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Direction des ressources humaine du ministère de la défense et des anciens combattants : service de la politique générale des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 230251/DEF/SGA/DRH-MD relative à l'attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en opération en Afghanistan.

Du 04 avril 2012
NOR D E F P 1 2 5 0 4 7 8 J

Référence(s) :

a) Code des pensions civiles et militaires de retraite.

b) Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Décret N° 2011-1459 du 08 novembre 2011 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en opération en Afghanistan. Arrêté N° 80066/DEF/DAJ/D2P/EGL du 10 décembre 2010 fixant la liste des actions de feu ou de combat définies à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.2.

Référence de publication : BOC n°18 du 19/4/2012

Les bénéfices de campagne sont des bonifications du temps d\'activité, au titre des services militaires, prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) qui varient selon les territoires et les circonstances d\'exercice desdits services, dans les conditions déterminées aux articles R. 14. à R. 19. (1) dudit code. Ce sont :

  • la demi-campagne, soit dix-huit mois retenus dans la liquidation de la pension pour un an de services militaires effectifs ;
  •  
  • la campagne simple, soit 2 ans retenus pour un an de services militaires effectifs ;
  •  
  • la campagne double, soit 3 ans retenus pour un an de services militaires effectifs, octroyée « pour le service accompli en opérations de guerre ». Jusqu\'à présent, le droit à la campagne double était réservé aux opérations de guerre formellement déclarée.

Les forces françaises sont engagées en Afghanistan depuis le 3 octobre 2001 dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions 1386 du 20 décembre 2001 et 1401 du 22 mars 2002 du conseil de sécurité des Nations unies, reconduites depuis, ainsi qu\'en vertu de l\'article 5. du traité de l\'Atlantique Nord.

Au regard du droit international, la France n\'est pas en guerre en Afghanistan mais participe au rétablissement de la souveraineté de cet État. Les services effectués dans ce cadre donnent lieu à l\'attribution de la campagne simple en vertu du décret requis par l\'article R. 14. C du CPCMR, constamment renouvelé.

Toutefois, à de nombreuses reprises, il a été observé que le contexte opérationnel propre à ce théâtre soulevait la question de l\'attribution de la campagne double.

C\'est pourquoi il a paru nécessaire de modifier le CPCMR pour permettre, dans certaines circonstances, l\'octroi de la campagne double au titre des opérations extérieures (OPEX). Aussi a-t-il été décidé d\'introduire, par l\'article R. 17. bis du CPCMR, la possibilité d\'attribuer la campagne double au titre de certaines OPEX, lorsque la nature de ces opérations le justifie.

En l\'espèce, ce n\'est donc pas uniquement le territoire qui est en cause (cas de la campagne simple) ni même la qualification juridique de l\'engagement, mais la nature même de ce dernier. C\'est pourquoi le fait générateur de la campagne double ne peut être strictement géographique et temporel.

En application de cet article R. 17. bis et en vertu du décret n° 2011-1459 du 8 novembre 2011 du président de la République, le droit à la campagne double est accordé aux militaires ayant été exposés à des situations de combat sur ou au-dessus du sol afghan depuis le 3 octobre 2001.

Ce critère procède de l\'avis du Conseil d\'État rendu en assemblée générale du 30 novembre 2006 qui précise que le bénéfice de la campagne double doit être accordé, hors la guerre formellement déclarée, aux militaires exposés à des situations de combat, la haute assemblée laissant alors au gouvernement le soin de définir les circonstances de temps et de lieu permettant de les identifier.

C\'est pourquoi, le décret du président de la République prévoit que le bénéfice de la campagne double,  au regard du critère précité, sera attribué :

  • à titre individuel, pour la participation à une action de feu ou de combat ;
  • à titre collectif, pour l\'appartenance à une unité combattante ;
  •  
  • à titre dérogatoire, en cas de blessure reçue au cours d\'une action de feu ou de combat.

