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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction « ressources humaines » ; bureau « politique de formation »

INSTRUCTION N° 3063/DEF/DCSSA/RH/PF relative au brevet technique d'études spécialisées du service de santé des armées.

Du 11 avril 2012
NOR D E F E 1 2 5 0 5 1 9 J

Préambule.

Le brevet technique constitue un des brevets de l\'enseignement militaire supérieur du deuxième degré. L\'arrêté du 25 juillet 1980 modifié organisant cet enseignement prévoit un brevet technique comportant plusieurs options dont une option « études spécialisées du service de santé des armées ». L\'attribution du brevet technique comporte certains avantages, et spécialement l\'attribution d\'une prime de qualification, conformément aux dispositions du décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 modifié.

La présente instruction, prise en application de l\'arrêté précité du 25 juillet 1980 modifié a pour objet de préciser les dispositions relatives à l\'organisation générale de la formation conduisant au brevet technique, option « études spécialisées du service de santé des armées », dénommé en abrégé : brevet technique « santé ».

Elle s\'articule en quatre titres consacrés respectivement :

  • aux dispositions générales ;
  • aux dispositions particulières relatives à l\'admission aux cycles de formation du brevet technique « santé » ;
  • aux dispositions particulières relatives à l\'organisation des cycles de formation ;
  • aux dispositions particulières relatives à l\'attribution du brevet technique « santé ».

1. Dispositions générales.

1.1. But du brevet technique santé.

Le brevet technique option « études spécialisées du service de santé des armées » ou brevet technique santé (BTS) sanctionne une formation supérieure, notamment scientifique, technique ou administrative, donnée à des officiers du corps technique et administratif du service de santé destinés à participer à des fonctions de direction ou à tenir des postes de responsabilité exigeant un haut niveau de qualification.

1.2. Obtention du brevet technique santé.

Le BTS est obtenu soit après :

  • le suivi d\'études spécialisées préalablement agréées par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), dans les universités ou dans d\'autres organismes équivalents, civils ou militaires, et sanctionnées par l\'obtention effective de titres et diplômes au moins de niveau I. ou le diplôme d\'établissement de l\'école des hautes études de santé publique « hôpital plus » ;
  • la production d\'un mémoire d\'étude pour les officiers déjà détenteurs du titre requis pour l\'attribution du BTS ;
  • le suivi d\'un ou plusieurs stages en milieu militaire ou civil pour les officiers déjà détenteurs du titre requis pour l\'attribution du BTS et ayant déjà produit un mémoire d\'étude dans le cadre de l\'enseignement militaire supérieur du 1er niveau (EMS1).

1.3. Formation sanctionnée par le brevet technique santé : direction et principes généraux d'organisation.

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de diriger l\'enseignement conduisant à l\'obtention du brevet technique santé. Sous son autorité, le directeur de l\'école du Val-de-Grâce organise les cycles de formation conformément aux contrats de formation des candidats admis et en suit le déroulement selon les modalités précisées au point 3.3. ci-après.


2. Admission aux cycles de formation du brevet technique santé.

2.1. Généralités.

Les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées admis à suivre un cycle de formation du brevet technique sont désignés par le directeur central du service de santé des armées, sur proposition d\'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis au point 2.6. ci-après, après une présélection sur épreuves ou une présélection sur titres.

2.2. Ouverture des cycles de formation.

Une circulaire annuelle fixe le nombre des officiers susceptibles d\'être admis à suivre les cycles de formation.

2.3. Condition de candidature.

Pour être admis à un cycle de formation du brevet technique santé, l\'officier candidat doit, au 1er janvier de l\'année d\'ouverture de ce cycle, remplir les conditions suivantes :

2.3.1. Pour la présélection des épreuves :

1. être officier du corps technique et administratif du service de santé des armées en position d\'activité (dans les armées ou hors budget des armées) ou en service détaché, occuper un emploi de son grade et être présent en métropole au moment de l\'ouverture du cycle ;

2. être au minimum du grade capitaine et être inscrit au tableau d\'avancement pour le grade de commandant ou être du grade de commandant sous réserve de ne pas être inscrit au tableau d\'avancement pour le grade de lieutenant-colonel ;

3. être titulaire du diplôme technique ou du diplôme militaire supérieur et dans ce dernier cas être titulaire d\'une licence de l\'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d\'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II. ;

4. s\'engager à rester en activité pour la durée et dans les conditions prévues par l\'arrêté pris en application de l\'article R. 4139-50. du code de la défense ;

5. avoir satisfait à la présélection sur épreuves prévues au point 2.5.

