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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

DÉCRET N° 66-913 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger.

Du 07 décembre 1966
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.6., 311-0.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1280.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères,

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (1) portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 70 et 227 ;

Vu le décret n64-486 du 28 mai 1964 (2) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret 65-845 du 04 octobre 1965 (3) relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l'État ;

Vu le décret 66-912 du 07 décembre 1966 (4) relatif aux comptables et régisseurs chargés de l'exécution des recettes et des dépenses publiques à l'étranger,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Les recettes et les dépenses publiques à l'étranger sont exécutées, par les comptables et régisseurs visés au décret 66-912 du 07 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs chargés de l'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger, selon les dispositions des décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, décret n64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et décret 65-845 du 04 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l'État (5), et sous réserve des modalités d'application ci-après.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Recettes.

Art. 2.

Les recettes publiques, assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger, des payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades et des agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, en application des articles 2, 4 et 6 du décret 66-912 du 07 décembre 1966 , liquidées avant recouvrement, font l'objet d'ordres de recettes émis par les ordonnateurs de l'État dans les conditions fixées par les articles 22, 23 et 80 à 84 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 . Ces ordres de recettes sont pris en charge par les comptables assignataires.

Art. 3.

Les comptables visés à l'article précédent assurent, dans les conditions fixées par les articles 12 A, 85 à 94 du décret précité du 29 décembre 1962 , le recouvrement des ordres de recettes assignés sur leur caisse. Ils peuvent également faire procéder à ce recouvrement soit par les agents payeurs ou les régisseurs de recettes auprès des postes diplomatiques et consulaires qui leur sont rattachés, soit par les comptables publics étrangers dans les conditions fixées par les conventions conclues par la France en matière de recouvrement.

A cet effet, ils transmettent aux comptables et régisseurs chargés du recouvrement des extraits des ordres de recettes émis par les ordonnateurs.

Art. 4.

Sauf dispositions contraires des conventions visées à l'article précédent, les extraits d'ordres de recettes sont notifiés aux débiteurs de nationalité étrangère par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises.

Art. 5.

Les recettes publiques non liquidées par les ordonnateurs de l'État avant recouvrement donnent lieu à émission de titres de perception de régularisation assignés sur la caisse des comptables visés à l'article 2 ; lorsqu'elles sont encaissées par les régisseurs de recettes à l'étranger, ces recettes font également l'objet d'ordres de recettes provisoires, individuels ou collectifs par nature de recettes, émis par les chefs des missions diplomatiques, des postes consulaires ou des services de l'État représentés à l'étranger.

Art. 6.

Après encaissement, les extraits d'ordres de recettes et les ordres de recettes provisoires sont adressés par les agents payeurs et régisseurs de recettes aux comptables assignataires auxquels ils sont rattachés.

Art. 7.

Les modalités de recouvrement à l'étranger des recettes prévues aux articles 3, 5 et 6 ci-dessus sont applicables aux recettes recouvrées ou centralisées par le trésorier-payeur général pour l'étranger, les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades et les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, pour le compte des autres comptables publics et des correspondants du Trésor, dans le cadre des autorisations accordées par le ministre de l'économie et des finances.

Art. 8.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 et des deux derniers alinéas de l'article 8 du décret n64-486 du 28 mai 1964 ne sont pas applicables aux régies de recettes à l'étranger.

Niveau-Titre TITRE II. Dépenses.

Chapitre A). Dépenses réglées après ordonnancement.

Art. 9.

Les dépenses publiques assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger, des payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades et des agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, et qui peuvent être liquidées au préalable au vu des pièces justificatives réglementaires, font l'objet d'ordonnances ou de mandats, émis par les ordonnateurs de l'État dans les conditions fixées par les articles 27 à 32 et 96 à 102 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 .

Les ordonnances de paiement et ordonnances de délégation de crédits sont, en tant que de besoin, soumises au visa, pour paiement à l'étranger, du ministre de l'économie et des finances ou des autorités qu'il a déléguées à cet effet.

Art. 10.

Les comptables assignataires règlent eux-mêmes les dépenses correspondantes, dans les conditions fixées aux articles 12 B, 13, 33 à 39 et 107 à 111 du décret précité du 29 décembre 1962 , ou font procéder à ce règlement, pour leur compte, soit par les agents payeurs et les régisseurs d'avances auprès des postes diplomatiques et consulaires, soit par les comptables publics étrangers dans le cadre des conventions sur le Trésor conclues par la France.

Les agents payeurs et régisseurs d'avances règlent ces dépenses au vu des titres de paiement qui leur sont transmis par les comptables assignataires. Après règlement, ils adressent ces titres de paiement aux comptables assignataires auxquels ils sont rattachés.

Chapitre B). Dépenses réglées sur ordonnancement provisionnel.

Art. 11.

Les dépenses, assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger, qui ne peuvent être liquidées définitivement avant leur paiement, font l'objet d'une liquidation provisoire justifiée par des états prévisionnels des règlements à effectuer ; elles donnent lieu à émission, par les ordonnateurs principaux de l'État, d'ordonnances provisionnelles dans les conditions fixées par les articles 27 à 29, 31, 32, 96 à 98 et 100 à 102 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 .

