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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau organisation, réglementation, administration ; division « aéronautique navale » ; bureau affaires générales

INSTRUCTION N° 50/DEF/EMM/PL/ORA portant organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime : dispositions particulières aux bases et établissements d'aéronautique navale, aux formations de l'aviation navale ainsi qu'aux porte-avions.

Abrogé le 28 mai 2002 par : INSTRUCTION N° 50/DEF/EMM/PL/ORA portant organisation du commandement de force maritime et d'éléments de force maritime : dispositions particulières aux bases et établissements d'aéronautique navale et aux formations de l'aviation navale. Du 16 février 1999
NOR D E F B 9 9 5 1 0 2 4 J

Précédent modificatif :  Erratum du 2 avril 1999 (BOC, p. 2521). , 1er modificatif du 11 avril 2001 (BOC, p. 2345).

Référence(s) : Décret N° 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime. Arrêté N° 140 du 05 décembre 1997 portant organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime. Décret N° 91-668 du 14 juillet 1991 précédé d'un rapport au Président de la République relatif au commandement dans les armées. Décret N° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale. Décret N° 97-796 du 22 août 1997 fixant les attributions du service de l'aéronautique navale.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe et un appendice.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction provisoire n° 50/DEF/EMM/PL/ORA du 1er juillet 1996 (BOC, p. 3539) et son modificatif du 31 octobre 1997 (BOC, p. 4829) (voir 3 de l'instruction).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  140.1., 480.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 1605.

1.

En application de l'arrêté de référence b) portant organisation du commandement de force maritime et d'éléments de force maritime, la présente instruction précise, en annexe, les dispositions particulières aux bases et établissements d'aéronautique navale, aux formations de l'aviation navale ainsi qu'aux porte-avions.

2.

Les dispositions de la présente instruction relatives aux bases et établissements d'aéronautique navale ainsi qu'aux formations de l'aviation navale entrent en vigueur le 1er juin 1999.

Les dispositions relatives aux porte-avions s'appliqueront au porte-avions Charles de Gaulle à une date fixée, sur proposition du commandant et après avis du commandant de la force d'action navale (ALFAN), par le commandant de l'arrondissement maritime de Brest.

3.

L' instruction provisoire 50 /DEF/EMM/PL/ORA du 01 juillet 1996 , relative au service dans les forces maritimes, dispositions particulières à l'aéronautique navale et aux porte-aéronefs, est abrogée à compter du 1er juin 1999, à l'exception des dispositions relatives aux porte-avions qui restent en vigueur pour le porte-avions Foch jusqu'à la date de son retrait du service actif.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Charles LEFEBVRE.

Annexe

ANNEXE.

TITRE PREMIER DE L'ORGANISATION DU COMMANDEMENT.

CHAPITRE PREMIER L'AERONAUTIQUE NAVALE LOCALE, LA BASE, L'ETABLISSEMENT.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article

L'aéronautique navale locale

1

La base d'aéronautique navale

2

L'établissement d'aéronautique navale

3

L'organisme implanté

4

 

Art. 1er L'aéronautique navale locale.

L'ensemble de la base et des formations de l'aviation navale affectées constitue l'« aéronautique navale locale ».

Art. 2 La base d'aéronautique navale.

Une base d'aéronautique navale (BAN) est un élément terrestre de force maritime constitué par un aérodrome, un ensemble d'installations immobilières, ainsi que des moyens en personnel militaire et civil et en matériel nécessaires au soutien et à la mise en œuvre de formations de l'aviation navale et d'organismes implantés.

Art. 3 L'établissement d'aéronautique navale.

Un établissement d'aéronautique navale (EAN) est un élément terrestre de force maritime constitué par un ensemble d'installations immobilières, de moyens en personnel militaire et civil et en matériel nécessaires au soutien d'organismes implantés autres que des formations de l'aviation navale. Il peut comprendre un aérodrome qui fait alors l'objet d'un statut particulier.

L'organisation d'un établissement est définie par instruction ministérielle particulière.

Art. 4 L'organisme implanté.

Lorsqu'un organisme, autre qu'une formation de l'aviation navale, est implanté sur une base ou un établissement d'aéronautique navale, son organisation et son fonctionnement sont définis par une instruction de l'autorité dont il dépend. Un protocole ou une convention établi entre l'autorité organique dont relève la base ou l'établissement et l'autorité dont relève l'organisme implanté précise les modalités du soutien que lui apporte la base ou l'établissement.

Art. 5 à 14

Disponibles.

CHAPITRE II LA FORMATION DE L'AVIATION NAVALE.

Section 1 La formation.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 
 

Article

La formation de l'aviation navale

15

Le détachement de l'aviation navale

16

Cas particuliers des formations d'hélicoptères

17

L'échelon arrière

18

Le groupe aérien embarqué

19

 

Art. 15 La formation de l'aviation navale.

La formation de l'aviation navale est :

  • la flottille, qui assure les missions de défense ;

  • l'escadrille, qui assure les missions de soutien ;

  • le centre, qui participe au soutien des flottilles et escadrilles ou participe aux expérimentations.

Il peut mettre en œuvre des aéronefs de combat ou de soutien à des fins non opérationnelles.

Art. 16 Le détachement de l'aviation navale.

Il est composé d'un ou plusieurs aéronefs et équipages d'une ou plusieurs formations, ainsi que d'un éventuel soutien en personnel de maintenance, réunis sous les ordres d'un chef de détachement pour une mission déterminée.

Il est constitué sur ordre de l'autorité organique des formations. Une instruction particulière de cette autorité en règle l'organisation, le fonctionnement et les conditions d'exécution de la mission.

Il peut être permanent ou occasionnel.

La formation qui fournit un détachement est la formation de rattachement. La base d'affectation de la formation est la base de rattachement.

Art. 17 Cas particuliers des formations d'hélicoptères.

Certaines formations d'hélicoptères sont constituées d'un élément organique affecté à une base d'aéronautique navale et de détachements permanents embarqués sur des bâtiments porteurs d'hélicoptères (BPH) ou basés à terre.

Art. 18 L'échelon arrière.

L'échelon arrière est l'élément de la formation restant sur la base d'affectation.

Son organisation et son fonctionnement sont définis par le commandant de la formation.

Art. 19 Le groupe aérien.

Le groupe aérien est constitué des formations de l'aviation navales suivantes :

  • les flottilles de réacteurs embarqués ;

  • la flottille de guet avancé ;

  • le centre d'expertise, d'instruction et de préparation des missions (CEIPM) ;

  • le centre de formation de l'aviation embarquée (CFAE) ;

  • le détachement d'hélicoptères de sauvetage (PEDRO) de porte-avions.

Les éléments du groupe aérien embarqués sur un porte-avions prennent l'appellation de groupe aérien embarqué (GAE).

En fonction des missions attribués à la force, le groupe aérien embarqué est renforcé par des détachements d'hélicoptères des autres armées, y compris étrangères.

Art. 20 à 29

Disponibles.

Section 2 Position des formations de l'aviation navale et détachements vis-à-vis des bases, des porte-aéronefs et des bâtiments porteurs d'hélicoptères.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article

Affectation d'une formation

30

Situations d'une formation (ou d'un détachement) hors de son lieu d'affectation.

31

Situations d'un détachement permanent d'hélicoptères embarqué sur BPH

32

Situation d'un détachement permanent à terre

33

 

Art. 30 Affectation d'une formation.

Une formation de l'aviation navale est affectée, par décision ministérielle, à une base d'aéronautique navale.

Exceptionnellement, une formation de l'aviation navale peut être affectée, par décision particulière, directement sous les ordres d'un commandant de force maritime ou d'un commandant interarmées.

Art. 31 Situations d'une formation (ou d'un détachement) hors de son lieu d'affectation.

Hors de son lieu d'affectation, une formation (ou un détachement) peut être stationnée ou de passage :

  • elle est stationnée lorsqu'elle est mise en place provisoirement sur un porte-aéronefs, un BPH ou une base pour y effectuer des opérations ou des activités d'entraînement. La formation (ou détachement) conserve, sauf ordre particulier, sa subordination organique. La base, le porte-aéronefs ou le BPH peut assurer tout ou partie de son administration dans les conditions fixées par instruction particulière. Elle relève du commandant de la base de stationnement, du porte-aéronefs ou du BPH dans les conditions précisées à l'article 56. Sur une base militaire autre qu'une base d'aéronautique navale, sa subordination est définie par instruction particulière. Quel que soit son lieu de stationnement, elle est placée sous l'autorité locale pour ce qui est de la sécurité aérienne, de la discipline générale et du service courant ;

  • elle est de passage lorsqu'elle est mise en place pour une courte durée (une escale). La formation (ou détachement) conserve sa subordination normale. Elle se conforme aux règlements de l'autorité locale pour ce qui est de la sécurité aérienne, de la discipline générale et du service courant.

Art. 32 Situation d'un détachement permanent d'hélicoptères embarqué sur BPH.

Le détachement permanent fait partie intégrante de l'élément de force maritime constituée par le bâtiment auquel il est affecté. Une instruction ministérielle (REP 1) fixe les attributions respectives du commandant du bâtiment et du commandant de formation vis-à-vis du détachement.

Quelle que soit la situation du détachement, le commandant du BPH a les mêmes attributions que celles définies pour le commandant du porte-avions à l'article 330.

Art. 33 Situation d'un détachement permanent à terre.

Un détachement permanent à terre est affecté à un lieu géographique.

Il fait partie d'une formation de l'aviation navale et est normalement administré par sa base de rattachement.

Art. 34 à 42

Disponibles.

CHAPITRE III LE COMMANDEMENT DE L'AVIATION NAVALE.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 
 

Article

Le commandement de l'aviation navale

43

Dispositions particulières concernant l'outre-mer

44

 

Art. 43 Le commandement de l'aviation navale.

L'officier général de marine commandant de l'aviation navale exerce le commandement organique de l'aviation navale. Ses attributions détaillées sont fixées par une instruction ministérielle (REP 2).

Le commandant de l'aéronautique navale locale est commandant organique en sous-ordre pour les formations de l'aviation navale affectées.

Art. 44 Dispositions particulières concernant l'outre-mer.

  I. La formation de l'aviation navale affectée sur une base implantée outre-mer relève organiquement du commandant de l'aviation navale, par l'intermédiaire du commandant de la marine et de l'aéronautique navale du lieu d'implantation (COMAR). Une liaison directe entre l'autorité organique et le commandant de formation peut être établie dans les conditions définies dans l'article 55.

  II. Dans l'exercice de ses fonctions de commandant organique en sous-ordre, le COMAR est plus particulièrement chargé de :

  • organiser et contrôler la mise en condition des formations et leur entraînement aux missions qui leur sont assignées ;

  • veiller à la conformité d'emploi opérationnel de ces formations aux doctrines et règles fixées par le chef d'état-major de la marine et l'autorité organique des formations ;

  • contrôler les concours aériens au profit des bâtiments et des organismes locaux dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.

  III. Vis-à-vis des détachements d'hélicoptères embarqués, le COMAR, lorsqu'il n'est pas lui-même commandant organique du BPH, peut être amené à intervenir dans les domaines organiques suivants :

  • organiser des occasions d'entraînement mutuel avec les moyens des autres armées, avec l'accord formel du commandant du BPH qui reste seul responsable de l'entraînement de son détachement, que celui-ci soit à bord, stationné ou de passage sur une base ;

  • veiller, lorsque le détachement est stationné sur une base, en liaison avec le commandant du BPH, à la conformité d'emploi opérationnel du détachement aux doctrines et règles fixées par le chef d'état-major de la marine et l'autorité organique, ainsi qu'à l'adéquation des missions ordonnées aux qualifications et au niveau d'entraînement du détachement.

En outre, l'autorité organique peut confier au COMAR toute tâche organique qu'il juge utile.

  IV. Vis-à-vis des détachements d'aéronefs de surveillance ou de patrouille maritime, le COMAR peut être amené à intervenir dans les domaines suivants :

  • organique : organisation d'entraînements mutuels avec les autres armées selon les directives du commandant de l'aviation navale, et après lui avoir soumis pour approbation le programme détaillé de cet entraînement ;

  • opérationnel : contrôle de la conformité d'emploi opérationnel du détachement aux directives et règles fixées par le chef d'état-major de la marine et par l'autorité organique et de l'adéquation des missions ordonnées aux qualifications et au niveau d'entraînement du détachement.

  V. L'aptitude des formations ou détachements de l'aviation navale à remplir leurs missions est contrôlée, lors d'activités interarmées, par le commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer (COMSUP) ou le commandant des forces françaises à l'étranger (COMFOR). L'autorité organique et le COMAR en sont tenus informés.

Art. 45 à 54

Disponibles.

CHAPITRE IV LE COMMANDEMENT DE L'AERONAUTIQUE NAVALE LOCALE, DE LA BASE D'AERONAUTIQUE NAVALE ET DE L'ETABLISSEMENT D'AERONAUTIQUE NAVALE.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article

Le commandant de l'aéronautique navale locale

55

Le commandant de base d'aéronautique navale

56

Le commandant d'établissement d'aéronautique navale

57

 

Art. 55 Le commandant de l'aéronautique navale locale.

Le commandant de l'aéronautique navale locale est le commandant de la base d'aéronautique navale. C'est un officier de la marine breveté d'aéronautique. Ses attributions de commandant organique en sous-ordre des formations de l'aviation navale affectées qui concernent notamment la préparation de l'action et le maintien en condition des aéronefs, sont fixées par l'autorité organique dont relève ces formations. Une liaison hiérarchique directe entre l'autorité organique et les commandants de formations peut être établie pour les affaires urgentes ne nécessitant pas l'intervention du commandant en sous-ordre, tout en le tenant informé.

Il est l'interlocuteur du commandant opérationnel pour l'organisation des entraînements mutuels et la gestion des concours. Il veille à ce que l'emploi opérationnel des aéronefs soit conforme aux doctrines et règles fixées par le chef d'état-major de la marine et l'autorité organique.

Il a les attributions d'un commandant de force maritime opérationnelle à l'égard des éléments de l'aviation navale stationnés (à moins que l'instruction particulière ayant ordonné le stationnement en décide autrement) et de passage.

Ses responsabilités en matière de sécurité aérienne sont définies dans une instruction ministérielle (REP 3).

Dans l'exercice de ces fonctions il est assisté par le commandant en second de la base, appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 56 Le commandant de la base d'aéronautique navale.

Le commandant de base d'aéronautique navale a les attributions d'un commandant d'élément de force maritime. Il relève :

En métropole :

  • dans le domaine organique, du commandant de région maritime auquel il est subordonné notamment pour la disponibilité, la conservation et la mise en œuvre de la plate-forme, et du commandant de l'aviation navale auquel il est subordonné, comme commandant de l'aéronautique navale locale, pour les formations de l'aviation navale affectées (préparation à l'action et maintien en condition des aéronefs des formations) ;

  • dans le domaine territorial, du commandant d'arrondissement maritime ;

  • dans le domaine opérationnel du commandant de zone maritime ou du commandant opérationnel désigné pour l'opération.

Dans les départements et territoires d'outre-mer :

  • dans le domaine organique, du COMAR et du commandant de l'aviation navale pour les formations de l'aviation navale affectées ;

  • dans le domaine territorial, du COMSUP.

Dans le domaine du soutien aéronautique, le commandant de base s'assure que l'intervention technique sur les aéronefs et autres matériels aéronautiques s'effectue conformément aux règles en vigueur. Une liaison fonctionnelle directe relie le chef du service de l'aéronautique navale (S/AERO) au commandant de la base pour l'envoi des directives et l'échange d'informations à caractère technique ressortissant aux attributions du service.

Outre-mer, le commandant de base d'aéronautique navale (ou le commandant d'une formation affectée sur une base d'une autre armée) peut recevoir du chef du S/AERO des attributions particulières pour le soutien des aéronefs.

Le commandant de base d'aéronautique navale, dans la limite de sa compétence, est responsable de la mise en œuvre des éléments aériens affectés, stationnés ou de passage. Il contrôle le ravitaillement en carburant, munitions et matériels de toute nature des formations dont la base assure le soutien.

Responsable de la sécurité aérienne sur sa plate-forme, il autorise les mouvements d'aéronefs à partir ou à destination de sa base. Il peut exercer les fonctions de commandant d'aérodrome, au sens défini par la réglementation de l'aviation civile, si la piste est ouverte au trafic civil.

Responsable de la sûreté intérieure de la base, il a, dans cette attribution, autorité sur le personnel des formations et organismes présents sur la base à un titre quelconque.

Il est également commandant et autorité fonctionnelle du point sensible et, à ce titre, il détient les responsabilités décrites dans l'instruction ministérielle sur le transport d'armes nucléaires.

Dans le domaine de la sécurité, pour l'ensemble de l'emprise de la base, il exerce des responsabilités de coordination, de prestations de service et de direction de secours conformément aux dispositions de l'instruction relative à la sécurité dans les organismes de la marine à terre. Il exerce les responsabilités de « chef d'organisme » en ce qui concerne les installations attribuées aux services de la base.

