INSTRUCTION N° 0-15559-2009/DEF/EMM/PRH relative à l'attribution du brevet d'études militaires supérieures. Concours d'admission à l'école de guerre.
Abrogé le 17 juin 2013 par : INSTRUCTION N° 0-12415-2013/DEF/EMM/PRH relative à l'attribution du brevet d'études militaires supérieures. Concours d'admission à l'école de guerre. Du 17 avril 2009NOR D E F B 0 9 5 0 8 5 6 J
(Modifié : Instruction du 17/02/2012.)
Conformément aux dispositions réglementaires citées en références, le brevet d\'études militaires supérieures (BEMS) est attribué à l\'issue d\'un cycle d\'études dispensé dans le cadre de l\'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré.
Cette formation s\'adresse aux officiers de marine, aux officiers spécialisés de la marine, aux commissaires de la marine et aux administrateurs des affaires maritimes. Elle est normalement assurée par l\'école de guerre (EdG). Cependant, certains officiers peuvent effectuer tout ou partie du cycle d\'études conduisant au BEMS dans des écoles de guerre étrangères.
Les officiers sont admis à suivre ce cycle à la suite d\'un concours sur épreuves ou, exceptionnellement, sur proposition d\'une commission d\'admission sur titres composée conformément à l\'arrêté cité en référence b). Les conditions d\'organisation et de déroulement, la nature des épreuves ainsi que les différents coefficients attribués aux différentes épreuves au concours d\'admission à l\'EdG sont fixés par la suite.
À l\'issue du cycle de formation, le BEMS est attribué par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l\'enseignement militaire supérieur, aux stagiaires de l\'EdG et, sur proposition du chef d\'état-major de la marine, aux stagiaires ayant suivi à l\'étranger une scolarité dont l\'équivalence a été homologuée par le chef d\'état-major des armées. Les officiers sont tenus de demeurer en service pendant les quatre années qui suivent l\'attribution du BEMS, conformément à l\'arrêté cité en référence c).
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'amiral,
chef d'état-major de la marine,
Pierre-François FORISSIER.
Annexes
Annexe I.
1. Dispositions générales.
2. Organisation générale du concours.
Le concours d\'admission à l\'école de guerre (EdG) comprend des épreuves écrites d\'admissibilité communes aux trois armées et des épreuves orales d\'admission propres à la marine.
Le classement des candidats à l\'issue de chaque série d\'épreuves est effectué en fonction de leur corps d\'appartenance :
officiers de marine et officiers spécialisés de la marine ;
commissaires de la marine ;
administrateurs des affaires maritimes.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l\'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.
Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves écrites.
Une circulaire annuelle d\'appel à candidatures précise le nombre de places ouvertes pour chaque corps, le calendrier des épreuves et les modalités pratiques de leur organisation et le programme de révision des épreuves d\'admissibilité.
3. Conditions exigées des candidats.
Peuvent faire acte de candidature au concours d\'admission à l\'EdG (1) :
les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine, entre la sixième année et la dixième année suivant leur promotion au grade de lieutenant de vaisseau ;
les officiers de marine sous contrat et les officiers spécialisés de la marine sous contrat titulaires d\'un diplôme de l\'enseignement militaire du 1er degré, entre la sixième année et la dixième année suivant leur promotion au grade de lieutenant de vaisseau (2) ;
les commissaires de la marine et les officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes, entre la sixième année et la dixième année suivant leur promotion au grade de commissaire de première classe ou d\'administrateur de première classe ;
qui, à la date de clôture des candidatures :
détiennent une habilitation d\'accès aux informations du niveau secret défense ;
se sont engagés par écrit à rester en position statutaire d\'activité pendant quatre années à compter de la fin d\'un cycle de cours conduisant au brevet d\'études militaires supérieures (BEMS) (formulaire d\'engagement en appendice I.B.).
Les conditions que doivent réunir les officiers faisant l\'objet d\'une proposition de la commission d\'admission sur titres sont fixées par la circulaire annuelle d\'appel à candidatures.
Les modalités d\'inscription sont définies dans la circulaire annuelle d\'appel à candidatures.