Lors de leur émission, ces ordonnances sont soumises au visa prévu au deuxième alinéa de l'article 9.

Art. 12.

Dans la limite du montant des ordonnances provisionnelles, les chefs de missions diplomatiques ou de postes consulaires et les chefs des services de l'État représentés à l'étranger liquident les dépenses et émettent des ordres de paiement dont le règlement, pour le compte du trésorier-payeur général pour l'étranger, est assuré par les agents payeurs ou les régisseurs d'avances auprès des postes diplomatiques et consulaires et éventuellement par les régisseurs d'avances auprès des services français représentés à l'étranger.

Les chefs de missions diplomatiques ou de postes consulaires et les chefs de services de l'État représentés à l'étranger adressent une copie des ordres de paiement ainsi émis à l'ordonnateur principal dont ils relèvent.

Art. 13.

Après règlement, les ordres de paiement, auxquels sont annexées les pièces justificatives, sont adressés au trésorier-payeur général pour l'étranger qui donne, dans ses écritures, une imputation définitive aux dépenses admises et en informe l'ordonnateur principal.

Art. 14.

Lors de l'émission des ordonnances provisionnelles et de la centralisation des ordres de paiement correspondants, le trésorier-payeur général pour l'étranger exerce les contrôles prévus aux articles 12 B et 13 du décret précité du 29 décembre 1962 .

Chapitre C). Dépenses sans ordonnancement et dépenses réglées pour le compte d'autres comptables publics et de correspondants du Trésor.

Art. 15.

Le trésorier-payeur général pour l'étranger peut être chargé de liquider et de payer, sans ordonnancement, les traitements, salaires et leurs accessoires imputables au budget de l'État.

Art. 16.

Les modalités de règlement à l'étranger prévues à l'article 10 du présent décret sont applicables :

  • a).  A toutes les dépenses sans ordonnancement qui reçoivent une imputation définitive dans les écritures du trésorier-payeur général pour l'étranger et des payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades ;

  • b).  Aux dépenses que les comptables principaux visés à l'alinéa précédent règlent ou centralisent pour le compte d'autres comptables publics et des correspondants du Trésor, dans le cadre des autorisations accordées par le ministre de l'économie et des finances.

Chapitre D). Dépenses donnant lieu à ordonnancements de régularisation.

Art. 17.

Certaines dépenses de l'État, assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger, des payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades et agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, peuvent, à raison de leur nature, de leur urgence ou de leur caractère imprévu, faire l'objet d'un règlement avant ordonnancement.

La liste de ces dépenses est fixée en accord entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères et le cas échéant le ministre intéressé.

Art. 18.

Les dépenses visées à l'article précédent sont réglés par les comptables assignataires au vu d'ordres de paiement émis par les ordonnateurs compétents ; elles sont également réglées, pour le compte des comptables assignataires, par les régisseurs d'avances à l'étranger au vu d'ordres de paiement émis par les chefs de missions diplomatiques, de postes consulaires ou de services français représentés à l'étranger.

Art. 19.

Après règlement ou centralisation des ordres de paiement, le comptable assignataire provoque l'émission de l'ordonnancement de régularisation auprès de l'ordonnateur compétent.

Chapitre E). Régies d'avances.

Art. 20.

Le montant des avances versées aux régisseurs d'avances à l'étranger, en application de l'article 10 du décret n64-486 du 28 mai 1964, ne peut être supérieur au quart des dépenses de l'année précédente payées avant ordonnancement pour le compte des comptables auxquels ces régisseurs sont rattachés.

En ce qui concerne les régies d'avances rattachées au trésorier-payeur général pour l'étranger, outre les avances prévues à l'alinéa précédent, des provisions sont mises à la disposition des régisseurs pour leur permettre de payer les dépenses prévues aux articles 10, 12 et 15 ci-dessus. Les conditions dans lesquelles est opéré le blocage des crédits correspondant aux avances et provisions versées aux régisseurs sont fixées par les instructions visées à l'article 22 ci-après.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.

Art. 21.

Les ordonnateurs principaux et secondaires chargés de l'exécution des recettes et des dépenses publiques à l'étranger ainsi que les chefs de missions diplomatiques, de postes consulaires et de services de l'État représentés à l'étranger, agissant en qualité de délégués des ordonnateurs principaux et secondaires lorsqu'ils émettent les ordres de recettes provisoires et ordre de paiement visés aux articles 5 et 12 ci-dessus, sont soumis aux dispositions du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 , et notamment à celles des articles 5 à 9 de ce décret.

Art. 22.

Des instructions du ministre de l'économie et des finances préciseront les modalités d'application du présent décret, qui entrera en vigueur dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 15 du décret 66-912 du 07 décembre 1966 .

Art. 23.

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1966.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRÉ.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le secrétaire d'État au budget,

Robert BOULIN.