Il est responsable de l'emploi de la compagnie ou du détachement de fusiliers marins affecté à la protection de la base d'aéronautique navale. Il définit les missions de protection et de défense qui lui sont confiées.

Il est responsable de l'administration intérieure de la base. Il est ordonnateur-répartiteur local des matériels de défense.

Il veille à l'adaptation, la conservation et l'entretien des infrastructures immobilières et installations de la base et gère les crédits d'entretien mis à sa disposition.

Il donne son avis sur les avant-projets établis par les services constructeurs.

Il suit l'exécution des travaux dont la responsabilité incombe aux services constructeurs et signale à l'autorité maritime locale toute anomalie constatée.

Il prépare dans le détail, suivant les directives du commandant d'arrondissement, la mobilisation de la base, des formations affectées et des organismes implantés.

Les responsabilités du commandant de base gîte d'étape et de terrain de déroutement ou servant de transit pour le transport d'armes ou éléments d'armes nucléaires, sont précisées par instruction ministérielle (REP 4).

Art. 57 Le commandant de l'établissement d'aéronautique navale.

Le commandant d'établissement d'aéronautique navale a les attributions d'un commandant d'élément de force maritime.

Les règles définies à l'article 56, à l'exclusion des alinéas se rapportant à la mise en œuvre d'éléments aériens et à la sécurité aérienne, lui sont applicables.

Art. 58 à 67

Disponibles.

ChAPITRE V LE COMMANDEMENT DU GROUPE AERIEN.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article

Le commandant du groupe aérien (COMGAE)

68

Responsabilités organiques du COMGAE.

69

Responsabilités opérationnelles du COMGAE.

70

 

Art. 68 Le commandant du groupe aérien (COMGAE).

Un officier de l'aviation navale, normalement le commandant du CEIPM est désigné par ALAVIA pour exercer les fonctions de commandant du groupe aérien (COMGAE). Le COMGAE. a un double rôle :

  • organique envers le GAE (art. 69) ;

  • opérationnel (art. 70).

En ce qui concerne les détachements d'hélicoptères, ces responsabilités organiques ne d'exercent qu'à bord du porte-avions.

Art. 69 Responsabilités organiques du COMGAE.

Sous l'autorité d'ALAVIA, par l'intermédiaire des commandants organiques en sous ordre, le COMGAE :

  • s'assure de la cohérence entre l'emploi opérationnel et le niveau d'entraînement des unités destinés à faire partie du groupe aérien ;

  • veille à la continuité de l'application de la doctrine d'emploi entre les activités à la mer et l'entraînement à terre ;

  • est chargé de standardiser les procédures tactiques avec les concepts d'emploi opérationnel ;

  • est responsable de l'entraînement et de la mise en condition du groupe aérien ;

  • réoriente éventuellement cet entraînement en vue des perspectives d'emploi déterminées par les commandants organiques et opérationnels. 

Art. 70 Responsabilités opérationnelles du COMGAE.

Sous l'autorité du commandant tactique embarqué désigné, le COMGAE :

  • est chargé de le conseiller pour la planification des missions du groupe aérien embarqué ;

  • coordonne la préparation des missions assignées au groupe aérien embarqué et en propose les modalités d'exécution. Il dispose à bord du porte-avions du centre de préparation de missions armé par du personnel du CEIPM et du porte-avions.

Il peut recevoir des responsabilités tactiques dans la chaîne de commandement opérationnel.

Art. 71 à 74

Articles disponibles.

CHAPITRE VI LE COMMANDANT DES FORMATIONS DE L'AVIATION NAVALE.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article

Le commandant de formation

75

Le chef de détachement

76

Le commandant d'aéronef

77

 

Art. 75 Le commandant de formation.

Le commandant de formation de l'aviation navale a les attributions d'un commandant d'élément de force maritime. Il assure la préparation militaire, aérienne et technique de sa formation aux missions qui lui incombent.

Art. 76 Le chef de détachement.

Le chef de détachement a, vis-à-vis du commandant de formation, les attributions d'un chef de service en ce qui concerne le personnel et le matériel qui lui sont confiés.

Il a, vis-à-vis du commandant du bâtiment ou de la base sur lequel il est affecté, stationné ou de passage, les responsabilités d'un commandant de formation en ce qui concerne la sécurité aérienne. Il est leur conseiller aéronautique pour ce qui concerne :

  • l'emploi opérationnel des moyens aériens ;

  • l'aptitude opérationnelle et technique du détachement ;

  • la maintenance et la mise en œuvre des aéronefs du détachement ;

  • la gestion du matériel aéronautique confié au détachement.

Il désigne les équipages et les aéronefs pour chaque mission.

Il rend compte de tout événement aérien survenu dans le cadre du détachement, selon les prescriptions de l'instruction sur la conduite à tenir en cas d'événement aéronautique (REP 5).

Il déclare la disponibilité pour vol des aéronefs et des équipages.

Art. 77 Le commandant d'aéronef.

Les pilotes aptes à exercer la fonction de commandant d'aéronef sont désignés par le commandant de formation.

Le commandant d'aéronef est responsable de l'exécution de la mission, de la sécurité et de la sûreté de l'aéronef. Il a autorité sur tout le personnel présent à bord, décide des manœuvres à effectuer au cours du déroulement du vol et en contrôle l'exécution. Il est détenteur usager de son aéronef et du matériel qui lui est confié.

Art. 78 à 80

Disponibles.

TITRE II DE L'ORGANISATION DES BASES ET FORMATIONS.

CHAPITRE PREMIER ORGANISATION GENERALE DE LA BASE D'AERONAUTIQUE NAVALE.

Section 1 Organisation du commandement.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article

Organisation générale du commandement

81

Le niveau de commandement

82

Le niveau de direction

83

Le niveau de conduite

84

Le niveau d'exécution

85

Les groupements de services

86

Dispositions particulières relatives au médecin major

87

 

Art. 81 Organisation générale du commandement.

Sur une base d'aéronautique navale, la continuité de l'action du commandement est assurée par les chaînes fonctionnelles et organisations suivantes :

  • la chaîne fonctionnelle conduite des vols ;

  • la chaîne fonctionnelle service courant ;

  • l'organisation sécurité ;

  • l'organisation protection.

Art. 82 Le niveau de commandement.

  I. Le commandant de la base d'aéronautique navale.

Les attributions du commandant sont rappelées à l'article 56.

Périodiquement, il réunit en conférence le commandant en second, les commandants adjoints, le médecin major, les commandants de formations et les commandants d'organismes implantés. Il peut y convoquer aussi tout autre personnel de l'aéronautique navale locale en fonction de l'ordre du jour.

Le commandant dispose d'un secrétariat et peut être assisté d'un officier de relations publiques.

  II. Le commandant en second.

Outre ses attributions générales de commandant en second d'élément de force maritime :

  • il dirige la préparation et l'exécution des travaux d'infrastructure, en liaison avec les ingénieurs des services constructeurs responsables des travaux ;

  • il règle l'emploi des crédits d'entretien immobilier ;

  • il tient le commandant des fusiliers marins et commandos informé des projets concernant l'infrastructure de protection et recherche son avis sur ces projets ;

  • il est responsable de la protection de l'environnement et de la prévention des nuisances ;

  • il organise et dirige le traitement des affaires concernant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail (HSCT) pour l'ensemble des personnels civils et militaires de la base et des formations.

Le bureau « infrastructure, hygiène, sécurité et conditions de travail, environnement » est placé sous son autorité directe.

Art. 83 Le niveau de direction.

Le niveau de direction est assuré par trois commandants adjoints.

  I. Le commandant adjoint opérations est chargé du domaine fonctionnel des opérations et à ce titre est responsable :

  • de la préparation des missions  (1);

  • de la préparation et de la mise en œuvre de la chaîne fonctionnelle conduite des vols ;

  • de la coordination de l'activité aérienne et de la tenue à jour de la disponibilité opérationnelle des aéronefs et des équipages ;

  • des travaux d'analyse et des comptes rendus opérationnels (1).

  II. Le commandant adjoint soutien aéronautique est chargé du domaine fonctionnel du soutien technique et logistique aéronautique et à ce titre :

Est responsable des affaires relatives à l'intervention technique et à la logistique, pour cela :

  • il fait appliquer les règles définies par l'état-major de la marine et les directives du ressort du S/AERO, des autorités organiques et de l'autorité de direction générale pour le matériel aérien et les munitions d'aviation. Il fait assurer le retour d'expérience ;

  • il tient à jour la situation des stocks ayant une influence sur les opérations ;

  • il fait assurer le contrôle technique des actions de mise en œuvre, de maintenance et de modifications effectuées par les services de la base et des formations ainsi que celui de la mise en œuvre des aéronefs stationnés ou de passage.

Anime l'action des chefs de service de la base et des formations affectées dans le domaine de l'assurance qualité du soutien aéronautique.

Provoque l'exécution des vols à caractère technique des aéronefs après entretien ou remise en état par les services de la base. Les modalités d'exécution sont fixées par une instruction du commandant de la base qui précise les règles d'autorisation de vol des aéronefs ayant une indisponibilité partielle.

  III. Le commandant adjoint personnel est chargé du domaine fonctionnel de la vie courante sur la base et à ce titre :

  • est chargé de la préparation et de la mise en œuvre de la chaîne fonctionnelle « service courant » ;

  • est responsable des questions relatives à la gestion de proximité du personnel militaire et du personnel civil des armées travaillant sur la base ;

  • est officier sécurité de la base, chargé de la préparation de la chaîne fonctionnelle sécurité, de son fonctionnement courant et de son action en cas de sinistre ;

  • est chef de l'organisation protection.

Art. 84 Le niveau de conduite.

Il est assuré par les chefs de services, les capitaines de compagnie et les officiers de quart des chaînes fonctionnelles.

Art. 85 Le niveau d'exécution.

Il est assuré par les chefs de section, de bureau et d'équipe.

Art. 86 Les groupements de services.

  I. Trois groupements de services sont en principe constitués :

  • le groupement des services opérations ;

  • le groupement des services techniques ;

  • le groupement des services généraux.

Le service hygiène et santé n'est pas intégré à un groupement de services.

  II. Les attributions générales du chef de groupement de services sont les suivantes :

  • il anime et coordonne l'activité des différents services de son groupement ;

  • il répartit le personnel non officier et le matériel entre les services du groupement, lorsque l'attribution des moyens ne découle pas directement de la structure organique ;

  • il s'informe de l'activité des autres groupements de services et de celle des formations. Il les tient informés de son activité propre ;

  • il contrôle le fonctionnement des compagnies de son groupement ;

  • il est membre du conseil d'avancement du personnel non officier ;

  • il est membre de droit de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ;

  • il est l'intermédiaire normal entre le commandant et les commandants de formation pour toutes les questions de son ressort.

Art. 87 Dispositions particulières relatives au médecin major.

Outre ses attributions de chef du service hygiène et santé, le médecin major a des attributions particulières pour lesquelles il relève directement du commandant :

  • il est l'expert « facteurs humains » du commandant dans le domaine de la sécurité aérienne ;

  • il a les attributions d'un médecin major d'ambulance vis-à-vis du personnel civil.

Art. 88 à 97

Disponibles.

Section 2 Organisation du groupement des services opérations.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article

Le groupement des services opérations

98

Le chef du groupement des services opérations

99

Le service vols

100

Le service instruction

101

Le service contrôle local d'aérodrome

102

Le service systèmes d'information et de communication

103

La station météorologique

104

Le service plongée

105

La commission de sécurité aérienne

106

 

Art. 98 Le groupement des services opérations.

Le groupement des services opérations comprend :

  • le service vols ;

  • le service instruction ;

  • le service contrôle local d'aérodrome ;

  • le service systèmes d'information et de communication ;

  • La station météorologique ;

  • le service plongée sur les bases d'affectation de formations d'hélicoptères.

Art. 99 Le chef du groupement opérations.

Le groupement opérations est dirigé par un officier de la marine normalement breveté d'aéronautique.

Il tient le commandant informé de l'activité aérienne et de tous les faits pouvant compromettre la sécurité des aéronefs.

Sous les ordres du commandant, il organise, en liaison avec les commandants de formation ou le COMGAE le cas échéant, la mise en condition opérationnelle et la préparation à l'action des équipages des formations affectées et du personnel volant de la base.

Il est officier de sécurité aérienne. Ses responsabilités sont fixées par le commandant. Il organise les réunions de la commission de sécurité aérienne de la base.

Il est chargé de l'organisation de la sécurité des plongées sur les bases d'affectation de formations d'hélicoptères.

La fonction de chef du groupement des services opérations est normalement assurée par le commandant adjoint opérations.

Art. 100 Le service vols.

  I. Le service.

Le service vols met en œuvre les moyens nécessaires :

  • à la préparation, à la conduite et au compte rendu des opérations aériennes ;

    • poste central opérations dont le rôle est d'assurer le suivi et éventuellement le contrôle opérationnel des missions, de centraliser et diffuser les ordres et renseignements divers relatifs aux opérations en cours ;

    • atelier photographique qui dispose des moyens nécessaires au développement, au tirage et à l'assemblage de photographies aériennes, du matériel photographique destiné à être utilisé pour certaines missions aériennes et non alloué aux formations, du matériel photographique pour certains travaux de photographie au sol, des matériels et produits photographiques consommables alloués à la base ;

    • à l'analyse des missions opérationnelles ou d'exercice lorsque celle-ci n'est pas confiée à une autre entité.

Le service vols peut être articulé en plusieurs sections : activités aériennes, opérations, renseignements, analyse.

  II. Le chef du service vols.

Il est responsable de l'utilisation de l'espace aérien, à l'exclusion des zones associées à l'aérodrome qui sont de la responsabilité du chef du service contrôle local d'aérodrome.

Il est chargé des demandes de concours extérieurs.

Il suit l'instruction et l'entraînement en vol du personnel volant des formations et de la base.

Il est responsable de l'analyse des vols et de leur critique.

Il fait assurer l'approvisionnement des formations et de la base en cartes, documents aéronautiques et matériel de navigation.

Il centralise la gestion des heures de vol, en liaison avec les formations.

Art. 101 Le service instruction.

  I. Le service.

Le service instruction met en œuvre les moyens d'instruction et d'entraînement au sol du personnel volant.

Son aptitude à assurer la mise et le maintien en condition des équipages est contrôlée par l'autorité organique des formations affectées.

  II. Le chef du service instruction.

Il est chargé de l'organisation de l'instruction et de l'entraînement au sol du personnel volant des formations et de la base.

Ce service peut être réduit à une simple section placée sous les ordres du chef du service vols qui devient chef du service vols-instruction.

  III. Dispositions particulières.

Sur certaines bases, l'importance des moyens de simulation et d'instruction peut justifier la création d'un centre d'entraînement et d'instruction (CEI) dépendant de l'autorité organique des formations affectées. Son organisation et son fonctionnement sont définis par instruction ministérielle.

Le CEI concourt également à l'instruction et l'entraînement en vol des équipages.

Art. 102 Le service contrôle local d'aérodrome.

  I. Le service.

Le service contrôle local d'aérodrome comprend :

Le bureau de piste qui a pour rôle :

  • de centraliser et de diffuser les renseignements relatifs à l'activité aérienne en cours ou prévue (situation du terrain et des moyens de la base, situation météorologique, situation des terrains voisins, situation des mouvements d'appareils, événements aéronautiques, situation des concentrations aviaires) et de tenir à jour les documents ou tableaux correspondants ;

  • de rédiger et exploiter les messages relatifs aux mouvements d'aéronefs ;

  • de transmettre les plans de vol ;

  • de coordonner, en l'absence d'escale militaire, les différents moyens de la base pour fournir les concours nécessaires aux aéronefs de passage et à leurs équipages.

Le centre de contrôle d'approche et la tour de contrôle d'aérodrome qui assurent, dans les espaces dont ils ont la responsabilité :

  • le contrôle de la circulation des aéronefs au sol et en vol ;

  • l'information de vol ;

  • le service d'alerte et sa diffusion ;

  • l'assistance en vol.

Le bureau des informations aéronautiques qui fournit aux équipages tous renseignements utiles en matière de circulation aérienne.

Ce service met en œuvre les installations d'aérodrome (aires à signaux, dispositifs d'arrêt, systèmes optiques d'atterrissage, balisage fixe et mobile, véhicules spécialisés des services opérations, moyens de lutte contre les concentrations aviaires), éventuellement en coopération avec le service maintenance des aéronefs et le service industriel.

La maintenance et le suivi technique des équipements électroniques et éventuellement des installations d'aérodromes utilisés par le service contrôle local d'aérodrome sont assurés par le service des ateliers aéronautiques et le service industriel.

  II. Le chef du service contrôle local d'aérodrome.

Il propose au chef du groupement des services opérations les mesures à prendre localement, en accord avec la réglementation en vigueur, concernant les services de la circulation aérienne, les trajectoires, les procédures et l'infrastructure aéronautique de la plate-forme.

