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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 98-203 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense.

Abrogé le 16 août 2011 par : DÉCRET N° 2011-964 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Du 20 mars 1998
NOR D E F P 9 7 0 2 2 3 8 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p.208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (1) modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;

Vu le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 2446) fixant les dispositions statuaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 (BOC, p. 1659) ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense du 9 juillet 1996 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Il est créé un corps de techniciens du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret.

Art. 2.

Le corps des techniciens comprend trois grades : technicien de classe normale, comportant 13 échelons, technicien de classe supérieure, comportant 8 échelons, et technicien de classe exceptionnelle, comportant 8 échelons.

Art. 3.

Les techniciens du ministère de la défense sont chargés, sous l'autorité d'un fonctionnaire civil de catégorie A, d'un agent contractuel assimilé à la catégorie A ou d'un officier, de fonctions d'encadrement, de contrôle, d'application et d'études dans des domaines techniques. Les membres du corps des techniciens du ministère de la défense peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les bases militaires françaises à l'étranger.

Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense lorsque les textes constitutifs de ces établissements publics le permettent.

Chapitre CHAPITRE II. RECRUTEMENT.

Art. 4.

 (Modifié : décret du 30/04/2007.)

Les techniciens du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours ouverts par spécialités selon les modalités suivantes :

  • 1.Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre de la défense.

  • Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.

  • 2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l\'État, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu\'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l\'année du concours.

    Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de places offertes à l\'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

    Les emplois offerts à l\'un des concours et non pourvus peuvent être reportés dans la limite de 50 p. 100 des emplois offerts à ce concours sur l\'autre concours.

Art. 5.

(Abrogé : décret du 30/04/2007.)

 

Art. 6.

La liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves et les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.

Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

Art. 7.

(Remplacé : décret du 30/04/2007.)
 
La proportion de nominations pouvant être prononcée chaque année par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique principal du ministère de la défense de 2e classe et justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leurs corps, est comprise entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 4 du présent décret et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2. de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
 
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 p.100 de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Art. 8.

(Modifié : décret du 30/04/2007.)
  • I. Les techniciens recrutés en application de l\'article 4 sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre de la défense et accomplissent un stage d\'un an.

    Lors de leur nomination en qualité de techniciens stagiaires, les intéressés sont classés au premier échelon du grade de technicien de classe normale en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

    Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés dans un grade de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés à l\'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d\'une durée maximale d\'un an.

    Les stagiaires qui n\'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n\'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s\'ils n\'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d\'emplois d\'origine.

    La durée du stage est prise en compte pour l\'avancement dans la limite d\'une année.

  • II. Les techniciens recrutés en application de l\'article 7 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.

Art. 9.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

Art. 10.

(Modifié : décret du 30/04/2007.)
  • I. Peuvent être promus à la classe supérieure :

    • a). Après examen professionnel, les techniciens de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le grade de technicien de classe normale ;

    • b). Au choix, les techniciens de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans.

  • II. Les promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers.

    Le ministre de la défense arrête les modalités d\'organisation et de déroulement de l\'examen professionnel.

    Les techniciens nommés dans la classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :

    Ancienne situation dans le grade de technicien de classe normale.

    Nouvelle situation dans le grade de technicien de classe supérieure.

    Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l\'échelon.

    13e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise.

    12e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise.

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    5e échelon

    1er échelon.

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

  • III. Peuvent être promus à la classe exceptionnelle au choix, après inscription sur un tableau d\'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant atteint le 2e échelon de la classe supérieure depuis un an et justifiant de deux années de services effectifs dans ce grade.

    Les techniciens de classe supérieure nommés dans la classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

    Ancienne situation dans le grade de technicien de classe supérieure.

    Nouvelle situation dans le grade de technicien de classe exceptionnelle.

    Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l\'échelon.

    8e échelon.

    8e échelon.

    Ancienneté acquise.

    7e échelon

    7e échelon.

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    6e échelon.

    Ancienneté acquise.

    5e échelon

    5e échelon.

    Ancienneté acquise.

    4e échelon

    4e échelon.

    Ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon.

    Ancienneté acquise.

    2e échelon : après 1 an

    2e échelon.

    Ancienneté acquise moins 1 an.

Chapitre CHAPITRE IV. Détachement.

Art. 11.

Peuvent être détachés dans le corps des techniciens du ministère de la défense les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à celui des techniciens du ministère de la défense.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le détachement intervient selon les modalités et dans les conditions définies aux articles 12 et 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions divers et fiscales.

Art. 12.

Les fonctionnaires régis par le décret no 98-760 du 27 août 1998 portant statut particulier du corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense sont intégrés, à compter de la date de publication du décret 2004-1160 du 29 octobre 2004 , dans le corps des techniciens du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

Situation ancienne

Situation nouvelle

Ancienneté conservée

Expert vérificateur de classe exceptionnelle

Technicien du ministère de la défense de classe exceptionnelle

 

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

2e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

1re échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

Expert vérificateur de classe supérieure

Technicien du ministère de la défense de classe supérieure

 

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

  

– après deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

– jusqu'à deux ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e échelon

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise.

1re échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

Expert vérificateur de classe normale

Technicien du ministère de la défense de classe normale

 

10e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

1re échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

 

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des experts vérificateurs, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des techniciens du ministère de la défense d'un indice au moins égal.

Art. 13.

Les services accomplis dans les grades d'expert vérificateur de classe normale, d'expert vérificateur de classe supérieure et d'expert vérificateur de classe exceptionnelle sont assimilés respectivement à des services effectifs accomplis dans les grades de technicien de classe normale, de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle.

Art. 14.

Le corps des techniciens du ministère de la défense est ajouté, au titre de la catégorie B, à la liste des corps d'accueil mentionnée à l'article 1er du décret 2002-646 du 23 avril 2002 (BOC, p. 7162) portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'État des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'État de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la défense, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale et figurant en annexe dudit décret.

Art. 15.

Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des experts vérificateurs sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des techniciens du ministère de la défense, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date de publication du décret 2004-1160 du 29 octobre 2004 .

Art. 16.

 (Modifié : décret du 30/04/2007.)

Pendant une période de trois ans à compter de la publication du décret 2004-1160 du 29 octobre 2004 , par dérogation aux dispositions de l\'article 7, chaque année, lorsqu\'une nomination a été prononcée conformément à l\'article 19 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 , deux techniciens du ministère de la défense sont nommés dans les conditions suivantes :

    1. Après inscription sur une liste d\'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique principal du ministère de la défense de 2e classe justifiant d'au moins neuf ans de services effectifs dans le corps ;
    2. Dans la limite de 90 p. 100 des nominations prononcées en application du présent article, par examen professionnel ouvert aux agents techniques principaux du ministère de la défense de 1re classe.

Art. 17.

La liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves et les règles d'organisation générale de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque examen professionnel et fixe la composition du jury.

Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

Art. 18.

Les techniciens recrutés en application de l'article 16 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Art. 19.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 1998.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Emile ZUCCARELLI.

Le secrétaire d'État au budget,

Christian SAUTTER.