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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2011-1476 relatif à l'agrément des armuriers (articles 1er. à 6. et 19. à 20.).

Du 09 novembre 2011
NOR I O C D 1 1 1 5 8 5 5 D

Publics concernés : armuriers et particuliers souhaitant accéder à la profession d'armurier.

Objet : création d'un agrément pour les armuriers.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Des dispositions transitoires spécifiques sont prévues, d'une part, pour les personnes qui exercent l'activité d'armurier et, d'autre part, celles qui souhaitent entrer dans la profession.

PUBLICS CONCERNÉS
PAR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

FIN DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES. 

Armuriers qui exercent le commerce de détail des armes de 5e à 7e catégorie

 À compter de l'expiration du délai de six mois après la publication du décret

Les personnes qui souhaitent entrer dans la profession

 31 décembre 2012

Notice : ce décret prévoit un régime d'agrément des armuriers, rendu obligatoire par la directive 2008/51/CE du Parlement et du Conseil du 21 mai 2008. La délivrance de l'agrément, d'une durée de dix ans, est subordonnée à la vérification des compétences professionnelles et de l'honorabilité de la personne. Le décret détermine les cas de refus de la délivrance de l'agrément. Il définit le cadre du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et agréé par le ministre de l'intérieur, qui constitue un des diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'armurier.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 2332-1-1. du code de la défense, issu, de l'article 118. de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, transposant l'alinéa 3 de l'article 4. de la directive 2008/51/CE du Parlement et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Les décrets no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et les décrets no 2009-450 et no 2009-451 du 21 avril 2009 fixant respectivement le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;

Vu le code civil, notamment son article 440. ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2332-1., L. 2332-1-1., L. 2336-4. et L. 2336-6. ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-6., R. 373-3. et R. 374-6. ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-135. et 775. ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3212-1. à L. 3213-11. ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 6111-1. ;

Vu la loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment son article 125. ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 2009-450 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ;

Vu le décret no 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 août 2011 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 5 août 2011 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Art. 1er.

Le décret du 6 mai 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2. à 6. du présent décret.

Art. 2.

Le chapitre premier. du titre II. est ainsi modifié :

1. Le chapitre premier. devient le chapitre premier bis. ;

2. Avant le chapitre premier bis. est inséré un chapitre premier. ainsi rédigé :

« CHAPITRE PREMIER..

« Agrément des armuriers.

« Art. 5-1.  I.  L\'agrément des armuriers prévu à l\'article L. 2332-1-1. du code de la défense est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans.

« La demande d\'agrément est présentée par la personne qui exerce l\'activité d\'armurier. S\'il s\'agit d\'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l\'agrément est délivré à celui-ci.

« La demande est adressée au préfet du lieu d\'implantation de l\'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur et, à Paris, au préfet de police. Il en est délivré un récépissé.

« II.  Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre et peut être déposée six mois avant la date d\'expiration de l\'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l\'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d\'expiration de l\'agrément. La copie de l\'agrément est jointe à la demande de renouvellement.

« Art. 5-2.  Les documents suivants sont joints à la demande d\'agrément :

« 1. Un document établissant l\'état civil de l\'intéressé ;

« 2. Un document établissant les compétences professionnelles de l\'intéressé consistant en la copie :

« a) D\'un diplôme délivré par la France ou d\'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre État membre de l\'Union européenne ou par un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l\'armurerie ou de l\'armement ; ou

« b) Du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l\'armurerie et agréé par un arrêté du ministre de l\'intérieur mentionné à l\'article 121-1. ; ou

« c) Lorsque le dirigeant de l\'entreprise ne procède pas directement à la vente au public, d\'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre État membre de l\'Union européenne ou par un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen, sanctionnant une formation en administration des entreprises. Dans ce cas, l\'établissement doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l\'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;

« 3. Pour les ressortissants d\'un État membre de l\'Union européenne autre que la France ou d\'un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2. ci-dessus, un document établissant la capacité professionnelle de l\'intéressé consistant en la copie :

« a) Si l\'activité d\'armurier est réglementée dans l\'État d\'origine du demandeur, de l\'agrément ou du titre équivalent délivré par l\'autorité administrative de cet État et justifiant la capacité à exercer la profession d\'armurier ;

« b) Si l\'activité d\'armurier n\'est pas réglementée dans l\'État d\'origine du demandeur, de toute pièce justificative établissant qu\'il a exercé cette activité à temps complet pendant au moins trois ans au cours des dix dernières années ;

« 4. Un ou des documents établissant l\'honorabilité du demandeur et consistant en :

« a) Une déclaration sur l\'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l\'objet d\'aucune interdiction, même temporaire, d\'exercer une profession commerciale ;

« b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin no 2 du casier judiciaire ;

« Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français.

« Art. 5-3.  I.  L\'agrément peut être refusé lorsque le demandeur a été condamné à une peine d\'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin no 2 du casier judiciaire.

