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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense.

Du 14 décembre 2011
NOR D E F H 1 1 2 1 5 9 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 relative à l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État mensualisés ;

Vu le décret n° 82-286 du 26 mars 1982 relatif à la protection sociale des personnels ouvriers de l'État non rémunérés sur une base mensuelle ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires pris pour l'application de l'article 7. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2002-634 du 2 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif aux régimes des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'État ;

Vu le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l'État du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle ;

Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense

Vu le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2009 modifié fixant les compétences du service parisien de soutien de l'administration centrale en matière de gestion des personnels de l'administration centrale et modifiant l'arrêté du 22 février 2007 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense,

Arrête :

1.

Les directeurs des centres ministériels de gestion et, pour le personnel mentionné à l\'article 1er. de l\'arrêté du 10 avril 2009 susvisé, le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d\'administration et de gestion du personnel civil dans les matières énumérées au présent article. Cette délégation est limitée au corps des secrétaires administratifs et au corps des adjoints administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale pour le directeur de la caisse.

A. Actes concernant les fonctionnaires de l\'État.

1. Pour les corps de fonctionnaires cités ci-après :

  • attachés d\'administration du ministère de la défense ;
  • secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
  • adjoints administratifs ;
  • directeurs des services déconcentrés ;
  • ingénieurs d\'études et de fabrications ;
  • techniciens supérieurs d\'études et de fabrications du ministère de la défense ;
  • agents techniques du ministère de la défense ;
  • conseillers techniques de service social ;
  • assistants de service social ;
  • cadres de santé civils du ministère de la défense ;
  • infirmières et infirmiers des services médicaux ;
  • techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
  • infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
  • aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils :

1. Affectation après recrutement à la suite de concours déconcentrés.

2. Titularisation.

3. Prolongation de stage.

4. Classement dans l\'échelon opéré à la suite d\'une nomination après concours, d\'une titularisation, d\'une intégration, d\'un avancement par changement de corps ou de grade.

5. Avancement d\'échelon.

6. Délivrance de la carte d\'identité professionnelle et de la carte de retraité.

7. Détachement des fonctionnaires nommés dans un autre corps en qualité de stagiaires.

8. Octroi de détachement sortant et réintégration à l\'issue.

9. Mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44., 46. et 47. du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

10. Mise en disponibilité d\'office ou de droit prévue par l\'article 43. du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

11. Mise à la disposition prévue par l\'article 43. de la loi du 3 août 2009 susvisée.

12. Réintégration en position d\'activité.

13. Réintégration à la suite de la perte de la nationalité française, déchéance des droits civiques, interdiction d\'exercer un emploi public.

14. Affectation prévue dans le cadre du décret du 18 avril 2008 susvisé.

15. Changement d\'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l\'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l\'établissement d\'emploi.

16. Congé de formation professionnelle.

17. Congé de formation syndicale.

18. Congés bonifiés.

19. Période de professionnalisation.

20. Congé pour valorisation des acquis de l\'expérience ou d\'un congé pour bilan de compétences.

21. Congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d\'adoption.

22. Congé parental, de présence parentale, d\'accompagnement d\'une personne en fin de vie.

23. Congé de paternité au titre du 5. de l\'article 34. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

24. Congés au titre de l\'article 41. de la loi du 19 mars 1928 et de l\'article 50. du décret du 14 mars 1986 susvisés.

25. Congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle.

26. Congé de restructuration.

27. Prolongation et renouvellement de séjour outre-mer.

28. Congé administratif et de fin de séjour.

29. Utilisation des congés accumulés sur un compte épargne temps.

30. Mise en congé sans traitement d\'un fonctionnaire stagiaire.

31. Assurance invalidité temporaire.

32. Majoration spéciale pour l\'assistance constante d\'une tierce personne.

33. Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d\'hospitalisation et de traitement jusqu\'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.

34. Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu\'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l\'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu.

35. Fixation de la date de consolidation ou de guérison de lésions imputables à un accident de service ou à une maladie professionnelle.

36. Travail à temps partiel et changement de la quotité de temps de travail.

37. Travail à temps partiel thérapeutique et travail à temps partiel pour raison médicale

38. Reprise à temps plein après temps partiel thérapeutique.

39. Décharge d\'activité de service.

40. Cumul d\'activités.

41. Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques.

