LOI N° 2011-1977 de finances pour 2012 (articles 105., 116. à 117. et 163.).
Du 28 décembre 2011NOR B C R X 1 1 2 5 6 8 4 L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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Art. 105.
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l\'une des causes exceptionnelles prévues à l\'article L. 27. du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d\'un accident survenu dans l\'exercice ou à l\'occasion de l\'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l\'indemnisation du congé de maladie n\'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.
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Art. 116.
I. Aux deuxième et à la fin de l\'avant-dernier alinéas de l\'article L. 256. du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 48 ».
II. Le I. entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012.
Art. 117.
I. À l\'avant-dernier alinéa de l\'article L. 50. du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 11 000 ».
II. Les deux derniers alinéas de l\'article L. 50. du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoint survivant et d\'orphelin en paiement au 1er janvier 2012, à compter de la demande des intéressés.
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Art. 163.
La présente loi sera exécutée comme loi de l\'État.
Fait le 28 décembre 2011.
Nicolas SARKOZY.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François FILLON.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
François BAROIN.
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie PÉCRESSE.