« II.  L\'agrément est refusé au demandeur :

« a) Qui fait l\'objet d\'un régime de protection en application de l\'article 440. du code civil, qui a fait ou fait l\'objet d\'une admission en soins psychiatriques en application de l\'article 706-135. du code de procédure pénale, qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1. à L. 3213-11. du code de la santé publique et aux personnes dont l\'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d\'une arme ;

« b) Inscrit au fichier national des interdits d\'acquisition et de détention d\'armes prévu à l\'article L. 2336-6. du code de la défense ou qui a fait l\'objet d\'une décision judiciaire d\'interdiction d\'acquisition et de détention d\'armes devenue définitive ;

« c) Qui fait l\'objet dans un État autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux a) et b)  ci-dessus.

« Art. 5-4.  L\'autorité qui a délivré l\'agrément peut le suspendre pour une durée d\'au maximum six mois ou le retirer, lorsque les conditions d\'attribution de l\'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d\'ordre public et de sécurité des personnes.

« La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel. À l\'expiration de ce délai, il est fait application de l\'article L. 2336-4. du code de la défense.

« Art. 5-5.  Par dérogation aux articles 5-1. à 5-4., l\'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l\'État, à la fabrication et au commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories prévue à l\'article 9. et délivrée pour des raisons de défense nationale pour une durée de cinq ans par le ministre de la défense constitue, pour le représentant légal d\'une personne morale visée au I. de l\'article L. 2332-1. du code de la défense, l\'agrément prévu à l\'article L. 2332-1-1. du même code. »

Art. 3.

L\'article 7-1. est complété par un cinquième alinéa d) ainsi rédigé :

« d) Une copie de l\'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d\'agrément. »

Art. 4.

L\'article 7-5. est complété par un septième alinéa ainsi rédigé :

« - l\'agrément d\'armurier. »

Art. 5.

I.  La première phrase du deuxième alinéa a) du II. de l\'article 9. est remplacée par les dispositions suivantes :

« Aux personnes qui font l\'objet d\'un régime de protection en application de l\'article 440. du code civil, qui ont fait ou font l\'objet d\'une admission en soins psychiatriques en application de l\'article 706-135. du code de procédure pénale, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1. à L. 3213-11. du code de la santé publique et aux personnes dont l\'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d\'une arme. »

II.  Le cinquième alinéa de l\'article 23. est remplacé par les dispositions suivantes :

« - fait l\'objet d\'un régime de protection en application de l\'article 440. du code civil, a fait ou fait l\'objet d\'une admission en soins psychiatriques en application de l\'article 706-135. du code de procédure pénale, a été ou est hospitalisée sans son consentement en application des articles L. 3212-1. à L. 3213-11. du code de la santé publique et aux personnes dont l\'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d\'une arme. »

III.  Au deuxième alinéa de l\'article 71-2., les mots : « de l\'article 490. du code civil » sont remplacés par les mots : « de l\'article 440. du code civil ».

Art. 6.

Après l\'article 121. est inséré un article 121-1. ainsi rédigé :

« Art. 121-1.  1. Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b) du 2. de l\'article 5-2. atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :

« a) De l\'encadrement législatif et réglementaire de l\'acquisition et de la détention des armes, éléments d\'arme et munitions ;

« b) Des règles de leur commercialisation ;

« c) Des règles de leur sécurisation et conservation ;

« d) Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d\'arme et munitions ;

« 2. Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditions suivantes :

« a) Un arrêté du ministre de l\'intérieur détermine le cahier des charges auquel le certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;

« b) Un arrêté du ministre de l\'intérieur agrée, au regard de ce cahier des charges, pour une durée maximale de cinq ans, le certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l\'armurerie ;

« 3. L\'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges. »

.............................................................................................................................................................

 

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions transitoires et finales.

Art. 19.

I.  1. Dans le délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les armuriers en fonctions à cette date doivent déposer une demande d\'agrément dans les conditions définies à l\'article 5-1. du décret du 6 mai 1995 susvisé. Ils sont dispensés de produire une des pièces énumérées au 2. de l\'article 5-2. justifiant de leurs compétences professionnelles. Il leur est remis un récépissé qui leur permet de poursuivre leur activité jusqu\'à ce qu\'il soit statué sur la demande d\'agrément.

2. Les demandeurs de l\'agrément défini à l\'article 5-1. du décret du 6 mai 1995 susvisé autres que ceux en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ne peuvent produire une des pièces énumérées au 2. de l\'article 5-2. du décret du 6 mai 1995 susvisé justifiant de leurs compétences professionnelles en sont dispensés pour les demandes présentées jusqu\'au 31 décembre 2012. Il leur est, le cas échéant, délivré un agrément d\'une durée de cinq ans. La demande de renouvellement est accompagnée d\'une des pièces justifiant de leurs compétences professionnelles.

II.  Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. À cette fin, les références à des articles du décret du 6 mai 1995 susvisé sont remplacées par celles aux articles correspondants des décrets susvisés no 2009-450 du 21 avril 2009 pour la Polynésie française et no 2009-451 du 21 avril 2009 pour la Nouvelle-Calédonie.

Art. 20.

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration et la ministre auprès du ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration, chargée de l\'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 novembre 2011.

François FILLON.



Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Claude GUÉANT.



Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Gérard LONGUET.



La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce PENCHARD.