ARRÊTÉ fixant la composition des commissions chargées d'examiner les propositions d'avancement et les tableaux de concours pour la Légion d'honneur des ingénieurs des études et techniques de l'armement et des officiers du corps technique et administratif de l'armement.
Abrogé le 11 octobre 2010 par : ARRÊTÉ fixant, pour la direction générale de l'armement, l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense. Du 25 septembre 2008NOR D E F A 0 8 5 2 1 8 1 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4136-3 ;
Vu le décret n° 65-385 du 18 mai 1965 (BOC/SC, p. 849.) relatif aux tableaux de concours pour la Légion d\'honneur et la médaille militaire des militaires et assimilés appartenant ou non à l\'armée d\'active, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 (1) portant statut particulier de corps d\'officiers de l\'armement, notamment son article 26.
Arrête :
Art. 1er.
La composition de la commission d\'avancement prévue aux articles L. 4136-3 du code de la défense et 26 du décret du 12 septembre 2008 (1) susvisés est fixée comme suit pour ce qui concerne les ingénieurs des études et techniques de l\'armement.
Est président de cette commission : le délégué général pour l\'armement ou son représentant.
Sont membres de droit de cette commission :
- l\'inspecteur général des armées - armement ou son représentant ;
- le directeur chargé des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement ou son représentant.
Sont également membres de cette commission :
- l\'inspecteur de l\'armement, chef de l\'inspection, ou son représentant ;
- un adjoint au délégué général pour l\'armement, ou son représentant ;
- l\'inspecteur de l\'armement pour l\'armement terrestre, ou son représentant ;
- l\'inspecteur de l\'armement pour les constructions navales, ou son représentant ;
- l\'inspecteur de l\'armement pour l\'aéronautique et l\'espace, ou son représentant ;
- l\'inspecteur de l\'armement pour les poudres et explosifs, ou son représentant ;
- l\'ingénieur des études et techniques de l\'armement, en activité de service, le plus ancien dans le grade le plus élevé ou, en cas d\'empêchement, le suivant dans la liste d\'ancienneté.
Art. 2.
La commission ne peut délibérer valablement qu\'à la condition que les trois quarts au moins des membres soient présents.
Art. 3.
Au cours des délibérations de la commission, en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 4.
La commission d\'avancement des ingénieurs des études et techniques de l\'armement est chargée :
- de présenter au ministre de la défense ses propositions d\'inscription aux tableaux d\'avancement ;
- de présenter au ministre de la défense ses propositions de sélection des ingénieurs stagiaires au titre de l\'article 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé (1) ;
- de présenter au ministre de la défense ses propositions de recrutement au choix d\'ingénieurs des études et techniques de l\'armement du grade d\'ingénieur ou d\'ingénieur principal, sous contrat, dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l\'armement, au titre de l\'article 10 du décret du 12 septembre 2008 susvisé (1) ;
- d\'examiner les propositions d\'accès à l\'échelon exceptionnel du grade d\'ingénieur et au 1er échelon exceptionnel du grade d\'ingénieur principal ;
- d\'examiner les propositions d\'accès à l\'échelon exceptionnel du grade d\'ingénieur en chef de 2e classe pour ce qui concerne les ingénieurs des études et techniques de l\'armement titulaires du grade d\'ingénieur en chef de 2e classe au 1er janvier 2009.
Art. 5.
La commission examine également les propositions de nominations et de promotions dans l\'ordre national de la Légion d\'honneur des ingénieurs des études et techniques de l\'armement, à l\'exclusion des officiers généraux.
Art. 6.
La composition de la commission d\'avancement prévue aux articles L. 4136-3 du code de la défense et 26 du décret du 12 septembre 2008 susvisés (1) est fixée comme suit pour ce qui concerne les officiers du corps technique et administratif de l\'armement.
Est président de cette commission : le délégué général pour l\'armement ou son représentant.
Sont membres de droit de cette commission :
- l\'inspecteur général des armées - armement ou son représentant ;
- le directeur chargé des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement ou son représentant.
Sont également membres de cette commission :
- l\'inspecteur de l\'armement, chef de l\'inspection, ou son représentant ;
- l\'adjoint au délégué général pour l\'armement, ou son représentant ;
- l\'inspecteur de l\'armement pour l\'armement terrestre, ou son représentant ;- l\'inspecteur de l\'armement pour les constructions navales, ou son représentant ;
- l\'inspecteur de l\'armement pour l\'aéronautique et l\'espace, ou son représentant ;
- l\'inspecteur de l\'armement pour les poudres et explosifs, ou son représentant ;
- l\'officier du corps technique et administratif de l\'armement, en activité de service, le plus ancien dans le grade le plus élevé ou, en cas d\'empêchement, le suivant dans la liste d\'ancienneté.
Art. 7.
La commission ne peut délibérer valablement qu\'à la condition que les trois quarts au moins des membres soient présents.
Art. 8.
Au cours des délibérations de la commission, en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 9.
La commission d\'avancement des officiers du corps technique et administratif de l\'armement est chargée :
- de présenter au ministre de la défense ses propositions d\'inscription aux tableaux d\'avancement ;
- de présenter au ministre de la défense ses propositions de recrutement au choix d\'officiers du corps technique et administratif du grade d\'officier ou d\'officier principal, sous contrat, dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l\'armement, au titre de l\'article 10 du décret du 12 septembre 2008 susvisé (1) ;
- d\'examiner les propositions d\'accès à l\'échelon exceptionnel du grade d\'officier et au 1er échelon exceptionnel du grade d\'officier principal ;
- d\'examiner les propositions d\'accès à l\'échelon exceptionnel du grade d\'officier en chef de 2e classe pour ce qui concerne les officiers du corps technique et administratif de l\'armement titulaires du grade d\'officier en chef de 2e classe au 1er janvier 2009.
Art. 10.
La commission examine également les propositions de nominations et de promotions dans l\'ordre national de la Légion d\'honneur des officiers du corps technique et administratif de l\'armement, à l\'exclusion des officiers généraux.
Art. 11.
Sont abrogés :
- l\'arrêté du 13 septembre 2005 fixant la composition de la commission d\'avancement pour le corps technique et administratif de l\'armement ;
- l\'arrêté du 13 septembre 2005 fixant, pour le corps des ingénieurs des études et techniques d\'armement, la composition de la commission prévue à l\'article 38 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
Art. 12.
Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement est chargé de l\'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L\'ingénieur général de l\'armement de classe exceptionnelle,
délégué général pour l\'armement,
Laurent COLLET-BILLON.