Il surveille l'état des installations d'aérodrome et des aires d'atterrissage, de manœuvre, de mouvement, de trafic et de stationnement des aéronefs ; il tient informé le chef du groupement des services opérations de cet état et provoque si nécessaire les interventions des services chargés de l'entretien.

Art. 103 Le service systèmes d'information et de communication.

  I. Le service.

Il met en œuvre :

  • les matériels et installations destinés aux liaisons filaires avec l'extérieur ou à l'intérieur de la base ;

  • le matériel radioélectrique d'émission ou de réception à l'exception du matériel destiné à l'échange des communications entre aéronefs et base ;

  • le matériel du chiffre de la base.

Il exploite :

  • le poste central télécommunications (PC TELEC), et ses annexes ;

  • le poste central radio (PC RADIO) et la station d'émission radio ;

  • le standard téléphonique.

  II. Le chef du service systèmes d'information et de communication.

Outre ses responsabilités générales de chef d'un service systèmes d'information et de communication et de celles liées à la conservation des documents et matériels protégés et centralisés, il est responsable :

  • des règles de diffusion à l'intérieur de la base des informations au départ et à l'arrivée, conformément aux ordres du commandant ;

  • de la sécurité des systèmes d'information ;

  • de la maintenance des matériels électroniques autres qu'aéronautiques.

Il organise, en liaison avec le chef du service instruction, l'instruction du personnel de la base et des formations appelé à mettre en œuvre des systèmes d'information et de communication.

Il est le conseiller du commandant dans le domaine de la protection de l'information.

Art. 104 La station météorologique.

  I. Elle assure la mise en œuvre des installations météorologiques implantées sur la base.

Elle est chargée d'élaborer, à l'aide des renseignements qu'elle reçoit et de ses propres observations, les situations météorologiques nécessaires à l'activité aérienne.

Elle diffuse les situations, les observations et les prévisions à l'intérieur de la base ou vers l'extérieur, conformément aux instructions du chef du groupement des services opérations. Selon ses directives, elle élabore les prévisions de propagations électromagnétique et acoustique et détermine les portées de détection espérées.

Elle participe au réseau général de Météo France dans les conditions fixées par une convention.

  II. Elle est dirigée par un fonctionnaire de Météo France ou par un officier de la marine ou par un officier marinier météorologiste, placé sous l'autorité directe du chef du groupement des services opérations et sous le contrôle technique du chef d'une station météorologique civile de rattachement.

Art. 105 Le service plongée.

  I. Le service.

Un service plongée est constitué au sein des bases d'aéronautique navale où des formations d'hélicoptères sont affectées. Il est chargé de :

  • suivre l'entretien du matériel de plongée et en assurer la gestion ;

  • coordonner les activités d'entraînement des plongeurs d'hélicoptères des formations et de la base ;

  • régler les services d'alerte et la participation aux missions.

Il comprend une section « plongée base » qui regroupe les plongeurs affectés à la base. Un officier marinier est détenteur dépositaire de tout le matériel plongée des formations et de la base.

Sur les bases d'aéronautique navale ne disposant pas de formations d'hélicoptères affectées, une section plongée, rattachée au service instruction, peut être constituée. Elle regroupe les plongeurs de la base et des formations.

  II. Le chef du service plongée.

Le chef du service ou de la section plongée exerce normalement les fonctions d'officier chargé de la plongée pour les plongeurs affectés à la base. S'il n'est pas certifié plongeur de bord, le commandant de la base désigne dans cette fonction un officier, un major ou un officier marinier certifié plongeur de bord.

Dans le domaine de la coordination des activités d'instruction et d'entraînement, le chef du service plongée a autorité sur les officiers chargés de la plongée des formations d'hélicoptères affectées et, sur l'officier chargé de la plongée de la base s'il ne l'est pas lui-même.

Art. 106 La commission de sécurité aérienne.

La commission de sécurité aérienne traite de toutes les questions de sécurité aérienne intéressant la plate-forme aéronautique (circulation des aéronefs au sol, circuits de piste, zones de travail habituelles, danger aviaire) :

  • elle examine, en ce qui concerne la sécurité des vols, l'activité du semestre écoulé ainsi que celle prévue pour le semestre à venir ;

  • elle vérifie si les textes en matière de sécurité aérienne sont à jour et connus du personnel ;

  • elle tire des enseignements des accidents et incidents aériens réels ou évités et propose les mesures nécessaires pour éviter qu'ils ne se renouvellent.

Elle est composée de :

  • membres de droit :

    • le commandant, président de la commission ;

    • le commandant en second ;

    • le chef du groupement des services opérations, commandant adjoint opérations et officier de sécurité aérienne. Il assure le secrétariat de la commission ;

    • les commandants de formation ;

    • les officiers de sécurité aviation des formations ;

    • le chef du contrôle local d'aérodrome ;

    • le chef du groupe aéronautique ;

  • membres permanents et membres occasionnels désignés par le commandant.

Elle se réunit à la diligence du commandant et au moins deux fois par an. Chaque réunion de la commission donne lieu à un procès-verbal qui est transmis à l'autorité organique.

Art. 107 à 116

Disponibles.

Section 3 Organisation du groupement des services techniques.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article

Le groupement des services techniques

117

Le chef du groupement des services techniques

118

Le chef du groupe aéronautique

119

Le service maintenance des aéronefs

120

Le service maintenance des systèmes

121

Le service des ateliers aéronautiques

122

Le service armement

123

Le service qualité, contrôle et instruction technique

124

Le service ravitaillement-transit

125

Le service industriel

126

 

Art. 117 Le groupement des services historiques.

Le groupement des services techniques comprend :

  • le service maintenance des aéronefs ;

  • le service maintenance des systèmes ;

  • le service des ateliers aéronautiques ;

  • le service armement ;

  • le service qualité, contrôle et instruction technique ;

  • le service ravitaillement-transit ;

  • le service industriel.

Les quatre premiers services qui concourent le plus directement à la maintenance des aéronefs constituent le groupe aéronautique, sous les ordres du chef de groupe aéronautique.

Art. 118 Le chef du groupement des services techniques.

Le groupement des services techniques est dirigé par un officier de marine, breveté énergie aéronautique.

Il est responsable :

  • de la maintenance du matériel de la base et des formations dans la mesure où elle n'est pas du ressort d'une direction, d'un autre groupement de services ou des formations elles-mêmes ;

  • de la maintenance du matériel de la compétence des services du groupement ;

  • de la mise en œuvre des installations qui ne sont pas attribuées en propre à une formation ou à un service particulier ;

  • de l'étude, en liaison avec les services et formations intéressés, des incidents de fonctionnement et des avaries de matériel.

Il fixe l'ordre d'urgence des travaux exécutés par les ateliers des services du groupement et en fait tenir la comptabilité.

Il fait assurer le ravitaillement des formations et des services de la base en matériel aéronautique, en munitions aéronautiques et en lubrifiants et ingrédients. Sur les bases qui ne sont pas dotées d'un dépôt du service des essences des armées, il fait assurer le ravitaillement en carburants et produits associés.

Il ordonne les contrôles techniques à effectuer.

Il tient le commandant informé :

  • des situations techniques circonstancielles pouvant compromettre la disponibilité d'ensemble des aéronefs, la disponibilité des équipements électroniques des services opérations et des moyens de recueil des aéronefs de l'aérodrome, la disponibilité des moyens d'intervention en cas d'avarie d'aéronef, d'incident ou d'accident aérien ;

  • de la situation des stocks pouvant mettre en cause le déroulement des opérations.

Il traite les questions relatives à l'équipement industriel de la base.

Il dispose d'un bureau d'étude et dessin ainsi que d'un bureau achats.

Il peut être assisté par un officier pour les affaires concernant :

  • la gestion de proximité du personnel du groupement ;

  • l'HSCT dans le groupement ;

  • le contrôle des récipients de gaz comprimé, des appareils de levage et du matériel roulant ;

  • l'infrastructure et la protection de l'environnement du groupement ;

  • le suivi des crédits alloués au groupement.

La fonction de chef de groupement des services techniques est normalement assurée par le commandant adjoint soutien aéronautique.

Art. 119 Le chef du groupe aéronautique.

Le chef du groupe aéronautique est un officier de la marine breveté « énergie aéronautique ». Il est le remplaçant désigné du chef du groupement des services techniques.

Il anime et coordonne l'activité des quatre services du groupe aéronautique (maintenance des aéronefs, maintenance des systèmes, ateliers aéronautique et armement) et traite, sous l'autorité du chef du groupement des services techniques, toutes les questions techniques se rapportant à la maintenance des aéronefs, de leurs équipements et systèmes intégrés, des systèmes d'environnement et des matériels électroniques installés au sol. En particulier :

  • il fait établir les prévisions de travaux à effectuer par les services du groupe et en coordonne l'exécution ;

  • il est responsable de la mise en condition opérationnelle des aéronefs en sortie de visite ou de remise en état à la base avant leur versement aux formations ;

  • il est conseiller technique des commandants des formations affectées ou stationnées ainsi que des commandants d'aéronefs de passage. Il leur apporte son concours pour l'exécution des travaux de remise en état qui dépassent la compétence technique ou les moyens des formations ou des équipages ;

  • il organise et fait assurer la remise en état des aéronefs appartenant aux formations affectées à la base et immobilisés pour des raisons techniques hors de la base, y compris à l'étranger.

Il dispose :

  • du bureau d'organisation des travaux aéronautiques ;

  • du magasin de fonctionnement (MF) ;

  • des magasins lot d'autonomie (MLA) et matériels d'utilisation permanente (MUP) lorsqu'ils sont constitués.

Ces organismes peuvent, éventuellement, être placés sous les ordres d'un officier, adjoint au chef du groupe aéronautique.

Art. 120 Le service maintenance des aéronefs.

  I. Le service.

Il met en œuvre les moyens nécessaires à l'exécution des opérations de maintenance et de modifications sur aéronefs qui incombent au groupement des services techniques.

Il comprend trois sections et un magasin :

  • La section parc, chargée de l'intervention technique sur aéronefs.

  • La section des ateliers qui concourt à la maintenance de la cellule, des organes associés et de la propulsion. Les moyens de contrôle non destructif sont mis en œuvre au sein de cette section.

La section piste, chargée :

  • de la préparation des vols à caractère technique des aéronefs mis en œuvre par la base ;

  • de la mise en œuvre des aéronefs de passage, dans la limite de ses moyens et de sa compétence ;

  • de la mise en œuvre du matériel de soutien qui lui est confié ;

  • de la mise en œuvre du détachement d'intervention en cas d'avarie d'aéronef, d'incident ou d'accident aérien.

Le magasin chargé de l'outillage et les ingrédients alloués au service, ainsi que de la mise à disposition des rechanges consommables.

  II. Le chef du service maintenance des aéronefs.

Il est responsable :

  • de l'exécution des travaux sur aéronefs qui incombent au groupement des services techniques ;

  • de la sécurité des aéronefs mis en œuvre par son service ;

  • de la disponibilité du détachement d'intervention.

Art. 121 Le service maintenance des systèmes.

  I. Le service.

Lorsqu'il est créé, ce service est chargé :

  • de la gestion de la configuration et du suivi des standards des systèmes d'armes ou de mission des aéronefs et des systèmes d'environnement aéronautique au sol ;

  • de la maintenance des premier et deuxième niveaux des systèmes installés au sol ;

  • de la maintenance deuxième niveau des systèmes d'armes ou de mission des aéronefs et, à ce titre, du suivi informatique de leur état ;

  • de l'instruction de toutes les demandes d'évolution des matériels et logiciels des systèmes.

Il comprend trois sections :

La section système d'armes aéroportées.

La section systèmes d'environnement au sol : simulateurs et entraîneurs de pilotage et de mission, centre d'opérations, centre tactique, systèmes d'instruction informatisés.

La section informatique générale, chargée :

  • de la mise en œuvre et de la maintenance des applicatifs et matériel d'informatique technico-logistique ;

  • de la gestion des moyens de micro-informatique et matériel associé ;

  • du soutien, dans ce domaine, des formations affectées.

  II. Le chef du service maintenance des systèmes.

Il est responsable :

  • de la disponibilité technique des systèmes ;

  • de l'application des procédures d'évolution et du suivi technique des systèmes (matériel et logiciels associés) ;

  • de la gestion de la configuration des systèmes ;

  • de la coordination des opérations de maintenance sur les systèmes ou leurs constituants.

Art. 122 Le service des ateliers aéronautiques.

  I. Le service.

Il assure l'intervention technique sur les matériels aéronautiques qui lui incombent. Il comprend deux sections :

  • la section des ateliers qui concourt à la maintenance des équipements de conduite et de contrôle de l'aéronef, des équipements des systèmes et du matériel technique de soutien ;

  • la section de maintenance du matériel électronique aéronautique installé au sol.

  II. Le chef du service des ateliers aéronautiques.

Il est responsable :

  • de la disponibilité des équipements électroniques installés au sol ;

  • de la maintenance des matériels d'entraînement et d'instruction synthétiques lorsqu'un service maintenance des systèmes n'est pas constitué ;

  • des aspects techniques concernant les bouées et marqueurs acoustiques.

Art. 123 Le service armement.

  I. Le service.

Il est chargé :

  • de la maintenance et de l'application des modifications sur les matériels d'armement et les armes aéroportées, les cibles aéroportées, les équipements de secours et de sauvetage, les extincteurs moteur et de cabine, le matériel photographique et optro-électronique ;

  • de la conservation, la préparation et des mouvements des munitions et artifices aéronautiques ainsi que des moyens nécessaires pour leur conservation, leur préparation et leurs mouvements ;

  • du soutien technique du laboratoire photographique et des dispositifs de restitution des équipements optroniques à vocation aéronautique.

Il comprend des ateliers et des soutes à munitions et artifices.

La mise en œuvre, la maintenance et la gestion de l'arme nucléaire font l'objet d'instructions particulières.

  II. Le chef du service armement.

Il est lui-même responsable de la conservation, de la préparation et des mouvements des munitions et artifices aéronautiques. Il en est le détenteur dépositaire et en règle lui-même les mouvements en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté de leur manipulation.

Il assure le ravitaillement en armes et matériels d'armement non approvisionnés par le service d'approvisionnement en matériel de l'aéronautique navale (SAMAN).

Il provoque l'approvisionnement des munitions, des cibles et accessoires et des artifices aéronautiques afin de maintenir les stocks au niveau fixé. Il assure la délivrance aux formations.

Il provoque et suit les visites réglementaires effectuées par la direction des constructions navales.

Il est officier d'armement. A ce titre il est conseiller technique du chef du groupement des services opérations et des commandants de formations. Il diffuse aux utilisateurs les règles particulières, au matériel d'armement, aux munitions et artifices, notamment en matière de sécurité.

Sur certaines bases, précisées par instructions particulières, il assure les fonctions d'officier de prévention nucléaire (OPN).

Art. 124 Le service qualité, contrôle et instruction technique.

  I. Le service.

Il comprend :

  • la section qualité et contrôle ;

  • la section d'instruction technique ;

  • la section métrologie ;

  • la section documentation technique ;

  • la section informatique générale, lorsqu'un service maintenance des systèmes n'est pas créé sur la base.

Il assure :

  • la gestion et l'animation des actions de qualité concernant l'ensemble des activités techniques et logistiques, au profit des formations et du groupement ;

  • le contrôle des opérations de maintenance, de mise en œuvre et de modification du matériel aéronautique, de la qualification du personnel et de la documentation technique dans les formations et le groupement ;

  • la formation, au sein des sections d'instruction technique spécialisées par type d'aéronef, du personnel des formations et des bases mettant en œuvre ce type d'aéronef et le suivi des stages effectués par le personnel de maintenance des formations et de la base dans des organismes extérieurs ;

  • la métrologie des matériels de mesure et d'essai ainsi que des outillages ;

  • la gestion des documents techniques de la base et des formations.

En l'absence de service de maintenance des systèmes, il assure également :

  • la mise en œuvre et la maintenance des applicatifs et matériels de l'informatique technico-logistique ;

  • la gestion des moyens de micro-informatique et matériels associés de la base et des formations.

  II. Le chef du service qualité, contrôle et instruction technique.

Il est conseiller des commandants de formation et des chefs de service pour la formation pratique continue du personnel de maintenance et l'animation des actions de qualité dans les domaines technique et logistique.

Il mène les études générales concernant le groupement des services techniques.

Art. 125 Le service ravitaillement-transit.

  I. Le service.

Il assure :

  • les mouvements et la conservation du matériel aéronautique en approvisionnement ;

  • l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers lorsque l'avitaillement des aéronefs n'est pas assuré par le service des essences des armées ;

  • l'approvisionnement, le stockage et la délivrance des ingrédients aéronautiques qui ne sont pas suivis en gestion centralisée par le service d'approvisionnement en matériel de l'aéronautique navale ;

  • le chargement et le déchargement du fret transporté par voie aérienne et, s'il n'existe pas d'escale militaire, l'embarquement et la réception des passagers en transit.

Il se compose :

  • Du bureau d'exploitation, chargé de l'exploitation des demandes et de la coordination des mouvements de matériels aéronautiques.