42. Établissement des états liquidatifs relatifs aux éléments modulables de rémunération.

43. Attribution ou suppression de la nouvelle bonification indiciaire.

44. Cessation anticipée d\'activité au titre de l\'amiante.

45. Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé.

46. Prolongation d\'activité au-delà de la limite d\'âge.

47. Reconstitution de carrière.

48. Radiation des cadres autre que pour abandon de poste, démission, raison disciplinaire, insuffisance professionnelle et inaptitude physique.

49. Sanction disciplinaire du deuxième groupe.

2. Pour les fonctionnaires de catégorie B et C :

- avancement de grade.

B. Actes concernant les agents non titulaires, à l\'exception des agents cités au 4. de l\'article 4. du décret du 12 décembre 2011 susvisé.

1. Recrutement et renouvellement des contrats relevant des articles 22 bis. et 27. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ainsi que de la loi du 17 juillet 1992 susvisée.

2. Avancement d\'échelon.

3. Délivrance de la carte d\'identité professionnelle et de la carte de retraité.

4. Changement d\'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l\'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l\'établissement d\'emploi des agents bénéficiant d\'un contrat à durée indéterminée.

5. Réintégration après mise en position d\'absence.

6. Réemploi en application des articles 32. et 33. du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

7. Période de professionnalisation.

8. Congé pour valorisation des acquis de l\'expérience ou d\'un congé pour bilan de compétences.

9. Congé de mobilité au titre de l\'article 33-2. du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

10. Congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d\'adoption.

11. Congé parental, de présence parentale, d\'accompagnement d\'une personne en fin de vie.

12. Congé au titre de l\'article 15. du décret susvisé et de l\'article 34-5. de la loi du 16 janvier 1986 susvisée.

13. Congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle.

14. Congé de restructuration.

15. Prolongation et renouvellement de séjour outre-mer.

16. Congés administratifs et de fin de séjour.

17. Utilisation des congés accumulés sur un compte épargne temps.

18. Invalidité temporaire.

19. Majoration pour l\'assistance constante d\'une tierce personne.

20. Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d\'hospitalisation et de traitement jusqu\'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.

21. Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu\'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l\'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnu.

22. Fixation de la date de consolidation ou de guérison de lésions imputables à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

23. Rééducation professionnelle.

24. Cumuls d\'activité.

25. Décharge d\'activité de service.

26. Cessation anticipée d\'activité au titre de l\'amiante.

27. Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé.

28. Actes de gestion relatifs aux agents de la catégorie C engagés sur la base d\'un contrat de droit privé en application de l\'article 34. de la loi 12 avril 2000 susvisée.

29. Classement après changement de catégorie.

30. Temps partiel et changement de quotité du temps de travail.

31. Établissement des états liquidatifs relatifs aux éléments modulables de rémunération.

32. Radiation des cadres sur demande ou par limite d\'âge.

33. Congé de formation professionnelle.

34. Congé de toute nature au titre du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l\'exception des congés annuels et des autorisations d\'absence.

35. Mise à la disposition prévue par l\'article 43. de la loi du 3 août 2009 susvisée.

C. Actes concernant le personnel ouvrier de l\'État.

1. Changement d\'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l\'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l\'établissement d\'emploi.

2. Mise à la disposition prévue par l\'article 43. de la loi du 3 août 2009 susvisée.

3. Réintégration après mise en position d\'absence.

4. Délivrance de la carte d\'identité professionnelle et de la carte de retraité.

5. Congé de formation professionnelle.

6. Congé de formation syndicale.

7. Période de professionnalisation.

8. Congé pour valorisation des acquis de l\'expérience ou d\'un congé pour bilan de compétences.

9. Congé au titre du décret du 24 février 1972 susvisé : congés statutaires de maladie, de maternité, d\'adoption, congé parental, de paternité, de présence parentale et d\'accompagnement d\'une personne en fin de vie, congé pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle.

10. Congé au titre du décret du 26 mars 1982 susvisé : congés statutaires de maladie, congé de maternité, d\'adoption, congé parental, congé pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle.