La présente instruction a, dès lors, pour objet, dans le cadre réglementaire ainsi tracé, de rappeler les bénéficiaires de la campagne double (cf. point 1.), de définir l\'action de feu ou de combat, fondement du dispositif (cf. point 2.) et de déterminer les conditions de la déclinaison de l\'action de feu ou de combat dans chacun des titres susvisés d\'attribution de la campagne double (cf. point 3.).

Elle précise également les modalités d\'identification des actions de feu ou de combat, des unités combattantes et des droits liés à la blessure (cf. point 4.), les règles afférentes au calcul du droit à la campagne double (cf. point 5.) et la méthode à suivre en vue de la comptabilisation des bonifications acquises par chaque militaire (cf. point 6.).

Elle indique enfin l\'imputation budgétaire des bonifications accordées (cf. point 7.) et les conditions de leur prise en compte par la sous-direction des pensions (cf. point 8.).

1. LES BÉNÉFICIAIRES.

Tous les militaires (militaires de carrière, militaires sous contrat, militaires liés par un engagement à servir dans la réserve, anciens militaires devenus fonctionnaires ou magistrats de l\'ordre judiciaire) ayant servi sur le territoire de l\'Afghanistan ou l\'ayant survolé, depuis le 3 octobre 2001, ont vocation à obtenir l\'intégration de la campagne double dans le calcul de leur pension servie par l\'État lorsqu\'ils ont été exposés à une situation de combat.

Par ailleurs, les ressortissants de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, des régimes spéciaux de retraite du personnel, de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens et, des industries électriques et gazières, ayant effectué les mêmes services en qualité de militaires, ont également vocation à en bénéficier, dans les mêmes conditions que les militaires et les anciens militaires devenus fonctionnaires ou magistrats de l\'ordre judiciaire.

2. L'ACTION DE FEU OU DE COMBAT.

L\'article 2. du décret n° 2011-1459 du 8 novembre 2011 susvisé indique que le fait générateur du droit est la participation à une situation de combat, c\'est-à-dire à une action de feu ou de combat.

Constituent les actions de feu ou de combat :

a) les actions de combat proprement dites ;

b) les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours des opérations militaires suivantes :

    • opérations terrestres :
      • contrôle de zone ;
      • intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition ;
      • recherche, sauvetage et récupération au combat ;
      • appui, protection, sécurisation des personnes, des biens et des sites, ainsi que les transports associés ;
      • évacuation sanitaire ;
      • évacuation de personnes ;
      • rétablissement de l\'ordre ;
      • contrôle de foule ;
      • action de renseignement ;
    • opérations navales :
      • arraisonnement ;
      • protection d\'espaces maritimes ;
      • évacuation sanitaire ;
      • évacuation de personnes ;
      • recherche, sauvetage et récupération au combat ;
      • action de renseignement ;
      • protection et sécurisation des transports ;
      • déminage ;
      • transport, débarquement et embarquement de personnes et de matériel ;
      • actions de reprise de vive force dans le cadre de la lutte contre la piraterie, le brigandage et le terrorisme en mer ;
    • opérations aériennes :
      • accompagnement de transports et de troupes au sol ;
      • aérolargage, aéroportage ou poser d\'assaut ;
      • appui feu ;
      • bombardement ;
      • postes de commandement volants ;
      • évacuation sanitaire ;
      • évacuation de personnes ;
      • défense aérienne ;
      • guerre électronique ;
      • ravitaillement en vol ;
      • recherche, sauvetage et récupération au combat ;
      • action de renseignement ;
      • protection de l\'espace aérien.

3. DÉCLINAISON DE L'ACTION DE FEU OU DE COMBAT AU REGARD DU DROIT À LA CAMPAGNE DOUBLE.

La notion d\'action de feu ou de combat est fondamentale dans le dispositif d\'attribution de la campagne double.