  • Du magasin aéronautique, chargé de la conservation et de la délivrance du matériel aéronautique.

De la section transit-recettes, chargée :

  • des opérations techniques et administratives de prise en compte du matériel destiné au magasin aéronautique selon les règles de gestion et de comptabilité en vigueur;

  • de l'organisation des mouvements d'entrée et de sortie du matériel aéronautique et de l'établissement des documents correspondants ;

  • de la sûreté du matériel aéronautique en transit ;

  • des liaisons avec l'escale militaire lorsqu'il en est créé une, sinon d'assurer ses fonctions ;

  • des liaisons avec les organismes extérieurs (douanes, transitaires, transporteurs…).

Lorsqu'elle existe, de la section « carburants, lubrifiants et ingrédients », chargée de la mise en œuvre des moyens fixes et mobiles de stockage et d'avitaillement.

Dans le cas contraire, un groupe « carburants, lubrifiants et ingrédients » se limite à :

  • la délivrance et la gestion des ingrédients aéronautiques ;

  • la comptabilité des délivrances de carburant et de produits associés aux formations affectées et au service maintenance des aéronefs.

Sur les bases qui ne disposent pas d'un magasin aéronautique, le service ravitaillement-transit se limite à :

  • un bureau d'exploitation des demandes ;

  • un magasin pour les matériels indisponibles, en attente d'envoi en maintenance dans l'industrie ou de retrait du service ;

  • une section transit-recettes ;

  • un salon d'essayage pour les collections de vol ;

  • un groupe carburants, lubrifiants et ingrédients.

Dans ce cas, le magasin aéronautique est intégré à un entrepôt principal de l'aéronautique navale (EPAN) désigné à cet effet.

  II. Le chef du service ravitaillement-transit.

Le chef du service ravitaillement-transit est responsable :

  • du matériel aéronautique en approvisionnement ;

  • de l'expédition des matériels vers les réparateurs ;

  • du ravitaillement des formations et services de la base en matériel aéronautique ;

  • de l'approvisionnement, du stockage et de la délivrance des lubrifiants et des carburants lorsque ces derniers ne sont pas confiés au service des essences des armées. Il en est alors détenteur depuis l'entrée dans la base jusqu'à la délivrance aux aéronefs ;

  • de l'approvisionnement, du stockage et de la délivrance des ingrédients aéronautiques. Il est lui-même détenteur des produits pour lesquels une surveillance particulière s'impose en raison de leur valeur ou du danger présenté ;

  • de l'établissement et de l'application, en accord avec le chef de l'organisation sécurité, des consignes relative à la conservation et à la manipulation des carburants et produits inflammables du ressort du service ravitaillement-transit ;

  • de la conformité des matériels en partance, aux règlements des transports et de l'administration des douanes.

Art. 126 Le service industriel.

  I. Le service.

Il exécute :

  • les travaux demandés par les formations et services de la base nécessitant l'utilisation d'outillage industriel (mécanique, menuiserie, chaudronnerie, peinture, …) ;

  • la mise en œuvre et la maintenance des appareils et installations électriques de la base non affectés en propre à un autre service ainsi que l'entretien du balisage électrique de l'aérodrome ;

  • la maintenance, dans la mesure où celle-ci est du ressort de la base, et la mise en œuvre lorsqu'elle n'est pas du ressort d'un autre service des machines auxiliaires fixes, des installations de chauffage et de climatisation, des stations de pompage, des installations frigorifiques, des monte-charges, des grues fixes et mobiles, des treuils, des appareils propulsifs des embarcations, des installations d'aérodrome, des dispositifs d'arrêt… ;

  • la maintenance des véhicules y compris les véhicules spéciaux à vocation aéronautique ;

  • l'approvisionnement et le stockage des carburants et lubrifiants autres que ceux de l'aviation ;

  • l'entretien courant des installations immobilières (à l'exception des aires utilisées par les aéronefs).

Il comprend cinq sections et un magasin :

  • la section des ateliers industriels ;

  • la section électricité générale et accumulateurs non destinés aux aéronefs ;

  • la section machines auxiliaires et extérieurs ;

  • la section matériel roulant qui dispose d'un atelier de maintenance des véhicules ;

  • la section entretien infrastructures ;

  • le magasin en outillage et matériels consommables communs à usage industriel.

  II. Le chef du service industriel.

Il est responsable :

  • de l'alimentation en électricité des diverses installations de la base et de la mise en œuvre de la centrale électrique de secours ;

  • de la rédaction des guides de conduite et d'entretien des véhicules et des conditions dans lesquelles ils doivent être présentés dans les ateliers pour vérification de leur état général et exécution des opérations d'entretien périodique ou des réparations ;

  • de l'établissement des états et consignes concernant le matériel roulant ;

  • de l'entretien courant dans les limites fixées par le commandant en second, des installations immobilières de la base (à l'exception des aires utilisées par les aéronefs).

Il est détenteur des carburants, lubrifiants et combustibles autres que ceux de l'aviation depuis leur entrée dans la base jusqu'à leur délivrance à la station-service.

Art. 127 à 136

Disponibles.

Section 4 Organisation du groupement des services généraux.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article

Le groupement des services généraux

137

Le chef du groupement des services généraux

138

Le chef du groupe commissariat

139

Le service ressources humaines

140

Le service administration

141

Le service restauration

142

Le service vie courante

143

Le service protection-défense

144

Le service sécurité incendie et sauvetage

145

Le service manœuvre

146

 

Art. 137 Le groupement des services généraux.

Il comprend :

  • le service ressources humaines ;

  • le service administration ;

  • le service restauration ;

  • le service vie courante ;

  • le service protection-défense ;

  • le service sécurité incendie et sauvetage ;

  • le service manœuvre (dans les bases comportant un plan d'eau).

Les trois premiers services qui concourent le plus directement au soutien du personnel constituent le groupe commissariat, sous les ordres du chef du groupe commissariat.

Art. 138 Le chef du groupement des services généraux.

Outre les attributions générales de chef de groupement (art. 86), le chef du groupement des services généraux :

  • établit et tient à jour le dossier de sûreté de l'élément qui comprend le plan particulier de protection et le plan particulier de défense, compatibles avec les dispositions de l'instruction permanente de sécurité relative à la lutte contre les sinistres ;

  • tient à jour le dossier sur la protection et la défense des points sensibles de la marine ;

  • fait réaliser, dans les limites fixées par le commandant en second et selon ses directives, l'entretien des espaces communs de la base.

La fonction de chef du groupement des services généraux est normalement assurée par le commandant adjoint personnel.

Art. 139 Le chef du groupe commissariat.

Le chef du groupe commissariat est un commissaire de la marine. Il est le remplaçant désigné du chef du groupement des services généraux.

Il anime et coordonne l'activité des trois services du groupe commissariat (ressources humaines, administration, restauration).

Responsable devant le commandant de l'administration de l'unité, il assure la continuité de l'action administrative, notamment en matière de gestion financière, de rémunérations, de frais de déplacement, d'alimentation et de comptabilité des matériels. Il assiste le commandant pour l'exercice du contrôle administratif interne.

Il est personnellement chef du service ressources humaines.

Il est l'expert du commandant en matière juridique, administrative et financière.

Art. 140 Le service ressources humaines.

  I. Le service.

Il comprend :

  • le bureau militaire, chargé du suivi de la situation du personnel militaire ;

  • le bureau du personnel civil, chargé de la gestion, de l'administration et du suivi de la formation du personnel civil ;

  • le bureau de promotion sociale chargé des activités de promotion sociale et de réinsertion professionnelle au profit du personnel militaire.

  II. Le chef du service ressources humaines.

Il est responsable de :

  • la gestion du personnel militaire et du personnel civil ;

  • la formation militaire et maritime du personnel militaire ;

  • la diffusion des informations concernant le personnel.

Il conseille les capitaines de compagnies en matière de promotion sociale et de réinsertion professionnelle.

Il assiste le commandant adjoint personnel dans ces domaines.

Art. 141 Le service administration.

  I. Le service.

Il comprend :

  • pour l'administration financière du personnel : les bureaux administratif et trésorerie ;

  • pour l'administration et la comptabilité du matériel : les bureaux budget, achats, comptabilité du matériel emploi commun, comptabilité du matériel aéronautique, les magasins généraux, les ateliers tailleur et cordonnier, la buanderie.

  II. Le chef du service administration.

Il assiste le chef du groupe commissariat pour l'administration générale de la base, des formations affectées et organismes implantés ou rattachés.

Il peut, s'il est officier, exercer les fonctions de trésorier de l'unité.

Art. 142 Le service restauration.

  I. Le service.

Il est chargé :

  • de la mise en œuvre et de l'entretien du matériel de cuisine et de restauration ;

  • de la conservation, la distribution et la comptabilité des vivres et denrées.

  II. Le chef du service restauration.

Il organise et dirige la préparation des repas. Il assiste le commandant adjoint personnel pour l'organisation de leur distribution.

Art. 143 Le service vie courante.

  I. Le service.

Il met en œuvre :

  • les moyens nécessaires au fonctionnement du service courant, autres que ceux confiés à d'autres services ;

  • les facilités nécessaires à la vie courante (agence postale, salon de coiffure, etc.) ;

  • le matériel de sport et les installations afférentes qui sont mises en œuvre par l'officier des sports lorsqu'il y en a un ;

  • les véhicules de liaison et de transport courant au profit de l'aéronautique navale locale. Toutefois, certains véhicules peuvent être attribués à des services ou des formations pour des utilisations particulières.

Outre les bureaux nécessaires à l'organisation du service courant, il dispose :

  • d'une section roulage chargée de la mise en œuvre et de l'entretien courant des véhicules de liaison et de transport. Elle met en œuvre la station-service chargée de la distribution des carburants et ingrédients pour le matériel roulant et assiste le chef du service industriel pour la comptabilité de ces fluides ;

  • d'une équipe détail, chargée notamment des moyens nécessaires à l'entretien des espaces verts.

  II. Le chef du service vie courante.

Il règle le service courant, organise et dirige la surveillance générale, en particulier la discipline, la police, la propreté générale de la base, l'hygiène et le bien-être.

Il règle le service des véhicules automobiles de liaison et de transport affectés au service vie courante.

En l'absence d'officier des sports, il coordonne les activités sportives de la base.

Art. 144 Le service protection-défense.

  I. Le service.

En l'absence de compagnie ou de détachement de fusiliers marins, il est chargé :

  • des équipements d'infanterie et en particulier :

    • des armes d'infanterie ;

    • des munitions, accessoires et rechanges de ces armes ;

  • de la mise en œuvre des moyens utilisés pour la protection ou la défense de la base ;

  • du matériel de démolition par explosifs.

Il est associé à l'activité et à l'entraînement des gardes de sûreté de la base et des unités affectées ou stationnées sur la base.

  II. Le chef du service protection-défense.

Le chef du service protection-défense :

  • assiste le chef du groupement des services généraux pour la mise en œuvre du plan de protection et du plan particulier de défense et la tenue à jour du dossier de sûreté ;

  • est chargé, en liaison avec le service industriel, des réalisations matérielles prévues par le plan de protection qui ne sont pas du ressort du service constructeur.

Lorsqu'il n'y a pas de compagnie ou de détachement de fusiliers marins affecté à la base :

  • il détient personnellement les munitions, les artifices et les armes portatives de son service ; il veille à l'application des mesures réglementaires de sécurité et de sûreté les concernant. Il veille à la stricte application des mesures réglementaires pour les tirs et lancements d'instruction ;

  • il est chargé, en liaison avec les chefs de service et les commandants de formations, de la formation d'infanterie et formation de protection-défense du personnel de la base et des formations, notamment des membres des brigades de protection, gardes, éventuels renforts de protection d'établissements extérieurs.

Il veille au maintien en condition d'efficacité de tous les moyens de l'élément pouvant concourir à la protection.

Lorsqu'il y a une compagnie ou un détachement de fusiliers marins affecté à la base, le chef du groupement des services généraux est chef du service protection-défense. Il est assisté dans cette fonction par le commandant de la compagnie ou le chef du détachement de fusiliers marins.

Art. 145 Le service sécurité incendie et sauvetage.

  I. Le service.

Il met en œuvre :

  • les moyens fixes et mobiles de lutte contre l'incendie (véhicules spécialisés, installations fixes d'extinction, extincteurs portatifs, appareils respiratoires, équipements et tenues de protection individuelle, etc.) ;

  • les moyens destinés à la lutte ou à la protection contre les agressifs et émanations dangereuses ainsi que les moyens de désinfection, de décontamination et d'assainissement.

Ces moyens sont dimensionnés pour assurer le niveau de protection correspondant à la catégorie d'aérodrome dans laquelle est classée la base au regard des recommandations de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et des accords de standardisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

Il est armé de marins pompiers ayant reçu une formation de pompier d'aérodrome.

  II. Le chef du service sécurité incendie et sauvetage.

C'est un officier certifié « sécurité ». Outre ses attributions au sein de l'organisation sécurité (art. 216-II), il est chargé :

  • du maintien du niveau de protection aéronautique requis par la réglementation ;

  • de l'animation et du contrôle de la formation du personnel de la base matière de sécurité. Dans ce domaine, il assiste les commandants des formations affectés et des organismes implantés.

Art. 146 Le service manœuvre.

Lorsqu'il est créé, il met en œuvre :

  • les embarcations et leurs apparaux ;

  • les moyens d'amarrage et de balisage du plan d'eau.

Le groupement des services techniques participe à l'entretien et éventuellement à la mise en œuvre de ces moyens.

Art. 147 à 155

Disponibles.

Section 5 Le service hygiène et santé.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article

Le service hygiène et santé

156

Le médecin major

157

Le médecin chargé du personnel navigant

158

Le médecin chargé de la médecine de prévention

159

 

Art. 156 Le service hygiène et santé.

Les dispositions particulières au service hygiène et santé des bases sont précisées par une instruction ministérielle (REP 6).

Les dispositions suivantes se rapportent à la médecine aéronautique et à la médecine de prévention.

Art. 157 Le médecin major.

Le service hygiène et santé est placé sous les ordres du médecin major, chargé de la surveillance médicale de l'ensemble du personnel civil et militaire de l'aéronautique navale locale.

Celui-ci rend compte directement au commandant de l'aéronautique navale locale des difficultés qu'il peut rencontrer dans l'exécution des contrôles, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, et propose les mesures de suspension de l'aptitude médicale au vol en cas de non-respect des visites réglementaires.

Art. 158 Le médecin chargé du personnel navigant.

Il exerce la surveillance médicale du personnel volant et des contrôleurs d'aéronautique. Le contrôle des aptitudes au vol s'effectue à travers :

  • des visites périodiques semestrielles ;

  • des visites occasionnelles effectuées dès que l'aptitude au service du personnel navigant paraît en cause.

Il peut, après agrément de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), être amené à pratiquer les visites prévues par la réglementation au profit du personnel militaire titulaire du brevet de pilote privé.

Il exerce une action permanente dans le domaine de la sécurité des vols.

Il porte une attention particulière aux conditions de travail et à l'hygiène de vie du personnel contrôleur d'aéronautique.

Art. 159 Le médecin de prévention.

Les conditions générales d'exercice de la médecine de prévention sont définies par une instruction ministérielle (REP 7).

Les bases de l'aéronautique navale sont des sites industriels. Le personnel civil et militaire est donc astreint à une surveillance médicale permanente, périodique et réglementaire sous la responsabilité du commandement.

Cette surveillance est confiée à un médecin des armées, chargé de la médecine de prévention sous le contrôle du médecin conseiller régional en médecine de prévention.

Il assure les visites médicales systématiques d'aptitude aux postes de travail, les visites médicales annuelles et les visites de reprise du service après toute indisponibilité pour raison médicale.

Il contrôle périodiquement les lieux de travail et participe à l'amélioration et à l'adaptation des conditions de travail ainsi qu'à l'étude des postes de travail. A ce titre il collabore, en relation étroite avec le chef du bureau infrastructure, hygiène sécurité et condition de travail, environnement, aux travaux du comité HSCT et à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents de la base et conseille le commandant en matière de prévention et d'hygiène du travail.

Cette fonction peut être assurée par le médecin major.

Art. 160 à 169

Disponibles.

Section 6 Le bureau infrastructure, hygiène, sécurité et conditions de travail, environnement.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article

Le bureau infrastructure, hygiène, sécurité et conditions de travail, environnement

170

La section infrastructure

171

La section hygiène, sécurité et conditions de travail

172

La section environnement

173

Le chef du bureau infrastructure, hygiène, sécurité et conditions de travail, environnement

174

 

Art. 170 Le bureau infrastructure, hygiène, sécurité et conditions de travail, environnement.

Placé sous l'autorité directe du commandant en second, ce bureau comprend :

  • la section infrastructure ;

  • la section hygiène, sécurité et conditions de travail (HSCT) ;

  • la section environnement.

Art. 171 La section infrastructure.

Elle assure l'élaboration et le suivi des programmes de construction, réhabilitation, rénovation et entretien des ouvrages immobiliers nécessaires aux opérations, à la maintenance des matériels et la vie courante, ainsi que des travaux d'équipement spécifique (travaux filaires, sécurité incendie, matériels d'environnement aéronautique).