1. Préparation des candidats au concours.
La préparation au concours est l'affaire personnelle des candidats. Ils ne doivent s'inscrire que s'ils ont une réelle volonté de mener sérieusement cette préparation en parallèle de leurs activités professionnelles.
Les candidats s'inscrivant pour la première fois au concours sont abonnés par la direction de l'enseignement militaire supérieur (DEMS) à un cours de préparation par correspondance organisé par une société de droit privée. Cette préparation comprend un entraînement aux épreuves écrites et un cours d'acquisition de connaissances générales.
Le commandant du centre d'enseignement supérieur de la marine (CESM) met en place une aide à la préparation aux épreuves orales selon des modalités précisées dans la circulaire annuelle d'appel à candidatures.
1.1. Mise en place du concours.
1.2. Jury.
Un jury et des commissions de surveillance sont constitués.
Le jury dispose d\'un secrétariat et comprend :
un président (2), officier général du corps des officiers de marine éventuellement en deuxième section ;
le directeur du personnel militaire de la marine (DPMM), en qualité et en tant que sous-chef d\'état-major « ressources humaines » de l\'état-major de la marine ;
le directeur central du service du commissariat des armées (3) (DCSCA) ou son représentant ;
l\'inspecteur général du service des affaires maritimes (4) (IGSAM) ou son représentant ;
le commandant du CESM ;
l\'adjoint du sous-chef d\'état-major « ressources humaines » de l\'état-major de la marine ;
le sous-directeur « gestion » de la direction du personnel militaire de la marine ;
avec voix consultative, les correcteurs des épreuves écrites et les examinateurs des épreuves orales ;
le secrétaire, chef d\'état-major du CESM.
2. Responsabilités.
Désigné par le ministre de la défense, c'est à dire par le chef d'état-major de la marine (CEMM), le président du jury est responsable de la correction des épreuves.
La DEMS détermine le calendrier des épreuves écrites et, sur proposition des trois armées, le choix des sujets de ces épreuves.
Le DPMM :
assure, pour la marine, la responsabilité générale de l'organisation du concours et diffuse annuellement la circulaire d'appel à candidatures ;
désigne, sur proposition du commandant du CESM, les correcteurs des épreuves écrites et les examinateurs des épreuves orales ;
suit la préparation du concours par les candidats et met à jour le programme de révision ;
diffuse la circulaire établissant la liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et tenant lieu de convocation. Il assure l'acheminement des sujets vers ces centres dans des conditions garantissant le secret.
Le commandant du CESM :
est chargé, pour la marine, de l'élaboration de propositions de sujets pour les épreuves écrites qu'il soumet à l'approbation du DPMM ;
propose au DPMM la circulaire tenant lieu de convocation ;
assure l'impression et la conservation des épreuves écrites dans des conditions garantissant le secret ;
assure le recueil des copies des épreuves écrites et rend ces copies anonymes avant leur transmission aux correcteurs ;
assure l'organisation pratique du déroulement des épreuves orales.
Les autorités maritimes locales et, le cas échéant, les commandants de formations à la mer :
pour chaque centre d'examen, désignent une commission de surveillance réunissant les officiers, les officiers mariniers ou les personnels civils de la défense chargés de la surveillance des épreuves écrites, placée sous la présidence de l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
sont chargés de l'exécution des instructions du DPMM relatives au déroulement du concours dans les centres d'examen placés sous leur responsabilité.
La circulaire établissant la liste des centres d'examens précise la composition et le rôle des commissions de surveillance et les consignes qu'elles doivent faire respecter.
2.1. Admissibilité.
2.2. Épreuves.
Les épreuves écrites d'admissibilité comportent :
une épreuve de culture générale ou militaire destinée à mettre en évidence les qualités d'analyse, de raisonnement et d'expression écrite des candidats (durée : 4 heures) ;
une épreuve de synthèse de dossier destinée à faire apparaître les qualités de discernement et d'analyse des candidats (durée : 5 heures).
Les épreuves écrites sont notées sur 20 et soumises à double correction, respectant chacune l'anonymat des candidats. Les coefficients affectés à ces épreuves sont précisés dans l'appendice I.A.
2.3. Déroulement.
Les candidats composent dans le centre d'examen qui leur est attribué par le DPMM.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président du jury. Aucune personne n'est autorisée à quitter la salle d'examen durant la première heure.