En effet, cette dernière sera accordée aux militaires servant en Afghanistan, quel que soit le cadre organique dans lequel le service a été effectué (unité de l\'armée française, unité de l\'organisation du traité de l\'Atlantique Nord, unité de marche, équipe de liaison ou de tutorat, etc.) qui :

  • ont connu ou pris part à une action de feu ou de combat. Ces termes ne recouvrent donc pas seulement le fait d\'avoir conduit une action de feu ou de combat mais aussi l\'attaque reçue, l\'exposition au feu, l\'implication dans une action de feu ou de combat, par le fait d\'un tiers ;
  • ont appartenu à une unité qualifiée d\'unité combattante au titre de ses participations à des actions de feu ou de combat ;
  • ont été blessés au cours d\'une action de feu ou de combat.

Par conséquent, l\'action de feu ou de combat commande la mise en œuvre de tous les titres d\'attribution de la bonification de la campagne double soit directement (déclinaison individuelle) soit indirectement car elle constitue le truchement par lequel l\'appartenance à une unité combattante et la blessure reçue seront concrétisées. Il n\'y a en effet pas d\'unités combattantes ni de blessures ouvrant droit à campagne double sans action de feu ou de combat préalable. La définition de l\'action de feu et de combat étant posée dans le point 2., il devient, dans ces conditions, nécessaire de la décliner pour obtenir les trois titres (individuel, collectif, dérogatoire) qui, une fois mis en œuvre, déboucheront sur l\'attribution proprement dite des bonifications.

3.1. Déclinaison individuelle de l'action de feu ou de combat.

Les actions de feu ou de combat entrant dans le décompte sont celles recensées dans le point 2. de la présente instruction.

Le décret n° 2011-1459 du 8 novembre 2011 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en opération en Afghanistan précise que la bonification est acquise pour chaque jour où le militaire a connu ou pris part à une action de feu ou de combat.

La déclinaison à opérer est, pour ce motif, simple et directe. Il s\'agit de prendre en compte tous les jours où une action de feu ou de combat a été menée par le militaire puisque cette action lui ouvrira directement, sans les truchements de l\'unité combattante (cf. point 3.2.) ou de la blessure (cf. point 3.3.), droit à bonification.

En tout état de cause, l\'action de feu ou de combat sera retracée selon les modalités définies au point 4.1. de la présente instruction.

3.2. Déclinaison collective de l'action de feu ou de combat : l'appartenance à une unité combattante.

Au regard de l\'article 2. du décret n° 2011-1459 du 8 novembre 2011 visé supra, les unités combattantes sont des unités dont le personnel a participé à trois actions de feu ou de combat dans une période de trente jours. La qualification d\'unité combattante sera donc accordée pour une première période de trente jours, à compter de la date à laquelle est survenue la première action de feu ou de combat répertoriée, dès lors que durant cette même période trois actions de feu ou de combat distinctes ont été effectuées.

Les actions de feu ou de combat entrant dans ce décompte sont, comme indiqué au point 3.1., celles recensées dans le point 2. de la présente instruction. Elles sont décomptées comme suit.

Il peut être compté plusieurs actions de feu ou de combat pour un même jour si les composantes d\'une même unité sont confrontées, durant cette même journée, à des situations distinctes conduisant à des actions de feu ou de combat.

Il en va de même si, le même jour, l\'unité a connu une situation de combat proprement dite [cf. a) du point 2.] et une action qui s\'est déroulée en situation de danger caractérisé [cf. b) du point 2.].

En revanche, si l\'action de feu ou de combat se prolonge durant plusieurs jours c\'est-à-dire qu\'elle n\'est pas interrompue, il n\'est compté pour l\'unité qu\'une action de feu ou de combat pour l\'obtention de la qualité d\'unité combattante.  

La période de trente jours précitée est renouvelable. Cela veut dire que l\'unité combattante est qualifiée, en tant que telle, pour toutes les périodes agrégées de trente jours qui suivront immédiatement la période initiale de 30 jours et seront caractérisées par la survenance de nouvelles trois actions de feu ou de combat nécessaires.

Par exemple, l\'unité connaît pour la première fois une action de feu ou de combat sur le théâtre le 15 mars. Le point de départ de la période emportant qualité d\'unité combattante débute le 15 mars si deux autres actions de feu ou de combat sont survenues avant le 14 avril (fin de la période de 30 jours commencée le 15 mars). Puis, cette première période de qualification sera prolongée autant de fois que, dans les trente jours suivants (du 15 du mois M au 14 du mois M+1, dans le cas d\'espèce), trois actions de feu et de combat auront été relevées.