Pour accomplir cette tâche :

  • elle recueille les besoins formulés par les formations affectées ou les organismes implantés ;

  • elle prépare les propositions permettant d'établir les programmes annuels d'investissements, de mesures conservatoires et d'aménagements divers, ainsi que les schémas directeurs pluriannuels ;

  • elle détermine les actions à la charge de l'utilisateur dont l'exécution sera confiée soit au groupement des services techniques (section entretien du service industriel), soit à des entreprises civiles (en liaison avec le service local constructeur) ;

  • elle suit, en liaison avec les chefs de projets, les études pour les opérations nouvelles et les travaux menés par les services locaux constructeurs ;

  • elle veille à la mise à jour par les services compétents des documents techniques des ouvrages ;

  • elle suit les opérations domaniales de la compétence du service local constructeur et traite les questions d'urbanisme pour lesquelles la base est sollicitée par les instances civiles locales ;

  • elle entretient les différents dossiers historiques des infrastructures de la base et les archive.

Art. 172 La section hygiène, sécurité et conditions du travail.

Dans le cadre de la réglementation HSCT, elle assure :

  • l'organisation de la prévention des accidents du travail ou de service et des maladies professionnelles du personnel civil et militaire ;

  • la coordination des actions prises en matière d'hygiène et de prévention des accidents (HPA) par les formations affectées et organismes implantés en liaison avec leurs chargés de prévention.

Elle veille à l'application des dispositions réglementaires relatives aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de service effectués par des entreprises extérieures, notamment pour les opérations de bâtiment ou de génie civil.

Art. 173 La section environnement.

Elle assiste le commandant dans l'exercice de ses responsabilités d'exploitation. En particulier :

Elle provoque et suit les actions de préventions des nuisances.

Elle assure la tenue du dossier environnement et installations classées de l'établissement.

Elle prépare les dossiers concernant les installations classées pour la protection de l'environnement et les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) concernés par la loi sur l'eau (autorisation, déclaration, cessation d'activité).

Elle surveille et contrôle :

  • les installations génératrices de nuisances ou de pollutions ;

  • l'élimination des déchets solides, liquides ou gazeux ;

  • les eaux rejetées en sortie d'établissement ;

  • les nuisances sonores.

Son champ d'action s'étend à tout organisme implanté ou stationné sur l'emprise domaniale de la base.

Art. 174 Le chef du bureau infrastructure, hygiène, sécurité et conditions de travail, environnement.

Le chef du bureau infrastructure, hygiène, sécurité et conditions de travail, environnement est normalement un cadre civil (ingénieur d'études et de fabrication), sinon un officier.

Il possède les attributions d'un chef de service vis-à-vis du personnel de son bureau et des matériels qui lui sont confiés.

Il est :

  • chargé de prévention HSCT, à ce titre ses attributions sont définies par une instruction ministérielle (REP 8) ;

  • assisté par un ou plusieurs collaborateurs qualifiés (civils ou militaires) dont le nombre est déterminé selon les règles établies par la réglementation HSCT ;

  • ingénieur ou officier « environnement » de la base.

Art. 175 à 184

Disponibles.

Section 7 Formations et organismes particuliers.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article

Le détachement ou la compagnie de fusiliers marins et le groupe cynophile

185

Le chef du détachement de fusiliers marins

186

Le commandant de la compagnie de fusiliers marins

187

La formation de gendarmerie maritime

188

Le dépôt du service des essences des armées

189

L'escale militaire

190

Le foyer d'unité

191

 

Art. 185 Le détachement ou la compagnie de fusiliers marins et le groupe cynophile.

Un détachement relevant d'un groupement de fusiliers marins est stationné sur les bases situées au voisinage d'un port.

Une compagnie de fusiliers marins relevant organiquement du commandant des fusiliers marins et commandos (COFUSCO) peut être affectée sur certaines bases. Son organisation est définie par une instruction de son autorité organique.

Le groupe cynophile est intégré au détachement ou à la compagnie de fusiliers marins ou, en l'absence d'une telle formation, au service protection défense de la base.

Le détachement ou la compagnie est constitué en unité rattachée en ce qui concerne la gestion et la comptabilité du matériel.

Art. 186 Le chef du détachement de fusiliers marins.

Il règle la participation de son détachement à la protection et à la défense de la base selon les dispositions prévues par les plans particuliers de protection et de défense. Les tâches qui en découlent sont effectuées conformément aux directives du commandant de la base.

Il détient personnellement les armes portatives, les munitions et les artifices dans les mêmes conditions qu'un commandant de compagnie de fusiliers marins.

Art. 187 Le commandant de la compagnie de fusiliers marins.

Il relève, pour son emploi, du commandant de la base devant lequel il est responsable de l'exécution des missions de protection et de défense qui lui sont confiées. Il est son conseiller pour les questions de protection défense (organisation, infrastructure) et pour l'emploi des fusiliers marins.

Il règle la participation de sa compagnie à la protection et à la défense de la base selon les directives du commandant et en coordination avec le commandant adjoint personnel.

Il détient personnellement les armes portatives, les munitions afférentes et les artifices destinés à l'ensemble des formations du site dans des conditions réglées par un protocole entre COFUSCO et le commandant de la base.

Il peut remplir les fonctions d'officier de tir de garnison dans les conditions définies par une instruction interarmées (REP 9).

Il contribue à l'instruction des gardes de sûreté et des éventuels renforts de protection d'établissements extérieurs.

Art. 188 La formation de gendarmerie maritime.

Une formation de gendarmerie maritime (brigade ou poste) peut être affectée à une base d'aéronautique navale.

Elle est mise pour emploi auprès du commandant de la base, dans les conditions fixées par instruction ministérielle (REP 10), pour participer à la sûreté, la protection-défense et la police de la base ainsi qu'à la sûreté sur les lieux d'un événement aéronautique se produisant à proximité de la base. Un ordre du commandant de la base fixe sa participation aux permanences, patrouilles et interventions en vue de la protection.

Art. 189 Le dépôt du service des essences des armées.

Le dépôt local du service des essences des armées assure l'avitaillement des aéronefs affectés, stationnés ou de passage.

La responsabilité de la mise en œuvre et de l'entretien des moyens fixes et mobiles de stockage et d'avitaillement est confiée au chef de dépôt qui est mis pour emploi auprès du commandant de l'aéronautique navale locale.

La comptabilité des carburants fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le dépôt et le service ravitaillement-transit de la base.

Art. 190 L'escale militaire.

Sur les bases qui soutiennent un trafic important d'aéronefs de passage est instituée une escale militaire dirigée par un major ou un officier marinier supérieur désigné par le commandant et relevant du commandant adjoint soutien aéronautique. Elle est chargée :

  • de coordonner les différents moyens de la base pour fournir les concours nécessaires aux aéronefs de passage et à leurs équipages ;

  • d'assurer l'accueil des passagers et de procéder aux formalités d'embarquement ou de débarquement (manifeste, assurance, douane, police, santé…) ;

  • d'assurer le transit des matériels au départ et à l'arrivée des aéronefs militaires.

Un ordre particulier du commandant règle les détails de son fonctionnement et notamment ses relations avec :

  • le groupement des services opérations (mouvements d'aéronefs, plan de vol, météo…) ;

  • le groupement des services techniques (ravitaillement, transit, dépannage…) ;

  • le groupement des services généraux (hébergement, subsistance, transports…) ;

  • l'officier de relations publiques (accueil personnalités…).

Art. 191 Le foyer d'unité.

Un foyer d'unité est normalement constitué dans les bases d'aéronautique navale. Ses règles de fonctionnement sont fixées par le décret et l'arrêté ministériel portant règlement des foyers des équipages de la flotte.

Des comptoirs de vente peuvent être constitués dans les formations affectées afin de mettre à la disposition du personnel les articles de présentation propres à la formation.

Art. 192 à 201

Disponibles.

CHAPITRE II ORGANISATION FONCTIONNELLE DE LA BASE D'AERONAUTIQUE NAVALE.

Section 1 La chaîne fonctionnelle conduite des vols.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article

La chaîne fonctionnelle conduite des vols

202

L'officier de quart au contrôle local d'aérodrome

203

L'officier de quart au PC opérations

204

 

Art. 202 La chaîne fonctionnelle conduite des vols.

  I. Elle a pour rôle :

  • la préparation des missions aériennes ;

  • le suivi et la sécurité des aéronefs en vol et au sol ;

  • le contrôle de la circulation aérienne dans les espaces contrôlés par la base et sur l'aérodrome ;

  • le contrôle opérationnel des missions aériennes lorsque celui-ci est délégué à la base ;

  • l'exploitation des comptes rendus et renseignements recueillis à l'issue des missions aériennes.

Elle utilise des moyens appartenant aux divers groupements de services, au service hygiène et santé et aux formations de la base.

Le commandant fixe ces moyens et précise, dans une instruction, l'organisation de la chaîne fonctionnelle et le domaine d'action des divers participants.

  II. Le commandant adjoint opérations est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la chaîne fonctionnelle conduite des vols. La permanence de son action est assurée par l'officier de permanence opérations.

La continuité de l'action du commandement est assurée par un officier de quart au contrôle local d'aérodrome et un officier de quart au PC opérations.

Art. 203 L'officier de quart au contrôle local d'aérodrome.

Il assure la continuité de l'action pour tout ce qui concerne le contrôle et la sécurité des mouvements aériens dans les espaces contrôlés par la base et sur l'aérodrome.

Il est responsable de la mise en œuvre du bureau de piste, du centre de contrôle d'approche, de la tour d'aérodrome, de la station météo et de l'équipe des installations d'aérodrome.

Il s'assure de la disponibilité des détachements d'alerte du service sécurité incendie et sauvetage, du service hygiène et santé et du service maintenance des aéronefs ; il provoque leur intervention en cas de sinistre aérien ou d'avarie d'aéronef.

Art. 204 L'officier de quart au PC opérations.

Il assure la continuité de l'action pour la préparation immédiate des missions aériennes, leur suivi, leur contrôle opérationnel (lorsque celui-ci est du ressort de la base) et l'exploitation immédiate de leurs résultats.

Il est responsable de la mise en œuvre du PC opérations.

Il assure les liaisons opérationnelles nécessaires et il tient les autorités concernées par les opérations au courant des disponibilités des équipages et des aéronefs et de la situation de l'aérodrome.

Il recueille auprès des équipages rentrant de mission les renseignements et comptes rendus, en fait une première analyse et en assure la diffusion immédiate.

Art. 205 à 214

Disponibles.

Section 2 L'organisation sécurité.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article

Missions

215

Structure de l'organisation

216

Intervention en cas d'accident aérien ou d'avarie d'aéronef

217

 

Art. 215 Missions.

Outre ses missions en matière de sécurité classique, l'organisation sécurité a pour mission d'intervenir dans les meilleurs délais en cas d'avarie d'aéronef ou en cas d'accident aérien sur la base ou à proximité, afin de sauvegarder l'équipage et les passagers et de combattre éventuellement le feu.

Son action s'inscrit dans le cadre général fixé par l'instruction relative à la sécurité dans les organismes de la marine à terre. Une instruction permanente sécurité de la base définit la structure mise en place localement et le rôle des différents acteurs de la sécurité.

Art. 216 Structure de l'organisation.

  I. Le commandant adjoint personnel, officier de sécurité est chef de l'organisation sécurité. Il coordonne l'action de tous les services, des formations affectées et des organismes implantés en matière de sécurité. Dans le cadre des dispositions prévues par l'instruction permanente sécurité, il assure la direction de l'intervention contre tout sinistre important, notamment en cas d'accident aérien.

  II. Sous les ordres de l'officier de sécurité, le chef du service sécurité incendie et sauvetage :

  • veille au maintien en condition d'efficacité de tous les facteurs garantissant la sécurité de la base ;

  • prépare le plan de sécurité de la base et fait tenir à jour les documents « sécurité » ;

  • coordonne la mise en œuvre des moyens d'action contre le feu, les agressifs, et en général contre les sinistres de toute nature pouvant compromettre la sécurité de la base et son efficacité ;

  • est chef du PC sécurité.

Il assiste l'officier de sécurité pour la direction des exercices généraux et de la lutte contre les sinistres.

Le service sécurité incendie et sauvetage est l'organe moteur de l'organisation sécurité. Il est chargé d'assurer la continuité et la permanence de son action, de coordonner et d'harmoniser les efforts des éléments qui participent à la sécurité, de former et entraîner les personnels. Il met en œuvre les moyens essentiels de lutte contre les sinistres.

  III. Chaque chef de service, chaque commandant de formation affecté ou d'organisme implanté est responsable, à son niveau, de l'application des règles de sécurité dans les locaux et les aires utilisés par le service, la formation ou l'organisme. Il règle les dispositions permettant d'assurer l'alarme et la première intervention.

Art. 217 Intervention en cas d'accident aérien ou d'avarie d'aéronef.

  I. Le commandant de base fait établir le plan de secours de l'aérodrome qui précise :

  • les moyens d'action du service sécurité incendie et sauvetage, du service manœuvre, des services opérations, des services techniques (moyens de dépannage et de levage des aéronefs…), du service de santé, de la gendarmerie maritime, extérieurs à la base ;

  • les délais d'intervention et de mise en alerte de ces moyens ;

  • les zones possibles de l'intervention ;

  • les modalités d'intervention : commandement, diffusion de l'alerte, code de repérage du lieu de l'accident et cheminements possibles, liaisons radio ;

  • les modalités de liaison, de coordination et de coopération avec les autorités et les organismes civils compétents en matière de sécurité.

Ce plan doit se conformer à la réglementation en vigueur relative aux moyens de sécurité sur un aérodrome. Pour les interventions hors de la base, il doit être soumis à l'accord des autorités préfectorales concernées.

  II. Le service sécurité incendie et sauvetage fournit les moyens de lutte contre le feu et de sauvetage de l'équipage et des passagers.

Ces moyens sont mis en alerte pendant l'activité aérienne, conformément au plan d'intervention.

Art. 218 à 226

Disponibles.

Section 3 L'organisation protection.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article

Structure de l'organisation

227

Poste central protection

228

Le gradé de quart au PC protection

229

Zones de protection

230

Mesures de défense

231

 

Art. 227 Structure de l'organisation.

  I. Le commandant adjoint personnel, est chef de l'organisation protection. Il dirige les actions de protection (application du plan particulier de protection) et veille à la mise et au maintien en condition des moyens participant à la protection.

Il est assisté dans ces tâches par le chef du service protection-défense, le chef du détachement de fusiliers marins ou le commandant de la compagnie de fusiliers marins.

  II. La base dispose, pour assurer les tâches particulières de protection, des éléments suivants :

  • une brigade de gendarmerie maritime ;

  • un détachement ou une compagnie de fusiliers marins, ou une brigade de protection et éventuellement d'un groupe cynophile ;

  • une garde ;

  • éventuellement des brigades de protection et gardes d'unités affectées ou stationnées.

  III. La protection antiaérienne rapprochée est organisée en fonction des moyens spécialisés alloués.

Art. 228 Poste central protection (PC protection).

Le PC protection regroupe l'ensemble des alarmes du point sensible ou un report d'alerte si certaines alarmes sont réparties dans des PC de zone. Il englobe une zone opérationnelle (gestion des actions de protection) et une zone vie de l'élément d'intervention.

Un quart y est assuré en permanence, par le personnel du détachement ou de la compagnie de fusiliers marins.

Le chef du détachement de fusiliers marins ou le commandant de la compagnie de fusiliers marins (CIFUSIL) (ou le chef du service protection-défense) ou, en heures non ouvrables, l'officier de permanence des services généraux dirige l'action du PC protection. En fonction de la posture en vigueur et des dispositions du plan particulier de protection, cette tâche peut être déléguée au gradé de permanence (posture de veille normale et de protection simple) ou à un officier de permanence protection (posture de protection renforcée et maximale).

En posture de défense, ce poste central devient PC défense.

Art. 229 Le gradé de quart au PC protection.

Il est chargé :

  • de centraliser et exploiter les renseignements de protection (réception des alarmes notamment) ;

  • de déclencher et diriger la réaction aux intrusions ;

  • de diffuser l'alarme protection ;

  • d'établir la synthèse de la situation générale en vue de coordonner l'action des équipes ;

  • d'informer le chef du service de protection-défense ou, hors heures ouvrables, l'officier de permanence des services généraux ;

  • de tenir le cahier de quart.

Art. 230 Zones de protection.

A l'intérieur d'une base classée point sensible, les sites nécessitant un effort particulier de protection sont constitués en entités élémentaires de protection regroupées dans des zones leur conférant un statut juridique (zone protégée ou zone militaire sensible) ou soumises simplement à des restrictions de circulation (zone réservée).

Art. 231 Mesures de défense.

Les mesures de défense de la base prolongent et renforcent les mesures de protection. Elles sont rassemblées dans le plan particulier de défense.

Art. 232 à 241

Disponibles.