Toute infraction au règlement sur l'organisation des concours peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury sur proposition du président de la commission de surveillance.
3. Établissement des listes d'admissibilité.
À l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury :
établit trois listes anonymes de classement des candidats par ordre de mérite (officiers de marine et officiers spécialisés de la marine, commissaires de la marine, administrateurs des affaires maritimes) ;
par liste, fixe le nombre total de points au-dessus duquel les candidats sont déclarés admissibles ;
procède à la levée de l'anonymat ;
arrête dans l'ordre alphabétique les listes nominatives des candidats admissibles.
Les trois listes sont publiées, par ordre alphabétique, au Bulletin officiel des armées.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par le DPMM pour subir les épreuves d'admission.
3.1. Admission.
3.2. Épreuves.
Les épreuves orales d'admission ont pour but de juger les connaissances générales, militaires et maritimes des candidats, leur présentation, leurs facultés de réflexion, de raisonnement et d'expression orale, leur aptitude à exposer leurs idées et à les défendre. Elles comprennent :
un entretien dirigé, destiné à apprécier la culture générale, la personnalité et les qualités intrinsèques des candidats ; cet entretien est animé par le président du jury, assisté d'une personnalité civile éminente, d'un capitaine de vaisseau et d'un commissaire en chef de 1re classe (ou un administrateur en chef de 1re classe pour les candidats du corps des administrateurs des affaires maritimes) ;
trois interrogations spécialisées destinées à vérifier les connaissances professionnelles de base des candidats et recouvrant :
pour les officiers de marine, les officiers spécialisés de la marine et les commissaires de la marine, les domaines des opérations, de l'organisation de la défense et de la marine (intégrant les ressources humaines et l'action de l'État en mer) et de la logistique (intégrant le nucléaire et la sécurité) ;
pour les administrateurs des affaires maritimes, les domaines de l'organisation des pouvoirs publics et de la défense, de la connaissance générale de la marine et de l'action de l'État en mer ;
une interrogation d'histoire ;
une épreuve de langue anglaise destinée à s'assurer de la maîtrise générale de la langue et de la connaissance d'un vocabulaire technique suffisant dans le domaine maritime. Cette épreuve est du niveau du certificat militaire de langue (CML) anglaise du 2e degré ;
une épreuve facultative de langue allemande, espagnole ou italienne permettant de juger le niveau des candidats. Pour les langues rares, la détention d'un CML depuis moins de cinq ans tient lieu d'épreuve.
Les épreuves orales sont notées sur 20. Les coefficients affectés à ces épreuves sont précisés dans l'appendice I.A.
Le programme des épreuves d'admission est défini dans la circulaire annuelle d'appel à candidatures.
3.3. Prise en compte du profil individuel des candidats.
Le profil individuel des candidats, établi sur la base des travaux préparatoires à l'avancement réalisés par les collèges de classement des officiers ou les organismes équivalents, constitue un élément d'appréciation pour le président du jury lors de l'entretien dirigé.
Pour chacun des candidats admissibles relevant de leur gestion, le DPMM, le DCSCA et l'IGSAM transmettent au président du jury, sous pli confidentiel et avant les épreuves orales, le créneau d'ancienneté dans le grade et le groupe de classement (10 p. 100 premiers, 20 p. 100 suivants, 30 p. 100 suivants, 40 p. 100 suivants) au 1er janvier de l'année du concours.
3.4. Déroulement.
Les épreuves orales se déroulent dans un centre unique fixé par le DPMM.
Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette ou ces épreuves la note zéro. En cas de retard à plus d'une épreuve orale ou en cas de retard précédent lors des épreuves écrites, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par décision du jury à subir les épreuves orales auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure. Cette date doit obligatoirement avoir lieu avant la fin de ces épreuves. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
4. Établissement des listes d'admission.
À l\'issue des épreuves orales et après avoir pris en compte l\'ensemble des notes, le jury établit trois listes de classement des candidats par ordre de mérite (officiers de marine et officiers spécialisés de la marine, commissaires de la marine, administrateurs des affaires maritimes).
En cas d\'égalité de points, les candidats sont départagés par la note obtenue à l\'épreuve d\'entretien dirigé et, s\'il est nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves orales.
