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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : bureau « politique des ressources humaines »

INSTRUCTION N° 25501/DEF/EMA/RH/PRH modifiant l'instruction n° 2550/DEF/EMA/RH/PRH du 25 mars 2011 relative à la notation des sous-officiers, officiers mariniers, militaires techniciens des hôpitaux des armées (soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers), maîtres ouvriers des armées et des militaires du rang, d'active et de réserve.

Du 17 avril 2012
NOR D E F E 1 2 5 1 0 9 1 J

L\'instruction n° 2550/DEF/EMA/RH/PRH du 25 mars 2011 est modifiée comme suit :  

1. Dans l\'annexe IV. « DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES MILITAIRES DE L\'ARMÉE DE TERRE ».

1.1. Au point 2.1. « Attribution du résultat annuel chiffré ».

Remplacer :

« L\'effectif à prendre en considération correspond, pour chaque grade, à l\'ensemble des militaires placés sous l\'autorité du chef de corps et affectés dans la formation le 30 novembre de l\'année A-1 ou le 31 juillet de l\'année A-1 pour les MDR d\'active. Sont soustraits de cet ensemble les militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles avant le 31 décembre de l\'année A-1, et les militaires qui n\'ont pas effectué 120 jours de présence effective. Sont ajoutés à cet ensemble les militaires qui, ayant effectué 120 jours de présence effective au 31 mai de l\'année A ou au 31 janvier de l\'année A pour les MDR d\'active, font l\'objet d\'une première affectation dans les 6 derniers mois de la période de notation suite à un premier contrat d\'engagement dans l\'armée de terre. » ;

Par :

« L\'effectif à prendre en considération correspond, pour chaque grade, à l\'ensemble des militaires placés sous l\'autorité du chef de corps et affectés dans la formation le 30 novembre de l\'année A-1 ou le 31 juillet de l\'année A-1 pour les militaires du rang d\'active et ayant effectué 120 jours de présence effective. Sont soustraits de cet ensemble les militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles avant le 31 décembre de l\'année A-1 et les militaires qui n\'ont pas effectué 120 jours de présence effective.

Les militaires placés sous l\'autorité du chef de corps mais non affectés dans la formation le 30 novembre de l\'année A-1 ou le 31 juillet de l\'année A-1 pour les militaires du rang d\'active et ayant cependant effectué 120 jours de présence effective ne sont pas pris en considération mais peuvent bénéficier d\'un résultat annuel chiffré (RAC) positif qui viendra en déduction du nombre de résultats annuels chiffrés positifs autorisés.

À l\'exception de ceux attribués aux militaires quittant le service actif avant le 31 décembre de l\'année A-1 ; tout résultat annuel chiffré positif attribué vient en déduction du nombre de résultats annuels chiffrés positifs autorisés. ».

1.2. Au point 2.2.2. « Attribution du résultat annuel 1 ».

1.2.1. Remplacer :

« Le chef de corps est garant de l\'équité de traitement entre les différentes unités élémentaires de sa formation. À cette fin, il s\'assure de l\'attribution d\'au moins 25 p. 100 de résultat 1 à l\'effectif noté au sein de chacune de ces unités. Ce taux minimum est calculé par grade. Le résultat obtenu par l\'application de ce taux à un effectif donné est arrondi au nombre entier supérieur. » ;

Par :

« Le chef de corps est garant de l\'équité de traitement entre les différentes unités élémentaires de sa formation. À cette fin, il s\'assure de l\'attribution d\'au moins 25 p. 100 de résultat 1 à l\'effectif de militaires du rang notés au sein de chacune de ces unités. En qualité de notateur juridique des sous-officiers, il attribue les résultats 1 avec la même équité au sein de chaque unité élémentaire. Ce taux minimum est calculé par grade. Le résultat obtenu par l\'application de ce taux à un effectif donné est arrondi au nombre entier supérieur.

Lorsque l\'application du taux de 25 p.100 arrondi au nombre entier supérieur a pour conséquence un dépassement du taux maximum de 36 p. 100 applicable à l\'effectif de sa formation, il appartient au chef de corps, en concertation avec les premiers notateurs, de procéder lui-même à la répartition des RAC sans tenir compte de la répartition des 25 p. 100 par unité élémentaire. ».

1.2.2. Après le dernier alinéa.

Ajouter :

« Exemple 3.

Un adjudant-chef ayant effectué 120 jours de présence effective et quittant le service actif le 18 novembre de l\'année A-1 bénéficie d\'un RAC positif. Le RAC ainsi attribué  ne vient pas en déduction du nombre de résultats annuels chiffrés positifs autorisés. ».