2.3.2. Pour la présélection sur titres :

1. être officier du corps technique et administratif du service de santé des armées en position d\'activité (dans les armées ou hors budget des armées) ou en service détaché et occuper un emploi de son grade ;

2. être du grade de colonel, lieutenant-colonel ou de commandant et être inscrit au tableau d\'avancement pour le grade de lieutenant-colonel ; 

3. être titulaire du diplôme technique ou du diplôme militaire supérieur et pour ce dernier cas être titulaire d\'une licence de l\'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d\'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II. ;

4. s\'engager à rester en activité  pour la durée et dans les conditions prévues par l\'arrêté pris en application de l\'article R. 4139-50. du code de la défense ; 

5. avoir satisfait à la présélection sur titres prévues au point 2.5.


2.4. Dossier de candidature.

2.4.1. Constitution des dossiers pour la présélection sur épreuves.

a) Les candidats établissent leur demande sur un imprimé conforme au modèle de l\'annexe I. Cette demande mentionne notamment les diplômes détenus par l\'intéressé.

b) Le dossier comprend en outre : 

  • un curriculum vitae sous forme libre ;
  • la photocopie des diplômes détenus par l\'intéressé ;
  • la copie intégrale des bulletins de notes des cinq dernières années ;
  • la déclaration de lien au service, selon le modèle prévu par l\'arrêté pris en application de l\'article R. 4139-50. du code de la défense.

2.4.2. Constitution des dossiers pour la présélection sur titres.

Le dossier de candidature doit impérativement respecter la présentation figurant en annexe II. Le dossier doit être relié et présenté de façon claire et soignée.

Les dossiers de candidature sont établis en deux exemplaires papier et un exemplaire dématérialisé.

Les autorités hiérarchiques émettent un avis motivé et détaillé sur la candidature. Elles doivent argumenter l\'avis et prendre position en formulant clairement leur opinion sur l\'intéressé et se prononcer de façon explicite sur les résultats obtenus par le(s) candidat(e)(s) dans son emploi. Cet avis s\'accompagne d\'une mention d\'appui claire (très favorable/favorable/réservé/défavorable).

Chaque autorité peut faire état d\'un dossier tout spécialement appuyé en raison d\'une manière de servir exceptionnelle, en attirant l\'attention du jury de manière argumentée.

L\'avis des autorités hiérarchiques ainsi qu\'une photocopie de cet avis sont adressés à l\'école du Val-de-Grâce (EVDG) indépendamment du dossier du candidat sous pli cacheté portant la mention confidentiel officier.

2.4.3. Transmission des dossiers.

Les dossiers sont transmis à l\'école du Val-de-Grâce, avant la date limite fixée annuellement par la circulaire prévue au point 2.2. de la présente instruction.

2.5. Présélection.

L\'admission à la formation du brevet technique santé s\'effectue sur proposition d\'une commission dont la composition est précisée au point 2.6. après étude du dossier de candidature et des résultats obtenus lors de la présélection sur épreuves ou lors de la présélection sur titres. La circulaire annuelle prévue au point 2.2. précise les dates, heures et lieu de déroulement de la présélection sur épreuves et de la présélection sur titres.

2.5.1. Présélection sur épreuves.

2.5.1.1. Nature des épreuves.

Les candidats sont soumis à deux épreuves.

Première épreuve : épreuve de culture générale destinée à juger les qualités d\'analyse des candidats. Elle se déroule en deux phases.

Première phase : composition portant sur un sujet relatif aux politiques sociales et de santé (durée : 4 h).

Deuxième phase : exposé oral du thème étudié.

Il consiste en une lecture du devoir suivie d\'une discussion avec les examinateurs réunis en assemblée plénière. Sa durée n\'excède pas 30 minutes.

L\'ensemble de l\'épreuve est affecté du coefficient 5.

Deuxième épreuve : épreuve de dossier.

Le candidat est invité à se présenter devant les examinateurs, à faire un exposé sur sa carrière, ses motivations et à répondre aux questions qui pourraient lui être posées (durée : 30 mn maximum, coeff. 5).

2.5.1.2. Examinateurs de la présélection sur épreuves.

Les examinateurs, placés sous la présidence d\'un officier général du corps des médecins des armées ayant rang et appellation de médecin général inspecteur ou de médecin général, membre du collège des inspecteurs près l\'inspecteur du service de santé des armées et se compose :

  • d\'un officier général du corps des médecins des armées issu de la filière hospitalière ou de la filière recherche ;
  • de deux officiers supérieurs appartenant au corps technique et administratif du service de santé des armées, titulaires du brevet technique santé, détenant à minima le grade de lieutenant-colonel.

Les examinateurs sont désignés par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l\'EVDG.