Les unités sont déclarées unités combattantes par arrêté du ministre de la défense.

Cet arrêté comportera donc la liste des unités ainsi qualifiées et la période durant laquelle cette qualification s\'applique (cf. point 4.2. infra). Ces unités pourront être des unités des armées et des formations rattachées ou toute unité d\'une armée étrangère dans laquelle seraient affectés des militaires qui en rempliraient les conditions.

3.3. Déclinaison dérogatoire de l'action de feu ou de combat, en cas de blessure.

La blessure reçue durant une action de feu ou de combat ouvrira le droit à un an de campagne double, à compter du jour de la blessure, même si le militaire est rapatrié ou s\'il ne participe plus à une action de feu ou de combat ou n\'appartient pas à une unité combattante.


4. IDENTIFICATION DES ACTIONS DE FEU OU DE COMBAT, DES UNITÉS COMBATTANTES ET DES DROITS LIÉS À LA BLESSURE.

L\'action de feu ou de combat définie et déclinée pour chacun des titres d\'attribution de la campagne double, autrement dit la méthode permettant de caractériser, en tant que tel, les titres d\'attribution de la campagne double (action de feu ou de combat, unités combattantes et blessures) étant posée, il importe désormais d\'indiquer, pour ces trois titres comment chacun d\'entre eux peut être concrètement identifié.

4.1. Identification des actions de feu ou de combat à titre individuel.

L\'identification des actions de feu ou de combat individuelles est principalement le résultat d\'un dépouillement des journaux de marche et d\'opérations (JMO). C\'est pourquoi il convient d\'informer les archivistes affectés dans les formations de l\'enjeu que revêt le bon renseignement des JMO de telle sorte que ces derniers puissent faire l\'objet d\'une exploitation aisée pour déterminer les actions de feu ou de combat.

4.2. Identification des unités combattantes.

L\'état-major des armées (EMA) préparera, sur la base du point 3.2., la liste des unités pouvant être qualifiées d\'unités combattantes au sens du décret portant attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en opération en Afghanistan qui sera communiquée à la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD) en vue de l\'établissement de l\'arrêté soumis ensuite pour signature au ministre.

Les unités et les périodes qui, au vu des critères mentionnés au point 3.2., n\'auront pu, dans un premier temps, être portées sur cette liste feront obligatoirement l\'objet de recherches complémentaires dans les archives collectives de l\'unité mais aussi dans tous les documents probants exploités ou à exploiter.

En tout état de cause, la liste portant qualification des unités combattantes et les dates consacrant cette qualification, afférentes à chacune d\'entre elles, devra être actualisée régulièrement.

Cet arrêté a vocation à regrouper toutes les unités dans lesquelles ont servi des militaires français en Afghanistan y compris donc les unités des militaires isolés, des militaires de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et des forces spéciales.

Toutefois, il y a lieu de prévoir des diligences particulières pour ces militaires et unités.

a) Diligences particulières aux unités des militaires isolés.

Lorsque les militaires sont isolés dans des unités ne remplissant ni JMO, ni documents permettant d\'attester de la qualité de combattante de l\'unité d\'affectation ou qu\'il ne sera pas envisageable de placer dans l\'arrêté mentionné au point 4.2. ladite unité d\'affectation, ceux-ci pourront néanmoins bénéficier de la campagne double sur la base d\'une décision individuelle du ministre de la défense dans les conditions du point 6.4.

b) Diligences particulières aux unités de la DGSE et des forces spéciales.

Le personnel de la DGSE et celui des forces spéciales se voient confier des missions les conduisant à effectuer des actions de feu ou de combat. Les unités de la DGSE et des forces spéciales sont, par nature, des unités combattantes.