Le jury prononce l\'élimination des candidats qui, bien qu\'ayant obtenu un total de points suffisant, ont obtenu une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l\'une des trois épreuves spécialisées ou à l\'épreuve d\'histoire ou une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l\'épreuve de langue anglaise.
Le jury propose au chef d\'état-major de la marine le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats sont susceptibles d\'être admis à l\'EdG.
Compte tenu du nombre de places offertes, le CEMM arrête les trois listes des candidats admis et les listes complémentaires éventuelles.
Les listes d\'admission établies par ordre alphabétique sont publiées au Bulletin officiel des armées, ainsi qu\'éventuellement les listes complémentaires établies par ordre de mérite.
Les listes complémentaires d\'admission sont frappées de caducité une semaine après le début de la session de l\'EdG suivant immédiatement le concours.
4.1. Dispositions diverses.
4.2. Compte rendu relatif au concours.
À l'issue du concours, le président du jury adresse au CEMM et au DPMM un compte rendu du déroulement du concours.
Le DEMS et le commandant du CESM reçoivent alors du DPMM des propositions et des orientations pour la préparation du concours de l'année suivante.
4.3. Communication des notes aux candidats.
À l'issue du concours, le commandant du CESM adresse aux candidats qui en font la demande les notes qu'ils ont obtenues lors des épreuves écrites et orales et la photocopie de leurs copies.
4.4. Fraude.
Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves écrites ou orales entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury sur proposition du président de la commission de surveillance pour les épreuves écrites et après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat pour les épreuves orales.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé qui en accuse réception.
Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'exclusion du concours, l'auteur d'une fraude s'expose à une sanction disciplinaire.
5. Désignation des officiers pour les cycles de formation.
Le DPMM, le cas échéant sur proposition de l\'IGSAM, désigne les officiers devant suivre le cycle de formation et les répartit entre l\'EdG et les écoles de guerre étrangères.
Un seul administrateur des affaires maritimes peut être désigné par session, le cas échéant.
Les officiers inscrits sur les listes complémentaires au-delà du dernier officier définitivement admis perdent le bénéfice de l\'admission éventuelle. Si un officier d\'une liste complémentaire est déclaré admis alors qu\'un officier mieux classé sur cette liste n\'a pas été retenu pour des impératifs de gestion, ce dernier est également déclaré admis, au titre d\'une session ultérieure. Il fera alors l\'objet d\'une décision individuelle du CEMM.
Appendice I.A. Coefficients des épreuves.
(Remplacé : Instruction du 02/04/2010.)
1 Admissibilité.
ÉPREUVES ÉCRITES. | COEFFICIENT. |
Sujet de culture générale | 5 |
Synthèse de dossier | 5 |
2 Admission.
ÉPREUVES ORALES. | COEFFICIENT. |
Épreuve d\'entretien. | 8 |
Interrogations spécialisées. | 2 x 3 = 6 |
Interrogation d\'histoire. | 2 |
Interrogation de langue anglaise. | 3 |
Interrogation facultative de seconde langue (allemand, espagnol, italien) ou bien détention d\'un certificat militaire de langue rare. | Cf. nota |
TOTAL des coefficients : 29.
Nota. Le candidat peut bénéficier de l\'une des bonifications suivantes qui ne sont pas cumulables :
interrogation facultative de seconde langue : bonification égale au nombre de points au-dessus de 10 ;
détention d\'un certificat militaire de langue rare : l\'acquisition depuis moins de cinq ans d\'un CML (un seul CML par langue est pris en compte) apporte 3 points pour un CML 1, 5 points pour un CML 2, 9 points pour un CML 3.
Est éliminatoire :
une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l\'une des trois épreuves spécialisées ou à l\'épreuve d\'histoire ;
une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l\'épreuve de langue anglaise.
Appendice I.B FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE RELATIF À L'ADMISSION À L'UNE DES FORMATIONS SPECIALISÉES FIXÉES DANS L'ARRÊTÉ DE RÉFÉRENCE.
Annexe II. Références.
a) Code de la défense, notamment ses articles L. 4139-13, R. 4139-50 à 52 et D. 4152-1 à D. 4152-11.
b) Arrêté du 25 juillet 1980 modifié.