2.5.1.3. Responsabilité de l'organisation de la présélection sur épreuves.

La responsabilité de l\'organisation de la présélection sur épreuves incombe à la DCSSA, au bureau chargé de la politique de formation qui :

  • désigne les examinateurs ;
  • convoque les candidats ;
  • communique les résultats à la commission d\'admission.
2.5.1.4. Responsabilité du déroulement de la présélection sur épreuves.

Elle incombe au président des examinateurs qui :

  • dès la désignation des examinateurs, communique à la DCSSA, au bureau chargé de la politique de formation, la date à laquelle il procédera au choix du sujet ;
  • définit, à l\'intention des examinateurs, les directives à suivre et les critères particuliers de sélection des candidats ;
  • en concertation avec le directeur de l\'EVDG, fait assurer l\'organisation matérielle du centre d\'examen par le bureau des concours de l\'EVDG ;
  • fait éditer et mettre en place dans des conditions garantissant la confidentialité le sujet choisi par les examinateurs pour la première épreuve ;
  • contrôle la régularité de l\'exécution de la première épreuve et reçoit du bureau des concours de l\'EVDG les compositions préalablement rassemblées sous pli scellé, accompagnées du procès-verbal de séance sur lequel sont consignés les incidents survenus et les mesures prises ainsi que les remarques éventuelles des candidats ;
  • procède, avec les examinateurs, à l\'audition des candidats ;
  • adresse au président de la commission d\'admission, à l\'issue des épreuves, le procès-verbal de la présélection sur épreuves comprenant : le récapitulatif des notes obtenues par l\'ensemble des candidats ainsi que la liste de classement des candidats établie par ordre de mérite ;
  • reçoit toutes requêtes relatives au déroulement de la présélection sur épreuves et leur donne la suite qui convient.

2.5.2. Présélection sur titres.

Les examinateurs de la présélection sur titres à l\'admission à la formation du brevet technique santé sont :

  • l\'inspecteur du service de santé des armées ;
  • un inspecteur appartenant à l\'inspection du service de santé des armées ;
  • deux officiers supérieurs appartenant au corps technique et administratif du service de santé des armées, titulaires du brevet technique santé, détenant a minima le grade de colonel.

Les examinateurs procèdent à l\'étude de chaque dossier de candidature en séance plénière.

À l\'issue, les examinateurs établissent le classement des candidats par ordre de mérite.

Le classement est transmis par l\'inspecteur du service de santé des armées au président de la commission d\'admission.

2.6. Commission d'admission.

L\'admission à la formation du brevet technique santé s\'effectue sur proposition d\'une commission, dont la composition, fixée par l\'arrêté du 25 juillet 1980 modifié (article 11.) cité en référence, est la suivante :

  • l\'inspecteur général du service de santé des armées, président ;
  • un officier général ou supérieur désigné par le chef d\'état-major des armées ;
  • le sous-directeur ressources humaines à la direction centrale du service de santé des armées ;
  • le sous-directeur « action scientifique et technique » à la direction centrale du service de santé des armées.

Réunie par l\'inspecteur général du service de santé des armées, la commission délibère sur l\'aptitude des candidats à suivre l\'un des cycles d\'enseignement du brevet technique santé.

Après avoir examiné les dossiers de candidature et les résultats obtenus lors de la présélection sur épreuves ou lors de la présélection sur titres, la commission adresse à la direction centrale du service de santé des armées, au bureau chargé de la politique de formation ses propositions motivées qui peuvent être :

  • soit l\'admission au cycle de formation ;
  • soit l\'ajournement.

En outre, lorsque le nombre de candidats bénéficiant d\'une proposition d\'admission est supérieur au nombre de places offertes, la commission procède à leur classement par ordre de mérite.

2.7. Désignation des officiers admis aux cycles de formation.

L\'admission aux cycles de formation du brevet technique santé est décidée par le directeur central du service de santé des armées, dans la limite des effectifs fixés par la circulaire annuelle visée au point 2.2. de la présente instruction et compte tenu des propositions formulées par la commission d\'admission.

Les candidats non admis reçoivent individuellement notification du refus et du motif de cet ajournement.

3. Organisation des cycles de formation.

3.1. Contrat de formation.

Dès que la liste d\'admission à la formation du brevet technique est arrêtée, les candidats retenus sont convoqués à la direction centrale du service de santé des armées pour l\'établissement d\'un contrat de formation.

À la suite d\'un entretien, le directeur central du service de santé des armées ou son représentant, le sous-directeur « ressources humaines », précise à chaque candidat les objectifs et les modalités de déroulement de son contrat, dont la durée adaptée tient compte du niveau déjà acquis par l\'officier intéressé et de la nature des études entreprises.