La difficulté ne réside donc pas dans la consistance du droit à campagne double de leurs militaires mais dans le choix d\'une procédure adaptée aux exigences de secret inhérentes à leurs activités, pour attester puis enregistrer les bonifications qu\'ils acquièrent puisqu\'il n\'est pas fait explicitement mention dans des archives exploitables des actions individuelles de feu ou de combat les justifiant ni de la présence d\'unités de ces organismes ou de militaires en relevant sur le territoire.

C\'est pourquoi les unités des forces spéciales pourront figurer dans l\'arrêté susvisé sous la dénomination d\'unités ad hoc créées afin d\'affecter, par convention, leurs effectifs, les services habilités à en connaître demeurant les seuls à disposer des clés d\'interprétation de cette partie de l\'arrêté. Si ce processus n\'est pas envisageable, les militaires de ces unités bénéficieront de la campagne double par décision du ministre dans les conditions du point 6.4.

4.3. Identification des droits liés à la blessure.

Pour établir les droits à la campagne double, une attestation de la blessure, de la date et des circonstances de sa survenue sera délivrée par un médecin du service de santé des armées.

5. CALCUL DU DROIT À LA CAMPAGNE DOUBLE.

Une fois que le gestionnaire a identifié les actions de feu ou de combat, les unités combattantes et les blessures, il peut procéder au calcul des droits à la campagne double qui ont été acquis.

Ce calcul suit les règles ci-après.

Les bénéfices de campagne s\'ajoutent aux services effectifs dans la liquidation des droits à pension des militaires.

Le droit à la campagne double ne peut être accordé pour un même jour qu\'à un seul des trois titres susvisés (individuel, collectif ou dérogatoire).

Ainsi, chaque jour de services effectifs dans une unité combattante ou durant lequel le militaire a participé à une action de feu ou de combat ou chaque jour suivant le jour de la blessure, dans une limite d\'un an, donne lieu à deux jours de bonifications au titre de la campagne double, soit un décompte dans les droits à pension de trois jours maximum pour une durée effective d\'un jour.

De même, il n\'est pris en compte que deux jours de bonifications par jour de présence effective sur le théâtre OPEX, même si le militaire a participé dans la même journée à plusieurs actions de feu ou de combat.

Enfin, il est rappelé que le total de toutes les bonifications acquises, quelle qu\'en soit la nature (campagne, service aérien ou subaquatique) ne peut excéder deux ans par année de services effectifs, conformément aux dispositions du CPCMR.

5.1. Calcul à effectuer lorsque le droit à la campagne double découle de l'action de feu ou de combat, à titre individuel.

Il s\'agit de comptabiliser tous les jours au cours desquels le militaire aura participé à une action de feu ou de combat. Les bonifications en résultant représentent la somme des jours durant lesquels le militaire a participé à de telles actions, dans la limite d\'une action de feu ou de combat par jour, sur la foi des documents visés au point 4.1. ci-dessus.

C\'est pourquoi il est compté deux jours de bonifications par jour durant lequel le militaire a pris part à une telle action, quelle qu\'en soit la durée. Par conséquent, une même action de feu ou de combat conduite, par exemple, sur deux jours ouvre droit à quatre jours de bonifications, soit six jours comptabilisés au titre de la retraite.

5.2. Calcul à effectuer lorsque le droit à la campagne double découle de l'appartenance à une unité combattante, à titre collectif.

Pour calculer la bonification, il convient de prendre en compte l\'intégralité des jours de présence du militaire dans l\'unité, durant les périodes où cette dernière a été déclarée combattante.

Si durant l\'année N, l\'unité X a été qualifiée de combattante au cours d\'une période allant du 1er mai au 31 décembre, tous les militaires qui y seront affectés dans cette période bénéficieront de deux jours de campagne double par jour de services effectifs. Ainsi, le militaire affecté dans l\'unité citée dans l\'exemple durant 45 jours se verra gratifier de 90 jours de bonifications soit 135 jours comptabilisés au titre de la retraite.

