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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

DÉCRET N° 66-912 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargé d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger.

Du 07 décembre 1966
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 89-535 du 28 juillet 1989 (BOC, p. 3681) NOR BUDZ8900017D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 24 décembre 1935 (n.i. BO ; JO du 31, p. 13814).

Décret du 3 janvier 1936 (n.i. BO ; JO du 30, p. 9342).

Décret n° 64-915 du 3 septembre 1964 (BO/G, p. 3835 ; BO/M, p. 3357, BO/A, p. 1719).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.6., 311-0.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1277.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 60 de la loi de finances n63-156 du 23 février 1963 (BO/G, p. 1796) ;

Vu le décret du 24 décembre 1935 relatif à l'agence comptable des avoirs du Trésor à l'étranger ;

Vu le décret du 3 janvier 1936 portant règlement sur la comptabilité des chancelleries diplomatiques et consulaires, complété et modifié par le décret n64-915 du 3 septembre 1964 ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique.

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

(Complété : décret du 28 juillet 1989.)

Les recettes et dépenses publiques à l'étranger sont exécutées :

Par des comptables principaux du Trésor : le trésorier-payeur général pour l'étranger, installé auprès du ministère des affaires étrangères, et les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades de France.

Par des comptables secondaires du Trésor : les agents-payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, lorsque la nécessité en est reconnue.

Par des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances auprès des postes diplomatiques et consulaires et auprès des services de l'État représentés à l'étranger.

Par les comptables du Trésor en métropole, dans les départements et territoires d'outre-mer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Trésorier-payeur général pour l'étranger.

Art. 2.

Le trésorier-payeur général pour l'étranger est chargé, dans les pays autres que ceux visés à l'article 4 ci-après, d'encaisser les recettes publiques et de payer les dépenses publiques sans ordonnancement ou assignées sur sa caisse par les ordonnateurs principaux de l'État, d'exécuter les opérations de trésorerie et d'effectuer les recettes et les dépenses qui lui sont confiées par les autres comptables publics et par les correspondants du Trésor.

Il exécute lui-même ces opérations ou les fait exécuter, sous son contrôle, par les comptables secondaires visés aux articles 6 et 7 ci-après et par les régisseurs de recettes et d'avances visés à l'article 8 ci-après.

Art. 3.

Le trésorier-payeur général pour l'étranger est responsable des opérations qu'il exécute lui-même et, à titre subsidiaire, de celles des comptables secondaires et des régisseurs de recettes et d'avances qu'il centralise.

Il est directement justiciable de la cour des comptes.

Niveau-Titre TITRE II. Payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades.

Art. 4.

Dans les pays étrangers, dont la liste est arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre des affaires étrangères, des payeurs généraux et des payeurs auprès des ambassades de France sont chargés, sur le territoire de ces pays, d'encaisser les recettes publiques et de payer les dépenses publiques, sans ordonnancement ou assignées sur leur caisse par les ordonnateurs secondaires de l'État, d'exécuter les opérations de trésorerie et d'effectuer les recettes et dépenses qui leur sont confiées par les autres comptables publics et par les correspondants du Trésor.

Ils exécutent eux-mêmes ces opérations ou les font exécuter, sous leur contrôle, par les comptables secondaires visés aux articles 6 et 7 ci-après, par les régisseurs de recettes et d'avances auprès des postes diplomatiques et consulaires visés à l'article 8 ci-après et, le cas échéant, par les comptables publics des États étrangers, dans le cadre des conventions sur les Trésors et sur le recouvrement conclues entre la France et ces États.

Art. 5.

Les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades de France sont responsables des opérations qu'ils exécutent eux-mêmes et, à titre subsidiaire, de celles des comptables secondaires, de tous les régisseurs de recettes et d'avances visés à l'article 8 ci-après et, le cas échéant, des comptables publics des États étrangers, qu'ils centralisent.

Ils sont directement justiciables de la cour des comptes.

Niveau-Titre TITRE III. Agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires.

Art. 6.

Des agents payeurs peuvent être installés auprès de certains postes diplomatiques et consulaires français, lorsque cette installation est jugée opportune. Cette installation est décidée conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre des affaires étrangères.

Dans le ressort de la circonscription territoriale du poste auprès duquel ils sont installés ou dans le cadre des attributions qui leur sont confiées, ils sont chargés d'encaisser les recettes publiques et de payer les dépenses publiques, sans ordonnancement ou assignées sur leur caisse par les ordonnateurs secondaires de l'État, d'exécuter les opérations de trésorerie et d'effectuer les recettes et dépenses qui leur sont confiées par le comptable principal auquel ils sont rattachés et, le cas échéant, par les autres comptables publics et par les correspondants du Trésor.