1.3. Au point 3. « ATTRIBUTION DE LA QUALITÉ DES SERVICES RENDUS " EXCEPTIONNELLE " ».

Remplacer :

« Lorsque l\'effectif pour un grade donné est inférieur ou égal à dix (10), une demande d\'attribution de la QSR XX hors contingentement peut être adressée à la direction des ressources humaines de l\'armée de terre (DRHAT) bureau de gestion du militaire concerné pour décision. À l\'appui de sa demande, le chef de corps transmet un rapport détaillé sur la manière de servir de l\'intéressé ainsi que tous les éléments de nature à justifier sans équivoque l\'attribution de la QSR XX. » ;

Par :

« Lorsque l\'effectif pour un grade donné est inférieur ou égal à dix (10), une demande d\'attribution de la QSR XX hors contingentement peut être adressée à la direction des ressources humaines de l\'armée de terre (DRHAT).Préalablement, le chef de corps transmet à l\'autorité immédiatement supérieure dont il relève un rapport détaillé sur la manière de servir de l\'intéressé ainsi que tous les éléments de nature à justifier sans équivoque l\'attribution de la QSR XX. L\'autorité immédiatement supérieure instruit alors cette demande sur laquelle elle émet un avis avant de transmettre l\'ensemble du dossier pour décision au bureau de gestion du militaire concerné. ».

2. Dans l\'annexe VI. « DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES MILITAIRES DE L\'ARMÉE DE L\'AIR ».

2.1. Au point 1. « PRINCIPES GÉNÉRAUX ».

Remplacer :

« - dans le choix d\'un éventuel contingentement de la QSR « Exceptionnel » tant au niveau du notateur au premier degré (NPD) que de l\'autorité notant au second degré (ANSD) » ;

Par :

« - dans le choix d\'un éventuel contingentement de la QSR « Exceptionnel » aux deux niveaux de notation [notateur au premier degré (NPD) et l\'autorité notant au second degré (ANSD)] ».

2.2. Au point 2.2. « Le notateur au premier degré ».

Premier alinéa.

Remplacer :

« Le NPD d\'un sous-officier d\'active assurant la fonction de commandement d\'unité est l\'autorité dont il relève directement. » ;

Par :

 « Lorsqu\'un sous-officier d\'active assure la fonction de commandant d\'unité, son notateur est l\'autorité dont il relève directement. ».

2.3. Point 3.2.1.

2.3.1. Remplacer l\'intitulé du point 3.2.1. par le suivant :

« 3.2.1. Notation d\'un militaire d\'active en sortie d\'école ad initio ou issu de l\'école d\'enseignement technique de l\'armée de l\'air. ».

2.3.2. Remplacer : « La première notation » ;

Par : « La notation ».

2.4. Au point 3.2.2. « Militaires de l\'armée de l\'air en service détaché au titre des articles L. 4138-8, L. 4138-9, L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense ».

Remplacer :

« Le militaire totalisant plus de cent vingt (120) jours de présence effective avant sa mise en détachement pourra faire l\'objet d\'une notation. » ;

Par :

« Le militaire en détachement au 30 novembre de l\'année A+1 et totalisant plus de 120 jours de présence effective avant sa mise en détachement pourra faire l\'objet d\'un feuillet de notation intermédiaire. ».

2.5. Au point 3.4. « Communication de la notation au premier degré ».

Premier alinéa.

Supprimer : « éventuellement ».

2.6. Au point 4.1. « Responsabilité de l\'autorité notant au second degré ».

2.6.1. Supprimer le deuxième alinéa.

2.6.2. Au quatrième alinéa.

Supprimer : « également ».

2.7. Au point 4.2.

2.7.1. Remplacer l\'intitulé du point 4.2. par le suivant :

« 4.2. Dispositions particulières pour l\'attribution du résultat annuel chiffré. ».

2.7.2. Au deuxième alinéa.

Remplacer :

 « La note de 126 points seuil technique minimal sera inscrite dans le cartouche « note précédente » de l\'info type du SIRH " Orchestra " » ;

Par :

« La note de 126 points constitue le seuil technique minimal ».

2.7.3. Au troisième alinéa.

Remplacer :

« La note de 4 points seuil technique minimal sera inscrite dans le cartouche « note précédente » de l\'info type du SIRH " Orchestra " » ;

Par :

« La note de 4 points constitue le seuil technique minimal ».

2.7.4. Remplacer le quatrième alinéa par le suivant :

« - s\'agissant du militaire ayant déjà une expérience acquise au sein d\'une armée ou d\'un service commun au titre d\'un contrat antérieur, ainsi que des veuves de militaires de l\'armée de l\'air, la DRH-AA détermine, pour chacun d\'eux, le seuil technique minimal de notation. La note définitive résultant de l\'addition du seuil technique minimal et du RAC (limité à « 4 », sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées par un avis motivé) est le seul élément attestant de la prise en compte du seuil technique minimal dans l\'info type notation du SIRH (cf. « note définitive année N » saisie à l\'échelon central) ; ».

2.8. Remplacer l\'intitulé du point 6. par le suivant :

« 6. SAISIE, COMMUNICATION ET TRANSMISSION DES TRAVAUX ».