5.3. Calcul à effectuer lorsque le droit à la campagne double découle d'une blessure, à titre dérogatoire.

La blessure reçue durant une action de feu ou de combat permet l\'attribution de la campagne double. Le bénéfice du droit sera accordé pendant une année, à partir du jour de la blessure.

Les blessures multiples reçues au cours d\'une même action de feu ou de combat sont considérées comme étant une seule blessure.

Toutefois, une blessure reçue au cours d\'une action de feu ou de combat postérieure à la période d\'inaptitude ci-avant précisée ouvre un nouveau droit à la campagne double d\'une durée d\'un an.

5.4. Observations.

Le décret n° 2011-1459 du 8 novembre 2011 vient compléter le dispositif des décrets accordant la campagne simple mais ne vient pas les abroger.

Les militaires ne remplissant pas les conditions rappelées aux point 3.1., 3.2. et 3.3. pour bénéficier de la campagne double continueront à bénéficier de la campagne simple au titre des OPEX menées en Afghanistan.

6. MÉTHODE À SUIVRE EN VUE DE LA COMPTABILISATION DES BONIFICATIONS ACQUISES PAR CHAQUE MILITAIRE.

La publication du décret précité du 8 novembre 2011 implique, pour les gestionnaires de personnel, de vérifier pour chaque militaire ayant servi sur le territoire de l\'Afghanistan ou au-dessus, ses droits au regard de la campagne double.

C\'est pourquoi les gestionnaires sont invités à l\'attribuer en recherchant si l\'intéressé satisfait aux critères ci-après, classés dans un ordre décroissant de commodité d\'emploi : critère dérogatoire mais, au final, prééminent, de la blessure (cf. point 6.1.), critère collectif [(appartenance à une unité combattante) (cf. point 6.2.)], et critère individuel [(action de feu ou de combat) (cf. point 6.3.)]. Un traitement particulier sera réservé aux militaires isolés et à ceux de la DGSE et des forces spéciales dans le point 6.4.

Les gestionnaires pourront, pour ce faire, utiliser les documents précisés ci-après mais aussi toute archive de l\'unité disponible probante (compte rendu de fin de mission, attestation de séjour ou certificat administratif, par exemple) ainsi que le rappelle l\'article 2. du décret précité du 8 novembre 2011.

De plus, les gestionnaires devront prendre toutes dispositions pour que les services bonifiés soient enregistrés concomitamment au déroulement de carrière, selon les procédures propres à chaque armée.

L\'objectif doit être qu\'au moment où le militaire dépose sa demande de pension, toutes les bonifications afférentes aient été bien prises en compte.

Dans ce but, un état récapitulatif des bonifications acquises (jours ou périodes concernés, quantum des droits) sera délivré à l\'intéressé. Une copie sera jointe à son état signalétique et des services.

6.1. Dans un premier temps, recours au critère dérogatoire de la blessure.

Ce critère est à rechercher par priorité car il s\'impose à tous les autres. La mention de la blessure reçue en OPEX figure dans le dossier de l\'intéressé dans les conditions propres à chaque armée. Les gestionnaires prolongeront le bénéfice de la campagne double au regard du dossier du militaire pour une durée d\'un an à compter de la survenue de la blessure.

Cette durée d\'un an est de droit et ne peut être réduite. Elle n\'est pas close par la radiation des cadres ou des contrôles. Elle est en revanche suspendue, si l\'intéressé contracte un nouvel engagement le conduisant à bénéficier de la campagne double, puis reprise à l\'issue des nouveaux services ayant ouvert droit, à nouveau, à la campagne double.

De même, en cas de décès en service, la bonification de la campagne double pour une durée d\'un an viendra s\'ajouter aux services admis en liquidation pour la pension de réversion de l\'ayant cause.

6.2. Dans un second temps, recours au critère collectif d'appartenance à une unité combattante.

Si le militaire n\'a pas été blessé ou pour les périodes antérieures à la blessure ou les autres périodes au-delà de la période d\'un an donnant lieu à bénéfice de la campagne double, il importe de vérifier si le critère collectif de l\'appartenance à l\'unité combattante peut être mis en œuvre.