Ils exécutent eux-mêmes ces opérations ou les font exécuter, sous leur contrôle, par les régisseurs de recettes et d'avances auprès des postes diplomatiques et consulaires visés à l'article 8 ci-après et, le cas échéant, par les comptables publics des États étrangers, dans le cadre des conventions sur les Trésors et sur le recouvrement conclues entre la France et ces États.

Art. 7.

Les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires sont responsables des opérations qu'ils exécutent eux-mêmes et, à titre subsidiaire, de celles de tous les régisseurs de recettes et d'avances visés à l'article 8 ci-après et, le cas échéant, des comptables publics des États étrangers qu'ils centralisent.

Ils sont rattachés, dans les pays étrangers visés à l'article 4 ci-dessus, au payeur général ou au payeur auprès de l'ambassade de France ; dans tous les autres pays, au trésorier-payeur général pour l'étranger.

Niveau-Titre TITRE IV. Régisseurs de recettes et d'avances.

Art. 8.

Des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances sont installés auprès des postes diplomatiques et consulaires ainsi qu'auprès des services de l'État représentés à l'étranger dans tous les cas où la présence permanente d'un agent chargé de recouvrer des recettes ou de payer des dépenses est nécessaire.

Ils sont chargés, dans le ressort de leur circonscription territoriale, d'encaisser les recettes publiques et de payer les dépenses publiques soit directement, soit à la demande du comptable principal ou secondaire auquel ils sont rattachés.

Art. 9.

Les régisseurs sont responsables des opérations qu'ils exécutent dans les conditions fixées au paragraphe X de l'article 60 de la loi n63-156 du 23 février 1963 et par les textes pris pour l'application de cet article.

Les régisseurs installés dans les pays visés à l'article 4 ci-dessus sont rattachés au payeur général ou au payeur auprès de l'ambassade de France.

Les régisseurs installés dans les pays où sont institués des comptables secondaires visés à l'article 6 ci-dessus sont rattachés, selon le cas, à ce comptable ou au comptable principal dont relève ledit comptable secondaire.

Les autres régisseurs sont rattachés au trésorier-payeur général pour l'étranger.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions communes.

Art. 10.

Les comptables principaux et les comptables secondaires du Trésor visés au présent décret relèvent de l'autorité du ministre de l'économie et des finances. Ils sont nommés, parmi les fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances, par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre des affaires étrangères, en ce qui concerne le trésorier-payeur général pour l'étranger, et par arrêtés du ministre de l'économie et des finances pris après avis conforme du ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les payeurs généraux, payeurs et agents payeurs auprès des ambassades et consulats.

Le décret et les arrêtés de nomination prévus à l'alinéa précédent fixent le montant du cautionnement des comptables intéressés.

Art. 11.

Les fonctions de régisseur auprès des postes diplomatiques et consulaires et auprès des services relevant du ministère des affaires étrangères sont exercées par des agents de ce département ministériel en service à l'étranger et désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Les fonctions de régisseur auprès des services relevant de départements ministériels autres que celui des affaires étrangères sont confiées à des agents de ces départements ministériels en service à l'étranger et désignés par arrêté du ministre intéressé.

Art. 12.

Outre les attributions définies au présent décret, le trésorier-payeur général pour l'étranger, les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades de France et les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires exercent les attributions dévolues aux comptables du Trésor en métropole et hors métropole ainsi que celles qui leur sont confiées par instructions du ministre de l'économie et des finances prises en accord avec le ministre intéressé.

Les comptables principaux et les comptables secondaires sont préposés de la caisse des dépôts et consignations dans leur circonscription territoriale respective.

Les comptables principaux centralisent les opérations effectuées à ce titre par les comptables secondaires et par les régisseurs.

Art. 13.

Les comptables principaux et secondaires ainsi que les régisseurs sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. Indépendamment du contrôle exercé par les comptables auxquels ils sont rattachés et par l'ordonnateur dont ils relèvent, les régisseurs sont également soumis aux vérifications des corps de contrôle de leur administration.

Art. 14.

Les modalités d'exécution des recettes et des dépenses publiques à l'étranger par les comptables et par les régisseurs sont fixées par un décret, contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre des affaires étrangères et pris en application des articles 70 et 227 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 .

Art. 15.

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment :

Le décret du 24 décembre 1935 relatif à l'agence comptable des avoirs du Trésor à l'étranger.

Le décret du 3 janvier 1936 portant règlement sur la comptabilité des chancelleries diplomatiques et consulaires, complété et modifié par le décret n64-915 du 3 septembre 1964.

Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères fixeront les conditions d'application du présent décret, et en particulier les dates d'abrogation des décrets visés au présent article (1).

Art. 16.

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1966.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRÉ.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le secrétaire d'État au budget,

Robert BOULIN.