11. Assurance invalidité temporaire.

12. Bénéfice de la majoration spéciale pour l\'assistance constante d\'une tierce personne.

13. Congé de restructuration.

14. Prolongation et renouvellement de séjour outre-mer.

15. Congé administratif et de fin de séjour.

16. Utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps.

17. Congé sans salaire.

18. Congé et absence non rémunérés.

19. Crédits d\'heures non rémunérées au titre d\'un mandat électif.

20. Rééducation professionnelle.

21. Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d\'hospitalisation et de traitement jusqu\'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.

22. Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu\'à la date de consolidation des lésions et après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l\'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnu.

23. Fixation de la date de consolidation ou de guérison de lésions imputables à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

24. Travail à temps partiel et changement de la quotité de temps de travail.

25. Travail à temps partiel thérapeutique et travail à temps partiel pour raisons médicales.

26. Décharge d\'activité de service.

27. Cumul d\'activités.

28. Mensualisation des ouvriers temporaires.

29. Reconstitution de carrière.

30. Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques.

31. Affiliation des ouvriers auxiliaires au régime des pensions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.

32. Maintien en service au-delà de la limite d\'âge.

33. Cessation anticipée d\'activité au titre de l\'amiante.

34. Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 21 janvier 2009 susvisé.

35. Sanctions disciplinaires du deuxième au quatrième niveau.

36. Radiation des cadres pour tout motif autre que disciplinaire.

D. Actes relatifs à l\'organisation des concours.

Les directeurs des centres ministériels de gestion reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense en ce qui concerne l\'organisation des concours et le recrutement dans les corps de fonctionnaires suivants :

  • corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
  • corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense ;
  • corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
  • corps des adjoints administratifs du ministère de la défense ;
  • corps des agents techniques du ministère de la défense.

Les actes de gestion pouvant faire l\'objet d\'une délégation en application de l\'alinéa précédent sont les suivants :

  • publicité du calendrier des concours et des autres modes de recrutement ;
  • examen des dossiers de candidature et établissement de la liste des candidats admis à concourir ;
  • désignation et nomination des jurys et des commissions de sélection quand elles ne sont pas prévues par arrêté ;
  • organisation et déroulement des épreuves.

2.

Pour les actes mentionnés à l\'article 1er., la répartition des compétences et du périmètre géographique entre les centres ministériels de gestion est fixée en annexe, sous réserve des compétences du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

3.

Les autorités désignées à l\'article 1er. ainsi que les commandants de formation administrative ou d\'organismes administrés comme tels relevant de l\'état-major des armées ou d\'une armée, les commandants organiques territoriaux, les directeurs ou chefs des organismes n\'appartenant pas à l\'administration centrale du ministère de la défense reçoivent délégation des pouvoirs du ministre dans les matières énumérées au présent article, pour le personnel civil placé sous leur autorité.

A. En ce qui concerne les fonctionnaires de l\'État.

1. Notation, y compris les attributions de réduction et de majoration de temps de service, en tant que notateur juridique.

2. Avertissement et blâme.

3. Suspension de fonctions.

4. Attribution de la médaille d\'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil.

5. Congés annuels et exceptionnels.

B.  En ce qui concerne les agents non titulaires, à l\'exception des agents cités au 4. de l\'article 4. du décret du 12 décembre 2011 susvisé.

1. Notation, y compris les attributions de réduction et de majoration de temps de service, s\'ils ont la qualité de notateur juridique.

2. Avertissement et blâme.

3. Suspension de fonctions.

4. Attribution de la médaille d\'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil.

5. Congés annuels et exceptionnels.

C.  En ce qui concerne le personnel ouvrier de l\'État affilié au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé.

1. Validation des contrats de travail à la suite d\'un recrutement.

2. Notation et avancement d\'échelon et de groupe.

3. Avancement de groupe à l\'ancienneté et nomination en qualité de chef d\'équipe.

4. Congés annuels, congés et autorisations d\'absences rémunérés.

5. Établissement des états liquidatifs relatifs aux éléments modulables de rémunération.

6. Sanctions disciplinaires du premier niveau.

7. Suspension de fonctions.

8. Attribution de la médaille d\'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil.

4.