Pour déterminer si le militaire a appartenu à une unité combattante, il convient de vérifier, dans un premier temps, si les unités dans lesquelles il a été affecté ou rattaché ont reçu pendant la période de son affectation, le cas échéant de son rattachement, la qualité d\'unité combattante en se référant à l\'arrêté conférant cette qualité.

Ceci implique que les services de gestion aient été en capacité de recueillir les informations nécessaires avec le niveau de précision requis, et de les traiter. Dans ce but, les gestionnaires des ressources humaines du théâtre d\'opérations et ceux des formations rattachées pourront s\'appuyer sur les documents à leur disposition (archives, JMO, comptes rendus de fin de mission, attestation de séjour etc.).

En cas de doute (action de feu ou de combat constatée pendant une période où l\'unité de rattachement n\'a pas été qualifiée de « combattante »), les gestionnaires feront parvenir au centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) les éléments permettant la prise en compte de chaque action de feu ou de combat qui n\'aurait pas donné lieu à reconnaissance de la qualité de « combattante » pour mise à jour éventuelle de la liste des unités combattantes.

6.3. Dans un troisième temps, recours au critère individuel de l'action de feu ou de combat.

Pour les périodes où le militaire ne satisfaisait pas aux deux conditions citées ci-avant, les gestionnaires devront vérifier s\'il a pris part à une action de feu ou de combat, à titre individuel. Dans ce cas, soit l\'information est portée dans son dossier, soit elle ne l\'est pas. Dans le second cas, le gestionnaire s\'adressera au service historique de la défense (SHD) qui fournira tous les renseignements en sa possession.

6.4. Situation particulière des militaires isolés, de la direction générale de la sécurité extérieure et des forces spéciales.

La situation de ces militaires requiert un traitement particulier.

a) Situation des militaires isolés.

Il convient d\'abord de vérifier si l\'unité d\'affection figure dans l\'arrêté portant qualification d\'unité combattante. Dans ce cas, hors hypothèse de blessure, la procédure visée au point 4.2. s\'applique.

Si cette procédure n\'est pas applicable, les bonifications de campagne double de ces militaires leur seront accordées par décision individuelle du ministre (cf. point 4.2. de la présente instruction) préparée par la DRH-MD sur proposition du CPCO et des armées.

b) Situation des militaires de la DGSE et des forces spéciales.

En toute rigueur, grâce aux errements préconisés au point 4.2., la procédure déterminée au point 6.2. s\'applique. L\'État récapitulatif prévu au point 6. portant l\'unique mention de l\'unité d\'affectation de convention pourra alors être joint à l\'État signalétique et des services des intéressés. Le bénéfice de la campagne double sera alors régulièrement accordé à ces militaires.

S\'il n\'est pas possible de les rattacher, par ce biais, à une unité créée à cet effet et insérée dans l\'arrêté mentionné au point 3.2. de la présente instruction, les bonifications de campagne double seront accordées aux militaires par décision individuelle du ministre (cf. point 4.2.) sur proposition du CPCO ou de la DGSE.

La décision du ministre précisera pour chaque militaire dans l\'une ou l\'autre de ces deux situations les périodes ouvrant droit à la campagne double.

7. IMPUTATION BUDGÉTAIRE.

Cette mesure est imputée sur le compte d\'affectation spéciale (CAS) « pensions », programme 741 : pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d\'invalidité, action 2 : les pensions militaires de retraite.

8. PRISE EN COMPTE DANS LA LIQUIDATION DE LA PENSION.

La prise en compte de la bonification de la campagne double dans la liquidation de la pension interviendra dans les mêmes conditions que pour les autres bénéfices de campagne.

Si cette prise en compte n\'était pas intervenue ou était intervenue partiellement, l\'ancien militaire pourra produire en appui de ses prétentions l\'État signalétique et des services et l\'État récapitulatif des bonifications acquises institué par le point 6. Toute difficulté d\'application de la présente instruction sera signalée sous la référence du présent timbre.  

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

  

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines,

Jacques ROUDIÈRE.