2.9. Au point 6.2. « Militaires de réserve ».

Après :

« au 1er septembre de l\'année A. » ;

Ajouter :

« La communication de la notation lors d\'une période d\'activité réserve doit être privilégié. En cas d\'impossibilité, elle est communiquée par correspondance. Le cas échéant, la mention « communiquée à l\'intéressé par courrier en date du... » est apposée dans le cadre « observations formuées par le noté. Sans réponse du noté dans un délai de quinze jours à compter de la date mentionnée, la notation est transmise à l\'autorité notant au second degré. Cette disposition s\'applique également pour la communication de la notation au second degré. »

2.10. Au point 7. « DIFFUSION DU BULLETIN DE NOTATION ANNUELLE ».

2.10.1. Remplacer :

« - un exemplaire : transmis pour le militaire d\'active à la DRH-AA/bureau gestion administration et pour le militaire de réserve à la DRH-AA/bureau gestion réserve. L\'ensemble des BNA est adressé au service concerné, aux dates fixées au point 6., classé par ANSD et dans l\'ordre alphabétique (catégories dissociées), assorti d\'une liste nominative correspondante pour le personnel de réserve » ;

Par :

« - un exemplaire : transmis pour le militaire d\'active à la DRH-AA/bureau gestion administration/département avant notation et statistiques/atelier notation et pour le militaire de réserve à la DRH-AA/bureau gestion réserve. L\'ensemble des BNA est adressé au service concerné, aux dates fixées au point 6., classé par ANSD et dans l\'ordre alphabétique (catégories dissociées), assorti d\'une liste nominative correspondante ».

2.10.2. Remplacer :

« - militaires d\'active proposables : un exemplaire est transmis à la DRH-AA/bureau gestion administration aux dates fixées au point 6.1., ainsi qu\'à l\'autorité habilitée à procéder au dernier fusionnement des travaux d‘avancement, selon les modalités prescrites par les textes relatifs à l\'avancement des sous-officiers d\'active de l\'armée de l\'air » ;

Par :

« - militaires d\'active proposables : un exemplaire est transmis à la DRH-AA/bureau gestion administration/département avancement notation et statistiques/atelier avancement aux dates fixées au point 6.1., ainsi qu\'à l\'autorité habilitée à procéder au dernier fusionnement des travaux d‘avancement, selon les modalités prescrites par les textes relatifs à l\'avancement des sous-officiers d\'active de l\'armée de l\'air ».

3. Dans l\'annexe VII. « DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ET, OU TRANSITOIRES POUR LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES ».

3.1. Au point 3.5.1. « Règle générale ».

Remplacer :

« Sont exclus du calcul du nombre de RAC +2 à répartir, les militaires d\'un même corps notés pour la première fois, ou notés pour la première fois au sein de ce corps (recrutement, intégration ou changement de corps, etc) et ceux qui sont inscrits au tableau d\'avancement. » ;

Par :

« Sont exclus du calcul du nombre de RAC +2 à répartir, les militaires d\'un même corps notés pour la première fois, ou notés pour la première fois au sein de ce corps (recrutement, intégration ou changement de corps, etc.), ceux qui sont inscrits au tableau d\'avancement, ceux radiés et ceux ayant effectués moins de 120 jours de présence effective (se référer à la fiche bilan). ».

3.2. Au point 4. « COMMISSION CENTRALE DE NOTATION ».

Remplacer :

« Elle est présidée par l\'IGSSA ou, à défaut le sous-directeur « ressources humaines » de la DCSSA et comprend :

  • le sous-directeur « ressources-humaines » ;

  • le sous-directeur « hôpitaux » ;

  • le sous-directeur « organisation, soutien, projection » ;

  • le sous-directeur " action scientifique et technique ". » ;

Par :

« Elle est présidée par le directeur adjoint du service de santé des armées ou, à défaut son représentant de la DCSSA et comprend :

  • l\'adjoint au directeur central, « personnel et écoles » ou son représentant ;

  • l\'adjoint au directeur central, « offre de soins et expertise » ou son représentant ;

  • l\'adjoint au directeur central, « ressources spécialisées » ou son représentant ;

  • l\'adjoint au directeur central, « emploi et capacités » ou son représentant. ».

3.3. Dans l\'appendice VII.B. « BORDEREAU RÉCAPITULATIF ».

« RAPPEL DES RÈGLES ».

Remplacer :

« Se référer aux modalités de calcul des effectifs à prendre en considération fixées au point 5. de l\'annexe VII. de la présente instruction. » ;

Par :

« Se référer aux modalités de calcul des effectifs à prendre en considération fixées au point 2. de l\'annexe VII. de la présente instruction. ».

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le général de corps d'armée,
sous-chef d'état-major ressources humaines de l'état-major des armées,

Bruno de BOURDONCLE de SAINT SALVY.