1. En application du 2. de l\'article 3. du décret du 12 décembre 2011 susvisé :

La CAP placée au niveau central demeure compétente pour les corps de directeurs des services déconcentrés du ministère de la défense, de conseillers techniques de service social, d\'infirmières et d\'infirmiers des services médicaux, des cadres de santé civils du ministère de la défense et des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

La CAP placée au niveau central demeure compétente pour les corps des attachés d\'administration du ministère de la défense, des ingénieurs d\'études et de fabrications et celui des assistants de service social jusqu\'à la création et l\'installation des commissions administratives paritaires locales compétentes pour ces corps auprès des directeurs des centres ministériels de gestion.

2. Les CAP locales rattachées auprès des directeurs des centres ministériels de gestion sont compétentes pour les corps des adjoints administratifs, des agents techniques du ministère de la défense, des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils, des techniciens supérieurs d\'études et de fabrications, des secrétaires administratifs et des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

5.

Les directeurs des centres ministériels de gestion, le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale sont habilités à déléguer leur signature, suivant le cas, à leur adjoint, à leurs chefs de division et adjoints, ainsi qu\'à leurs chefs de bureau.

Les commandants de formation administrative ou organismes administrés comme tels relevant de l\'état-major des armées ou d\'une armée, les commandants organiques territoriaux et les directeurs ou chefs des organismes n\'appartenant pas à l\'administration centrale du ministère de la défense sont habilités à déléguer leur signature à leur adjoint, à l\'un de leurs chefs de service ou à leurs chefs d\'annexe.

6.

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur :

La référence à l\'arrêté du 24 octobre 2000 relatif à l\'application du décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d\'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés est remplacée par la référence à l\'arrêté du 14 décembre 2011 relatif à l\'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d\'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense.

7.

L\'arrêté du 24 octobre 2000 relatif à l\'application du décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d\'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés et l\'arrêté du 2 mars 2010 relatif aux attributions des centres ministériels de gestion sont abrogés à compter de l\'entrée en vigueur du présent arrêté.

8.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

9.

Le ministre de la défense et des anciens combattants est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2011.

Gérard LONGUET.

Annexe

Annexe. . RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ET DU PÉRIMÈTRE DES CENTRES MINISTÉRIELS DE GESTION.

I. Le centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye est chargé de l\'administration et de la gestion :

1. Des agents en fonctions dans les organismes implantés dans les départements suivants :

Oise (60).

Paris (75), à l\'exception des agents d\'administration centrale gérés par le service de soutien de l\'administration centrale.

Seine-et-Marne (77).

Yvelines (78).

Essonne (91).

Hauts-de-Seine (92).

Seine-Saint-Denis (93).

Val-de-Marne (94), à l\'exception des agents d\'administration centrale gérés par le service de soutien de l\'administration centrale.

Val-d\'Oise (95).

2. Des agents en fonctions dans les organismes implantés dans les départements et collectivités d\'outre-mer.

3. Des agents affectés à l\'étranger, à l\'exception du personnel exerçant en Allemagne et du personnel en poste permanent à l\'étranger.

4. Des agents en fonctions dans les sociétés DCNS, GIAT/NEXTER et au Commissariat à l\'énergie atomique.

5. Des agents civils du service de santé des armées, appartenant aux corps et catégories suivants :

  • infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l\'État ;
  • aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense ;
  • techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
  • cadres de santé civils du ministère de la défense ;
  • infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
  • agents non titulaires recrutés au titre des articles 4. et 6. de la loi susvisée ;
  • ouvriers de l\'État relevant de la branche 9 et de la branche 15.

6. Des agents en fonctions au sein de la direction de la protection et de la sécurité de la défense.

II. Le centre ministériel de gestion de Metz est chargé de l\'administration et de la gestion des agents en fonctions :

1. Dans les organismes implantés dans les départements suivants :

Aisne (02).

Ardennes (08).

Aube (10).

Côte-d\'Or (21).

Doubs (25).

Jura (39).

Marne (51).

Haute-Marne (52).

Meurthe-et-Moselle (54).

Meuse (55).

Moselle (57).

Nièvre (58).

Nord (59).

Pas-de-Calais (62).

Bas-Rhin (67).

Haut-Rhin (68).

Haute-Saône (70).

Saône-et-Loire (71).

Somme (80).

Vosges (88).

Yonne (89).

