploi ou d'insuffisance professionnelle ;
en cas de licenciement par mesure disciplinaire ;
lorsque la cessation d'activité est demandée par le gouvernement du pays d'affectation ou lorsqu'elle est motivée soit par la sécurité du poste, soit par la rupture des relations diplomatiques.
En tout état de cause, l'agent ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge de 65 ans.
Art. 11.
L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions avant d'avoir accompli à l'étranger quinze ans de services civils effectifs et continus dans des services relevant de l'État ou d'établissements publics de l'État à caractère administratif peut, si la cessation de fonctions n'intervient pas à l'expiration du premier contrat, prétendre au versement d'une indemnité, sauf dans les cas de démission ou de licenciement par mesure disciplinaire.
Art. 12.
L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions après avoir accompli à l'étranger quinze ans de services civils effectifs et continus dans des services relevant de l'État ou d'établissements publics de l'État administratif a droit à un pécule, sauf en cas de licenciement par mesure disciplinaire.
Art. 13.
Pour l'application des articles 11 et 12 ci-dessus, la continuité du service n'est pas interrompue par le congé administratif, le congé de maladie, le congé de longue durée, le congé pour couches et allaitement et le congé pour obligations militaires ou par le stage, même si celui-ci est accompli en France.
Les services antérieurs sont également pris en compte à la suite d'un refus temporaire de l'administration de renouveler le contrat ou de signer un nouveau contrat si le délai séparant la fin du contrat et la date de signature d'un nouveau contrat n'est pas supérieur à six mois.
Art. 14.
L'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus est égale, par année de service, à la moitié du montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'agent et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence.
Art. 15.
Le pécule est calculé, pour chaque année de service rémunérée sur le budget de l'État ou d'un établissement public de l'État à caractère administratif sur la base d'une rémunération mensuelle de référence dont les éléments sont constitués par le traitement et indemnité de résidence visés aux articles 4 et 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé en vigueur à la date de cessation du service.
Le montant du traitement est celui qui correspond à l'indice moyen de la catégorie indiciaire de l'agent, à la date de cessation de ses fonctions.
Le taux de l'indemnité de résidence est celui du ou des pays où l'agent a exercé effectivement ses fonctions. Le groupe est celui sur la base duquel l'agent est rémunéré à la date de la cessation de ses fonctions.
Art. 16.
Le pécule est calculé à raison :
de la moitié de la rémunération mensuelle de référence pour chacune des dix premières années de services ;
du montant de la rémunération mensuelle de référence pour chacune des dix années suivantes ;
de cette rémunération majorée de la moitié pour chacune des années suivantes.
Pour la détermination du temps total de service, la fraction d'année égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an.
Art. 17.
Le montant du pécule ne peut dépasser trente-cinq mensualités de référence.
Art. 18.
L'agent marié peut au cours de son contrat, dans la mesure où les nécessités du service le permettent, être placé, sur sa demande et après accord de l'administration, en congé sans traitement pour suivre son conjoint bénéficiant d'un congé administratif ou d'un congé de maladie ou faisant l'objet d'une mutation. Cette situation ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs à l'issue desquels l'agent doit reprendre son service ou donner sa démission sans condition de préavis.
Le congé sans traitement n'est pas considéré comme service effectif au sens des articles 11 et 12 ci-dessus.
Le congé sans traitement n'interrompt pas la continuité du service.
Art. 19.
Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus ou du pécule est supprimé dans le cas où l'agent licencié pour des raisons autres que disciplinaires accepte un emploi à l'étranger dans un service relevant de l'État ou d'un établissement public de l'État à caractère administratif correspondant aux fonctions exercées par lui en dernier lieu. Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 11 est également supprimé dans le cas où l'agent refuse sans raison valable le bénéfice de cet emploi.
Lorsque l'agent est affilié à un ou plusieurs régimes obligatoires de prévoyance français ou étranger entraînant le versement de cotisations par l'État, l'indemnité ou le pécule sont réduits d'une somme égale au montant actualisé du total des cotisations patronales versées par l'État au titre du régime vieillesse.
Art. 20.
En cas de décès de l'agent, le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus ou du pécule est acquis au conjoint ou, à défaut aux enfants à charge.
Art. 21.
Les services contractuels accomplis par un agent auquel le présent décret est applicable sont validables pour la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les agents dont les services sont pris en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ou au titre du régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, perdent le bénéfice du pécule et doivent en effectuer le remboursement s'ils l'ont déjà perçu.
Chapitre III. Dispositions transitoires.
Art. 22.
Les contrats en cours à la date d'application du présent décret prendront fin au plus tard :
pour les agents contractuels recrutés sur place à la date d'expiration de leur contrat ;
pour les autres agents contractuels, à la date d'ouverture du droit au règlement d'un voyage de congé en France, ce terme étant prolongé de la durée du droit à congé.
À l'expiration des délais ci-dessus, de nouveaux contrats devront être établis dans le cadre du présent décret.
Art. 23.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 relatives aux limites d'âge supérieure ne sont pas opposables aux agents qui, à la date de mise en application du présent décret, sont en fonctions et ont dépassé ces limites d'âge.
Art. 24.
Pour l'application des articles 11 à 17, les services accomplis à l'étranger par les contractuels et les auxiliaires de nationalité française dans les services de l'État ou des établissements publics de l'État à caractère administratif seront retenus même s'ils ont été accomplis antérieurement à la mise en vigueur du présent décret.
Art. 25.
Les dispositions contraires au présent décret cesseront d'être applicables au personnel contractuel en service à l'étranger, au fur et à mesure que ceux-ci seront soumis aux dispositions du présent texte.
Art. 26.
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'État à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date qui sera fixée par les arrêts prévus à l'article premier ci-dessus sans pouvoir être antérieure au 1er juin 1968.
Fait à Paris, le 18 juin 1969.
Maurice COUVE DE MURVILLE.
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Michel DEBRÉ.
Le ministre de l'économie et des finances,
François ORTOLI.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Philippe MALAUD.
Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances,
Jacques CHIRAC.