Ce contrat fixe, de manière précise et conformément aux dispositions de la présente instruction, les titres et diplômes à acquérir ainsi que les universités ou établissements d\'enseignement supérieur retenus. Il comprend :

  • une formation universitaire ayant pour objectif l\'acquisition au minimum d\'un titre ou diplôme de niveau I. ou le diplôme d\'établissement de l\'école des hautes études de santé publique « hôpital plus » pour les officiers qui ne détiennent pas le titre requis pour l\'attribution du BTS ;
  • une formation professionnelle spécialisée qui comprend :
    • la production d\'un mémoire d\'étude pour les officiers déjà détenteurs du titre requis pour l\'attribution du BTS ;
    • ou le suivi d\'un ou plusieurs stages en milieu militaire ou civil pour les officiers déjà détenteurs du titre requis pour l\'attribution du BTS et ayant déjà produit un mémoire d\'étude dans le cadre de l\'EMS1.

3.2. Commission d'examen des mémoires.

La commission, placée sous la présidence du directeur de l\'EVDG, ou du directeur adjoint en cas d\'empêchement majeur du directeur, comprend les membres suivants désignés par le directeur central du service de santé des armées :

  • un officier supérieur, du pôle « administration et finances » de l\'inspection du service de santé des armées ;
  • un officier du service de santé des armées ayant rang d\'officier supérieur ;
  • un officier, ayant rang d\'officier supérieur, titulaire d\'un titre ou d\'une qualification en rapport avec le sujet du mémoire retenu.

3.3. Scolarité des officiers stagiaires.

Les cycles de formation du brevet technique ont une durée qui varie selon les contrats de formation ; elle est, en principe, d\'une année.

Pendant la durée de leur contrat de formation, les officiers restent affectés dans leur emploi. Ils bénéficient de facilités de service afin de pouvoir effectuer leur formation et les travaux qui leur sont demandés.

Les officiers stagiaires bénéficient d\'indemnités de déplacement pour l\'ensemble des stages.

3.4. Remboursement de frais universitaires.

Le remboursement des droits universitaires et des frais d\'inscription dans les établissements d\'enseignement supérieur s\'effectue dans les conditions fixées par la circulaire n° 2059/DEF/DCSSA/2/ENS du 12 septembre 1984 modifiée.

3.5. Exclusion du cycle de formation.

L\'exclusion du cycle de formation peut être prononcée par le directeur central du service de santé des armées, sur proposition du directeur de l\'école du Val-de-Grâce. Cette sanction est décidée soit pour insuffisance des résultats, soit pour faute grave contre la discipline ou pour tout autre motif grave, après que l\'officier stagiaire ait été entendu par le directeur de l\'école du Val-de-Grâce. Cette mesure est prise sans préjudice des autres sanctions, statutaires ou disciplinaires, qui sont susceptibles d\'intervenir.

Cette exclusion entraîne la perte du bénéfice de l\'admission au cycle de formation.

4. Attribution du brevet technique santÉ.

4.1. Dispositions générales.

Au terme du cycle de formation du brevet technique, correspondant normalement à l\'achèvement du contrat de formation précité, le directeur de l\'école du Val-de-Grâce adresse à la direction centrale du service de santé des armées, pour chaque officier stagiaire, une fiche d\'appréciation mentionnant notamment les résultats obtenus ainsi que les titres et diplômes acquis au cours du cycle de formation ; cette fiche contient une proposition qui peut être :

  • soit d\'attribuer le brevet ;
  • soit de refuser le brevet ;
  • soit exceptionnellement, d\'ajourner à l\'année suivante cette attribution, après un complément de formation.

Le brevet technique est attribué par le ministre de la défense et des anciens combattants (direction centrale du service de santé des armées), à compter du premier jour du mois qui suit la commission d\'admission.

Les décisions d\'attribution sont publiées au Bulletin officiel des armées.

5. Dispositions transitoires.

Les officiers, en cycle d\'enseignement du brevet technique au 1er janvier 2012, dans les conditions exigées par l\'instruction n° 1576/DEF/DCSSA/2/ENS du 1er juillet 1983 modifiée, se voient attribuer ce diplôme pour compter du 1er janvier 2012 dès lors qu\'ils auront rempli les conditions exigées par la réglementation en vigueur à cette date.


6. Texte abrogÉ.

L\'instruction n° 1576/DEF/DCSSA/2/ENS du 1er juillet 1983 modifiée, relative au brevet technique d\'études spécialisées du service de santé des armées est abrogée.

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le médecin général inspecteur,
sous-directeur « ressources humaines »,

Frédéric FLOCARD.

Annexes

Annexe I. Modèle de demande d'admission à un cycle de formation du brevet technique santé.

Annexe II. Modèle de dossier de candidature à la présélection sur titres.