Territoire de Belfort (90).

2. En Allemagne.

III. Le centre ministériel de gestion de Brest est chargé de l\'administration et de la gestion des agents en fonctions :

1. Dans les organismes implantés dans le département du Finistère (29).

2. Dans les organismes de la direction interarmées des réseaux d\'infrastructure et des systèmes d\'information de la défense implantés dans les départements du Morbihan (56) et de la Manche (50).

3. Dans les organismes du ministère de la défense situés à Lorient (56).

4. Au sein de la base d\'aéronautique navale de Lann-Bihoué.

IV. Le centre ministériel de gestion de Rennes est chargé de l\'administration et de la gestion des agents en fonction dans les organismes implantés dans les départements suivants :

Calvados (14).

Cher (18).

Côtes-d\'Armor (22).

Eure (27).

Eure-et-Loir (28).

Ille-et-Vilaine (35).

Indre (36).

Indre-et-Loire (37).

Loir-et-Cher (41).

Loire-Atlantique (44).

Loiret (45).

Maine-et-Loire (49).

Manche (50), à l\'exception des organismes de la direction interarmées des réseaux d\'infrastructure et des systèmes d\'information de la défense.

Mayenne (53).

Morbihan (56), à l\'exception :

a) Des organismes de la direction interarmées des réseaux d\'infrastructure et des systèmes d\'information de la défense implantés dans ce département ;

b) Des organismes du ministère de la défense situés à Lorient ;

c) Des agents en fonctions au sein de la base d\'aéronautique navale de Lann-Bihoué.

Orne (61).

Sarthe (72).

Seine-Maritime (76).

Vendée (85).

V.  Le centre ministériel de gestion de Bordeaux est chargé de l\'administration et de la gestion des agents en fonctions :



1. Dans les organismes implantés dans les départements suivants :

Ariège (09).

Aveyron (12).

Charente (16).

Charente-Maritime (17).

Corrèze (19).

Creuse (23).

Dordogne (24).

Haute-Garonne (31).

Gers (32).

Gironde (33).

Landes (40).

Lot (46).

Lot-et-Garonne (47).

Pyrénées-Atlantiques (64).

Hautes-Pyrénées (65).

Deux-Sèvres (79).

Tarn (81).

Tarn-et-Garonne (82).

Vienne (86).

Haute-Vienne (87).

2. A DGA essais de missiles.

VI. Le centre ministériel de gestion de Toulon est chargé de l\'administration et de la gestion des agents en fonctions dans les organismes implantés dans les départements suivants :

Corse-du-Sud (2A).

Haute-Corse (2B).

Alpes-de-Haute-Provence (04).

Hautes-Alpes (05).

Alpes-Maritimes (06).

Aude (11).

Bouches-du-Rhône (13).

Gard (30).

Hérault (34).

Lozère (48).

Pyrénées-Orientales (66).

Var (83).

Vaucluse (84).

VII. Le centre ministériel de gestion de Lyon est chargé de l\'administration et de la gestion des agents en fonctions dans les organismes implantés dans les départements suivants :

Ain (01).

Allier (03).

Ardèche (07).

Cantal (15).

Drôme (26).

Isère (38).

Loire (42).

Haute-Loire (43).

Puy-de-Dôme (63).

Rhône (69).

Savoie (73).

Haute-Savoie (74).

VIII. Par dérogation à la répartition des compétences entre les centres ministériels de gestion selon le lieu d\'implantation des organismes :

1. Le centre ministériel de gestion de Metz est chargé de l\'administration et de la gestion des agents en fonctions dans les organismes relevant du service des essences des armées.

2. Le centre ministériel de gestion de Toulon est chargé de l\'administration et de la gestion des agents en fonctions dans les organismes extérieurs de la direction générale de l\'armement suivants :

a) DGA Essais en vol ;

b) Le service de la qualité ;

c) Le centre technique des systèmes d\'information ;

d) Le service centralisé des achats techniques ;

e) Le service de l\'exécution budgétaire et des comptabilités des opérations d\'armement ;

f) Le service extérieur de la communication ;

g) Le centre de la sécurité de défense et des systèmes d\'information ;

h) Le centre de prestations de proximité des ressources humaines ;

i) DGA techniques navales.