Section 4 Le domaine fonctionnel de la vie courante.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article

Application de l'arrêté portant organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime

242

Dispositions particulières concernant la fonction organisation du service courant.

243

Dispositions particulières concernant la fonction communication

244

Dispositions particulières concernant la fonction formation (formation du personnel civil)

245

Dispositions particulières concernant la fonction restauration

246

Dispositions particulières concernant la fonction administration (administration du personnel civil, administration de la formation)

247

Dispositions particulières concernant la fonction évaluation interne

248

 

Art. 242 Application de l'arrêté portant organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime.

Les dispositions générales de l'arrêté portant organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime relatives au domaine fonctionnel de la vie de l'équipage et celles de l'instruction générale (REP 11) relative à l'exécution du service courant et au cadre de vie à bord des éléments de force maritime sont applicables dans les bases et établissements d'aéronautique navale. Les dispositions particulières mentionnées ci-dessous en précisent l'application.

Art. 243 Dispositions particulières concernant la fonction organisation du service courant.

  I. L'appel du matin a lieu dans les services et formations.

Périodiquement, une assemblée réunit, en totalité ou en partie, le personnel de la base et des formations et comprend autant que possible la cérémonie des couleurs. Le personnel civil de la base est invité à participer à cette cérémonie.

  II. Les responsabilités relatives aux mouvements d'un véhicule sont assurées pendant les heures ouvrables par le chef du service ou le commandant de formation affectataire et, en dehors des heures ouvrables, par l'officier de permanence des services généraux pour les mouvements avec l'extérieur de la base, par les officiers de permanence pour les mouvements intérieurs.

Art. 244 Dispositions particulières concernant la fonction communication et cohésion.

  I. La commission de participation d'unité de la base inclut au moins un membre de chacune des commissions de participation d'unité des formations affectées et de chacun des organismes militaires implantés.

  II. La communication et les structures de participation concernant le personnel civil font l'objet de textes réglementaires propres à cette catégorie de personnel.

Cependant, le personnel civil peut participer aux manifestations de cohésion organisées par la base conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 245 Dispositions particulières concernant la fonction formation.

La formation du personnel civil est organisée par un cadre « responsable de formation » affecté au sein du bureau du personnel civil. Il agit en liaison avec le bureau du coordonnateur régional.

Art. 246 Dispositions particulières concernant la fonction restauration.

Sous réserve des infrastructures existantes, l'ensemble des salles de restauration de la base sont regroupées dans un seul centre alimentaire, conformément aux dispositions fixées par instruction ministérielle (REP 12).

Les agents civils de la défense ont accès aux lieux de restauration dans les mêmes conditions que le personnel militaire de rang équivalent.

Art. 247 Particularités concernant la fonction administration.

  I. Administration du personnel civil.

Le personnel civil d'une base ou d'un établissement d'aéronautique navale appartient aux services militaires (SERMI) ou au S/AERO.

Cependant, du personnel civil appartenant à d'autres services (service des travaux immobiliers et maritimes, service technique des transmissions d'infrastructure de la marine, service du commissariat de la marine) peut être employé par la base. Il est placé sous l'autorité du commandant mais conserve son statut.

Les commandants d'arrondissement maritime de Brest et de Toulon exercent les pouvoirs de directeur d'établissement pour le personnel des SERMI et du S/AERO. Les directeurs ou chefs de service locaux exercent les pouvoirs de directeur d'établissement pour leur personnel.

Le bureau du personnel civil assure, sous l'autorité du commandant adjoint personnel, la gestion de proximité du personnel civil selon les directives des directeurs d'établissement et du commandant de la base. La gestion de proximité consiste en l'expression de propositions et en l'exécution des décisions de gestion prises par le directeur d'établissement.

  II. Administration des formations de l'aviation navale.

L'administration d'une formation est assurée par la base d'affectation ou par une unité autonome si elle n'est pas affectée sur une base d'aéronautique navale.

Pour le matériel, le commandant de formation a, vis-à-vis de la base ou de l'unité autonome, les responsabilités d'un chef de service. Les détenteurs dépositaires de la formation sont désignés par le commandant de la base ou de l'unité autonome chargée du matériel, sur proposition du commandant de formation.

Quelle que soit la position de la formation, l'administration du matériel aéronautique est toujours confiée à une base d'aéronautique navale.

Art. 248 Dispositions particulières concernant la fonction évaluation interne.

La totalité du personnel militaire de la base et des formations doit être inspectée par le commandant de l'aéronautique navale locale au moins une fois par an. Des inspections complémentaires sont effectuées par les chefs de groupement de services et les commandants de formation.

A ces occasions, une délégation du personnel civil de la base est invitée à participer à la cérémonie.

Art. 249 à 258

Disponibles.

CHAPITRE III ORGANISATION DE LA BASE AERONAUTIQUE NAVALE EN VUE D'ASSURER LA PERMANENCE DU COMMANDEMENT.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article

Les principes

259

Activation des chaînes fonctionnelles

260

L'officier de suppléance

261

Des officiers de permanence

262

L'officier de permanence opérations

263

L'officier de permanence des services techniques

264

L'officier de permanence des services généraux

265

La permanence médicale

266

 

Art. 259 Les principes.

En l'absence du commandant, la permanence du commandement de l'aéronautique navale locale est assurée par le commandant en second ou l'officier de suppléance.

En dehors des heures ouvrables, la continuité de l'action des chefs des groupements de services est assurée par des officiers de permanence.

Le personnel des formations affectées et organismes implantés participent à la permanence de la base dans les conditions fixées par le commandant de la base.

Art. 260 Activation des chaînes fonctionnelles.

Le commandant en second règle le fonctionnement de l'aéronautique navale locale avec les commandants adjoints, les commandants des formations affectées et d'organismes implantés, le commandant de la compagnie ou le chef du détachement de fusiliers marins, en vue de concilier les activités spécifiques des services et des formations avec les autres activités et les exigences de la vie journalière.

Les chaînes fonctionnelles sécurité et service courant restent activées en permanence. Le commandant fixe pour la base, les formations affectées et les organismes implantés, selon les circonstances et l'activité, les fonctions qui doivent être activées et le personnel à maintenir sur la base en dehors des heures ouvrables.

En dehors des heures ouvrables, la chaîne fonctionnelle conduite des vols, ainsi que les autres moyens de la base sont activés en fonction des besoins.

Le commandant fixe les modalités de leur fonctionnement et le personnel nécessaire.

Art. 261 L'officier de suppléance.

L'officier de suppléance est un officier supérieur de la base, des formations affectées et organismes implantés ou éventuellement un officier subalterne jugé apte à cette fonction par le commandant.

Art. 262 L'officier de permanence du groupement de services.

Un officier jugé apte par le commandant est normalement désigné pour assurer la permanence dans chacun des groupements de services. Dans les bases à faibles effectifs, ce dispositif est allégé. Les fonctions de permanence peuvent se cumuler à condition que l'exercice des fonctions essentielles ne soit pas remis en cause.

Les responsabilités particulières des officiers de permanence sont précisées par un ordre du commandant.

Art. 263 L'officier de permanence opérations.

Il est chargé :

  • d'assurer la permanence de l'action du commandant adjoint opérations ;

  • de diriger la chaîne fonctionnelle conduite des vols lorsque celle-ci est activée ;

  • de diffuser les informations météorologiques qui peuvent influer sur la sécurité des aéronefs sur les aires de stationnement, sur la vie de la base et de faire prendre les mesures nécessaires ;

  • de veiller au fonctionnement et à l'exploitation des systèmes d'information et de communication.

Il rend compte à l'officier de suppléance de tous les faits ou événements imprévus concernant les opérations aériennes, notamment ceux qui intéressent la sécurité aérienne. Il prend toute initiative qu'il juge immédiatement nécessaire jusqu'à l'intervention de l'officier de suppléance.

Art. 264 L'officier de permanence des services techniques.

Il est chargé de veiller à la disponibilité des installations et de diriger l'action des moyens des services techniques qui concourent à l'activité aérienne, notamment, des moyens spécialisés pour l'intervention en cas d'avaries d'aéronef ou d'accident aérien, et d'assurer la sécurité des aéronefs sur les aires de stationnement et dans les hangars du groupement des services techniques.

Art. 265 L'officier de permanence des services généraux.

Il est chargé de l'organisation protection, de la chaîne fonctionnelle sécurité et de la chaîne fonctionnelle service courant.

Il peut être assisté de l'officier de permanence de la compagnie de fusiliers marins si elle existe.

Celui-ci est alors chargé :

  • des actions de protection sur le point sensible ;

  • du bon fonctionnement des systèmes de détection et des moyens de liaison du point sensible ;

  • de la sûreté des armes et des munitions dont il est responsable ;

  • de diriger, en cas d'alerte, l'intervention à partir du PC protection.

Art. 266 La permanence médicale.

  I. Généralités.

Le service hygiène santé d'une base d'aéronautique navale assure normalement une permanence dans les locaux de l'infirmerie. Les modalités de cette permanence sont fonction du niveau de risque de l'activité aérienne définie comme suit :

Activité aérienne à risque important : elle concerne des aéronefs monopilote militaires qui évoluent dans les circuits d'un aérodrome ou dans les espaces aériens associés gérés par celui-ci (espaces aériens contrôlés spécialisés, zone réglementée,…) pour obtenir une qualification, effectuer un entraînement de base ou une mission comportant des risques particuliers. C'est aussi le cas de grands exercices occasionnant la mise en œuvre de dispositifs ou de mouvements nombreux et simultanés d'aéronefs.

Activité aérienne à risque modéré : elle concerne des mouvements d'atterrissage ou de décollage d'aéronefs militaires mis en œuvre en dehors des espaces gérés par l'aérodrome pour conduire des missions d'entraînement ou de liaison. C'est en particulier le cas :

  • de tout mouvement d'aéronef militaire isolé ;

  • d'un terrain ouvert pour déroutement ;

  • de la prise d'une permanence opérationnelle.

En cas de mouvement exclusif d'aéronefs civils, les règles appliquées sont celles d'une activité aérienne à risque modéré.

  II. Mission et composition de l'équipe médicale de permanence.

L'équipe médicale de permanence assure les secours médicaux d'urgence et, en particulier, les secours d'aérodrome. Elle est composée, au minimum, d'un médecin, d'un infirmier breveté et d'un chauffeur d'ambulance.

  III. Modalités de la permanence.

Une activité aérienne à risque important impose la présence sur la base de l'équipe médicale de permanence.

Une activité aérienne à risque modéré permet d'adopter, après l'accord du commandant de la base, le dispositif suivant :

  • maintien sur la base d'une équipe sanitaire réduite composée d'un infirmier (diplôme d'Etat ou breveté supérieur) et d'un chauffeur ;

  • recours au service médical d'urgence et de réanimation militaire (dans lequel sont intégrés les médecins de la base) ou au service d'aide médicale d'urgence (SMUR) ;

  • astreinte à domicile du médecin qui doit pouvoir être alerté et rejoindre la base en moins de trente minutes.

En l'absence d'activité programmée, le commandant de la base peut décider de ne conserver que l'équipe médicale réduite.

  IV. Secours d'urgence.

L'organisation des secours en cas d'accident aérien fait l'objet d'un plan de secours. Le médecin major de la base est responsable de la rédaction de la partie concernant la prise en charge des victimes.

Dans le cadre d'une base accueillant le trafic aérien civil de manière régulière, l'organisation des secours aux victimes doit se faire dans le cadre général des plans départementaux « rouge » ou « de catastrophe ». Des conventions définissant les rôles respectifs des différents intervenants doivent être établies avec les autorités préfectorales.

Art. 267 à 276

Disponibles.

CHAPITRE IV ORGANISATION DES FORMATIONS DE L'AVIATION NAVALE.

Section 1 Organisation générale de la formation.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article

Composition d'une formation de l'aviation navale

277

Le niveau de commandement

278

Le niveau de direction

279

Le niveau de conduite

280

Fonctions particulières

281

 

Art. 277 Composition d'une formation de l'aviation navale.

Elle comprend tout ou partie des éléments suivants :

  • un état-major et un équipage ;

  • des aéronefs ;

  • du matériel destiné à la mise en œuvre et à la maintenance de ses aéronefs, ainsi qu'à l'exécution des tâches de commandement (informatique) et d'instruction ;

  • des locaux de travail et d'instruction ainsi que des locaux divers pour l'entreposage du matériel.

Art. 278 Le niveau de commandement.

  I. Le commandant de formation.

Outre ses attributions de commandant d'élément de force maritime, il a des responsabilités particulières en matière de sécurité aérienne et de conduite des vols qui sont détaillées dans une instruction ministérielle (REP 3). En matière de sécurité incendie, il a les responsabilités d'un « chef d'organisme », définies par l'instruction relative à la sécurité dans les organismes de la marine à terre.

Pour les détachements de sa formation :

Il fixe l'organisation et désigne le chef de détachement.

Il assure la mise en condition au personnel et au matériel du détachement avant embarquement ou mise en place initiale et entre les embarquements.

Il précise aux autorités d'emploi, chaque fois qu'il le juge nécessaire :

  • l'aptitude du personnel et les capacités des aéronefs ;

  • les limites d'emploi et, notamment, les types de vol qui peuvent être effectués à partir des bâtiments ;

  • les travaux de maintenance qui peuvent être accomplis à bord ou sur le site ;

  • les besoins d'entraînement.

Il contrôle l'aptitude au personnel et au matériel des détachements, dans les domaines aéronautique et technique de sa compétence.

En accord avec le commandant du bâtiment ou le commandant opérationnel, il fait effectuer les mouvements ou permutations d'aéronefs qu'il juge nécessaires.

  II. Le commandant en second.

Dans les formations mettant en œuvre des aéronefs, le commandant en second est, après le commandant, le plus ancien dans le grade le plus élevé des officiers aptes aux fonctions de commandant d'aéronef de la formation.

Outre ses attributions générales de commandant en second d'élément de force maritime :

  • il veille à l'aptitude physique du personnel navigant ;

  • il contrôle la situation des aéronefs. Il effectue lui-même ou fait effectuer par un des commandants d'aéronefs habilité les vols à caractère technique des appareils de la formation après visite ou réparations. Il déclare la disponibilité des aéronefs après les vols à caractère technique ;

  • il peut recevoir délégation du commandant pour autoriser les vols des aéronefs ayant une indisponibilité partielle lorsque celle-ci n'engage pas la sécurité des vols et ne compromet pas l'exécution des missions prévues ;

  • il est officier environnement de la formation.

Art. 279 Le niveau de direction.

Trois commandants adjoints occupent le niveau de direction :

  • le commandant adjoint opérations ;

  • le commandant adjoint technique ;

  • le commandant adjoint équipage.

Ces fonctions sont normalement assurées par les chefs de service.

Art. 280 Le niveau de conduite.

  I. Une formation de l'aviation navale comprend normalement trois services :

  • le service opérations ;

  • le service technique ;

  • le service général.

Des services complémentaires peuvent être créés sur instruction de l'autorité organique dont relève la formation.

  II. La répartition du personnel par compagnies est définie par le commandant en fonction de l'importance des effectifs.

Art. 281 Fonctions particulières.

  I. L'officier de sécurité aviation.

Commandant d'aéronef expérimenté, il assiste le commandant en matière de sécurité aérienne :

  • il veille à la parfaite connaissance et à l'application, par tout le personnel volant, des règlements et consignes de sécurité relatives aux aéronefs et à leur mise en œuvre. Il réunit, archive, tient à jour et diffuse l'ensemble de ces documents ;

  • il organise et contrôle l'instruction et l'entraînement du personnel volant et non volant de la formation en matière de sécurité aérienne. Il fait, ou fait faire à intervalles réguliers, des exposés sur toutes les questions liées à la prévention des accidents ;

  • il analyse les événements qui ont compromis la sécurité aérienne et propose au commandant des actions de prévention ;

  • il est membre de droit de la commission de sécurité aérienne de la base d'affectation ;

  • il entretient dans la formation un esprit orienté vers la sécurité et la discipline. Compte tenu de l'importance du facteur humain dans la sécurité aérienne, il a le souci de connaître personnellement le personnel volant de la formation ;

  • il suit l'entraînement du personnel volant à l'utilisation des équipements de secours et de sauvetage ;

  • il inspecte périodiquement les effets de vol du personnel volant et les fait remplacer dès que cela est nécessaire ;

  • il suit l'évolution du taux d'avarie des matériels ainsi que les modifications intéressant la sécurité et l'utilisation du matériel de sécurité.

  II. L'officier d'appontage de la formation.

L'officier d'appontage, s'il existe, assiste le commandant dans cette discipline, dans des conditions fixées par une instruction :

  • il organise et contrôle les préparations aux embarquements ;

  • il participe à la qualification à terre des pilotes de la formation ;

  • il s'assure de la bonne connaissance, par les pilotes, de la doctrine et des techniques d'appontage ;

  • il commente et critique les manœuvres ayant compromis la sécurité dans cette discipline de vol.

  III. L'officier de prévention nucléaire.

Dans les flottilles mettant en œuvre l'armement nucléaire, un officier de prévention nucléaire, commandant d'aéronef qualifié, assiste le commandant dans le domaine nucléaire.

  IV. Fonctions au sein d'un service de la base.

Dans certains cas, le personnel de la formation peut recevoir du commandant de l'aéronautique navale locale des fonctions au sein d'un groupement de services de la base.

Art. 282 à 291

Disponibles.

Section 2 Le service opérations.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article

Le service opérations

292

Le chef du service opérations

293

L'officier armement

294

 

Art. 292 Le service opérations.

Il met en œuvre les moyens destinés à l'instruction ou à l'entraînement au sol du personnel volant, à la préparation des missions et à l'exploitation des comptes rendus et renseignements recueillis à l'issue de ces missions.

Il comprend :

  • la section activité chargée de la programmation des vols, du suivi de l'activité aérienne et de la disponibilité des aéronefs et des équipages ;

  • le bureau des vols assurant la comptabilité de l'activité aérienne, la rédaction et l'acheminement des états réglementaires, la gestion et la tenue à jour de la documentation aéronautique.

Selon les missions de la formation, son autorité organique peut provoquer la création des sections suivantes :

La section renseignement et préparation des missions, chargée :

  • de rechercher, diffuser et archiver le renseignement nécessaire à la préparation et l'exécution des opérations aériennes ;

  • d'instruire le personnel volant en matière de renseignement et d'identification.

La section analyse chargée de retirer tous les enseignements des vols et de mener à bien les études tactiques.

La section plongée (formations d'hélicoptères) au sein de laquelle un officier marinier exerce les fonctions de sous-détenteur dépositaire du matériel de plongée confié à la formation.

La section instruction qui programme l'instruction au sol et tient à jour les qualifications du personnel volant.

Les sections analyse et instruction peuvent être regroupées en une seule section entraînement.

Art. 293 Le chef du service opérations.

Commandant d'aéronef expérimenté, il est chargé :

  • de préparer le personnel volant à ses fonctions en vol ; il prépare et propose au commandant en second les programmes d'instruction et d'entraînement au sol et en vol ; il organise cette instruction et cet entraînement avec le concours des services vol et instruction de la base ;

  • de la préparation des missions et de l'activité, en liaison avec les groupements des services opérations de la base ;

  • d'assister le commandant à tirer des événements aéronautiques passés des enseignements pour les règles d'emploi des aéronefs et de leurs équipements ;

  • de recueillir, d'analyser et d'exploiter les comptes rendus de mission aérienne en liaison avec les services compétents de la base ;

  • d'exercer normalement, dans les formations d'hélicoptères, les fonctions d'officier chargé de la plongée. Toutefois, lorsqu'il n'est pas certifié plongeur de bord, le commandant peut désigner pour cette fonction un officier, un major ou un officier marinier certifié plongeur de bord.

Art. 294 L'officier armement.

L'officier adjoint au chef du service opérations pour la mise en œuvre de l'armement et des matériels photographiques prend le titre d'officier d'armement.

Il assiste également le chef du service technique en matière d'armement.

Art. 295 à 304

Disponibles.

Section 3 Le service technique.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article

Le service technique

305

Le chef du service technique

306

 

Art. 305 Le service technique.

Il est chargé :

  • des aéronefs affectés à la formation et des équipements associés ;

  • du matériel d'environnement aéronautique alloué à la formation (matériel aéronautique et matériel d'emploi général) ;

  • des rechanges aéronautiques, des ingrédients, des munitions et artifices délivrés à la formation ;

  • de la documentation technique aéronautique de contrôle et d'exécution ;

  • de la qualité, du contrôle technique et du suivi de l'instruction technique.

Il est articulé en équipes fonctionnelles :

  • équipe de piste, chargée de la préparation pour mission des aéronefs ;

  • équipe de visite, chargée des opérations programmées ;

  • équipe de dépannage ;

  • équipe de lutte contre la corrosion ;

  • équipe de ravitaillement, chargée des rechanges aéronautiques, des ingrédients et de l'outillage ;

  • équipe de soutien, chargée de l'entretien courant du matériel technique de soutien ;

  • équipe de contrôle d'exécution ;

  • équipe chargée du suivi du système d'armes.

Art. 306 Le chef du service technique.

Il assure la disponibilité des aéronefs et leur préparation pour mission. A ce titre, il est responsable des actions techniques du ressort des formations : mise en œuvre, maintenance, suivi des modifications. Si nécessaire, il provoque l'intervention du groupe aéronautique ou du service qualité, contrôle et instruction technique de la base.

Il rend compte au commandant en second des aéronefs prêts pour le vol après visite ou réparation et lui communique les informations techniques ayant des répercussions sur la disponibilité technique des matériels.

Il s'assure de la qualification technique du personnel du service et organise sa formation pratique.

Il contrôle l'état de la documentation technique d'exécution et fait rédiger les propositions de corrections.

Il est lui-même responsable de la conservation, de la préparation et des mouvements des munitions et artifices aéronautiques confiés à la formation ; il en règle les mouvements, en fait assurer la surveillance et prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté des manipulations.

Il est responsable de la sécurité dans les locaux du service et sur les aires de stationnement des aéronefs et propose au commandant les mesures de prévention des accidents.

Il instruit le personnel de la formation en matière HSCT et veille à l'application des règles en ce domaine.

Il fait exécuter les directives techniques et logistiques émises par le chef du groupement des services techniques de la base. Il lui communique les informations techniques de son niveau. Il rend compte au commandant en second des directives reçues.

Dans les différentes techniques, il est assisté d'officiers dont le nombre et la qualification dépendent du matériel à mettre en œuvre, et des maîtres adjoints de chaque spécialité.

L'un des maîtres adjoints, en principe le plus ancien, porte le titre de « patron » ; placé directement sous les ordres du chef du service technique, il assiste celui-ci pour le suivi comptable du matériel et l'emploi du personnel.

Il dispose du bureau d'organisation des travaux aéronautiques qui assure également le secrétariat technique et le suivi de la documentation.

Il veille à la qualité des données saisies par son personnel dans le système de traitement automatisé de l'information technicologistique et rend compte au chef du groupement des services techniques des difficultés rencontrées.

Art. 307 à 316

Disponibles.

Section 4 Le service général.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article

Le service général

317

Le chef du service général

318

 

Art. 317 Le service général.

Il met en œuvre :

  • les moyens d'emploi commun non alloués à un autre service : véhicules, matériels de sport, matériels divers de casernement… ;

  • les moyens d'instruction nécessaires à la formation générale du personnel.

Art. 318 Le chef du service général.

Le chef du service général est chargé du domaine fonctionnel de la vie de l'équipage :

  • il dirige le bureau unique de la (ou des) compagnie(s) de la formation. A ce titre, il assure la liaison avec le bureau administratif et le bureau militaire de la base. Dans cette tâche, il est assisté par un officier marinier dit « adjudant de la formation » ;

  • il organise, suit et contrôle la formation générale et sportive de tout le personnel ;

  • il est le correspondant normal du chef de service ressources humaines de la base pour les actions de promotion sociale ;

  • assisté par un officier de détail, il centralise les questions relatives à la propreté et à l'entretien des locaux et surfaces affectés à la formation.

Art. 319 à 328

Disponibles.

TITRE III DE L'ORGANISATION DU PORTE-AVIONS.

CHAPITRE PREMIER ORGANISATION DU COMMANDEMENT.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article

Le porte-avions

329

Le niveau de commandement

330

Le niveau de direction

331

Les services à vocation aéronautique

332

 

Art. 329 Le porte-avions.

Le porte-avions est un bâtiment dont les installations sont principalement conçues pour la mise en œuvre d'aéronefs. Vis-à-vis des formations et des aéronefs embarqués, il a le rôle d'une base d'aéronautique navale.

Les dispositions suivantes précisent et complètent, notamment pour ce qui concerne la mise en œuvre des aéronefs à bord, celles de l'arrêté portant organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime. Elles ne s'appliquent pas aux porte-hélicoptères et aux bâtiments porteurs d'hélicoptères (BPH).

L'organisation détaillée du porte-avions fait l'objet d'une instruction ministérielle particulière.

Art. 330 Le niveau de commandement.

Le commandant du porte-avions a, vis-à-vis des formations ou détachements embarqués, les attributions d'un commandant d'aéronautique navale locale.

Pour la mise en œuvre des aéronefs, la sécurité aérienne et la logistique aéronautique, il a les attributions d'un commandant de base d'aéronautique navale.

Comme commandant de bâtiment à propulsion nucléaire, il est le représentant de l'exploitant.

Art. 331 Le niveau de direction.

Cinq commandants adjoints occupent le niveau de direction :

  • les trois commandants adjoints opérations, navire et équipage ;

  • le commandant adjoint aviation, chargé du domaine fonctionnel concernant la préparation et la mise en œuvre des aéronefs ainsi que leur circulation au départ et au retour de missions dans le circuit d'aérodrome du porte-avions. Il dirige la chaîne fonctionnelle aviation ;

  • le commandant adjoint sécurité, chef de l'organisation sécurité et officier de sécurité nucléaire.

Art. 332 Responsabilités du COMGAE.

Les responsabilités organiques du COMGAE sont décrites à l'article 69 et les responsabilités opérationnelles à l'article 70.

Art. 333 Responsabilités du commandant de formation et du chef de détachement.

Le commandant de formation e le chef de détachement conseillent le commandant du porte-avions dans le domaine de la sécurité aérienne de leurs avions. Ils participent à l'élaboration du programme d'entraînement de leur formation ou détachement suivant les directives qu'ils reçoivent du COMGAE.

Art. 334 à 341

Disponibles.

CHAPITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SERVICES.

Section 1 Les services à vocation aéronautique.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article

Les services à vocation aéronautique

342

 

Art. 342 Les services à vocation aéronautique.

Trois services à vocation aéronautique sont institués :

  • le service vils qui appartient au groupement de services opérations ;

  • le service installations de l'aviation qui appartient au groupement des services du navire ;

  • le service pont d'envol-hangar qui appartient au groupement des services équipages.

Outre les trois groupements de services opérations, navire et équipage, un groupement technique aéronautique est constitué. Il regroupe les quatre services assurant le soutien aéronautique :

  • le service maintenance des aéronefs ;

  • le service des ateliers aéronautiques ;

  • le service armement ;

  • le service ravitaillement transit.

Section 2 Le groupement opérations.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article

Le chef du groupement de services opérations.

343

Le service vols

344

Le chef du service vols

345

 

Art. 343 Le chef du groupement de services opérations.

C'est un officier supérieur de marine, normalement titulaire du brevet aéronautique.

Art. 344 Le service vols.

Il met en œuvre :

Les moyens nécessaires à la préparation des vols, au suivi et à l'exploitation des missions aériennes :

  • centre de renseignement, chargé de regrouper et d'exploiter les renseignements recueillis (interprétation photographique notamment) ;

  • centre de préparation et de restitution des missions aériennes, chargé notamment des moyens informatiques correspondants ;

  • poste central vols (PC vols), chargé de centraliser et de diffuser les informations qui intéressent la programmation et la gestion de l'activité aérienne ainsi que la situation des aéronefs en vol, de rédiger et exploiter les messages relatifs aux mouvements d'aéronefs, de transmettre les plans de vol ;

  • laboratoire photographique, chargé du développement, du tirage et de l'assemblage des photographies aériennes ;

  • moyens permettant l'élaboration des situations météorologiques et océanographiques nécessaires aux missions aériennes et à la conduite nautique du bâtiment.

Les moyens nécessaires au contrôle des aéronefs en vol et à l'information relatives à la circulation aérienne :

  • centre de contrôle d'approche, chargé d'assurer, dans les espaces de procédure du porte-avions, le contrôle de la circulation des aéronefs, l'information des aéronefs et l'alerte ;

  • bureau des informations aéronautiques qui détient la documentation relative à la circulation aérienne et qui est chargé, en cette matière, de fournir aux équipages tous renseignements utiles.

  • moyens d'instruction et d'entraînement à bord du personnel des formations.

Lorsque des éléments du groupe aérien sont embarqués, le centre de préparation et de restitution de mission est armé par du personnel spécialisé du groupe aérien renforcé par du personnel du porte-avions et mis à la disposition du COMGAE.

Lorsqu'un état-major tactique est embarqué, le centre de renseignement est renforcé par du personnel de l'état-major tactique, et devient, sous l'autorité de ce dernier, le centre de renseignement de la force navale.

Art. 345 Le chef du service vols.

C'est un officier de la marine breveté d'aéronautique. Adjoint au chef du groupement de services opérations en ce qui concerne l'activité et l'entraînement aérien des formations, il est chargé :

  • De participer à la préparation des vols :

    • il élabore les programmes de vols et propose leur adaptation aux événements de toute nature au cours de leur déroulement ;

    • il demande les concours extérieurs nécessaires à l'activité aérienne prévue et règle l'utilisation des espaces aériens et des moyens nécessaires à cette activité ;

    • il met à disposition des équipages les moyens concourant à la préparation des missions aériennes et les renseignements nécessaires à leur exécution.

  • De suivre le déroulement des vols et de proposer toutes mesures propres à assurer leur sécurité.

  • De recueillir auprès des équipages rentrant de mission les renseignements immédiatement utiles puis de participer, dans son domaine de compétence, à l'analyse et l'exploitation de ceux-ci, au sein de l'organisation renseignement activée.

Il coordonne l'instruction et l'entraînement à bord du personnel volant des formations, notamment en ce qui concerne l'utilisation des entraîneurs.

Art. 346 à 355

Disponibles.

Section 3 Le groupement technique aéronautique.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article

Le chef du groupement technique aéronautique

356

Le service maintenance des aéronefs

357

Le service des ateliers aéronautiques

358

Le service armement

359

L'officier armement

360

Le service ravitaillement transit

361

 

Art. 356 Le chef du groupement technique aéronautique.

C'est un officier de la marine, breveté d'énergie d'aéronautique.

Il est responsable de la mise en condition technique de tous les aéronefs embarqués (opérations de maintenance et de mise en configuration pour missions). Les services techniques des formations et détachements embarqués sont placés pour emploi sous ses ordres.

Le chef du groupement technique aéronautique :

  • établit, en fonction du programme d'activité aérienne, le programme de maintenance des aéronefs ;

  • dispose, en liaison avec le chef du service pont d'envol-hangar, les aéronefs pour les missions ordonnées ;

  • assure le contrôle de la maintenance effectuée ;

  • est responsable de la diffusion des prescriptions techniques et de leurs conditions d'application ;

  • analyse les incidents de fonctionnement et les avaries du matériel.

Il dispose :

  • du bureau technique aéronautique (BTA) qui centralise les informations concernant la situation technique des aéronefs. Toutefois, le chef du BTA relève fonctionnellement du commandant adjoint aviation pour ce qui concerne la mise en œuvre des aéronefs ;

  • du bureau d'organisation des travaux aéronautiques qui exploite les informations techniques et organise l'exécution des travaux sur aéronefs et en atelier. Il est renforcé par le personnel des bureaux d'organisation des travaux aéronautiques des formations et détachements ;

  • d'une section qualité, contrôle et instruction technique qui regroupe les équipes de contrôle du porte-avions, des formations et des détachements ;

  • du magasin de fonctionnement.

Il informe le COMOPS et le COMGAE de la planification de l'entretien et des interventions susceptibles d'affecter durablement la disponibilité des aéronefs.

Art. 357 Le service maintenance des aéronefs.

Il met en œuvre :

  • les moyens nécessaires à l'exécution des opérations de maintenance et de modifications sur aéronefs, les matériels d'environnement et les véhicules ;

  • les véhicules de liaison du porte-aéronefs dont il assure également la maintenance.

Il comprend :

  • des ateliers qui concourent à la maintenance de la cellule, de la propulsion et des organes associés ;

  • un groupe de maintenance du matériel d'environnement et des véhicules spécialisés et de liaison.

Le chef de service est un officier de la marine, breveté d'énergie aéronautique.

Art. 358 Le service des ateliers aéronautiques.

Il met en œuvre les moyens nécessaires à l'exécution des opérations de maintenance et de modifications sur les matériels aéronautiques qui lui incombent. Les ateliers concourent à la maintenance des équipements fonctionnels de conduite et de contrôle de l'aéronef et du système d'arme (systèmes de préparation de missions aéronefs et systèmes de programmation guerre électronique notamment) ainsi que des entraîneurs synthétiques.

Il est également chargé de la mise en œuvre, de l'exploitation, de la maintenance et du suivi technique de la référence porte-avions et de son recalage selon les éléments fournis par le service conduite du navire.

Art. 359 Le service armement.

Il est réparti en deux secteurs :

  • Le secteur armement conventionnel qui dispose :

    • des moyens nécessaires à l'exécution des opérations de maintenance, de remise en état et de modifications sur les matériels d'armement, les armes aéroportées, les matériels optique et optronique aéroportés, les cibles aéroportées ;

    • des munitions et artifices aéronautiques et les moyens nécessaires pour leur conservation, leur préparation et leurs mouvements ;

    • des moyens d'entretien, à son niveau, du laboratoire photographique :

    • de l'atelier matériel de sauvetage.

  • Le secteur armement nucléaire : des instructions particulières traitent des armements nucléaires.

Ce secteur est dirigé par l'officier de prévention nucléaire (OPN) « armes ». Il est membre de la commission interne de sécurité nucléaire (CISN) et traite les questions relatives à la sécurité nucléaire de l'armement nucléaire.

Le personnel embarqué, qualifié armement nucléaire, est mis pour emploi dans cette section pour la préparation des installations et le maintien en condition du matériel de mise en œuvre de l'armement nucléaire.

Art. 360 L'officier d'armement.

Le chef du service armement assiste le chef du groupement technique aéronautique en tant qu'officier d'armement. Il est membre de la CISN.

Il provoque le ravitaillement :

  • en munitions, cibles et artifices aéronautiques afin de maintenir les stocks au niveau fixé ;

  • en armes et matériels d'armement non approvisionnés par le SAMAN. Il provoque et suit les visites réglementaires effectuées par la direction des constructions navales.

Il règle les mouvements de munitions et artifices entre les soutes et les parcs d'attente. Il assiste le chef du service pont d'envol-hangar pour régler les mouvements entre les parcs d'attente et les aéronefs. Il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté des manipulations.

Il est détenteur dépositaire des munitions et artifices et responsable de leur conservation, leur préparation et leurs mouvements.

Art. 361 Le service ravitaillement transit.

Le service ravitaillement-transit assure les mouvements et la conservation du matériel aéronautique en approvisionnement. A cet effet, il dispose du bureau d'exploitation et d'identification, du magasin aéronautique et du transit aéronautique.

Il assure la mise en œuvre et la maintenance des applicatifs et matériels d'informatique technico-logistiques.

Art. 362 à 371

Disponibles.

Section 4 Le service pont d'envol-hangar.

Contenu

 

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article

Le service pont d'envol-hangar

372

Le chef du service pont d'envol-hangar

373

 

Art. 372 Le service pont d'envol-hangar.

Il dispose :

  • du pont d'envol et du hangar à l'exclusion des installations confiées à d'autres services du bord ;

  • des moyens divers utilisés pour l'amarrage, le déplacement et la décontamination des aéronefs ;

  • des tracteurs de pont d'envol et de la grue mobile du pont d'envol dont il fait assurer l'entretien courant ;

  • du PC « pont d'envol » chargé de centraliser les informations relatives aux stationnements et aux déplacements des aéronefs ;

  • des locaux mis à la disposition du groupe aérien embarqué.

Art. 373 Le chef du service pont d'envol-hangar.

Il relève, sur le plan organique, du chef du groupement de services équipage.

Il est particulièrement chargé :

  • du stationnement, de l'amarrage et des déplacements des aéronefs ;

  • de l'intervention en cas d'accident d'aéronef sur le pont d'envol ou dans le hangar (sauvetage de l'équipage et relevage de l'appareil accidenté) ;

  • de la sécurité du personnel et des manœuvres sur le pont d'envol ou dans le hangar ;

  • de la manutention des munitions aéronautiques entre les parcs d'attente et les aéronefs ;

  • de la mise en œuvre de la barrière d'arrêt.

Il est chef de la zone sécurité constituée par le hangar, le pont d'envol et éventuellement l'îlot.

Il est assisté d'officiers en sous-ordre pour la manœuvre et l'arrimage des aéronefs sur le pont d'envol et dans le hangar.

Art. 374 à 383

Disponibles.

Section 5 Le service installations de l'aviation.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 
 

Article

Le service installations de l'aviation

384

Le chef du service installations de l'aviation

385

 

Art. 384 Le service installations de l'aviation.

Il est intégré au groupement de services navire.

Il met en œuvre et entretient les moyens suivants :

  • catapultes et systèmes associés ;

  • dispositifs d'arrêt à l'exception des filets des barrières d'arrêt qui sont confiés au service pont d'envol-hangar ;

  • ascenseurs pour aéronefs, monte-munitions de l'aviation et transporteurs horizontaux associés ;

  • installations de stockage et de ravitaillement en carburants de l'aviation et en méthanol ;

  • circuits de distribution d'air comprimé intéressant le groupement aviation ;

  • circuits de balisage et d'éclairage du pont d'envol nécessaires à la mise en œuvre de l'aviation ;

  • dispositifs optiques d'aide à l'appontage ;

  • installations fixes de distribution d'énergie électrique sur le pont d'envol et dans le hangar ;

  • grues fixes de l'aviation ;

  • portes du hangar (portes extérieures, portes métalliques coupe-feu) et dispositifs de manœuvre associés ;

  • installations de production et de stockage d'oxygène et d'azote à l'exception des moyens mobiles de stockage qui sont confiés au service maintenance des aéronefs.

Art. 385 Le chef du service installations de l'aviation.

Dans l'emploi des moyens de son service pour la mise en œuvre des aéronefs, il agit dans le cadre de la chaîne fonctionnelle aviation.

Il est conseiller technique du commandant adjoint aviation dans le domaine des installations de l'aviation.

Il est normalement présent au poste central « installations d'aviation » (PCIA) aux postes de catapultage et d'appontage.

Art. 386 à 395

Disponibles.

Section 6 Dispositions particulières à d'autres fonctions.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article

Le chef du service commissariat

396

Le chef du service hygiène et santé

397

L'officier de sécurité nucléaire

398

L'officier de manœuvre

399

 

Art. 396 Le chef du service commissariat.

Il a sous sa responsabilité le bureau comptabilité du matériel aéronautique.

Art. 397 Le chef du service hygiène et santé.

Il a, en matière de médecine aéronautique, les attributions d'un médecin-major de base d'aéronautique navale. S'il ne l'est pas lui-même, il est assisté d'un médecin spécialiste de médecine aéronautique.

Il organise les secours médicaux en cas d'événement aérien. Pendant la durée des vols un détachement médical d'alerte est prévu pour intervention immédiate en cas d'événement aérien.

Art. 398 L'officier de sécurité nucléaire.

Commandant d'une base mobile sur laquelle sont mis en œuvre des installations nucléaires et des aéronefs porteurs d'armes nucléaires, le commandant du porte-avions, représentant de l'exploitant, dispose d'un officier de sécurité nucléaire (OSN) chargé de contrôler l'application :

  • des règlements généraux de sécurité et des règlements généraux relatifs aux transports ;

  • des dispositions particulières spécifiques de l'unité, y compris pour la maintenance ;

  • de l'ensemble des mesures de prévention nucléaire. A ce titre, il s'assure de la remontée des informations concernant le retour d'expérience.

Il exerce ses fonctions indépendamment de l'action des officiers de prévention nucléaire (OPN).

Il dispose d'un bureau de coordination nucléaire (BCN) où sont centralisées les informations intéressant la sécurité nucléaire (personnel, moyens d'intervention, systèmes d'information et de communication, météorologie, etc.) et d'où sont émis :

  • les directives et ordres généraux coordonnant l'action des différents services ;

  • les ordres particuliers autorisant les opérations prévues.

Il dirige les interventions en cas d'incident ou d'accident à caractère nucléaire, si besoin en liaison avec l'OSN du port et le conseiller en sécurité nucléaire de la région (CSN).

Il peut être assisté d'officiers de sécurité nucléaire adjoints (OSNA) possédant les qualifications et les compétences nécessaires. En cas d'absence prolongée de l'OSN, un suppléant est désigné parmi les OSNA.

Il a autorité sur les OPN pour interdire ou suspendre l'exécution d'une opération sensible, s'il juge que les mesures de sécurité ne sont pas ou plus suffisantes ou que les conditions d'environnement ne sont plus remplies. Il en rend compte au commandant dans les meilleurs délais.

Il assure l'animation et le secrétariat de la commission interne de sécurité nucléaire (CISN), présidée par le commandant en second.

Cette fonction est normalement assurée par le commandant adjoint sécurité.

Art. 399 à 409

Disponibles.

CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ORGANISATION FONCTIONNELLE.

Section 1 Les domaines fonctionnels « conduite des opérations ».

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

 

Article

Le commandant adjoint opérations

410

 

Art. 410 Le commandant adjoint opérations.

Le commandant adjoint opérations est chargé d'organiser et de préparer la chaîne fonctionnelle conduite des opérations et d'en contrôler le fonctionnement.

Il dirige et coordonne l'action des services, des chaînes fonctionnelles et du groupe aérien en vue d'assurer le suivi des vols, le contrôle de la circulation aérienne dans les espaces aériens contrôlés par le porte-avions, et le contrôle des missions aériennes lorsqu'il est du ressort du porte-avions.

Il met à la disposition du COMGAE les moyens nécessaires pour assurer le fonctionnement du centre de préparation et de restitution des missions du groupe aérien embarqué.

Lorsque le commandement tactique du porte-avions et du groupe aérien embarqué est exercé par une autorité embarquée, il met à la disposition de l'état-major de cette autorité les installations nécessaires.

Art. 411à 413

Disponibles.

Section 2 Le domaine fonctionnel « sécurité ».

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article

L'organisation sécurité

414

 

Art. 414 L'organisation sécurité.

L'organisation sécurité du porte-avions est adaptée afin de prendre en compte les domaines de la sécurité classique et de la sécurité nucléaire.

Le commandant adjoint sécurité est un officier supérieur, certifié sécurité classique et nucléaire. Il est le chef de l'organisation sécurité et officier de sécurité nucléaire (OSN).

Il est également chargé de prévention HSCT et officier de prévention HPA.

Les dispositions particulières concernant l'organisation de la sécurité nucléaire sont précisées par ailleurs.

Art. 415 à 417

Disponibles.

Section 3 Le domaine fonctionnel « vie de l'équipage ».

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article

Domaine fonctionnel « vie de l'équipage »

418

 

Art. 418 Domaine fonctionnel « vie de l'équipage ».

L'autorité du commandant adjoint équipage du porte-avions s'étend au personnel des formations et des détachements embarqués.

Art. 419 à 422

Disponibles.

Section 4 La chaîne fonctionnelle aviation.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article

La chaîne fonctionnelle aviation

423

Action personnelle du commandant

424

Le commandant adjoint aviation

425

 

Art. 423 La chaîne fonctionnelle aviation.

Elle a pour rôle d'assurer :

  • les déplacements à bord et le stationnement des aéronefs embarqués ;

  • les décollages, catapultages et appontages ;

  • le contrôle de la circulation des aéronefs au départ et au retour de mission dans le volume d'approche et le circuit d'aérodrome du porte-avions.

Elle est composée d'équipes :

  • de pont d'envol pour la manœuvre des aéronefs sur le pont et dans les hangars ;

  • techniques fournies par le groupement technique aéronautique, les formations et détachements embarqués ;

  • de mise en œuvre des installations aviation ;

  • de contrôle d'approche appartenant au groupement de services opérations.

Les officiers d'appontage assistent le commandant adjoint aviation pour le recueil des aéronefs.

Un rôle aviation dans lequel est inclus le personnel des formations et des détachements est établi.

Art. 424 Action personnelle du commandant.

Il autorise les décollages, les catapultages et les appontages des avions. Pour ces mouvements, il exerce son action personnellement ou par l'intermédiaire d'un officier de suppléance.

Art. 425 Le commandant adjoint aviation.

C'est un officier de la marine, titulaire du brevet d'aéronautique. Il est responsable de la chaîne fonctionnelle aviation.

Dans l'emploi des moyens pour la mise en œuvre opérationnelle des aéronefs, il coordonne l'action des services, des chaînes fonctionnelles et des formations en vue d'assurer :

  • la mise en condition des aéronefs (maintenance, préparation pour mission) ;

  • les mouvements des aéronefs (déplacements à bord, décollages, catapultages, appontages) ;

  • la sécurité des aéronefs à bord (amarrages, sécurité incendie en liaison avec l'organisation sécurité) ;

  • l'armement des aéronefs dans les conditions de sécurité requises ;

  • la sécurité du champ de tir lorsqu'un tir sur but remorqué est effectué ;

  • l'intervention en cas d'accident en zone aviation.

Il dirige personnellement les manœuvres de l'aviation liées au décollage, au catapultage et à l'appontage. En particulier :

  • il fixe les conditions de mise en œuvre des installations de l'aviation en fonction des conditions nautiques et des caractéristiques des aéronefs ;

  • il veille à l'aptitude des pilotes ;

  • il ordonne l'exécution des différentes séquences relatives aux mouvements d'aéronefs autorisés par le commandant ;

  • il assure le contrôle aérien des aéronefs dans le circuit à vue du porte-avions ;

  • il autorise les tirs sur but remorqué et assure la sécurité du champ de tir. Pour cela il consulte l'officier chef du quart ; il est assisté d'un officier de tir de la formation ou du détachement concerné.

Toutefois, dans certaines circonstances (opérations aériennes continues notamment), le commandant du porte-avions peut lui désigner un remplaçant occasionnel.

Il veille à la sécurité des mouvements des munitions de l'aviation sur le pont, notamment des munitions électriquement sensibles et des armes spéciales.

Il est l'intermédiaire normal entre le commandant du porte-avions, les commandants de formation, les chefs de détachements et les officiers d'appontage pour toutes les questions relevant de ses attributions.

Il est assisté par les officiers d'appontage pour le recueil des aéronefs embarqués et par le chef du service pont d'envol-hangar pour la circulation des aéronefs sur le pont d'envol et dans les hangars.

Il est conseiller aéronautique du commandant pour la mise en œuvre des aéronefs et la qualification à l'appontage des pilotes.

Il a autorité sur les commandants de formation pour ce qui concerne la configuration, les pleins carburants, le stationnement et les mouvements des aéronefs (déplacements à bord, décollages, catapultages, appontages). Pour ces activités, il règle le service des formations.

Il est l'officier de sécurité aérienne. Il organise les réunions de la commission de sécurité aérienne.

Art. 426 à 430

Disponibles.

Section 5 La chaîne fonctionnelle conduite nautique.

Contenu

TABLE ANALYTIQUE.

 

Article

L'officier de manœuvre

431

 

Art. 431 L'officier de manœuvre.

Compte tenu de la spécificité et de la taille du porte-avions, les fonctions d'officier de manœuvre sont assurés par un officier supérieur de marine, spécialement affecté.

Il est responsable de la préparation et du fonctionnement de la chaîne fonctionnelle conduite nautique, déchargeant le commandant adjoint équipage de cette tâche.

APPENDICE. REPERTOIRE DES INSTRUCTIONS MINISTERIELLES CITEES DANS LE TEXTE.

Repère.

No d'article.

Référence.

1

Art. 32.

Instruction 20 /DEF/EMM/AERO/AG du 26 janvier 1993 relative à l'organisation pour la mise en œuvre des hélicoptères à bord des bâtiments porte-hélicoptères autres que les porte-avions (BOC, p. 1316).

2

Art. 43.

Instruction 285 /DEF/EMM/PL/ORA du 04 mai 1998 relative à l'organisation de l'aviation navale (BOC, p. 1701).

3

Art. 55.

Art. 278.

Instruction 5 /DEF/EMM/AERO/AG du 18 mai 1998 relative à la sécurité aérienne (n.i. BO).

4

Art. 56.

TTA 189 (instruction générale ministérielle sur la sécurité des points et réseaux sensibles militaires) (n.i. BO).

5

Art. 69.

Instruction 1 /DEF/EMM/AERO/AG du 24 décembre 1997 relative à la conduite à tenir en cas d'événement aéronautique (mentionnée au BOC, 1998, p. 338).

6

Art. 156.

Instruction 385 /DEF/EMM/PL/ORA 1500 /DEF/DCSSA/OL/OME/2 4-0000227 /DCN du 22 juin 1994 relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans la marine et dans les établissements de la direction des constructions navales (BOC, p. 2883) modifiée.

7

Art. 159.

Instruction 3018 /DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 relative à l'organisation et aux conditions de fonctionnement des services de médecine de prévention et aux modalités de nomination des médecins de prévention dans les organismes du ministère de la défense (BOC, 1993, p. 1791) modifiée.

8

Art. 174.

Instruction 300978 /DEF/DFR/PER/5 du 15 mai 1991 relative aux attributions du chargé de prévention en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans les organismes relevant du ministère de la défense (BOC, p. 1511).

9

Art. 187.

TTA 207 relatif aux mesures de sécurité à appliquer en temps de paix à l'exécution des tirs aux armes portatives (n.i. BO).

10

Art. 188.

Instruction 339 /DEF/EMM/AERO du 24 novembre 1970 relative à l'organisation et au service de brigade et postes de gendarmerie dans les bases et établissements d'aéronautique navale (BOC/M, p. 1103).

11

Art. 242.

Instruction générale 511 /DEF/EMM/PL/ORA du 08 décembre 1997 relative à l'exécution du service courant et au cadre de vie à bord des éléments de forces maritimes (BOC, 1998, p. 121).

12

Art. 246.

Instruction 156 /DEF/EMM/PL/INFRA du 01 mars 1996 relative à la restauration à terre dans la marine (BOC, p. 1032).